A/58/181/Add.1
Progrès réalisés dans le cadre de l'action
engagée
pour assurer aux handicapés la pleine reconnaissance
et l'exercice sans réserve de leurs droits fondamentaux -
Rapport du Secrétaire général
Additif *
I. Introduction
1. Par sa résolution 2002/61 du 25 avril 2002, la Commission des
droits de l'homme a prié le Secrétaire général de rendre compte
chaque année à l'Assemblée générale des progrès réalisés dans le
cadre de l'action engagée pour assurer aux handicapés la pleine
reconnaissance et l'exercice sans réserve de leurs droits fondamentaux.
Afin d'éviter toute redondance entre les rapports sur la question du
handicap qui sont présentés, chaque année, aux différents organes et
organes subsidiaires de l'ONU, le Secrétariat a décidé de présenter
un rapport axé sur la protection des handicapés mentaux aux termes du
droit international relatif aux droits de l'homme, en mettant
particulièrement l'accent sur les garanties procédurales prévues en
cas de handicap mental.
2. Conformément à la demande formulée par la Commission des droits
de l'homme dans sa résolution 2002/61, le Secrétaire général a fait
distribuer un questionnaire aux États, aux organes et organismes
compétents des Nations Unies et aux institutions nationales de défense
des droits de l'homme leur demandant des informations sur les
législations et pratiques nationales relatives aux handicapés mentaux.
Au 4 septembre 2003, le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de
l'homme avait reçu les réponses du Chili, d'El Salvador et de l'Inde.
Il est devenu nécessaire d'établir le présent additif au rapport du
Secrétaire général paru sous la cote A/58/181 afin d'y incorporer les
réponses reçues de ces États après sa publication.
II. Réponses reçues des gouvernements
3. Au paragraphe 6, deuxième phrase, ajouter les États ci-après à
la liste de ceux qui ont répondu au questionnaire :
Chili, El Salvador, Inde
4. Au paragraphe 19, après la troisième phrase, insérer la phrase
suivante :
En Inde, seules les autorités médicales sont compétentes pour
décider de la capacité juridique d'une personne.
5. Au paragraphe 29, après la dernière phrase, ajouter la phrase
suivante :
Au Chili, le placement d'office dans un service de santé mentale est
décidé par un médecin dûment habilité à exercer, dont la
décision doit être examinée par l'administration locale de la
santé si la durée du placement excède 72 heures. L'autorité
judiciaire n'intervient que dans les cas prévus par le Code de
procédure pénale.
6. Au paragraphe 30, dans la dernière phrase, avant Costa Rica,
Mexique, insérer l'État suivant :
Chili
7. Ajouter Chili aux notes 10, 12-14, 25 et 29.
8. Ajouter El Salvador aux notes 23, 29, 42 et 43.
Notes
* La parution du présent additif a été retardée afin
de présenter à l'Assemblée générale toutes les informations
pertinentes fournies par les gouvernements.
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