Back to: Third Session of the Ad Hoc Committee
Fourth Session of the Ad Hoc Committee Documents of the Fourth Session
A/AC.265/2004/5 9 June 2004
MS Word | PDF
Languages: English | Español | عربي | Русский | 汉语
Rapport sur les travaux de la troisième session du Comité spécial chargé d’élaborer une convention internationale globale et intégrée pour la protection et la promotion des droits et de la dignité des handicapés
(première partie)
I. Introduction
1. Dans sa résolution 56/168 du 19 décembre 2001, l’Assemblée générale a
décidé de créer un comité spécial qui aurait pour tâche d’examiner des propositions
en vue d’élaborer une convention internationale globale et intégrée pour la
promotion et la protection des droits et de la dignité des handicapés en tenant
compte de l’approche intégrée qui sous-tend le travail effectué dans les domaines du
développement social, des droits de l’homme et de la non-discrimination, et des
recommandations de la Commission des droits de l’homme et de la Commission du
développement social.
2. Dans sa résolution 58/246 du 23 décembre 2003, l’Assemblée a également
décidé que, avant sa cinquante-neuvième session, le Comité spécial tiendrait deux
sessions de 10 jours ouvrables chacune en 2004.
II. Questions d’organisation
A. Ouverture et durée de la troisième session
3. La troisième session du Comité spécial chargé d’élaborer une convention
internationale globale et intégrée pour la protection et la promotion des droits et de
la dignité des handicapés a eu lieu au Siège de l’Organisation des Nations Unies du
24 mai au 4 juin 2004. Au cours de cette session, le Comité a tenu 18 séances
plénières.
4. La Division des politiques sociales et du développement social du
Département des affaires économiques et sociales a fourni les services techniques de
secrétariat, tandis que le Service des affaires de désarmement et de décolonisation
du Département de l’Assemblée générale et de la gestion des conférences assurait le
secrétariat du Comité spécial.
5. La troisième session du Comité spécial a été ouverte par son président, Luis
Gallegos Chiriboga, Ambassadeur et Représentant permanent de l’Équateur auprès
de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général adjoint aux affaires
économiques et sociales, José Antonio Ocampo, Représentant spécial du Secrétaire
général, a fait une déclaration au nom de ce dernier. Au nom du Président du Groupe
de travail du Comité spécial, le représentant de la Nouvelle-Zélande, Don MacKay,
a présenté le rapport du Groupe de travail (A/AC.265/2004/WG.1).
B. Bureau
6. Les personnes ci-après ont continué de siéger au Bureau du Comité :
Président :
Luis Gallegos (Équateur)
Vice-Présidents :
Ivana Grollovà (République tchèque)
Leslie Gatan (Philippines)
Jeanette Ndhlovu (Afrique du Sud)
Carina Mårtensson (Suède)
C. Ordre du jour
7. À la première séance, le 24 mai 2004, le Comité spécial a adopté l’ordre du
jour provisoire suivant, publié sous la cote A/AC.265/2004/L.1 :
1. Ouverture de la session.
2. Adoption de l’ordre du jour.
3. Organisation des travaux.
4. Rapport du Groupe de travail au Comité spécial.
5. Examen du projet de texte de convention figurant dans le rapport du
Groupe de travail du Comité spécial chargé d’élaborer une convention
internationale globale et intégrée pour la protection et la promotion des
droits et de la dignité des handicapés (A/AC.265/2004/WG.1, annexe I).
6. Conclusions de la troisième session du Comité spécial chargé d’élaborer
une convention internationale globale et intégrée pour la protection et la
promotion des droits et de la dignité des handicapés.
7. Examen et adoption du rapport du Comité sur les travaux de sa troisième
session.
D. Documentation
8. Le Comité spécial était saisi des documents ci-après :
(a) Ordre du jour provisoire (A/AC.265/2004/L.1);
(b) Liste des participants (A/AC.265/2004/INF/1);
(c) Projet d’organisation des travaux (A/AC.265/2004/CRP.1);
(d) Rapport du Groupe de travail sur la protection des droits des handicapés
(A/AC.265/2004/CRP.2);
(e) Lettre datée du 3 mars 2004, adressée au Secrétaire général par le
Représentant permanent de la Fédération de Russie auprès de l’Organisation des
Nations Unies (A/AC.265/2004/1);
(f) Rapport du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme
sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations formulées
dans l’étude sur les droits de l’homme et l’invalidité (A/AC.265/2004/2);
(g) Utilisation du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour
les handicapés pour favoriser la participation des organisations non
gouvernementales et des experts aux réunions du Comité spécial
(A/AC.265/2004/3);
(h) Liste des propositions concernant une convention internationale globale
et intégrée pour la protection et la promotion des droits et de la dignité des
handicapés (A/AC.265/2004/CRP.13 et Add.1);
(i) Rapport du Groupe de travail au Comité spécial (A/AC.265/2004/WG.1);
(j) Première session du Comité spécial chargé d’élaborer une convention
internationale globale et intégrée pour la protection et la promotion des droits et de
la dignité des handicapés : projet de texte comprenant les références appropriées
(A/AC.265/2004/WG.2, version CD-ROM uniquement).
III. Organisation des travaux
9. Au cours de ses séances plénières (24 mai-4 juin 2004), le Comité spécial a
procédé à la première lecture du texte du projet de convention tel qu’il figure dans
le rapport du Groupe de travail (A/AC.265/2004/WG.1). Le Comité a examiné les
articles 1 à 24, les questions relatives à la coopération internationale et le
préambule. Le Comité a décidé de renvoyer à sa quatrième session, qui aura lieu du
23 août au 3 septembre 2004, l’examen du titre, de la structure d’une partie, du
préambule, des définitions (art. 3) et du suivi (art. 25).
IV. Décision
10. À sa 18e séance, le 4 juin 2004, le Comité spécial a décidé de renvoyer à sa
quatrième session l’examen d’une compilation (contenue dans l’annexe II au présent
rapport) des révisions proposées et des amendements apportés par les membres du
Comité spécial au projet de texte présenté par le Groupe de travail pour servir de
base des négociations aux États Membres et aux observateurs du Comité spécial.
V. Recommandations
11. Le Comité spécial invite son bureau à tenir une réunion intersessions pour
organiser et préparer sa quatrième session, notamment un projet d’ordre du jour
devant être publié au moins trois semaines avant le début de la quatrième session et
contenant, entre autres, le calendrier et le programme de travail.
12. Pour ce qui est de la question de l’accessibilité, et conformément à la décision
56/473 de l’Assemblée générale, le Comité recommande vivement que le Secrétaire
général mette en œuvre un certain nombre de nouvelles mesures, dans la limite des
ressources existantes, pour faciliter l’accessibilité aux locaux, à la technologie et
aux documents des Nations Unies. Il invite donc les handicapés et les experts,
notamment, à présenter des propositions à cet égard.
VI. Adoption du rapport du Comité spécial
13. À la 18e séance, le 4 juin 2004, le Comité a adopté le projet de rapport qu’il
présentera à l’Assemblée générale à sa cinquante-neuvième session
(A/AC.265/2004/L.2), tel qu’il avait été modifié oralement.
Annexe I
Liste supplémentaire d’ONG accréditées
auprès du Comité spécial chargé d’élaborer
une convention internationale globale et intégrée
pour la protection et la promotion des droits
et de la dignité des handicapés
1. Bizchut, le Centre israélien des droits de l’homme pour les handicapés
2. Comité international paralympique
3. People with Disabilities in Ireland
4. Association tunisienne pour la promotion de l’emploi des handicapés
Annexe II
Compilation des révisions proposées et des amendements apportés par les membres du Comité spécial au projet de texte présenté par le Groupe de travail pour servir de base de négociations aux États Membres et aux observateurs du Comité spécial*
Projet de convention internationale [globale et intégrée – Union européenne (UE), Sierra Leone, Pakistan] pour [la protection et la promotion des droits et de la dignité des – UE, Sierra Leone] (la pleine jouissance, sur un pied d’égalité, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les – UE, Sierra Leone) handicapés1
Les États Parties à la présente Convention,
(a) Rappelant les principes proclamés dans la Charte des Nations Unies qui
considèrent la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la
famille humaine (, de leur valeur – Saint-Siège) ainsi que de l’égalité et le caractère
inaliénable de leurs droits comme étant le fondement de la liberté, de la justice et de
la paix dans le monde,
(b) Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des
droits de l’homme [et dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme
– Pakistan] ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les
droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune,
(c) Réaffirmant que tous les droits de l’homme et toutes les libertés
fondamentales sont universels, indissociables (, inaliénables, irrévocables – Costa
Rica) et interdépendants et [qu’il est indispensable de garantir – UE] (qu’il faut
garantir – UE) aux personnes handicapées [la pleine jouissance de ces droits et
libertés [doit être – UE] garantie – Sierra Leone] sans discrimination (aucune
– Afrique du Sud),
(d) [Réaffirmant également – Pakistan] (Rappelant – Pakistan) les
dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la
Convention internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale, de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes, de la Convention internationale contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de la
Convention relative aux droits de l’enfant [et de la Convention internationale pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille2, – UE, Israël, Canada, Costa Rica] — EU, Israel, Canada, Costa Rica]
(Il est recommandé de faire l’éloge de la Conférence mondiale contre le racisme, la
discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, tenue en
Afrique du Sud en 2001, qui a encouragé l’adoption de la résolution appuyant les
travaux menés par l’Organisation des Nations Unies en vue de l’élaboration d’une
convention internationale sur les droits des handicapés – Chili)
(Constatant que l’exercice du droit au développement, en tant que droit universel et
inaliénable, est une condition préalable à toute solution qui permette de répondre
intégralement et de manière durable aux besoins des handicapés – Cuba)
(e) Reconnaissant l’importance des principes et directives contenus dans les
Règles (des Nations Unies – Namibie) pour l’égalisation des chances des handicapés
et leur influence sur la promotion, l’élaboration et l’évaluation des politiques, plans,
programmes et mesures visant la poursuite de l’égalisation des chances des
handicapés, à l’échelle nationale, régionale et internationale,
(f) Reconnaissant également que toute discrimination (et violence – Costa
Rica) fondée sur le handicap est une [violation de – UE] (atteinte à – UE) la dignité
inhérente à la personne humaine,
(g) Reconnaissant en outre [[la diversité – Inde, Pakistan] (la diversité de la
nature des handicaps – Pakistan) (la vaste gamme d’aptitudes, de capacités, de
compétences fonctionnelles et de préoccupations – Inde) des [handicapés – Maroc,
Argentine] – Afrique du Sud] (des handicaps – Maroc, Argentine) (et de leurs
besoins – Thaïlande) (que les handicapés ne constituent pas un groupe homogène,
mais ont leurs propres caractéristiques – Afrique du Sud),
(h) Préoccupés par le fait qu’en dépit [des efforts et des mesures – UE] (de
ces divers instruments et engagements – UE) [entrepris par les gouvernements,
organes et organismes compétents – UE], les handicapés continuent de se heurter à
des obstacles à leur participation (équitable – Afrique du Sud) égale en tant que
membres de la société et de subir des violations de leurs droits de l’homme dans
toutes les régions du monde,
(i) [[Soulignant – Inde, Namibie] (Reconnaissant – Inde, Namibie)
l’importance de la coopération internationale3, (en raison des multiples avantages
qu’elle présente pour tous les pays membres – Liban), pour la promotion de la
pleine jouissance par (tous – Liban) les handicapés de (tous – Cuba, Liban) leurs droits de l’homme et de (toutes) leurs libertés fondamentales – UE, République
arabe syrienne]4,
(j) Insistant également sur les contributions qu’apportent et que peuvent
apporter les handicapés au bien-être général et à la diversité de [leur communauté
– Liban] (la société – Liban), et soulignant que la promotion de la pleine jouissance
par les handicapés (de tous leurs – Cuba) droits de l’homme et de (toutes leurs)
libertés fondamentales de même que leur pleine participation contribueront pour
beaucoup au développement humain, social et économique de [leur société – Liban]
(la société – Liban) [ainsi qu’à l’élimination de la pauvreté – UE],
(k) Reconnaissant l’importance que les handicapés accordent à leur
autonomie et leur indépendance et notamment à leur liberté de choix,
(l) Estimant que les handicapés (et leur famille – Inde, Pakistan) (et les
personnes qui leur prodiguent des soins – Pakistan) devraient avoir la possibilité de
participer activement aux processus de prise de décisions concernant les politiques
et programmes [plus particulièrement ceux qui les concernent directement – Afrique
du Sud, Namibie] (et d’y jouer un rôle de premier plan – République de Corée),
(m) S’inquiétant des difficultés rencontrées par les personnes atteintes de
handicaps [[graves ou – Argentine] multiples – Canada, Yémen, Cuba, Namibie,
Liban] [et les handicapés – Costa Rica] (et en particulier celles – Costa Rica) en
butte à de [multiples ou graves – Liban] [formes de – UE] discrimination [fondée
sur la race, la couleur, le sexe, la langue, (et le type de handicap et son degré
– Liban) (l’âge – Sierra Leone, Israël, Costa Rica), la religion, l’opinion politique
ou toute autre opinion, l’origine (ethnique, – Canada), nationale ou sociale, la
fortune, la naissance (, l’orientation sexuelle – UE, Brésil) ou toute autre situation5, — Pakistan]
(n) Soulignant la nécessité de tenir compte des différences entre les sexes
dans tous les efforts visant à promouvoir le plein exercice par les personnes
handicapées (de tous – Cuba) leurs droits de l’homme et de (toutes) leurs libertés
fondamentales,
((n bis) Conscients que les femmes et les filles handicapées sont souvent en
butte à multiples formes de discrimination et souffrent donc de problèmes
particuliers,
n ter) Conscients que les handicapés, en particulier les femmes et les filles,
risquent plus, aussi bien au foyer qu’en dehors, de subir des actes de violence, des
blessures ou des sévices, d’être délaissés ou traités avec négligence, d’être exposés à
de mauvais traitements ou à l’exploitation, y compris l’exploitation sexuelle et les
sévices sexuels – UE)
(o) [[Conscients (que la pauvreté peut accroître l’incidence des handicaps et
aggraver la situation des handicapés – Inde) de – Cuba] (Préoccupés par – Cuba) la
nécessité d’[atténuer – Cuba] (éliminer – Cuba) les effets négatifs de la pauvreté
(qui est la cause de handicaps et affecte la qualité de vie des handicapés
– Argentine) sur la situation des handicapés6, (conformément à la Déclaration du
Millénaire sur cette question – Chili) (et convaincus par conséquent de la nécessité
de l’éliminer – Costa Rica) – UE] (Constatant qu’un nombre anormalement élevé de
handicapés vivent dans la pauvreté et conscients de la nécessité d’atténuer les effets
négatifs de la pauvreté sur les handicapés – UE, Brésil)
(p) S’inquiétant de ce que [les situations de – Sierra Leone, Arabie saoudite,
Liban] [conflit – Sierra Leone] (les conflits – Sierra Leone) armé(s) (et l’occupation
étrangère de territoires et l’exploitation des ressources d’autrui – République arabe
syrienne, Yémen, Arabie saoudite, Liban) ont des conséquences [particulièrement
dévastatrices – Afrique du Sud] (sont la cause de handicaps et ont des conséquences
dévastatrices – Afrique du Sud] sur les droits [de l’homme – Sierra Leone] des
handicapés,
(q) Conscients de l’importance que revêt l’accessibilité de l’environnement
physique, (politique – Afrique du Sud, Yémen), social et économique (culturel
– Afrique du Sud, Yémen, Costa Rica) ainsi que de l’information et de la
communication, notamment des technologies [de l’information et des
communications – Yémen], pour la pleine jouissance par les handicapés de tous
leurs droits de l’homme et de toutes leurs libertés fondamentales,
((q bis) Conscients de l’importance du rôle que les handicapés peuvent
jouer dans le développement durable de leur communauté – Costa Rica)
(r) Convaincus qu’une convention [consacrée spécialement (au plein
exercice des – Sierra Leone) (de tous les – Cuba) [droits de l’homme des – UE] (à
l’exercice des droits de l’homme par les – UE) handicapés – Pakistan] (consacrée
spécialement aux droits et à la dignité des handicapés) apportera une contribution
notable à (l’amélioration de l’indice de développement humain de ce groupe et de la
population mondiale en général – Chili) la réparation de la grave injustice [sociale
– UE] dont souffrent les handicapés et à la promotion de leur participation aux
[divers domaines – Pakistan] (activités – Pakistan) de la vie civile, politique,
économique, sociale et culturelle [sur un pied d’égalité – Canada], tant dans les pays
en développement que dans les pays développés,
Considérant la situation particulière des enfants handicapés et le fait que
ceux-ci doivent avoir le droit de mener une vie pleine et sans restrictions dans des
conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur
participation active à la vie de leur communauté – UE)
(Conscients que de nombreux handicapés souffrent d’une double discrimination ou
de formes multiples de discrimination en raison de leur statut d’enfants, de femmes,
de réfugiés ou de déplacés, ou du fait qu’elles sont âgées, vivent en zone rurale ou
vivent dans des implantations sauvages.
Notant avec préoccupation qu’il existe, dans diverses régions du monde, des
pratiques culturelles nocives et des convictions qui ont continué à avoir des effets
négatifs sur les droits des handicapés.
Conscients que le VIH/sida a des effets négatifs sur les handicapés dans tous les
domaines de la vie. – Kenya)
(Conscients que l’adoption d’une approche globale, intégrée et interdisciplinaire à
l’égard des problèmes auxquels se heurtent les handicapés est indispensable pour
assurer l’égalité complète et effective des handicapés – Israël)
Conviennent de ce qui suit :
Article premier
Objet
L’objet7 de la présente Convention est [d’assurer la jouissance pleine et
entière, sur un pied d’égalité – Inde] d’assurer [promouvoir et protéger – Thaïlande]
(d’assurer – Thaïlande) (la promotion et la protection – Égypte et Érythrée) [sur un
pied d’égalité – Égypte] (effective – Jordanie) (entière – UE) et l’exercice par les
handicapés, sur un pied d’égalité, de tous leurs droits de l’homme et de toutes leurs
libertés fondamentales8 (et de s’efforcer d’éliminer la discrimination contre les
handicapés – Inde)
(L’objet de la présente Convention est de protéger et de promouvoir (tous
– Mexique) les droits (et la dignité – Mexique) des handicapés – Chine).
(L’objet de la présente Convention est de promouvoir et de protéger le plein
exercice de tous leurs droits par les handicapés et leur dignité, sur la base des
principes universels d’égalité et d’équité – Mexique, Colombie)
(L’objet de la présente Convention est de prévenir la discrimination et la violation
des droits des handicapés et d’assurer leur participation à la vie de la société en tant
que membres égaux – Sierra Leone)
(L’objet de la présente Convention est de promouvoir, de protéger et d’assurer la
jouissance pleine et entière par les handicapés, sur un pied d’égalité, de tous leurs
droits et de toutes leurs libertés fondamentales – Ouganda)
Article 2
Principes généraux
Les principes fondamentaux de la présente Convention sont les suivants :
(Dans leurs actions visant à assurer la réalisation de l’objet de la présente
Convention et l’application de ses dispositions, les Parties sont guidées entre autres
par les principes fondamentaux ci-après : – Japon)
(a) Dignité, autonomie individuelle, y compris liberté de choix et
[indépendance personnelle – Costa Rica] (vie indépendante – Costa Rica);
(b) Non-discrimination;
(c) [Pleine intégration à tous les aspects de l’existence des handicapés
considérés comme des citoyens et des participants égaux; – UE, Mexique, Costa
Rica] (Participation pleine et effective et inclusion à la société des handicapés, sur
un pied d’égalité – UE, Mexique, Costa Rica)
(d) Respect des différences et acceptation du handicap comme faisant partie
de la diversité humaine et de [l’humanité – Mexique, Afrique du Sud] (la dignité
humaine – Mexique, Afrique du Sud)
(e) Égalité des chances.
(Coopération internationale – Mali, Soudan, Érythrée, Jordanie)
(Égalité entre hommes et femmes – Canada, Mexique, Costa Rica, Norvège)
(Action concrète pour corriger les désavantages occasionnés par le handicap;
indivisibilité et interdépendance des droits en ce qui concerne les handicapés;
réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels – Kenya)
(Nécessité de prêter une attention spéciale à la situation des personnes atteintes de
handicaps graves, intellectuels et multiples – Inde)
(Le modèle social aura la préférence par rapport au modèle médical, encore que des
dispositions puissent être prévues pour une action corrective dans des cas
spécifiques – Inde)
(Épanouissement personnel et jouissance de tous les stades de la vie – Costa Rica)
(Accessibilité et conception universelle – Afrique du Sud, Thaïlande)
(Mise en place d’un environnement sans obstacles – Japon)
(Coopération internationale tenant compte des handicaps – Thaïlande)
(Autodétermination. Réalisation de tout le potentiel humain. Démarginalisation des
handicapés, principe fondamental du modèle social – Jordanie)
((2 bis) [Les États Parties adopteront toutes mesures législatives,
administratives et autres appropriées pour donner effet à la présente Convention –
Fédération de Russie]. En ce qui concerne les droits économiques, sociaux et
culturels, les États Parties prendront ces mesures en utilisant au maximum les
ressources dont ils disposent et, le cas échéant, dans le cadre de la coopération
internationale – UE, Inde, Mexique, Thaïlande)
Article 3
Définitions9
"Accessibilité10"
Par "communication" on entend la communication orale et auditive, la
communication par la langue des signes, la communication tactile, le braille, les
gros caractères, les supports audio et multimédias accessibles, les lecteurs humains
et autres moyens de communication alternatifs ou améliorés, dont les technologies
de l’information et de la communication accessibles11.
"Handicap12"
"Handicapés13"
"Discrimination fondée sur le handicap14"
Le terme "langue" inclut la langue à modalité audio-orale ainsi que la langue
des signes15
"Aménagement raisonnable16"
"Conception universelle" et "conception intégratrice17".
[Article 4
Obligations générales18, 19
1. [[Les États Parties s’engagent à assurer (en garantissant l’exercice et la
jouissance – Argentine) [à toutes les personnes [relevant de leur juridiction20 –
Canada] le plein exercice de tous leurs droits fondamentaux et de toutes leurs
libertés fondamentales, sans discrimination d’aucune sorte fondée sur le handicap –
Liban] (la réalisation de l’objet de la présente Convention et des droits que cette
Convention garantit – Liban). À cette fin, les États Parties s’engagent à : – Chine]
(Les États Parties s’engagent à prendre des dispositions législatives, administratives
et autres afin d’assurer à toutes les personnes relevant de leur juridiction le plein
exercice de tous leurs droits fondamentaux et de toutes leurs libertés fondamentales,
sans discrimination d’aucune sorte fondée sur le handicap. En ce qui concerne les
droits économiques, sociaux et culturels, les États Parties prennent toutes les
dispositions qu’ils peuvent adopter compte tenu des ressources dont ils disposent et,
le cas échéant, dans le cadre de la coopération internationale – Chine).
("Afin de garantir la non-discrimination des personnes handicapées, les États
Parties s’engagent notamment à" – Union européenne) :
(Afin de respecter et de garantir les droits énoncés dans la présente Convention et
d’adopter – Japon)
(a) [Adopter des dispositions législatives, administratives et autres
(dispositions adéquates – Japon) pour donner effet à la présente Convention et à
modifier, abroger ou annuler toute loi et tout règlement incompatible avec la
présente Convention et à décourager toute coutume ou toute pratique de même
nature – Union européenne et Chine];
(Prendre des mesures efficaces pour réviser les politiques gouvernementales,
nationales et locales et modifier, abroger ou annuler toute loi ou tout règlement
ayant pour effet ou objet de créer ou, le cas échéant, de perpétuer une telle
discrimination; – Union européenne, Chine)
(Modifier, abroger ou annuler toute loi ou tout règlement incompatibles avec la
présente Convention et décourager toute coutume ou pratique de même nature
– Chine)
(Les États Parties adoptent toutes les dispositions législatives, administratives et
autres dispositions adéquates aux fins de la réalisation des droits consacrés par la
présente Convention. En ce qui concerne les droits économiques, sociaux et
culturels, les États Parties prennent toutes les dispositions qu’ils peuvent adopter
compte tenu des ressources dont ils disposent et, le cas échéant, dans le cadre de la
coopération internationale – Argentine)
(b) Inscrire dans leur [constitution nationale ou toute autre disposition
législative appropriée - Costa Rica] (législation nationale - Costa Rica) [des droits à – Union européenne] (les principes de – Union européenne) l’égalité et [à – Union européenne] (de – Union européenne) la nondiscrimination
fondée sur le handicap si ce n’est déjà fait et à assurer, par voie de
législation ou par d’autres moyens appropriés, la réalisation effective de ces droits;
(c) [Intégrer les questions d’invalidité à toutes les politiques et programmes
de développement économique et social (, notamment de coopération internationale
– Thaïlande) (y compris en allouant des ressources spécifiques pour s’acquitter de
leurs obligations à l’égard des handicapés – Kenya)];
(Les États devront veiller à ce que les plans et politiques de développement
économique et social tiennent compte des besoins et préoccupations des personnes
handicapées, qui ne devront pas être traités séparément – Union européenne)
(d) S’abstenir de tout acte ou pratique [incompatible avec la présente
Convention – Union européenne] (discriminatoire à l’encontre des personnes
handicapées – Union européenne) et faire en sorte que les institutions publiques se
conforment à la présente [Convention – Union européenne] (obligation – Union
européenne);
(e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination
fondée sur le handicap par une personne, une organisation ou une entreprise [privée
– Union européenne] quelconque;
[Ne sont pas assimilés à de la discrimination les dispositions, critères ou pratiques
objectifs que l’État Partie justifie sans équivoque par la poursuite d’un but légitime,
sous réserve que les moyens mis en œuvre pour atteindre ce but soient raisonnables
et nécessaires – Inde]
(f) [Promouvoir21 — Ouganda] (Assurer – Ouganda) la mise au point, l’offre
et l’utilisation de biens, services, équipements et installations conçus pour tous,
notamment de techniques de compensation. [Ces biens, services, équipements et
installations devraient exiger un minimum d’aménagements et de frais afin de
répondre aux besoins spécifiques des handicapés – Thaïlande] – Nouvelle-
Zélande]22 (Promouvoir la recherche, la mise au point, l’application et la diffusion
de nouvelles technologies et, le cas échéant, en prendre l’initiative, afin de mettre à
la disposition des personnes handicapées des biens, services, équipements et
installations susceptibles de les satisfaire, propres à les intégrer au mieux à la
société et fondés sur le principe de la conception universelle – Nouvelle-Zélande)
((g) Mettre en place des conditions et des environnements dans lesquels les
personnes handicapées puissent vivre de façon autonome en tirant pleinement parti
de leurs capacités – Japon)
(Constituer des structures fiables et efficaces pour superviser l’exécution et le suivi;
mettre en place une société exempte d’obstacles en créant un environnement
réellement favorable; fournir une protection et un appui spécifiques aux handicapés
vulnérables du fait de situations telles que les conflits et les catastrophes naturelles
ou parce que ce sont des enfants ou des femmes, ou encore des personnes vivant
avec le VIH/sida – Kenya)
(En ce qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels visés par la
présente Convention, les États Parties s’engagent à donner immédiatement effet aux
aspects de ces droits susceptibles d’être appliqués immédiatement (notamment, mais
pas uniquement, à l’obligation de non-discrimination dans la jouissance de ces
droits) et à assurer progressivement la pleine réalisation des autres aspects de ces
droits par tous les moyens appropriés – Inde)
2. Aux fins (de la planification, – Nouvelle-Zélande) de l’élaboration et de la
mise en oeuvre (et de l’évaluation – Nouvelle-Zélande) des politiques (, critères et
directives propres à donner effet aux dispositions de la présente Convention –
Nouvelle-Zélande) [et lois propres à assurer l’application de la présente Convention
– Nouvelle Zélande], les États Parties agissent en [étroite – Inde] consultation
(partenariat – Nouvelle-Zélande) avec les handicapés (, leurs familles) et les
organisations les représentant (et les soignants – Trinité-et-Tobago) et avec leur
participation active] (, en tenant compte des compétences des handicapés et leur
aptitude à prendre la direction de toutes les affaires les concernant – Nouvelle-
Zélande).
(Lors de la mise au point et de l’application des politiques et de la législation
propres à donner effet à la présente Convention, les États prennent des mesures
adéquates pour que les handicapés et les organisations les représentant soient
dûment consultés et pour assurer leur participation – Union européenne)
(3. Les États Parties prennent toutes les dispositions législatives,
administratives et autres aux fins de la réalisation des droits économiques, sociaux
et culturels consacrés par la présente Convention, en particulier en ce qui concerne
les articles 9d, 13, 15, 16 et 17, ainsi que les articles 19 à 24. Les États Parties
prennent toutes les dispositions qu’ils peuvent adopter compte tenu des ressources
dont ils disposent afin d’assurer progressivement la pleine réalisation de ces droits,
le cas échéant, dans le cadre de la coopération internationale – Israël) – Union
européenne : voir l’article 3 bis]
[[Article 5
Promotion d’attitudes positives [envers les] (à l’égard des – Canada)
handicapés – UE]
(Sensibilisation – Afrique du Sud)
(Création d’une culture du respect et de la participation – Mexique)
1. [Les États parties s’engagent à adopter (, à l’aide de moyens appropriés et
efficaces, – Australie) des mesures [[immédiates – Argentine] et efficaces –
Australie] en vue de – UE : voir art. 3 bis]
(a) Sensibiliser l’ensemble de la société à la question [du handicap –
Swaziland] (sous ses diverses formes – Philippines) et [des handicapés (des besoins,
des possibilités et de la contribution des handicapés à la société – Ouganda)] (et
encourager le (une culture du – Mexique) respect des droits des handicapés – UE)
(et de leurs droits de l’homme – Costa Rica);
(b) Lutter contre les [stéréotypes – Trinité-et-Tobago] (les pratiques
culturelles négatives – Trinité-et-Tobago) et les préjugés concernant les handicapés;
(Lutter contre les pratiques, culturelles, religieuses ou autres, défavorisant les
handicapés – Kenya)
[(c) [Donner des handicapés] (s’engager à donner des handicapés – Groupe
des pays arabes) (, quelle que soit la nature, la gravité et la complexité de leur
handicap, – Thaïlande) l’image de personnes capables, qui apportent une
contribution à la société et peuvent prétendre [aux mêmes droits et aux mêmes
libertés – Philippines] (aux mêmes droits, libertés et responsabilités – Philippines)
que les autres, d’une manière compatible avec l’objectif d’ensemble de la présente
convention – Nouvelle-Zélande].
2. [Ces mesures consisteront notamment à :
[a) Lancer et mener (Promouvoir – Canada) une campagne efficace (des
politiques efficaces – Costa Rica) [de sensibilisation – Canada] [de l’opinion
publique – Yémen] (de la société – Yémen) [qui aille dans le sens [d’une plus
grande acceptation des droits des handicapés] (d’une plus grande sensibilisation aux
droits des handicapés et d’un plus grand respect de ces droits) – Canada] – Afrique
du Sud] (de nature à favoriser le respect et la protection des droits des handicapés –
Philippines) (qui promeuve les droits des handicapés – Afrique du Sud;
b) [Œuvrer en faveur d’une sensibilisation accrue – Afrique du Sud]
(Élaborer et mettre en œuvre des programmes de sensibilisation – Afrique du Sud)
(de la population – Costa Rica), notamment de tous les enfants dès le plus jeune âge
et à tous les niveaux d’enseignement, afin d’inciter au respect des droits des
handicapés; – UE : voir art. 3 bis]
c) Encourager tous les médias à [projeter une image des – Canada] (donner
une image des – Canada, Nouvelle-Zélande) handicapés qui soit compatible avec
[l’objet de – Canada] la présente convention (, notamment en utilisant une
terminologie adéquate – Trinité-et-Tobago);
[d) Collaborer [avec les handicapés et les organisations les représentant]
(avec les handicapés, les organisations les représentant et leur famille – Ouganda),
dans le cadre de toutes les mesures prises pour donner effet aux obligations
découlant du présent article. – UE : voir art. 3 bis] –Nouvelle-Zélande]
Article 6
Statistiques et collecte de données23
(Collecte et protection de statistiques et de données – Ouganda)
(Collecte et protection de statistiques – Colombie)
[Pour élaborer et mettre en œuvre (des règlements et – Mexique) des politiques
propres à protéger et promouvoir les droits des handicapés, les États parties
devraient [encourager – Philippines] (prévoir dans leur programme de collecte de
données – Philippines) [[la collecte, l’analyse et [la codification – Costa Rica] (et la
diffusion – Costa Rica) (des mesures de collecte, de compilation, d’analyse et de
diffusion – Mexique)] de statistiques (sur les handicapés – Mexique) et
[d’informations relatives aux handicaps – Mexique] (et leur environnement –
Mexique) et à l’exercice effectif par les handicapés de leurs droits de l’homme. Lors
de la collecte [et de la tenue à jour de ces données – Mexique] (de ces données et
aux fins de leur préservation – Mexique), il [faudrait – Costa Rica] (faudra – Costa
Rica) :
a) Respecter la vie privée, la dignité et les droits de l’homme des
handicapés et (donc – Mexique) veiller à ce que [les données recueillies auprès de
ces derniers – Mexique] (la collecte de statistiques sur les handicaps – Mexique)
[soient communiquées à titre volontaire – Érythrée, Mexique] (soient obtenues avec
doigté – Érythrée) (s’effectuent avec le consentement des handicapés – Mexique);
b) [Ne conserver ces données que sous forme de statistiques, sans identifier
les personnes auxquelles elles se rapportent, et les garder en lieu sûr pour empêcher
tout accès non autorisé ou usage abusif – Mexique] (Respecter les règlements et
principes éthiques concernant le respect de l’anonymat et de la confidentialité et
l’utilisation des statistiques sur les handicaps à des fins de sensibilisation –
Mexique);
[c) [Veiller à ce que – Mexique] (Les autorités nationales chargées des
statistiques des États parties veillent à ce que – Mexique) [la collecte des données
soit conçue et menée en collaboration avec les handicapés, les organismes les
représentant et toutes les autres parties prenantes; – Jordanie] – Nouvelle-Zélande]
d) [Ventiler ces données en fonction de l’objet de leur collecte et aussi, pour
le moins, – Mexique, Liban) de l’âge, du sexe [et du type de handicap – Liban,
Costa Rica] (du type de handicap et du lieu de résidence (zone rurale ou urbaine) –
Costa Rica); (Les États devraient éviter de mener des enquêtes statistiques se
bornant à énumérer les handicaps et pouvant avoir pour effet d’assimiler les
handicapés à des malades – Liban) – Jordanie]
e) Inclure des renseignements détaillés sur l’accès des handicapés aux
services publics, aux programmes de réadaptation, à l’éducation, au logement et à
l’emploi (et à d’autres services sociaux et éléments d’insertion sociale – Liban) (aux
soins de santé, à la formation, à la sécurité sociale et au logement – Algérie) (ainsi
que sur les obstacles auxquels ils se heurtent pour exercer leurs droits – Mexique);
f) [Adhérer aux principes éthiques reconnus en matière d’anonymat et de
confidentialité lors de la collecte des statistiques et données – Mexique] (Établir des
règlements et des dispositifs propres à sauvegarder la confidentialité des statistiques
sur les handicaps et à garantir leur utilisation adéquate – Mexique) – UE]
((g) Les États parties sont chargés de diffuser des statistiques sur les
handicaps et de veiller à ce qu’elles soient accessibles à toutes les parties
prenantes – Mexique)
(2. Les États parties devraient faire figurer des données chiffrées sur les handicaps
dans leurs indicateurs de développement afin qu’il soit tenu compte, lorsqu’il y a
lieu, du lien étroit existant entre pauvreté et handicap – Liban)
(Les États parties devraient créer un environnement propre à encourager les
organisations non gouvernementales et le secteur privé à mener des recherches et
des études sur les questions préoccupant les handicapés – Philippines)
(Lorsqu’il y a lieu, les États parties collectent les données nécessaires pour pouvoir
formuler et appliquer des politiques qui donnent effet à la présente convention. Lors
de la collecte et de la tenue à jour de ces données, il faudrait :
a) Se conformer aux textes juridiques visant à garantir la confidentialité et
le respect de la vie privée des handicapés, notamment aux textes de loi sur la
protection des données;
b) Se conformer aux normes internationalement acceptées de protection des
droits de l’homme et des libertés fondamentales;
c) Collaborer, lorsqu’il y a lieu, avec les organismes représentant les
handicapés et les consulter. – UE).
[Article 7
Égalité et non-discrimination
[1. Les États parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la
loi et ont droit sans discrimination [aucune] (, quelle qu’elle soit, – Japon) à la
protection égale de cette loi. Les États parties interdisent toute discrimination
fondée sur le handicap et garantissent à tous les handicapés une protection égale et
effective contre la discrimination. [Les États parties interdisent en outre toute
discrimination et garantissent à tous les handicapés une protection égale et efficace
contre toute discrimination [fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la
religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale (, ethnique –
Canada) ou sociale, la fortune, la naissance, la cause du handicap ou son type, l’âge
(, la santé – Kenya) (, la santé, l’état civil, la croyance, la culture – Groupe des pays
d’Afrique) ou toute autre situation. – Chine, Australie] –Israël]
2. a) [On entend par discrimination toute distinction, exclusion (, obligation
ou contrainte supplémentaire – Nouvelle-Zélande) ou restriction (, condition, loi ou
politique – Israël) qui a pour but ou pour effet d’empêcher ou d’annuler la
reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les handicapés, [sur un pied
d’égalité] (dans des conditions d’égalité avec autrui – Canada), de tous leurs droits
de l’homme et de toutes leurs libertés fondamentales;] (Aux fins de la présente
Convention, on entend par l’expression « discrimination à l’égard des handicapés »
toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour but ou
pour effet d’empêcher ou d’annuler la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice
par les handicapés, dans des conditions d’égalité, de leurs droits de l’homme et de
leurs libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et
culturel ou dans tout autre domaine – Argentine) (dans la vie publique et privée,
notamment familiale – Costa Rica)
b) [La discrimination comprend toutes les formes de discrimination, y
compris la discrimination [directe, indirecte et 24 – Yémen] systématique, ainsi que
la discrimination fondée sur un handicap réel (un ancien handicap – Israël) [ou
perçu comme tel]25 [ou reconnu comme tel par la société – Canada) (assigné –
Australie) –Japon] (ou résultant de l’association avec un handicapé – Australie).
3. [N’est pas considérée comme une discrimination toute disposition, condition
ou pratique objectivement et incontestablement justifiée par l’État Partie pour
atteindre un but légitime par des moyens raisonnables et nécessaires26 (et conformes
au droit international relatif aux droits de l’homme – Japon, Groupe des pays
d’Afrique, Canada). – Australie]
4. Pour garantir le droit à l’égalité des handicapés, les États Parties s’engagent à
prendre toutes les mesures voulues, y compris par voie de législation, [pour
procéder] (pour qu’il soit procédé – Israël) à tout ajustement [raisonnable – Yémen]
(acceptable – Yémen) (et adéquat – Costa Rica)27, défini comme étant les
modifications et les aménagements nécessaires et appropriés à apporter pour
garantir aux handicapés, sur un pied d’égalité, la jouissance ou l’exercice de tous
leurs droits de l’homme et de toutes leurs libertés fondamentales [sauf si le coût de
ces mesures [est disproportionné] – Kenya] (sauf si ces mesures entraînent des
contraintes injustifiables – Australie) (des difficultés insurmontables – Chine)].
(Pour déterminer si le coût des mesures en question est disproportionné, il faudrait
tenir compte de tous les facteurs entrant en jeu, notamment de la disponibilité des
fonds publics qu’il est prévu d’utiliser pour procéder à l’ajustement voulu – Israël).
5. [[Les mesures [spéciales] (positives – Canada)28] (Les mesures de
discrimination positive – Colombie) (telles que les mesures de discrimination
positive et les mesures positives – Israël) visant à accélérer l’égalité de fait des
handicapés ne sont pas considérées comme une discrimination telle qu’elle est
définie dans la présente convention, [mais ne doivent en aucune façon avoir pour
conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; [ces mesures doivent être
abrogées dès que les objectifs en matière d’égalité de chances et de traitement ont
été atteints29 – Japon] – Liban] – UE]
(Rien dans le présent article n’empêche de limiter rationnellement la portée des
mesures spéciales en tenant compte de la gravité du handicap – Israël) – UE : voir
article 3 bis]
((7 bis) Pour assurer le droit à l’égalité de tous les handicapés, les États Parties
prennent des mesures de discrimination positive en faveur de tous. – Colombie)
(Projet d’article 3 bis proposé par l’Union européenne :
1. Les États Parties reconnaissent que tous sont égaux devant la loi et ont droit à
une protection égale de la loi sans aucune discrimination. Les États Parties
interdisent toute discrimination fondée sur le handicap et garantissent à tous les
handicapés une protection égale et efficace contre la discrimination.
2. Aux fins de la présente Convention, on entend par l’expression
« discrimination fondée sur le handicap » toute distinction, exclusion ou restriction
qui a pour but ou pour effet d’empêcher ou d’annuler la reconnaissance, la
jouissance ou l’exercice par les handicapés, sur un pied d’égalité, de tous leurs
droits de l’homme et de toutes leurs libertés fondamentales.
a) On considère qu’il y a discrimination directe lorsqu’une personne est
traitée, a été traitée ou est susceptible d’être traitée moins favorablement qu’une
autre dans une situation comparable en raison d’un handicap;
b) On considère qu’il y a discrimination indirecte lorsqu’une disposition,
condition ou pratique apparemment neutre désavantage d’une manière ou d’une
autre un handicapé par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition,
condition ou pratique soit objectivement justifiée par un but légitime et que les
moyens choisis pour atteindre ce but soient appropriés et nécessaires, ou à moins
que des mesures ne soient prises pour remédier au désavantage créé.)
3. Pour garantir la conformité au principe de l’égalité de traitement des
handicapés, les États Parties s’engagent à prendre toutes les mesures voulues, y
compris par voie de législation, pour procéder à tout ajustement raisonnable, défini
comme étant les modifications et les aménagements nécessaires et appropriés à
apporter au cas par cas pour garantir aux handicapés, sur un pied d’égalité, la
jouissance ou l’exercice de tous leurs droits de l’homme et de toutes leurs libertés
fondamentales, sauf si le coût de ces mesures est disproportionné.
4. Les mesures spéciales visant à accélérer l’égalité de fait des handicapés ne
sont pas considérées comme une discrimination telle qu’elle est définie dans la
présente Convention, mais ne doivent en aucune façon avoir pour conséquence le
maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès
que les objectifs en matière d’égalité de chances et de traitement ont été atteints.
5. Pour garantir aux handicapés une protection contre la discrimination, les États
Parties s’engagent, notamment, à :
a) Adopter des mesures efficaces pour revoir les politiques
gouvernementales, nationales et locales, et pour modifier, abroger ou annuler toute
loi ou tout règlement incompatible ayant pour effet ou objet de créer ou de perpétuer
une telle discrimination, là où elle existe;
b) Inscrire dans leur Constitution nationale ou autre disposition législative
appropriée les principes de l’égalité des chances et de la non–discrimination fondée
sur le handicap si ce n’est déjà fait et à assurer, par voie de législation ou par
d’autres moyens appropriés, la mise en œuvre effective de ces principes;
c) Intégrer les besoins et les préoccupations des handicapés à tous les plans
et politiques de développement économique et social, sans qu’ils fassent l’objet de
ségrégation;
d) S’abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l’égard des
handicapés et faire en sorte que les autorités et institutions publiques agissent en
conformité avec cette obligation;
e) Prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination
fondée sur le handicap par une personne, une organisation ou une entreprise
quelconque;
f) Sensibiliser l’ensemble de la société à la question du handicap et des
handicapés, et promouvoir le respect des droits des handicapés;
g) Lutter contre les stéréotypes et les préjugés concernant les handicapés;
h) Donner des handicapés l’image de personnes capables, qui apportent une
contribution à la société et peuvent prétendre aux mêmes droits et aux mêmes
libertés que les autres, d’une manière compatible avec l’objectif d’ensemble de la
présente Convention;
i) Encourager tous les médias à projeter une image des handicapés qui soit
compatible avec l’objet de la présente Convention; – UE)
Article 8
Droit à la vie30
[Les États Parties réaffirment le droit inhérent à la vie de tous les handicapés
et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur exercice effectif de ce
droit31.– Argentine] (en particulier, en situation de conflits armés et de catastrophes
naturelles, conformément au droit international, au droit relatif aux droits de
l’homme, au droit sur les réfugiés et au droit international humanitaire – Jordanie)
(Les États Parties prennent, conformément aux obligations qui leur incombent au
titre du droit international et de la Déclaration universelle des droits de l’homme et
des conventions et traités internationaux pour la protection des civils vis-à-vis des
conflits armés, toutes les mesures nécessaires pour garantir la protection et la prise
en charge des handicapés touchés par des conflits armés ou qui sont des réfugiés
ou des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays et se trouvant sous
occupation – Yémen) (, y compris se trouvant sous occupation étrangère – Palestine,
Liban)
(Les États Parties reconnaissent le droit inhérent à la vie de tout handicapé –
Argentine)
(Les États Parties réaffirment le droit inhérent à la vie de toutes les personnes et
prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l’exercice effectif de ce droit
par les handicapés. – Costa Rica)
(Conformément aux obligations qui leur incombent au titre du droit international
humanitaire de protéger les populations civiles en période de conflit armé et dans
des situations à risque, les États Parties prennent toutes les mesures qu’il est viable
de mettre en œuvre pour garantir la protection et la prise en charge de tous les
handicapés touchés par des conflits armés – Ouganda) (y compris se trouvant sous
occupation étrangère – Palestine)
(Les États Parties garantissent dans toute la mesure du possible la survie et
l’épanouissement des handicapés – Inde)
Article 9
[Reconnaissance égale de la personnalité juridique]
(Egalité en droit – Mexique)
[Les États Parties :
[[a) Reconnaissent que les handicapés ont les mêmes droits [que
toutes les autres personnes – Chine] (que les autres personnes – Ouganda) devant la
loi; – Mexique] (Reconnaissent que les handicapés sont des sujets de droits et
d’obligations en droit, à égalité avec les personnes valides – Mexique);
[b) [Conviennent – Ouganda] (s’assurent – Ouganda) que les handicapés ont
pleine capacité juridique sur un pied d’égalité [avec les autres personnes32,
[notamment sur le plan [financier – Ouganda] (politique, civil, social, culturel et
économique – Ouganda) – Inde] – Costa Rica] (sauf disposition contraire prévue par
la loi – Inde); – Chine] – UE] – Mexique];
(Reconnaissent que les handicapés ont les mêmes droits devant la loi et garantissent
l’égalité devant la loi, sans discrimination à l’égard des handicapés – UE)
c) [(S’efforcent de s’assurer – Inde) S’assurent, lorsque les handicapés ont
besoin d’une assistance pour exercer cette capacité juridique, que :
i) L’assistance offerte est (dans la mesure du possible – Inde)
proportionnelle aux besoins des personnes concernées et adaptée à
leur situation, [et qu’elle ne [remette pas en cause – Ouganda] (compromet
pas – Ouganda) leur capacité juridique, leurs droits et leurs libertés; – UE]
[ii) Les décisions pertinentes sont prises [exclusivement – UE] (par une
autorité compétente, indépendante et impartiale – UE) conformément aux
procédures prévues par la loi et dans le respect des garanties légales
pertinentes33
[d) (S’efforcent de veiller – Inde) Veillent à ce que les handicapés qui ont
des difficultés à exercer leurs droits ou des problèmes de compréhension et de
communication, aient accès à des services les aidant à comprendre les éléments
d’information qui leur sont présentés et à exprimer leurs décisions, leurs choix et
leurs préférences, [ainsi qu’à conclure des accords ou des contrats contraignants, à
signer des documents et à témoigner34 – Inde] – Chine, UE]
(Les États Parties s’efforcent d’apporter une assistance aux handicapés qui ont des
difficultés à exercer leurs droits – Chine)
[e) Prennent toutes les mesures appropriées et efficaces pour assurer l’égalité
des droits des handicapés, d’être propriétaires ou d’hériter de biens (, d’en faire
usage ou d’en disposer autrement – Kenya) et de gérer eux-mêmes leurs affaires
financières et (, s’ils sont dans le besoin, – Viet Nam) l’égalité d’accès aux prêts
bancaires, hypothèques et autres formes de crédit financier; (compte tenu du type et
du degré de handicap – République arabe syrienne) – Mexique] – UE]
f) Veillent à ce que les handicapés ne soient pas arbitrairement privés de
leurs biens. – Sierra Leone] – Canada]
((g) L’État est tenu de protéger les intérêts des handicapés qui ne peuvent pas
exercer leur capacité juridique dans un nombre restreint/temporairement restreint de
situations. En des circonstances exceptionnelles, qui exigent des garanties légales,
un tiers agissant en qualité de tuteur ou de représentant légal peut être désigné pour
préserver l’intérêt supérieur du handicapé. – Inde)
((g) Prennent toutes les mesures appropriées et efficaces pour éliminer les
obstacles matériels (, sociaux – Botswana) et de communication et pour faciliter la
compréhension des handicapés afin qu’ils puissent exercer tous les droits garantis en matière judiciaire dans le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques. – Japon)
((g) Prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute
personne dont les droits et libertés tels qu’ils sont reconnus dans la présente
Convention sont violés obtienne réparation effective auprès d’une autorité nationale,
nonobstant le fait que la violation ait été commise dans l’exercice d’une fonction
officielle. – Costa Rica)
(1. Les États Parties reconnaissent que, en matière civile, les handicapés adultes
ont la même capacité juridique que les autres adultes, et leur octroient les mêmes
possibilités d’exercer une telle capacité. En particulier, ils reconnaissent que les
handicapés adultes ont le même droit que les autres de conclure des contrats et de
gérer leurs biens, et les traitent sur un pied d’égalité avec les autres à tous les stades
de la procédure judiciaire.
2. Les États Parties s’assurent, lorsque des handicapés adultes ont besoin d’une
assistance pour exercer leur capacité juridique, y compris une assistance pour
comprendre l’information et pour manifester leurs décisions, leurs choix et leurs
souhaits, que l’assistance offerte est proportionnelle aux besoins des personnes
concernées et adaptée à leur situation personnelle.
3. Seule une autorité compétente, indépendante et impartiale est habilitée, selon
les modalités et procédures prévues par la loi, à décréter l’incapacité juridique d’un
adulte. Les États Parties prévoient en droit une procédure comportant des garanties
appropriées pour désigner un représentant qui exerce la capacité juridique en lieu et
place de l’adulte visé. Une telle désignation doit être guidée par des principes
compatibles avec la présente Convention et avec le droit international relatif aux
droits de l’homme, de façon que, notamment :
a) La désignation soit proportionnelle au niveau d’incapacité juridique de
l’adulte et adaptée à sa situation personnelle, et
b) les représentants de la personne tiennent compte, dans toute la mesure du
possible, des décisions, des choix et des souhaits de l’adulte visé. – Canada)
((c) le constat d’incapacité fasse l’objet d’une révision régulière – Jordanie)
Article 10
Liberté et sécurité de la personne
1. Les États Parties s’assurent que les handicapés :
a) Ont droit à la liberté et à la sécurité de leur personne, sans aucune
discrimination [motivée par leur handicap – Jordanie];
b) Ne sont pas privés illégalement35, ou arbitrairement de leur liberté36,
toute privation de liberté devant être conforme au droit et en aucun cas
(exclusivement – Canada) motivée par l’existence d’un handicap37.
((c) lorsqu’ils sont légalement privés de liberté, des mesures sont prises pour
veiller à ce qu’ils bénéficient, en détention, de mesures de réhabilitation – Ouganda)
2. Les États Parties veillent à ce que les handicapés qui sont privés de leur liberté
(à l’issue d’une procédure civile ou pénale – Mexique) :
a) Soient traités avec humanité et avec respect dû à la dignité de la personne
humaine, et d’une manière (telle que le degré d’infraction à la liberté des handicapés
ne dépasse pas les limites généralement admises et qu’elle tienne dûment compte de
critères tels que la garantie de pouvoir s’entretenir avec leur tuteur, de disposer
d’outils d’assistance et d’accéder à un service médical adéquat – République de
Corée) qui tienne compte [des besoins découlant – Jordanie] (des difficultés qu’ils
rencontrent du fait – Jordanie) de leur handicap; (dans le plein respect de leurs
droits dans des conditions d’égalité – Costa Rica)
b) Soient informés comme il se doit et au moyen de supports accessibles (du
droit applicable et – Chine) (des droits que leur reconnaît la loi et – Nouvelle-
Zélande) des raisons pour lesquelles ils sont privés de leur liberté (au moment où
ces faits se produisent – Nouvelle-Zélande);
c) Aient rapidement accès à l’assistance juridique ou à toute autre
assistance appropriée pour pouvoir :
i) Contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une
autre autorité compétente, indépendante et impartiale (auquel cas une décision
rapide doit être prise en la matière);
ii) [Demander le contrôle régulier de la légalité de la privation de liberté; –
Japon]
d) [[Obtiennent réparation en cas de privation de liberté illégale [[ou
motivée par leur handicap, – Japon] en violation de la présente Convention. –
Chine] – UE, Mexique, Canada]
(Obtiennent réparation après qu’une autorité compétente a constaté le caractère
illégal de la privation de liberté. – UE)
(Les États Parties garantissent aux handicapés se trouvant sous leur juridiction une
protection et des recours efficaces, par le truchement des tribunaux nationaux
compétents et autres institutions de l’État, contre toute privation de liberté illégale
qui porte atteinte à ses droits de l’homme et libertés fondamentales en violation de
la présente Convention, ainsi que le droit de rechercher auprès des tribunaux une
réparation ou compensation juste et adéquate de tout préjudice subi par suite de tels
actes. – Mexique)
((e) Les États Parties veillent à ce que les handicapés détenus ou emprisonnés
soient placés dans un lieu adapté à leur situation ou handicap particuliers, et que
leur droit de participer à toutes les activités qui leur sont nécessaires pour se
réintégrer à la vie en société soit respecté – Colombie)
(3. i) Les États Parties admettent le principe selon lequel l’internement forcé
des handicapés est illégal, sauf dans des circonstances exceptionnelles, dans le
respect des procédures et des garanties légales applicables.
ii) La loi doit prévoir que, lors de tout internement forcé d’un handicapé, il
soit pleinement tenu compte de l’intérêt supérieur de la personne visée. – UE)
(3. Tout handicapé illégalement privé de liberté a un droit effectif à réparation –
Canada, Liban)
(4. Les États Parties s’engagent à procéder à une révision approfondie de leur
cadre juridique, en matières civile et pénale, ainsi qu’en matière d’exécution des
sanctions, afin de prendre en considération les différents types de handicaps et
d’adapter leur cadre juridique de manière à garantir le respect des droits des
handicapés qui ont été privés de leur liberté pour avoir commis un délit – Mexique)
Article 11
Droit de ne pas être soumis à la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
1. Les États Parties prennent toutes les mesures législatives, administratives,
judiciaires, éducatives et autres efficaces pour qu’aucun handicapé ne soit soumis à
la torture (sous toutes ses formes – Algérie) ni à des peines ou traitements (violences
et sévices – Inde) cruels, inhumains ou dégradants.
2. En particulier, les États Parties interdisent de soumettre une personne sans son
libre consentement informée à une expérience médicale ou scientifique (et
autre forme d’expérience – Thaïlande) [et protègent les handicapés contre ce
type de pratiques et contre les (enlèvements, – Ouganda) interventions ou
internements forcés visant à corriger, améliorer ou réduire toute infirmité réelle ou
perçue38. – UE, Chine] (Lorsque le handicapé se voit généralement ou
temporairement limité dans sa capacité de donner son consentement, il y a lieu de
déterminer l’objectif approprié visé, et une procédure et des garanties légales
neutres dans l’intérêt supérieur du handicapé, ainsi que d’obtenir le consentement de
son tuteur ou représentant légal lorsque les intérêts d’un tiers sont visés, voire
lésés. – Inde)
(3. Afin de contrôler les conditions de vie et les installations des lieux de
placement des handicapés, des instruments internationaux sont appliqués, selon
qu’il convient, dont, notamment, le Protocole facultatif se rapportant à la
Convention contre la torture, qui permettent aux représentants d’organismes
nationaux ou internationaux de se rendre dans les lieux de détention. – Mexique)
Article 12
Droit de ne pas être soumis à la violence et aux mauvais traitements
1. [[Les États Parties reconnaissent – Sierra Leone] (Reconnaissant – Sierra
Leone) que les handicapés sont plus vulnérables, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
de la famille, face (au délaissement – République de Corée), à la violence, aux
atteintes (physiques ou psychologiques – Mexique) ou brutalités, à l’abandon ou la
négligence, aux mauvais traitements ou à l’exploitation, y compris l’exploitation et
la violence (à des fins économiques et – Nouvelle–Zélande) sexuelles – Argentine] –
Chine]. (En conséquence, les – Mexique) [Les – Mexique] États Parties prennent
[donc – UE] toutes les mesures législatives, administratives, sociales, éducatives et
autres efficaces pour protéger les handicapés (et leur famille – Jordanie), tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur de la famille, contre toute forme (de délaissement, –
République de Corée) de violence, d’atteintes (physiques ou psychologiques – Costa
Rica) ou de brutalités, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou
d’exploitation, y compris l’exploitation et la violence (à des fins économiques et –
Mexique) sexuelles, (et d’empêcher ces formes de violence et d’atteintes,
notamment (en apportant un soutien aux handicapés et à leur famille ou à leurs
soignants – Trinité-et-Tobago), en les informant – Mexique).
2. [Ces mesures doivent interdire (les enlèvements et, hormis dans des
circonstances exceptionnelles conformément à une procédure prévoyant des
garanties légales appropriées, – Canada) les interventions et les internements forcés
(ou portant atteinte à la liberté individuelle – Canada) visant à corriger, améliorer ou
réduire toute [infirmité – Canada] (incapacité – Canada) réelle ou perçue, [ainsi que
les enlèvements – Argentine, Mexique] et protéger les handicapés contre ce type de
pratiques. – UE]
(Les États Parties prennent les mesures nécessaires pour éviter que des interventions
médicales et apparentées, y compris des opérations de chirurgie corrective, ne soient
entreprises sur une personne sans son libre consentement informée – UE)
(Les États Parties reconnaissent que les conflits armés menacent tout
particulièrement le droit des handicapés de ne pas être soumis à la violence et aux
mauvais traitements. Les États Parties prennent, en conséquence, toutes les mesures
voulues d’ordre législatif, administratif, social, éducatif et autres pour mettre les
handicapés à l’abri des conflits armés. – Kenya)
3. [Les États Parties prennent également toutes les mesures voulues pour prévenir
la violence, les atteintes ou les brutalités, l’abandon ou la négligence, les mauvais
traitements ou l’exploitation, y compris l’exploitation et la violence (à des fins
économiques et – Nouvelle-Zélande) sexuelles (, en particulier à l’égard des enfants
et des femmes handicapés – Inde), notamment en apportant un soutien aux
handicapés et à leur famille, y compris en les informant (et en les éduquant sur la
manière d’éviter, de détecter et de signaler les cas précités. Les États Parties
s’assurent également que les personnes travaillant avec des handicapés sont formées
pour détecter et prévenir de tels cas – Nouvelle-Zélande) (et en leur apportant
d’autres formes appropriées d’assistance et d’appui. En pareils cas, les États Parties
prennent toutes les mesures voulues pour favoriser le rétablissement physique et
psychologique des personnes visées et leur réinsertion dans la communauté – Inde)
– UE]
(Ces mesures consistent notamment à informer comme il se doit les handicapés et
leur famille – UE)
(3 bis i) Les États Parties admettent le principe selon lequel l’internement forcé des
handicapés est illégal, sauf dans des circonstances exceptionnelles, dans le respect
des procédures et des garanties légales applicables.
ii) La loi prévoit que, lors de tout internement forcé d’un handicapé, il soit
pleinement tenu compte de l’intérêt supérieur de la personne visée. – UE)
4. [Les États Parties s’assurent que tous les établissements et programmes,
publics et privés, dans lesquels les handicapés [sont placés ensemble à l’écart de la
société, – Ouganda] (vivent ou ont accès à des services, – Ouganda) sont
efficacement contrôlés pour éviter que ces personnes ne deviennent victimes de
violence, d’atteintes ou de brutalités, d’abandon ou de négligence, de mauvais
traitements ou d’exploitation, y compris l’exploitation et la violence sexuelles. –
Nouvelle-Zélande]
(Reconnaissant que les handicapés sont plus vulnérables face à la violence, aux
atteintes ou brutalités, à l’abandon ou la négligence, aux mauvais traitements ou à
l’exploitation, y compris l’exploitation et la violence à des fins économiques et
sexuelles, lorsqu’ils sont pris en charge dans des établissements ou dans le cadre de
programmes dans lesquels les handicapés sont placés ensemble à l’écart de la
société, les États Parties s’assurent que ces établissements et programmes, publics et
privés, sont efficacement contrôlés par des autorités indépendantes incluant des
handicapés, et que les rapports issus de tels contrôles sont mis à la disposition du
public. – Nouvelle-Zélande)
5. [Lorsqu’un handicapé est victime de toute forme de violence, d’atteintes ou de
brutalités, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y
compris l’exploitation et la violence (à des fins économiques et – Nouvelle-Zélande)
sexuelles – Mexique], les États Parties prennent toutes les mesures voulues39 pour
favoriser son rétablissement physique et psychologique (, sa récupération –
Philippines) et sa réinsertion sociale (y compris en lui offrant des services de
protection – Trinité-et-Tobago). (Le rétablissement et la réinsertion de la personne
doivent se faire dans un cadre propre à favoriser la santé, l’estime de soi, la dignité
et l’autonomie de la personne. – Nouvelle-Zélande)
6. Les États Parties (s’efforcent de veiller à – Inde) [veillent à l’identification, au
rapport, au renvoi, à l’enquête, au traitement et au suivi – Canada] (encouragent
l’identification, le rapport, le renvoi, l’enquête, le traitement et le suivi – Canada)
l’identification, au rapport, [au renvoi, – Nouvelle-Zélande] à l’enquête, [au
traitement – UE] (, aux poursuites – UE, Canada) [et au suivi] des (de tous les –
Nouvelle-Zélande) cas de [violence et de sévices] (violence, d’atteintes ou de
brutalités, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y
compris d’exploitation et de violence (à des fins économiques et – Nouvelle-
Zélande) sexuelles, (et à leur renvoi en temps voulu devant les instances de
protection compétentes et, au besoin, devant les tribunaux – Nouvelle-Zélande) [et
(, selon qu’il conviendra, – UE) à l’offre de services de protection et (à l’application
de mesures de dissuasion et de sanctions efficaces, y compris, selon qu’il
conviendra, – Costa Rica), [selon qu’il conviendra – UE], [de procédures
d’intervention judiciaire] (de recours légaux – Sierra Leone). – Inde] (l’offre de
services de protection et, au besoin, l’accès aux procédures d’intervention judiciaire
devraient également être possibles – Inde).
(Les États Parties réaffirment le droit de la personne de disposer de son corps et
s’assurent que les handicapés ne sont pas soumis à une stérilisation ou à des
avortements forcés – Ouganda)
(Les États Parties s’assurent que tous les établissements et programmes, publics et
privés, dans lesquels les handicapés sont placés ensemble à l’écart de la société,
sont efficacement contrôlés, en coordination avec la société civile, pour éviter ces
formes de violence et de sévices. – Mexique)
Article 13
Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information
(Droit à l’information et à la communication – Costa Rica)
(Le droit d’accéder à l’information – Israël) (et de favoriser l’expression – Inde)
(Les États Parties s’engagent à garantir aux handicapés la jouissance du droit à
l’information et à la communication. À cet égard, les – Costa Rica) [Les] États
Parties prennent les mesures voulues pour que les handicapés puissent exercer leur
droit à la liberté d’expression et d’opinion grâce (aux [autres] modes de
communication (appropriés – Liechtenstein) de leur choix, en tant que de besoin, et
notamment, Costa Rica) au braille, à la langue des signes40 [et aux autres modes de
communication41 de leur choix, – Costa Rica] et demander, obtenir ou communiquer
des éléments d’information [sur un pied d’égalité – Costa Rica] (dans des conditions
d’égalité – Costa Rica) (à égalité – Canada) avec les autres personnes, notamment :
a) [En donnant aux handicapés [[qui en font la demande – Thaïlande,
Koweït], en temps voulu – Namibie] et sans frais supplémentaires, (et sans taxes –
Maroc) des informations (officielles – UE) – Japon] (En prenant les mesures
voulues pour donner aux handicapés des informations – Japon) au moyen de
supports accessibles42 [et des technologies [de leur choix – UE, Nouvelle–Zélande],
– Argentine] (et des technologies indiquées pour les différents handicaps –
Argentine), en fonction des différents types de handicaps;
b) En acceptant (et en encourageant – Mexique) l’utilisation de modes de
communication [alternative – Nouvelle-Zélande] (divers et variés – Nouvelle-
Zélande) par les handicapés dans un cadre officiel;
c) [En apprenant aux handicapés] (En mettant en place des programmes
d’éducation visant à apprendre aux handicapés et à leur famille à utiliser des modes
de communication [alternative – Nouvelle–Zélande] (divers et variés – Nouvelle–
Zélande) [et améliorée – Nouvelle-Zélande] – Costa Rica) (En éduquant les
handicapés et en apprenant à ceux-ci – Jordanie) (et aux personnes valides
désireuses de communiquer avec les handicapés – Liban) (à leur famille et au grand
public – Trinité-et-Tobago) à utiliser des modes de communication [alternative –
Nouvelle-Zélande] (divers et variés – Nouvelle-Zélande) [et améliorée – Nouvelle-
Zélande] (et en permettant aux personnes ayant affaire à des handicapés d’apprendre
à utiliser des modes de communication alternative et améliorée – Yémen);
[d) (En encourageant et, le cas échéant, – UE, Nouvelle-Zélande) En
assurant [et en encourageant – UE, Nouvelle-Zélande] la recherche-développement
et la mise au point de nouvelles technologies, notamment d’information et de
communication, ainsi que de compensation, [[adaptées – Thaïlande] (accessibles –
Thaïlande) (et abordables – Philippines) aux – Canada] (en concertation avec les –
Canada) handicapés; (et en garantissant l’accès de tous les pays à ces technologies –
Trinité-et-Tobago) (, eu égard au principe de la conception universelle – Thaïlande)
– Nouvelle-Zélande]
e) En favorisant les autres formes d’assistance et de soutien conçues pour
assurer l’accès des handicapés (y compris en élevant le niveau des compétences
spécialisées requises pour aider les handicapés – République de Corée) (et, en tant
que de besoin, leurs proches et leurs soignants – Ouganda) à l’information (, y
compris en formant des interprètes, et l’accès aux nouvelles technologies de
l’information et de la communication – Costa Rica)43;
(En assurant la mise à disposition et la formation des aides et des intermédiaires,
notamment les interprètes en langue des signes et en communication tactile, les
preneurs en notes, les lecteurs et autres personnes – Liban)
f) [En encourageant – Yémen]44 (En contraignant – Yémen) les entités
privées qui fournissent des services au grand public à proposer (En s’assurant que –
Ouganda) (En demandant/s’assurant que – Jordanie) les entités privées (et publiques
– Trinité-et-Tobago) (, y compris les moyens de communication de masse, –
Liechtenstein) qui fournissent des services au grand public (proposent – Ouganda, Jordanie) des renseignements et des services au moyen de supports accessibles et
utilisables par les handicapés;
[g) [En encourageant – Yémen] (En contraignant – Yémen) les médias à
rendre (En demandant/s’assurant que les médias rendent – Jordanie) leurs services
accessibles aux (enfants et aux – Jordanie) handicapés. – Liechtenstein]
((h) En mettant au point une langue des signes nationale – Ouganda)
(En encourageant les handicapés à tirer parti des nouvelles technologies de
l’information et la communication – Mexique)
((h) En informant les handicapés des aides à la mobilité, appareils et autres
formes d’instruments et de techniques de compensation – Afrique du Sud)
(2. Les États Parties prennent toutes les mesures voulues pour assurer la
conception, l’élaboration et la mise au point, à un stade précoce, de technologies de
l’information et de la communication accessibles, de manière à édifier une société
de l’information non exclusive à un coût minime – Liban)
Article 14
Respect de la vie privée, du domicile et de la famille
(Respect de la vie privée, du mariage et de la famille – Chine)
(Respect de la vie privée – Afrique du Sud)
1. [[Les handicapés, [notamment ceux qui vivent en établissement, – Canada]
(s’ils en ont ainsi décidé, – Yémen) ne seront pas l’objet d’immixtions arbitraires ou
illégales dans leur vie privée et ont droit à la protection de la loi contre de telles
immixtions (dans tous les domaines – Costa Rica). – Liechtenstein] Les États
Parties à la présente Convention prennent des mesures efficaces pour protéger [le
caractère privé – Liechtenstein] (la vie privée et la vie de famille – Liechtenstein)
[du domicile, de la famille, – Costa Rica] (des différents types de communication –
Mexique) (de la communication, y compris – Kenya) [de la correspondance45 –
Inde] (de la communication – Inde) (des communications, informations et
documents – Costa Rica) et du dossier médical des handicapés (au même titre que
ceux des autres personnes – Japon) et leur [droit – Liechtenstein] (liberté – UE)
(liberté – Liechtenstein) – de prendre les décisions [de leur choix – Liechtenstein]
sur le plan personnel. – Qatar]
(Aucun handicapé, y compris vivant en établissement, ne sera l’objet d’immixtions
arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile, sa
correspondance, son dossier médical ou son droit de prendre les décisions de son
choix sur le plan personnel, ni d’atteintes illégales à son honneur ou à sa réputation
– Qatar)
2. Les États Parties à la présente Convention prennent toutes les mesures
efficaces voulues (afin d’encourager la participation à part entière des handicapés à
la vie de famille et – Qatar) afin d’éliminer la discrimination à l’égard des
handicapés pour tout ce qui a trait (à leur vie privée, y compris – Mexique) au
mariage et aux relations familiales (sous toutes leurs formes – Afrique du Sud)46, et
[veillent – Argentine] (prennent les mesures voulues visant – Argentine) en
particulier à ce que :
[a) [[Les handicapés ne soient pas privés du droit de vivre leur sexualité,
(dans le cadre légitime du mariage – Jamahiriya arabe libyenne, Arabie saoudite)
[d’avoir des rapports sexuels ou intimes – Jamahiriya arabe libyenne] (responsables
– Philippines) (, y compris de se marier – Costa Rica) et d’être parents
(, conformément à la législation nationale – Israël), sur un pied d’égalité avec les
autres (, compte tenu de l’intérêt supérieur de la femme et de l’enfant – Nouvelle-
Zélande, Philippines); – République islamique d’Iran] (par l’union légitime du
mariage – République arabe syrienne) – Qatar] (en conformité avec les diverses
traditions religieuses et conventions sociales – Yémen).
(Des mesures soient promues pour modifier les attitudes négatives concernant le
mariage et la sexualité des handicapés, et en particulier des filles et des femmes
handicapées, et leur parentalité, et que les médias soient encouragés à jouer un rôle
important dans l’abandon de ces attitudes négatives – Qatar)
b) [Tous les handicapés, hommes et femmes, – Chine] ((toutes les personnes
– Afrique du Sud) handicapées – Chine) [qui sont en âge de le faire, – Costa Rica]
aient le droit (d’entamer et d’avoir des relations intimes à part entière, y compris
dans le cadre du mariage – Costa Rica) de se marier (, en vertu des lois pertinentes,
– Inde) [avec le consentement libre et [entier – Canada] (éclairé – Canada) des
futurs conjoints – Chine] et de [fonder une famille – Inde, Qatar] (sur un pied
d’égalité avec les autres personnes – Chine) (d’avoir des relations de famille et
d’être parents – Qatar) (de fonder une famille, et de recevoir, au besoin,
informations et conseils sur toutes les conséquences et responsabilités qu’entraîne le
mariage – Inde); (conformément aux préceptes de la religion, aux convictions et aux
diverses coutumes – Yémen) (de vivre leur sexualité et d’être parents – République
islamique d’Iran)
((b bis) Les handicapés aient le droit de procréer, interdisant toute pratique
visant à la stérilisation involontaire et/ou à entraver l’exercice du droit de procréer,
en raison de préjugés à l’égard des handicapés – Costa Rica)
c) Les handicapés aient le droit (de préserver leur fertilité, – Nouvelle-
Zélande, Thaïlande) de décider librement et en toute connaissance de cause du
nombre et de l’espacement des naissances47, [sur un pied d’égalité [avec les autres
personnes48, – Costa Rica] – UE, Mexique] (y compris en bénéficiant d’une
protection contre les stérilisations non consenties – Kenya) (les États Parties devant
également veiller à ce que les handicapés ne soient pas l’objet de stérilisations
forcées – Mexique) et [d’avoir – Inde] (de se voir octroyer un – Inde) accès aux
informations, (aux conseils, – Maroc) à l’éducation en matière de procréation et de
planification familiale (, à l’éducation sexuelle – Yémen) et aux moyens nécessaires
pour leur permettre d’exercer ces droits; – Saint-Siège]
(Tous les handicapés, hommes et femmes, d’âge nubile, aient le droit de se marier et
de fonder une famille, et qu’il ne soit procédé à aucun mariage sans le consentement
libre et entier des futurs conjoints – Saint-Siège)
[d) Les handicapés [puissent exercer leurs droits – Nouvelle-Zélande] (aient
les mêmes droits que les autres personnes – Nouvelle-Zélande) en matière de tutelle,
de curatelle, de garde et [d’adoption – République arabe syrienne] (ou de tutelle –
Yémen) (de tutelle – République arabe syrienne) (et de parrainage – Yémen) des
enfants, ou d’institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans la législation
nationale (; dans tous les cas, l’intérêt de l’enfant doit être primordial – Nouvelle-
Zélande) (, moyennant la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et
conformément à la législation nationale – Israël). [Pour garantir ces droits, les États
Parties apportent aux [parents handicapés – UE] (handicapés – UE, Serbie-et-
Monténégro) l’assistance (et les ressources disponibles – Qatar) dont ils ont besoin
afin d’assumer leurs responsabilités parentales49; – Inde, Costa Rica]. Ces droits
peuvent faire l’objet de restrictions dans des situations très particulières
expressément prévues dans les législations nationales – Fédération de Russie)
e) L’enfant ne soit pas séparé de ses parents [contre leur gré, à moins que
les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et
conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire
dans l’intérêt supérieur de l’enfant. [L’enfant ne peut cependant être séparé de ses
parents handicapés pour un motif [directement ou indirectement – Japon, UE,
Mexique] (uniquement – UE, Australie, Norvège) lié à leur handicap (, quel qu’il
soit – Japon)50; – Argentine, Ouganda] (fournir aux parents d’enfants handicapés
l’assistance voulue pour que leurs enfants puissent vivre avec eux – Ouganda) (ou
au handicap de leurs enfants. La décision de les séparer devrait être prise à titre
provisoire et soumise à une révision périodique – Jordanie, Maroc, Thaïlande,
Arabie saoudite)
f) [Des activités de sensibilisation et d’information soient menées pour
modifier les idées négatives et les préjugés sociaux concernant la sexualité, [le
mariage – Costa Rica] (les relations intimes, y compris le mariage – Costa Rica) et
la parentalité des handicapés. – UE, Qatar] – Chine] – UE]
(Les États Parties à la présente Convention s’assurent qu’il n’existe aucune
discrimination à l’égard des handicapés en matière de tutelle, de curatelle, de garde
et d’adoption des enfants, ou d’institutions similaires, lorsque ces concepts existent
dans la législation nationale. Les États Parties apportent aux handicapés l’assistance
dont ils ont besoin afin d’assumer leurs responsabilités parentales51.
Les États Parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre
leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision
judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation
est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. L’enfant ne peut cependant être
séparé de ses parents handicapés pour un motif uniquement lié à leur handicap52;
Les États Parties prennent les mesures voulues pour modifier les idées négatives et
les préjugés sociaux concernant la sexualité, le mariage et la parentalité des
handicapés – UE)
(Les États Parties prennent les mesures efficaces voulues, par des activités de
sensibilisation et d’information, afin de modifier les idées négatives et les préjugés
sociaux concernant la sexualité, le mariage et la parentalité des handicapés – Chine)
(NOUVEAU PARAGRAPHE – Mexique)
Article 15
[Indépendance53 – Nouvelle-Zélande] (Vie – Nouvelle-Zélande) et [insertion –
Afrique du Sud] (intégration – Afrique du Sud) dans la collectivité
(Être indépendants au sein de la collectivité – Jordanie)
(Insertion dans la collectivité et indépendance – Mexique)
(Droit à une vie indépendante dans la communauté – Inde)
(Indépendance et réinsertion dans la société – Yémen)
[Les États Parties à la présente Convention prennent toutes les mesures
efficaces voulues pour permettre aux handicapés [de décider [d’être indépendants
– Nouvelle-Zélande] (de vivre et de s’insérer pleinement – Nouvelle-Zélande) dans
la collectivité, [[notamment en s’assurant que – Nouvelle-Zélande] (les États Parties
veillent – Nouvelle-Zélande) à ce que – Argentine] (les handicapés – Jordanie) :
– Inde] – Mexique – UE] (d’avoir un mode de vie indépendant et pour permettre aux
handicapés de décider d’être indépendants et de pouvoir choisir leur lieu de
résidence et la structure de leur résidence, sans exclure la possibilité d’être
pleinement intégrés dans la collectivité et dans la famille, notamment en veillant à
ce que : – Mexique)
(Les États Parties prennent toutes les mesures appropriées pour permettre plus
facilement aux handicapés d’être indépendants et de s’insérer pleinement dans la
collectivité, notamment en adoptant des mesures visant à s’assurer que – UE)
a) [Les handicapés – Jordanie] peuvent, au même titre que les autres
personnes [choisir leur lieu de résidence et leur mode de vie – Inde, Nouvelle-
Zélande] (choisir d’être indépendants ou de vivre avec leur famille en respectant les
pratiques sociales et culturelles et de s’insérer dans la collectivité – Inde)
(déterminer où, comment et avec qui ils vivent – Nouvelle-Zélande);
b) [[Les handicapés – Jordanie] ne sont pas obligés de vivre en
établissement ou d’avoir un mode de vie particulier (sous réserve des dispositions de
l’article 10 – UE) (sauf dans les cas où cela est jugé approprié – Afrique du Sud)54;
– Argentine, Sierra Leone, Canada, Afrique du Sud, Fédération de Russie]
[(b bis) Les enfants handicapés vivent avec leur famille ou, lorsque cela
n’est pas possible, (il serait préférable que les enfants handicapés vivent – Liban)
dans une autre situation familiale (chaque fois que possible – Liban) – Nouvelle-
Zélande]
c) [[[Les handicapés – Jordanie] ont accès à une large gamme de services [à
domicile – Koweït, [résidentiels – Nouvelle-Zélande] (d’options – Koweït) et
d’autres services collectifs de soutien (basés sur la collectivité – Canada),
notamment d’assistance personnelle, pour les aider [à vivre et à s’insérer pleinement
au sein de – Nouvelle-Zélande] (à vivre là où ils le choisissent, et à participer à
– Nouvelle-Zélande) la collectivité, [et à ne pas souffrir de l’isolement ou de la
ségrégation – Koweït]55; – UE]
d) Les services (et aménagements – Nouvelle-Zélande) collectifs [destinés à
l’ensemble de la population – Inde] sont [également – UE] offerts à (sans
discrimination – UE) aux handicapés et (les handicapés ont accès à des services
collectifs qui sont – Jordanie) adaptés à leurs besoins; (Les handicapés peuvent
devenir membres des organismes communautaires de leur choix et participer
pleinement à leurs activités. Des politiques seront adoptées et des facilités prévues
pour aider les handicapés à devenir membres d’organisations communautaires et à
participer à leurs activités – Philippines) (Les handicapés ont le droit de participer à
tous les services collectifs disponibles et à en bénéficier sur un pied d’égalité avec
le reste de la population – Viet Nam)
(d bis) Les services d’appui collectifs sont fournis d’une manière qui
tienne compte de l’autonomie, de l’individualité et de la dignité des handicapés)
e) [[Les handicapés – Jordanie] (leurs familles et les personnes qui en ont la
charge – Botswana) ont accès aux renseignements sur (les services collectifs,
notamment – Nouvelle-Zélande) les services de soutien (collectifs – Botswana)]
[disponibles – Nouvelle-Zélande]
((f) Aider les familles qui s’occupent de handicapés et leur fournir également
un soutien matériel et moral, de même que l’assistance nécessaire pour assurer
l’insertion des handicapés dans la société – Maroc)
((f) Les handicapés qui ont besoin d’une assistance en matière de
communication doivent avoir accès à tout l’appui nécessaire et approprié pour qu’ils
puissent exprimer leurs décisions, choix et vœux – Canada)
(2. Les États Parties prennent également les mesures voulues pour assurer la
fourniture aux handicapés d’une assistance qui leur permettre d’être indépendants
– UE)
(2. Les États Parties prennent les mesures voulues pour permettre aux
handicapés d’avoir accès à :
a) Toute une gamme de services de soutien collectifs à domicile,
résidentiels et autres, notamment une assistance personnelle pour les aider à vivre et
à s’insérer au sein de la collectivité et à ne pas souffrir de l’isolement ou de la
ségrégation;
b) Les services collectifs proposés à l’ensemble de la population, au même
titre que les autres personnes, de manière adaptée à leurs besoins – Japon)
(Article 15 bis proposé : Femmes handicapées
1. Les États Parties s’engagent à garantir le plein exercice par les femmes
handicapées, sur un pied d’égalité avec les autres personnes, de leurs droits et
libertés, et leur participation égale aux activités politiques, économiques, sociales et
culturelles, sans discrimination aucune fondée sur le sexe et/ou le handicap.
2. Les États Parties prennent les mesures ci-après, dans une perspective
sexospécifique, pour garantir que les femmes handicapées puissent vivre dans la
dignité, la liberté et la sécurité et être autonomes.
a) Mentionner séparément la protection des droits des femmes handicapées
dans les lois concernant les femmes et les handicapés;
b) Incorporer les femmes handicapées dans les enquêtes sociales et la
collecte de statistiques et recueillir des données ventilées par sexe sur les
handicapés;
c) Protéger le droit des femmes handicapées à la maternité en élaborant et
en adoptant des politiques et des programmes d’assistance fondés sur la
reconnaissance des besoins spéciaux des femmes handicapées durant la grossesse,
lors de l’accouchement et dans le cadre des soins de santé après l’accouchement et
des soins aux enfants;
d) Veiller à ce que les femmes handicapées ne soient pas privées de leur
droit au travail du fait de leur grossesse et de la naissance de leur enfant et fournir
l’assistance nécessaire à cet égard;
(e) Veiller à ce que les femmes handicapées soient protégées contre toute
exploitation et violence sexuelles, au foyer, dans les établissements institutionnels et
dans la collectivité – République de Corée).
[Article 16
Enfants handicapés56
[1. Les États parties [veillent à ce – Inde] (s’efforcent de faire en sorte – Inde) que
[tous les enfants – Afrique du Sud] (les enfants – Afrique du Sud) handicapés [qui
relèvent de leur [juridiction – Koweït] – Liechtenstein] jouissent des mêmes droits
et libertés fondamentales que les autres enfants, sans faire l’objet d’aucune
discrimination en raison de leur handicap.]
2. Les États parties [reconnaissent – Ouganda] (veillent à ce – Ouganda) (veillent
également à assurer la création de conditions dans lesquelles – Sierra Leone) [que –
Sierra Leone] les enfants handicapés [doivent mener – Sierra Leone] (mènent –
Sierra Leone) une vie pleine (active – Sierra Leone) et décente, [dans des conditions
qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie (l’autonomie et la
citoyenneté – Saint-Siège) et facilitent leur participation active à la vie de la
collectivité – Sierra Leone] (dans la dignité, au sein de la collectivité – Sierra
Leone).
(2 bis. Les États parties reconnaissent que la capacité des enfants handicapés à
exercer leurs droits évolue et que les enfants handicapés ont le droit d’exprimer
leurs vues librement sur toutes les questions qui les touchent, leurs vues étant
dûment prises en compte en fonction de l’âge et de la maturité de l’enfant. –
Canada)
[3. Les États parties reconnaissent le droit des enfants handicapés de bénéficier de
soins favorisant l’inclusion, et s’engagent notamment à :
a) [Leur offrir au plus tôt des services complets et adaptés (y compris la
détection rapide, l’intervention et la réadaptation – Viet Nam) – Inde]; (leur fournir
des services de détection, d’orientation et d’intervention rapides, y compris des
conseils aux parents – Inde)
b) Assurer [dans la mesure des ressources disponibles – Kenya, Afrique du
Sud] l’octroi, [sur demande] aux enfants handicapés remplissant les conditions
requises et à ceux qui en ont la charge [d’une aide adaptée à l’état de l’enfant et à la
situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié – Afrique du Sud] – Sierra
Leone]
(Les États parties s’engagent à offrir au plut tôt et dans la mesure du possible à titre
gratuit des services intégrés et adaptés aux enfants handicapés et à leurs parents ou à
ceux à qui ils sont confiés. La fourniture de ces services sera conçue de manière à
faire en sorte que l’enfant handicapé ait effectivement accès, entre autres, à
l’éducation, à la formation, à des activités récréatives faisant appel à la participation
et à des activités propices à son épanouissement, y compris dans le domaine culturel
et spirituel – Sierra Leone)
[4. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l’aide fournie
conformément (à la situation effective de l’enfant handicapé – Viet Nam) au
paragraphe 3 du présent article est [gratuite – Viet Nam] chaque fois qu’il est
possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui
l’enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient
effectivement accès à l’éducation, à la formation, aux soins de santé, à des services
complets d’adaptation [ou de réadaptation], à la préparation à l’emploi et aux
activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une
[intégration – Ouganda] (inclusion – Ouganda) aussi complète que possible et leur
épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel – Sierra
Leone]
(Les États parties fournissent aux enfants handicapés et à leurs parents les
renseignements, recommandations et conseils voulus pour faire en sorte qu’en toutes
circonstances l’enfant garde confiance dans sa propre valeur et conserve une image
positive de son potentiel et de son droit de mener une vie pleine et intégrée – Sierra
Leone)
5. Les enfants handicapés et leurs parents (ou ceux qui en ont la charge –
Jordanie) – [toutes autres personnes qui en ont la charge ou la garde légale –
Jordanie] doivent recevoir les renseignements, recommandations et conseils voulus,
[et les éléments d’information qui leur sont ainsi communiqués – Jordanie]
[devraient – Ouganda] (doivent – Ouganda) leur donner une image positive de leur
potentiel et de leur droit de mener une vie pleine et intégrée – Japon – UE
(Les États parties reconnaissent les droits des enfants handicapés conformément à
l’article 23 de la Convention relative aux droits de l’enfant et d’autres dispositions
pertinentes de la présente Convention et prennent les mesures voulues pour en
assurer le respect – Japon)
(5 bis Les États parties reconnaissent la vulnérabilité des enfants face aux sévices et
à l’exploitation sexuels, et veillent à assurer leur protection.
5 ter Les États parties reconnaissent qu’aux fins du développement plein et
harmonieux de sa personnalité, l’enfant doit vivre dans un environnement familial.
Dans le cas des enfants pauvres ou orphelins, c’est à l’État qu’il appartient de
prendre des dispositions en vue de leur adoption ou de leur garde légale,
conformément aux lois en vigueur, de même qu’en vue de soins résidentiels ou
autres, selon qu’il convient.
5 quart Les États parties respectent le droit et le devoir des parents et, le cas
échéant, des personnes qui ont la garde légale de l’enfant, de fournir à ce dernier, de
manière compatible avec l’évolution de ses capacités, les directives nécessaires pour
qu’il puisse exercer ses droits.
5 sext Les États parties favorisent, dans un esprit de coopération internationale,
l’échange d’informations appropriées dans le domaine des soins de santé, des soins
préventifs, notamment la diffusion d’informations sur les méthodes de réadaptation,
d’éducation, et de formation professionnelle et des services, ainsi que de l’accès à
ces informations, en vue de permettre aux États parties d’améliorer leurs capacités,
compétences, la mise en valeur des ressources humaines et de recherche, pour
élargir leur expérience dans tous ces domaines. À cet égard, il sera tenu compte en
particulier des besoins des pays en développement – Inde)
(6. Les États parties veillent à ce que, lors de la prise de toutes les décisions
concernant les enfants handicapés, que ce soit par des établissements publics ou
privés de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des
organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération première
– Ouganda)
(6. Lorsque les enfants handicapés ne peuvent pas vivre avec leur propre famille,
les États parties font tout pour qu’ils soient pris en charge par une autre famille au
sein de leur collectivité, et le placement sera effectué en tenant compte de l’intérêt
supérieur de l’enfant – Canada)
7. Les États parties s’engagent à interdire la stérilisation des enfants et des jeunes
handicapés – Ouganda)
(Conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international
humanitaire de protéger la population civile en période de conflit armé, les États
parties prennent toutes les mesures voulues pour assurer la protection et les soins
des enfants handicapés qui sont affectés par un conflit armé, y compris l’occupation
étrangère – Palestine)
Article 17
Éducation57 (et formation – Australie, Afrique du Sud, Trinité-et-Tobago)
(Éducation, formation et apprentissage continu – Jordanie)
1. Les États Parties reconnaissent le droit de tous les handicapés à l’éducation (et
à la formation – Australie) (à tous les stades de la vie, et à tous les niveaux et
services d’éducation – Costa Rica, Mexique, Trinité-et-Tobago). [[En vue d’assurer
l’exercice de ce droit [progressivement – Sierra Leone, Kenya, Thaïlande] et sur la
base de l’égalité des chances, l’éducation des [[enfants58 – Fédération de Russie]
(personnes – Fédération de Russie, Argentine, Costa Rica, Nouvelle-Zélande,
Bahreïn, Kenya, Afrique du Sud, Serbie-et-Monténégro, Thaïlande, Mexique,
République de Corée, Trinité-et-Tobago) handicapés – Mexique] (personnes
handicapées doit tenir compte de leur intérêt supérieur et – Mexique) doit viser à59 :
UE] (L’éducation des personnes handicapées doit viser à – UE)
a) Assurer le plein épanouissement de la personne humaine et du sens de sa
dignité et de sa propre valeur, et renforcer le respect des droits de l’homme, des
libertés fondamentales et de la diversité humaine;
((a bis) Prendre en compte les questions concernant le handicap, les personnes
handicapées et les droits de l’homme dans tous les programmes – Costa Rica)
b) Donner à tous les handicapés les moyens de participer réellement (et de
manière équitable – Afrique du Sud) à la vie d’une société libre (et sans inclusive
– Mexique);
c) Favoriser l’épanouissement (de l’identité, des talents, de la créativité
– Costa Rica) [de l’enfant – Fédération de Russie] de la personnalité, et le
développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques (culturelles et
spirituelles – Bahreïn) (des handicapés – Fédération de Russie) dans [toute la
mesure – UE] (la pleine mesure – UE) de leurs potentialités;
[d) [[Prendre en compte – UE] (Promouvoir – UE) l’intérêt supérieur [de
l’enfant – Fédération de Russie, Trinité-et-Tobago] (des enfants – Trinité-et-Tobago)
(des personnes handicapées – Fédération de Russie), (tout en respectant les droits et
les responsabilités des parents et, le cas échéant, de ceux qui ont la garde de
l’enfant, en ce qui concerne son éducation – Saint-Siège) en particulier par la
personnalisation des plans d’éducation (et en leur donnant, au besoin, des
possibilités d’éducation à domicile – Fédération de Russie) – Chine, Mexique]
Nouvelle-Zélande]
(Répondre aux besoins spéciaux des handicapés en matière d’éducation – Mexique)
(et convenir que :
a. L’éducation est orientée sur le plein épanouissement de la personnalité et
du sens de la dignité et renforce le respect des droits humains et des libertés
fondamentales;
b. L’éducation donne aux handicapés les moyens de participer réellement à
la vie d’une société libre;
c. L’éducation favorise la compréhension, la tolérance et l’amitié entre
toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux;
d. L’éducation contribue à promouvoir les activités de l’ONU en vue du
maintien de la paix – Chine);
((e) Offrir à tous les handicapés des possibilités de formation professionnelle
et de recyclage compte tenu de leurs limitations sur le plan physique et
psychologique – Fédération de Russie)
[2. [Pour réaliser ce droit, les États Parties (veillent à ce que – UE, Costa Rica,
Australie) (prennent toutes les mesures possibles pour assurer – Israël) :
a) [[Tous les handicapés puissent choisir – Israël] (la disponibilité de
– Israël) un enseignement favorisant l’inclusion et accessible (et une formation
– Australie) au sein de [leur propre – Israël] (dans chaque – Israël] communauté (y
compris pour la petite enfance et au niveau préscolaire)60; (compte tenu des
recommandations médicales et sociales – Fédération de Russie) – UE]
(Les handicapés puissent avoir accès à un enseignement favorisant l’inclusion et
accessible (y compris dans des conditions égales pour la petite enfance et au niveau
préscolaire) et que cet enseignement soit fourni dans (toute – Costa Rica) la mesure
du possible au sein de la communauté dans laquelle ils vivent – UE, Japon)
(Priorité est donnée à l’intégration des enfants handicapés dans le système scolaire
général – Israël)
b) [L’assistance [requise – Thaïlande] (nécessaire – Thaïlande) soit fournie,
en assurant notamment la formation spécialisée des enseignants61 instructeurs
– Costa Rica) [des conseillers et des psychologues scolaires – Liban] – UE]
(d’autres personnels d’enseignement, selon que de besoin – Liban) (des sociologues
– Yémen) (un appui approprié, en assurant notamment la formation spécialisée des
enseignants et autres personnels – UE), un programme scolaire accessible, des
supports (matériaux – Costa Rica, Mexique) et des technologies pédagogiques
accessibles, (des moyens d’assistance appropriés – Mexique) des modes de
communication alternative et améliorée, des méthodes d’apprentissage parallèles, un
environnement physique accessible, (l’éducation à distance – Serbie-et-Monténégro)
et tout autre aménagement raisonnable visant à faciliter la pleine participation des
[élèves – Mexique] (personnes – Mexique) handicapés;
(Le système scolaire soit accessible aux handicapés dont les enfants vont à l’école,
sur un pied d’égalité avec les autres parents.
Les enseignants handicapés soient représentés de manière appropriée dans le
système scolaire, notamment grâce à la prévention de toute discrimination fondée
sur le handicap lors du recrutement et durant l’emploi et à des aménagements
raisonnables lors du recrutement et durant l’emploi. – Israël)
c) Aucun(e) [enfant – Bahreïn] (personne – Bahreïn) handicapé(e) ne soit
privé(e) d’enseignement primaire (et intermédiaire – Bahreïn) [gratuit et [obligatoire
– Yémen] – Bahreïn] (obligatoire – Yémen) en raison de son handicap (à moins que
la prise en compte des besoins de l’enfant en raison de son handicap n’impose un
fardeau extrêmement déraisonnable – Israël) (et des mesures seront prises pour
répondre à leurs besoins en matière d’éducation – Ouganda).
((d) Faciliter l’accès des personnes handicapées à des bourses et à des
ressources financières, sans restreindre cet accès uniquement pour l’enseignement
primaire obligatoire – Mexique).
(Les États Parties encouragent l’emploi d’enseignants handicapés dans leur système
d’éducation général et veillent à lever les obstacles législatifs qui empêchent les
handicapés de devenir enseignants et favorisent une prise de conscience accrue des
besoins des enfants handicapés – Ouganda)
3. (Reconnaissant que l’éducation des handicapés dans le cadre du système
d’éducation général devrait être la règle, et la fourniture de services d’enseignement
spécialisé l’exception – Maroc) [Les États Parties font en sorte que, dès lors que le
système d’éducation (et de formation – Australie) général ne répond pas de manière
adéquate aux besoins des handicapés, des formes [d’apprentissage62 – Yémen]
(d’éducation – Yémen, Nouvelle-Zélande) spéciale et parallèle soient offertes aux
handicapés. Ces formes [d’apprentissage – Yémen, Mexique)] (d’éducation
– Yémen, Nouvelle-Zélande) (d’enseignement – Mexique) spéciales et parallèles
quelles qu’elles soient doivent63 : – UE]
(Dès lors que le système éducatif général ne répond pas de manière adéquate aux
besoins des handicapés, les États Parties prennent les mesures voulues pour
promouvoir d’autres formes d’éducation. Toute forme d’éducation parallèle prévue
aux termes du présent article doit : – UE)
a) [Répondre aux mêmes normes et ambitions que le système
d’enseignement (et de formation – Australie) général; – UE]
(Être étroitement lié au même programme et refléter les mêmes normes et objectifs
que le système d’éducation général, en tenant compte des besoins des handicapés en
matière d’apprentissage et de développement. – UE)
b) Donner aux enfants handicapés la possibilité de participer au maximum à
l’enseignement général64;
[c) Permettre un choix [libre et en connaissance de cause – UE] entre
l’enseignement général et (l’éducation – UE) spécialisé(e); (après examen attentif de
l’intérêt supérieur des élèves handicapés – Japon) (Le niveau de l’éducation
spécialisée doit être identique à celui de l’enseignement général pour permettre aux
handicapés d’atteindre le même niveau que les non-handicapés et d’avoir accès à
l’enseignement supérieur – Jamahiriya arabe libyenne) – Jordanie]
d) Ne diminuer en rien la responsabilité des États Parties de continuer de
s’employer à répondre aux besoins des élèves handicapés dans le cadre du système
éducatif général – Chine]
(Les États Parties prennent des mesures efficaces et appropriées pour assurer la
réalisation progressive des droits des handicapés à l’éducation sur un pied
d’égalité.
a. Pour mettre au point un système éducatif général accessible et favorisant
l’inclusion qui réponde aux besoins des handicapés, les États Parties
fournissent un appui, y compris grâce à la formation spécialisée des
enseignants, des conseillers et des psychologues scolaires, à un programme
scolaire accessible, à des supports et des technologies pédagogiques
accessibles, à des modes de communication alternatives et améliorées, à des
méthodes d’apprentissage parallèle, à un environnement physique accessible,
et à tout autre aménagement raisonnable visant à faciliter la pleine
participation des élèves handicapés;
b. Les États Parties font en sorte que, dès lors que le système éducatif
général ne répond pas aux besoins des handicapés, des formes d’éducation
spécialisée et parallèle soient offertes aux handicapés. Ces formes d’éducation
spécialisée et parallèle quelles qu’elles soient doivent :
i) Répondre aux mêmes normes et ambitions que l’enseignement
général, et
ii) N’empêcher en rien les handicapés de participer à l’enseignement
général – Chine)
4. [Les États Parties (s’efforcent de – Australie) garantissent aux [enfants
– Mexique] (personnes – Mexique) atteint(e)s de handicaps sensoriels [la possibilité
de choisir d’apprendre – Mexique] (d’avoir accès – Mexique) le cas échéant, à la
langue des signes ou le braille, et [de suivre l’enseignement (en utilisant des modes
parallèles de communication y compris – Costa Rica, Australie) [dans] la langue des
signes ou [en] le braille (selon qu’il conviendra – Costa Rica) (ou d’autres modes de
communication – Yémen) – Mexique] (pour faciliter le processus d’apprentissage et
suivre le programme – Mexique). Les États Parties prennent les mesures voulues
pour garantir un enseignement (et une formation – Australie) de qualité aux [élèves
– Mexique] (personnes – Mexique) atteint(e)s de handicaps sensoriels en
(encourageant et favorisant – Australie) [assurant – Australie] le recrutement
d’enseignants qui connaissent parfaitement la langue des signes ou le braille65 – UE,
Afrique du Sud]
(Les États Parties prennent les mesures voulues pour que les handicapés puissent
choisir un enseignement utilisant toute une gamme de modes de communication et
veillent à assurer une éducation de qualité aux élèves handicapés en veillant à ce
que les enseignants soient capables d’utiliser différents modes de communication
– UE, Japon)
(Les malentendants et malvoyants ont le droit de recevoir un enseignement au sein
de groupes spéciaux et de devenir bilingues dans la langue des signes dans leur
langue nationale écrite et orale – Costa Rica)
5. Les États Parties (veillent à ce – Australie) (prennent toutes les mesures
possibles pour – Israël) (prennent les mesures voulues pour – Chine) que les
[handicapés [aient accès – Israël] (en ce qui concerne – Israël) (l’enseignement
général et technique dans des établissements publics ou privés à tous les niveaux
– Liban) – Chine] (aient accès sur un pied d’égalité – Chine) (à l’enseignement
secondaire et – UE, Thaïlande) supérieur [général – Liban, Afrique du Sud] à la
formation professionnelle, à l’enseignement pour adultes et à la formation (et
l’enseignement – Afrique du Sud) continue [sur un pied d’égalité – Afrique du Sud]
(sur une base équitable – Afrique du Sud) avec les autres (et avec une assistance
appropriée – Australie). [À cette fin – Israël] (pour assurer l’application des
dispositions de ce paragraphe – Israël), les États Parties [doivent prêter [l’assistance
– Afrique du Sud] (l’appui – Afrique du Sud, Thaïlande) [voulue – Thaïlande]
(nécessaire – Thaïlande) aux handicapés – EU, Chine, Nouvelle-Zélande, Australie],
(veillent à ce que des aménagements raisonnables soient effectués. – EU). (Les États
Parties garantissent que leurs systèmes d’éducation nationale reconnaissent et
certifient les compétences acquises au moyen de formes parallèles de formation
professionnelle pour les handicapés – Liban)
((a) Les handicapés ont accès à tous ces systèmes, notamment grâce à des
aménagements prévus pour les examens et dans le cadre du programme scolaire sur
un pied d’égalité avec les autres;
b) La représentation appropriée des handicapés et des enseignants
handicapés dans tous les systèmes ci-dessus, notamment grâce à la prévention de la
discrimination fondée sur le handicap et à des aménagements raisonnables pour
l’emploi et le recrutement dans ces systèmes – Israël)
(5 bis a) Assurer un accès sans discrimination à l’environnement éducatif;
b) promouvoir un environnement porteur qui assure la participation équitable des
élèves handicapés au processus d’apprentissage – Afrique du Sud)
(Les États Parties veillent à ce que des possibilités de réadaptation professionnelle,
de formation et de recyclage soient ouvertes aux personnes atteintes d’un handicap
au cours de leur vie active – Ouganda)
(L’État assure l’éducation fonctionnelle des personnes atteintes de handicaps
profonds, intellectuels et multiples, sur une base continue – Inde)
Article 18
Participation à la vie politique et [publique – Jordanie] (public affairs — Jordan)
(aux affaires publiques – Jordanie)
[[Les États Parties [reconnaissent – Ouganda] [garantissent – Ouganda] les
droits politiques des handicapés [et leur place dans l’administration publique –
Uruguay], [sans discrimination – Costa Rica] (sur un même pied d’égalité et pour en
garantir l’exercice effectif – Costa Rica) et s’engagent à : – Argentine, Liban]
(Garantissent les droits politiques des handicapés sans restrictions injustifiées et
s’engagent à : – Argentine)
(Les États Parties garantissent à tous les handicapés une pleine participation à la vie
politique et publique sans discrimination ou restriction, et s’engagent à : – Liban)
a) [Promouvoir activement un environnement dans lequel les [personnes –
Chine] (citoyens – Chine) handicapé(e)s puissent participer pleinement et
véritablement à la vie politique [et publique – Japon, Chine], que ce soit directement
ou par l’intermédiaire de représentants librement choisis, (pour les pays ayant
adopté le suffrage indirect – Liban) – Maroc] (Permettent aux handicapés de
participer pleinement et véritablement à la vie politique et publique – Maroc), [y
compris (en garantissant – Namibie) [le droit et la possibilité qu’ils ont en tant que
[citoyens – Namibie] (personnes – Namibie) atteint(e)s d’un handicap – Chine] –
Japon] (exercer le droit – Chine) (en offrant aux handicapés la possibilité – Japon)
de voter et (– Chine) [d’être élus – Inde], (se présenter aux élections – Inde)
(conformément à la loi électorale – Chine), et en [veillant à ce que – Australie]
(favorisant – Australie) (les processus politiques, – Costa Rica) (prenant des
mesures pour mettre en place et préserver – Japon) les (des – Australie) procédures
et les (des – Australie) bureaux de vote (qui – Australie) :
i) Soient adaptés, accessibles et simples (à utiliser – Canada);
ii) Garantissent le droit des citoyens handicapés de (décider librement et en
connaissance de cause – Costa Rica) voter à bulletin secret; et
iii) [[Préviennent la possibilité (et à leur demande – Costa Rica) pour les
citoyens handicapés de bénéficier au besoin d’une [assistance (de leur choix –
Ouganda) pour voter – Costa Rica] (le soutien nécessaire pour exercer leur
droit de vote – Costa Rica) (à leur demande – Guatemala) (les adaptations
nécessaires à une utilisation plus facile des nouvelles technologies) –
Uruguay) – Maroc] (Veiller à ce que les handicapés reçoivent le soutien
nécessaire pour voter – Maroc) – Chili]; (Garantir l’exercice effectif du droit
de vote à tous les handicapés qui le demandent et l’aide nécessaire à cet effet,
notamment la possibilité d’un vote assisté, qui ne fasse pas obstacle au secret
du vote évoqué au point précédent – Chili)
b) Promouvoir activement un environnement dans lequel les handicapés
puissent participer pleinement et véritablement à [la conduite des affaires
publiques – Argentine] (gestion des questions publiques – Argentine) (sans
discrimination – Union européenne), [et les [encourager, le cas échéant – Yémen]
(garantir leur participation en particulier – Yémen) à participer aux affaires
publiques – Chine] et notamment [à – Japon, Chine] (leur – Japon)66:
i) Prendre part (En participant – Japon) [sur un pied d’égalité – Union
européenne, Australie] (sur une même base d’égalité que d’autres – Australie)
aux activités et au fonctionnement des partis politiques et de la société civile;
((i bis) Prendre toutes les mesures utiles pour garantir aux handicapés sans
discrimination la possibilité de représenter leurs gouvernements et de
participer aux travaux des organisations internationales – Kenya
ii) [Créer et rejoindre – Japon] (Constituer – Japon) des organisations [de
handicapés – Mexique] chargées de représenter les handicapés aux niveaux (international – Ouganda, Yémen) national, régional et (local – Namibie), (et y
adhérer – Japon);
((iii) Représenter leurs États aux niveaux national, régional et international
pour participer aux travaux des organisations internationales – Namibie)
[c) Veiller à ce que les handicapés et les organisations qui les représentent
[participent, sur un [pied d’égalité – Afrique du Sud] avec les autres – Union
européenne] (équitablement – Afrique du Sud) (puissent participer sans
discrimination et sur un même pied d’égalité que les autres citoyens – Union
européenne), à tous les mécanismes de prise de décisions, [[en particulier à ceux qui
[concernent – Chine] les questions relatives aux [handicapés – Pérou] – Afrique du
Sud] – Chili] (vie publique et politique – Pérou, Guatemala) (pour les question
d’intérêt public et notamment les handicapés, à savoir leur participation à
l’élaboration, l’application, le contrôle et l’évaluation des politiques publiques ainsi
que des propositions de lois – Chili)67 (y compris : i) participer à la formulation, à
la mise en œuvre et à l’évaluation des plans et des programmes de développement
national et régional – Namibie) – Nouvelle Zélande]
((d) Permettre aux handicapés de participer à la formulation, à la mise en
œuvre et à l’évaluation des plans et des programmes de développement local,
national et régional, qui peuvent les concerner – Kenya) – Nouvelle Zélande]
((d) Garantir l’accès des handicapés aux parlements nationaux et/ou
assemblées législatives locales ainsi qu’un siège adapté, que ce soit en qualité de
membre élu ou de visiteur – Trinité-et-tobago)
((d) Les États Parties adoptent les mesures législatives et autres nécessaires
pour garantir aux handicapés la possibilité effective d’exercer les droits visés dans
le présent article – Ouganda)
(1. Les États parties garantissent aux (citoyens – Israël, Sierra
Leone] (personnes – Israël – Sierra Leone) handicapé(e)s (le droit et la possibilité
de – Israël] (l’exercice et le respect de ces droits sur une base d’égalité comme
prévu par la loi – Israël) (des citoyens – Sierra Leone) à prendre part, sur une base
d’égalité, (– Israël) à la conduite des affaires publiques, (y compris le droit et la
possibilité de voter – Israël] et d’être élu lors des élections et des référendums et
d’être éligible aux organes publiquement élus. Notamment, les États Parties
garantissent que les procédures et les bureaux de vote :
a) Sont adaptés, accessibles et simples;
b) Le droit des [citoyens – Israël] (personnes – Israël) handicapé(e)s (d’être
autorisés à – Israël) de voter à bulletin secret; et
c) Prévoient la possibilité pour les [citoyens – Israël] (personnes – Israël)
handicapé(e)s (autorisé(e)s à voter – Israël) de bénéficier au besoin d’une assistance
pour voter.
2. Les États Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir aux
handicapés, sur un pied d’égalité, le droit de :
a) Participer à la formulation [des politiques gouvernementales et de leur
application – Sierra Leone] (et à l’application des politiques publiques – Sierra
Leone), d’exercer des fonctions officielles et publiques à tous les niveaux du
gouvernement;
b) Participer aux activités des (organisations internationales – Sierra Leone)
organisations et associations non gouvernementales concernées par la vie publique
et politique du pays.
3. Notamment, les États Parties s’engagent à promouvoir activement un
environnement dans lequel les handicapés puissent :
a) Participer aux activités et au fonctionnement des partis politiques;
b) Constituer et diriger des organisations de handicapés chargées de les
représenter aux niveaux (international – Serbie-et-Monténégro) national, régional et
local. – Nouvelle Zélande)
(Les États Parties veillent à ce que les droits visés par le présent article ne soient, en
aucune manière, niés ou restreints du fait du handicap – Israël)
Article 19
Accessibilité
1. [[Les États Parties à la présente Convention [s’engagent à prendre les mesures
[voulues – Japon, Groupe africain] Australie68 (progressives – Japon, Australie,
Inde, Groupe africain) (graduellement – Mexico (dans toute la mesure des
ressources disponibles – Chine) [en vue d’identifier et d’éliminer les obstacles
existants – Mexique (et les barrières – Groupe africain), et (compte tenu des
ressources disponibles – Viet Nam) de garantir l’accessibilité (la plus large – Viet
Nam) [des personnes atteintes de handicaps (les plus divers – Israël, Liban) à –
Mexique] l’environnement [bâti – Costa Rica (physique – Costa Rica, Japon, Inde,
Serbie-et-Monténégro)69, (mobilier et équipement – Mexique) (aux services à
l’intérieur des immeubles et aux communications – Nouvelle Zélande) aux
transports, [à l’information – Mexique] et à la communication, [notamment aux
technologies de l’information et de la communication [ainsi qu’aux autres services –
Groupe africain] – Mexique] – Chili]70, (afin que les handicapés puissent avoir
accès, se déplacer, sortir, s’orienter, être évacué en cas d’urgence et communiquer
en sécurité et de manière autonome, en adoptant les mesures nécessaires, Mexique)
(éliminer les obstacles dans tous les domaines, y compris l’environnement bâti, les
biens, les services – notamment transport, information et communication – services,
technologies de l’information, commerce électronique, y compris services bancaires,
équipements, services d’assistance et appareils – Australie) adoptent les mesures
voulues en vue d’identifier et d’éliminer les obstacles existants et de garantir
l’accessibilité des handicapés à l’environnement bâti, à tous les moyens de transport
(terre, air et mer), à la culture, à l’information et à la communication, compte tenu
du droit des handicapés à accéder aux technologies de l’information et de la
communication et autres services – chili) et de (garantir l’exercice par les
handicapés de leurs droits et libertés fondamentales, leur – Costa Rica) capacité [des
handicapés – Costa Rica) à vivre de manière autonome et à apporter leur pleine
contribution dans tous les domaines de la vie. [De telles mesures doivent,
notamment, prévoir – Union européenne, Australie] – Canada] (Les États Parties à
la présente Convention prennent les mesures voulues pour identifier et éliminer les
obstacles à l’accessibilité, notamment architecturaux, sensoriels et culturels, et
promouvoir un même accès à l’information et aux moyens de communication –
Union européenne) (Les États Parties à la présente Convention prennent toutes les
mesures voulues pour identifier et éliminer les obstacles existants, empêcher la mise
en place de nouveaux obstacles et garantir l’accessibilité aux handicapés afin
d’améliorer leur autonomie et leur capacité à contribuer pleinement à tous les
domaines de la vie – Canada) :
[[a) (Promouvoir – Japon) La construction et l’aménagement de [bâtiments
publics71 – Japon, Groupe africain] (bâtiments à usage public – Japon, Groupe
africain) (et de bâtiments privés pour utilisation publique – Guatemala), de voies
d’accès (infrastructure – Nouvelle Zélande) et d’autres installations (privées ou
publiques – Costa Rica) destinées au public, y compris (mais non limitées à –
Philippines) des écoles, des logements, des établissements médicaux, des
installations couvertes et découvertes et des lieux de travail [publics et (privés –
Chili) – Groupe africain] (ainsi que des établissements privés qui fournissent des
services publics ou des services destinés au public – Liban); (tous les bâtiments
abritant des services clefs pour les handicapés doivent leur être pleinement
accessibles – Koweït) (y compris les bâtiments privés ou les immeubles,
installations et services destinés au public – Argentine) Mexique; – Inde, Union
européenne]
(l’inclusion de principes universels lors de la construction et la rénovation de tous
les espaces physiques couverts et découverts – Inde)
(identifier et éliminer, systématiquement, les obstacles architecturaux existants, au
transport et à la communication, en vue de faciliter leur accès et utilisation par les
handicapés;
la construction et la rénovation de bâtiments publics, voies d’accès et autres
installations publiques couvertes et découvertes, tels qu’écoles, logements,
établissements médicaux et lieux de travail publics; – Mexique)
b) [Le développement [et la réadaptation – Viet Nam] des transports
publics, des moyens de communication et des autres services, notamment
électroniques. – Union européenne] – Israël – Australie] – Groupe africain]
(Promouvoir des normes universelles pour les aides techniques et technologies
d’aide à la mobilité et encourager les entreprises privées qui les produisent à ne
négliger aucun des aspects de la mobilité en ce qui concerne les handicapés –
Groupe africain)
((c) Formuler et mettre en œuvre des plans visant à réduire progressivement
en vue de leur élimination, les obstacles à l’accessibilité des handicapés aux
bâtiments publics existants – Koweït, Liban) (et les établissements privés qui
fournissent des services publics ou des services destinés au public – Liban)
((c) Le développement et la réadaptation des transports publics, des moyens de
communication et des autres services, notamment électroniques. – Groupe africain)
2. [Les États Parties prennent également les mesures [voulues – Israël, Japon]
(toutes les mesures possibles – Israël) (progressives – Japon, Australie) (pour –
Union européenne] (notamment – Australie) (Ces mesures comprennent – Union
européenne) :
[a) [Prévoir – Groupe africain] (Garantir – Groupe africain) [[dans –
Mexique] [les bâtiments et installations – Groupe africain] [destinés au public –
Groupe africain) une signalisation (audio – Groupe africain) en braille et en langage
simplifié ou de lecture facile – Mexique. Costa Rica] (en langage simplifié ou de
lecture facile, y compris le Braille – Costa Rica) (des espaces dotés d’une
signalisation visuelle et tactile, ainsi que l’utilisation de symboles d’accessibilité
internationaux pour guider les handicapés; – Union européenne, Israël]
(garantir, y compris au moyen d’instruments législatifs et de mesures d’incitation
financières subventionnées par l’État, que les espaces, bâtiments, installations et
services ouverts au public et utilisés par celui-ci soient accessibles aux handicapés,
quel que soit leur handicap, notamment par la fourniture d’autres formes
d’assistance et de services – Israël)
(Mettre au point des politiques et les technologies indispensables afin que les
handicapés puissent accéder aux transports publics et mettre en place des services de
transport réservés aux handicapés, en tant que mesure complémentaire aux
transports publics – République de Corée)
[b) [[Offrir – Groupe africain] (Garantir la fourniture – Groupe africain)
[d’autres formes [[de vie – Chili, Groupe africain] [d’assistance72 Groupe africain]
(directe – Chili, groupe africain) et d’intermédiaires – Japon]73, (d’assistance –
Japon) (de services d’appui et d’aides techniques et technologiques – Costa Rica)
notamment des guides, des lecteurs et des interprètes en langue des signes, pour
assurer l’accessibilité des installations et bâtiments – Mexique] [publics – Groupe
africain] (destinés au public – Groupe africain) (personnel qualifié pour aider et
guider les handicapés dans les espaces fournissant des services publics –
Mexique); – Koweït, Israël] – Union européenne]
(Offrir [d’autres formes – Liban] d’assistance directe, notamment des guides, des
lecteurs (et des interprètes en langue des signes – Liban) et sous-titrage pour assurer
l’accessibilité aux installations et bâtiments publics et à l’information;
(Prévoir des interprètes en langue des signes comme intermédiaires pour traduire
dans les deux sens les informations concernant l’accès aux services publics et à
l’éducation et pour faciliter la participation – Koweït)
(promouvoir et encourager, notamment par des mesures d’incitations financières
subventionnées par l’État, l’accessibilité des handicapés aux installations et
bâtiments résidentiels – Israël)
(aider les handicapés, si nécessaire, en mettant à leur disposition des interprètes en
langue des signes et/ou des guides ou compagnons; – Mexique)
c) [Élaborer et publier des normes minimales et des directives nationales
sur l’accessibilité des (installations et bâtiments – Israël) [publics – Israël, Groupe
africain] structures et services (destinés au public – Groupe africain) – Union
européenne] (ouverts au public ou utilisés par celui-ci – Israël) (ainsi que pour les
installations privées entièrement ou partiellement destinées au public – Chili), et
surveiller leur application; (élaborant et publiant des normes minimales et des
directives nationales sur l’accessibilité des installations et bâtiments publics en
consultation avec les organisations de handicapés – Union européenne, et en
surveillant leur application – Union européenne);
((c) bis Faciliter l’accès des handicapés aux aides, dispositifs, technologies,
formes d’assistance directe et intermédiaires, notamment en les proposant à des prix
abordables; – Groupe africain)
d) [[Encourager – Koweït, Groupe africain] (Exiger des – Koweït,
Thaïlande) Garantir que – Groupe africain (toutes – Liban) les entités privées
[mettant des installations et des services à la disposition du public – Liban, Chili]
(en général, qui ne fournissent pas de services publics ou qui ne servent pas le
public, – Chili) à prendre en compte tous les aspects de l’accessibilité pour les
handicapés; (entreprendre et promouvoir des travaux de recherche, de mise au point
et de production de nouveaux appareils, dispositifs et technologies d’aide à la
mobilité; – Groupe africain – Inde]
[e) [Assurer et promouvoir – Japon] (Promouvoir, et le cas échéant, assurer –
Japon) (et divulguer – Mexique) la recherche-développement (, y compris la
localisation – Thaïlande) et la mise au point de nouvelles aides techniques (et de
normes universelles – Union européenne) (si nécessaire – Costa Rica), en accordant
la préférence aux technologies [d’un coût abordable – Mexique] (à bas prix –
Mexique); – Nouvelle Zélande]
((e bis) Promouvoir le développement, la disponibilité et l’utilisation de biens,
services, équipements et installations répondant à des normes universelles,
accessibles et d’utilisation simple pour tous, dans toute la mesure possible de la
manière la plus autonome et la plus naturelle, sans nécessité d’adaptation ou de
solution particulière en termes de conception – Union européenne)
[f) Encourager (la conception, des principes et l’application de – Chili)
[normes universelles – Koweït] (l’accessibilité de chaque handicapé) et la
coopération internationale en vue de la mise au point de normes, de directives et
d’aides techniques; (sur la base, le cas échéant, de normes et directives
d’accessibilité reconnues au plan international – Thaïlande)
[g) [Veiller – Groupe africain] (Veiller – Groupe africain) à ce que les
organisations de handicapés (et les familles d’enfants handicapés – Jordanie) soient
consultées (et participent pleinement à l’élaboration – Groupe africain) (à toutes les
étapes du processus de formulation de lois, réglementations, normes et directives
relatives à l’accessibilité – Israël) [lorsque – Israël] (à toutes les étapes du processus
de formulation de lois, réglementations, – Israël) [lors de l’élaboration – Israël] des
normes et directives [pour – Israël] (relatives à – Israël) en matière d’accessibilité; –
Nouvelle Zélande]
h) Offrir à toutes les Parties prenantes (y compris aux professionnels
chargés de la conception des structures – Groupe africain) une formation sur les
problèmes d’accessibilité [que rencontrent les – Groupe africain] (à l’intention des –
Groupe africain) handicapés. – Union européenne
(faire mieux connaître aux handicapés les avantages offerts par les nouvelles
technologies de l’information et des télécommunications – Mexique)
(i) Intégrer la question de l’accessibilité aux programmes d’études, à tous
les niveaux – Chili)
(3. a) Les États Parties adoptent une législation prévoyant :
i) L’accessibilité à tous les lieux, bâtiments, installations et services ouverts
et utilisés par le public, sous réserve qu’elle n’exige pas des efforts
disproportionnés ainsi que d’une mise en place progressive, conformément au
présent alinéa;
ii) La réalisation de tels aménagements dans toute installation et tout
bâtiment résidentiel, dans la mesure du possible compte tenu des circonstances
b) L’incorporation dans la législation visée dans le présent paragraphe de
sanctions et de recours appropriés et effectifs ainsi que de mécanismes de mise en
œuvre et d’application efficaces
4. S’agissant de l’application du présent article, les États Parties insistent
notamment sur la prise de toutes les mesures possibles pour garantir l’accès au
système juridique, y compris aux procédures civiles et pénales, aux tribunaux,
interrogatoires et témoignages
5. L’expression "aides et services auxiliaires" s’applique aux :
a) Interprètes ou autres moyens permettant aux malentendants d’accéder à
tout type de document diffusé oralement;
b) Lecteurs, textes enregistrés ou autres moyens permettant aux malvoyants
d’accéder à tout type de documents diffusés visuellement;
c) Directives, conseils et informations intelligibles pour les personnes
atteintes de handicaps mental, psychiatrique et cognitif – Israël)
Article 20
Mobilité individuelle74
[Les États Parties à la présente Convention s’engagent à prendre les mesures
[efficaces75 – Costa Rica] (appropriées – Costa Rica, Ouganda] (et progressives –
Kenya) pour [assurer – Costa Rica] (permettre aux handicapés de bénéficier d’une –
Costa Rica) [liberté (autonomie – Ouganda) de mouvement – Chine] (mobilité
individuelle – Chine) dans la plus grande indépendance possible [aux – Costa Rica]
(pour les – Costa Rica) handicapés, (de la façon et au moment qui leur conviennent
et à un coût abordable – Jordanie) notamment : Union européenne] (les États Parties
à la présente Convention s’engagent à prendre les mesures efficaces pour
[promouvoir – République de Corée] (assurer – République de Corée) la liberté de
mouvement des handicapés – Union européenne)
a) Faciliter l’accès des handicapés à des aides techniques, (et – Union
européenne) technologies de compensation [[et (autres – Costa Rica) formes
d’[assistance directe – Chili] (, aides techniques de bonne qualité et à une assistance
individuelle, facilitateurs – Chili) ou intermédiaires – Costa Rica] (services
d’appui – Costa Rica) [de qualité – Costa Rica] (fonctionnelles – Costa Rica)
(appropriées – Ouganda) qui favorisent la mobilité, y compris en veillant à ce que
leur coût soit abordable – Union européenne];
[b) Promouvoir des normes universelles (appropriées – Ouganda) pour les
aides techniques et technologies de compensation favorisant la mobilité, et
encourager les entités privées qui les produisent à prendre en compte tous les
aspects de la mobilité des handicapés;
[c) [Assurer et promouvoir – Japon] (promouvoir et s’il y a lieu assurer –
Japon) la recherche-développement et la mise au point de nouvelles aides techniques
et (de nouvelles – Chili) technologies de compensation (, le cas échéant – Costa
Rica) (et la participation des handicapés aux travaux de recherche sur les aides
techniques – Yémen) et pour encourager le secteur privé à investir dans la recherche
dans ce domaine – Maroc) (en favorisant la mobilité des handicapés – Chili); –
Nouvelle Zélande]
d) Offrir aux handicapés (à leur famille – Costa Rica) et aux [spécialistes –
Costa Rica] travaillant avec les handicapés (et leurs familles – Yémen) une
formation sur les compétences associées à la mobilité (et encourager l’échange de
données d’expérience entre les États à cet égard – Maroc);
[e) Favoriser la liberté de mouvement des handicapés, de la façon et au
moment qui leur conviennent (et encourager leur commercialisation à un coût
abordable – Mexique), et à un coût abordable;
f) Fournir aux handicapés (et à leurs familles – Costa Rica) tous les
renseignements utiles (dans un format accessible – Chili) sur les aides techniques,
technologies de compensation et autres formes d’assistance et services disponibles
pour favoriser la mobilité;
g) Promouvoir la sensibilisation aux problèmes de mobilité des
handicapés. – Jordanie] – Nouvelle Zélande, Union européenne]
(Les États Parties adoptent toutes les mesures nécessaires pour exempter de taxe ces
technologies et les commercialiser à des prix peu élevés – Bahreïn, Yémen)
Article 21
Droit aux soins de santé [et à la réadaptation – Mexique]76 (Accès aux soins de santé et à la réadaptation médicale – UE) (Accès aux soins de
santé – Afrique du Sud) (Access to healthcare — South Africa)
Droit aux soins de santé et à la réadaptation médicale et paramédicale – Liban
Les États parties reconnaissent que (la promotion de la santé et la prévention
des incapacités est une obligation immuable et essentielle de tous les systèmes de
santé – Philippines) tous les handicapés ont (pleinement accès aux soins de santé et
– Namibie) le droit de jouir du meilleur état de santé possible (à titre gratuit –
Yémen) [sans discrimination fondée sur leur handicap – Costa Rica] (sur un pied
d’égalité et compte tenu de la diversité humaine – Costa Rica). (À cet effet – Japon)
Ils s’emploient à ce qu’aucun handicapé ne soit privé de ce droit, et prennent toutes
les mesures voulues (et efficaces – Australie) [pour assurer l’accès77 – Japon]
(l’accessibilité économique, l’adéquation, et la continuité en cas de besoin – Liban)
(pour créer les conditions qui permettraient à tous les handicapés de bénéficier de
soins de santé et de services de réadaptation – Japon) des handicapés (à l’assurance
maladie – Ouganda) (sur un pied d’égalité avec les autres et sans discrimination
– Thaïlande) aux soins de santé [et aux services de réadaptation (médicale – UE,
Canada, Liban) (et paramédicale – Liban) – Mexique]. Ils doivent, en particulier :
a) [Offrir aux – Nouvelle-Zélande] (Faire en sorte que les – Nouvelle-
Zélande) handicapés (aient accès aux mêmes – Nouvelle-Zélande) [des – Nouvelle-
Zélande] (tous les – Saint-Siège) services de santé (ou de soins – Saint-Siège) [et de
réadaptation (médicale – UE) – Mexique ] (et des informations relatives aux soins
de santé – Guatemala) [en quantité et de qualité égales – Nouvelle-Zélande] à ceux
qui sont offerts aux autres [citoyens – Canada, Nouvelle-Zélande] (personnes et
bénéficient de la même qualité – Nouvelle-Zélande) – Mexique] (personnes valides
– Mexique), [notamment en matière (de réadaptation et – Afrique du Sud) d’hygiène
sexuelle et de procréation – Saint-Siège, Trinité-et-Tobago];
[b) [[S’employer à offrir – Afrique du Sud] (Parvenir à mettre en œuvre des
services adaptés au handicap – Afrique du Sud) les services de soins de santé [et de
réadaptation (médicale – UE) – Mexique] (supplémentaires – Nouvelle-Zélande)
dont ont besoin les handicapés (et qu’ils demandent – Costa Rica) en raison
précisément de leur handicap; – Namibie] (Promouvoir la connaissance des droits
des handicapés, le respect de la diversité, les comportements non discriminatoires et
une approche réaliste des capacités des handicapés en tant qu’utilisateurs de services
de santé auprès des professionnels de la santé à tous les niveaux, conformément aux
principes de cette convention – Namibie)
c) [[Faire en sorte de – Ouganda] (Veiller à ) fournir ces services de santé
[et de réadaptation (médicale – UE) – Mexique] aux handicapés [aussi près que
possible de – Nouvelle-Zélande] (dans – Nouvelle-Zélande) leur communauté
– Namibie]78 ; (y compris grâce aux soins dispensés à domicile et à la réadaptation
au sein de la communauté – Costa Rica) (Faire participer les handicapés et les
organisations qui les représentent à l’élaboration et au suivi des politiques de santé
et d’un code de conduite destiné au système de santé public et privé en favorisant la
qualité, la transparence et le respect des droits de l’homme au niveau national
– Namibie)
(c) bis Offrir aux handicapés une aide médicale notamment la fourniture de
médicaments gratuits conformément aux normes sociales minimales – Fédération de
Russie)
[[[d) [Veiller à ce que les services de santé [et de réadaptation – Mexique]
prévoient la prestation de services permettant de soulager temporairement les
familles, à leur demande, ainsi que des groupes de soutien psychosocial assurés
notamment par des handicapés – Namibie]; – Jordanie] (Veiller à ce que les
ha#ndicapés puissent donner leur consentement pour des interventions médicales de
toutes sortes, ou les refuser, en fonction de l’évolution de leur état de santé
– Namibie)
((d bis) Faire en sorte d’apporter un soutien aux établissements qui
appartiennent à des handicapés ou qui sont gérés par eux; – Afrique du Sud)
e) [Offrir des programmes et services visant à prévenir et combattre les
incapacités [secondaires – Maroc], notamment chez les enfants (adultes – Chili) et
les personnes âgées79; – Namibie] (Faire en sorte de dispenser une formation adéquate et d’apporter un soutien à un nombre suffisant d’établissements de
réadaptation – Namibie]
[[f) [Encourager – Ouganda] (Promouvoir – Ouganda) la recherchedéveloppement
(biomédicale, génétique et scientifique – Chili) sur les nouvelles
connaissances et technologies utiles aux handicapés, leur diffusion et leur
application; (la participation des organisations et établissements disposés à soutenir
la recherche et diffuser les connaissances sur les services de prévention et les faire
mieux connaître – Bahreïn)80; – Nouvelle-Zélande]
g) [Encourager – Ouganda] (Promouvoir – Ouganda) la formation [d’un
nombre suffisant – Costa Rica] de professionnels y compris handicapés, de la santé
[et de la réadaptation – Mexique], dans toutes les disciplines nécessaires pour
répondre aux besoins en matière de santé [et de réadaptation – Mexique] des
handicapés et veiller à ce qu’ils reçoivent une formation spécialisée (ou continue
– Maroc) adéquate; – Canada] – Jordanie]
[h) [Offrir – Canada] (Promouvoir l’éducation et la formations voulues de
tous – Canada) [à tous – Canada] les professionnels de la santé [et de la réadaptation
– Afrique du Sud, Mexique] [l’enseignement et la formation voulus – Canada] pour
favoriser [leur connaissance et – Chili] leur sensibilisation au handicap et leur
respect des droits, de la dignité et des besoins des handicapés, [conformément aux
principes énoncés dans la présente Convention81; – Canada]
[i) (Faire en sorte de – Australie) Garantir la mise en place à l’échelon
national d’un code de conduite applicable aux soins médicaux publics et privés, qui
vise à promouvoir la qualité des prestations, l’ouverture d’esprit et le respect des
droits fondamentaux, de la dignité et de l’autonomie des handicapés, ainsi qu’une
surveillance étroite des services et des conditions d’accueil dans les institutions ou
établissements publics et privés de soins de santé et de réadaptation; – Canada,
– Nouvelle-Zélande]
[j) Veiller à ce que la prestation des services de santé [et de réadaptation
– Mexique] aux handicapés et la divulgation des données personnelles82 concernant
ces soins de santé ou de réadaptation ne se fassent qu’avec l’accord librement
consenti donné en connaissance de cause, par les intéressés (ou en appliquant
d’autres garanties légales pertinentes – Japon, Argentine) (ou par leur tuteur ou leur
représentant légal – Maroc) (concernant chaque service offert – Nouvelle-Zélande)
(Veiller à ce que l’accord librement consenti ne soit donné en connaissance de cause
par les intéressés qu’après qu’ils aient été informés de la nature, des conséquences
et des risques pour la santé de l’intervention, dans des termes compréhensibles pour
l’handicapé et/ou ses proches et tuteurs légaux – Philippines)83, et à ce que les
professionnels de la santé [et de la réadaptation – Mexique] informent les
handicapés de leurs droits [en la matière – Mexique]84; – UE]
(Promouvoir des soins de santé public et privé de qualité, respectueux des
droits fondamentaux des handicapés et veiller à ce que les professionnels de la santé
et de la réadaptation n’ignorent pas et respectent les droits, la dignité et les besoins
des handicapés – UE)
[[k) [Empêcher que des actes médicaux ou autres (de réadaptation – Chili) et
interventions chirurgicales réparatrices non souhaités ne soient pratiqués sur les
handicapés (lorsque ceux-ci ou leurs représentants ne les autorisent pas – Chili)
– Chine] (veiller à ce que les actes médicaux ou autres soient dans le meilleur
intérêt des handicapés, et empêcher que des actes médicaux ou autres ne soient
pratiqués, sauf cas exceptionnels prévus par la loi et en appliquant les garanties
légales adéquates – Chine)85; – Jordanie, Nouvelle-Zélande]
(Empêcher que des actes médicaux, chirurgicaux ou autres ne soient pratiqués sur
les handicapés sans l’accord librement consenti donné en connaissance de cause par
les intéressés. – Nouvelle-Zélande)
[[l) Protéger la confidentialité des données relatives aux soins de santé et à la
réadaptation des handicapés, sur un pied d’égalité86; – Afrique du Sud] – Australie,
Mexique]
(Supprimer les obstacles empêchant l’accès aux services de santé et de réhabilitation
(comme indiqué par le forum Asie-Pacifique des institutions nationales de
protection des droits de l’homme) – tels que le consentement obligatoire du
conjoint, le manque de moyens de transport pratiques et abordables et l’accessibilité
économique des services (sur un pied d’égalité);
Égalité d’accès aux programmes de santé publics, à savoir les programmes de
prévention du VIH/sida, d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement et
de dépistage du cancer de l’utérus et du sein chez les femmes;
Le rationnement des services de santé ne devrait pas être fondé sur le
handicap;
Accès à d’autres services de santé, tels que les soins dentaires, – Nouvelle-
Zélande)
[m) Promouvoir la participation des handicapés et des organisations de
handicapés à l’élaboration de lois et de politiques relatives aux soins de santé et à la
réadaptation (médicale – UE), ainsi qu’à la planification, à la prestation et à
l’évaluation des services de santé et de réadaptation (médicale – UE)87. – UE]
– Namibie] – Canada] – Jordanie, Argentine] – Namibie, Mexique, Nouvelle-
Zélande] – UE]
(Donner la priorité à la prestation de services de santé aux personnes lourdement
handicapées – Bahreïn)
(Les États devraient promouvoir les programmes de réadaptation assurés par la
communauté. – Chili)
(Éliminer les obstacles à l’égalité d’accès des handicapés aux services de santé;
veiller à ce que les programmes de santé publique et les programmes traitant des
facteurs de santé s’adressent aux handicapés, sur un pied d’égalité avec tous les
autres; empêcher la discrimination fondée sur le handicap s’agissant de l’allocation
des ressources destinées à la santé; empêcher le traitement différent ou le refus de
dispenser des services de santé, y compris le refus de traiter ou de fournir
l’alimentation ou les produits nécessaires au maintien en vie, en raison du handicap
– Nouvelle-Zélande)
(21 bis Droit à la réadaptation au sein de la communauté
1. Les États parties reconnaissent que tous les handicapés ont le droit de
bénéficier de services de réadaptation. Ils s’emploient à ce qu’aucun handicapé ne
soit privé de ce droit, et prennent toutes les mesures voulues pour assurer l’accès
des handicapés aux services de réadaptation. Il doivent, en particulier :
a) Faire en sorte de fournir ces services de réadaptation au sein de la
communauté, en s’appuyant sur les principes de réadaptation au sein de la
communauté;
b) Veiller à ce que les services de santé et de réadaptation prévoient la
prestation de services permettant de soulager temporairement les familles, à leur
demande, ainsi que des groupes de soutien psychosocial assurés notamment par des
handicapés;
c) Offrir des programmes et services visant à combattre les incapacités
secondaires et à y faire face, notamment chez les enfants et les personnes âgées;
d) Encourager la recherche-développement sur les nouvelles connaissances
et technologies relatives à la réadaptation utiles aux handicapés, leur diffusion et
leur application, en consultation avec les handicapés.
2. Les États parties reconnaissent que la réadaptation au sein de la communauté
est une stratégie fondée sur les droits visant à atténuer la pauvreté et à faire face aux
coûts socioéconomiques directs et indirects du handicap au niveau de l’individu, de
la famille et de la société dans son ensemble.
3. Les États parties mettent en relief les droits et l’aspect socioéconomique dans
la mise en œuvre de programmes de réadaptation au sein de la communauté :
a) Sensibiliser et susciter la réactivité à l’égalité des droits chez les enfants
et adultes handicapés, auprès des pouvoirs publics et de la société dans son
ensemble;
b) Supprimer les obstacles d’ordre comportemental, financier et
infrastructurel dans la société et promouvoir des services public et privé pour tous,
en particulier pour les enfants et les adultes handicapés;
c) Consulter et renforcer les organisations représentant les enfants et les
adultes handicapés ainsi que leurs familles en tant que principales parties prenantes
dans la mise en œuvre de ces stratégies et services;
d) Permettre aux enfants et aux adultes handicapés d’atteindre leur potentiel
par la mise en œuvre de stratégies et de services de réadaptation au sein de la
communauté à tous les niveaux, favorisant le changement des comportements et
fondés sur les besoins prioritaires des enfants et des adultes handicapés et des
dispensateurs de soins eux-mêmes dans l’exercice de leurs droits;
e) Fournir des services d’intervention rapide, de consultation, de formation
spécialisée et de soutien aux handicapés, à leurs familles et aux dispensateurs de
soins au sein de la communauté visant à les rendre autonomes et à assurer leur
pleine participation.
4. Les États parties donnent les moyens à un organe national de coordination des
questions liées aux incapacités de gérer les programmes de réadaptation au sein de
la communauté aux échelons national et international, en veillant à la cohésion de la
législation, des stratégies et des services au niveau national et dans le cadre de tous
les autres problèmes liés aux incapacités :
a) La consultation des enfants et des adultes handicapés et la prise en
compte de leur intérêt supérieur étant primordiales;
b) L’accès, l’accessibilité économique et la qualité de ces services sont
garantis à tous les échelons de l’administration pour tous les enfants, les adultes et
leurs familles;
c) (Veiller à ce que la réadaptation au sein de la communauté soit intégrée à
toutes les activités de la communauté à tous les niveaux – Namibie).
(21 bis Les handicapés ont le droit de bénéficier de services de réadaptation
psychosociale complets afin de leur permettre d’atteindre et de conserver leur
niveau optimal de fonctionnement et d’autonomie et de vivre de façon indépendante
comme ils l’entendent là où ils veulent. La réadaptation recouvre également le
processus d’habilitation. À cette fin, les États parties s’engagent à :
1. Maintenir et mettre en œuvre un éventail complet et intégré de services
de réadaptation fonctionnelle notamment de formation, de logement, de loisirs,
d’enseignement, ainsi que la technologie de suppléance qui y est associée et la
gestion d’un système permettant d’être autonome, et faire en sorte que cette
réadaptation soit adaptée à la réadaptation médicale et paramédicale et qu’elle soit
assurée dans la continuité de celle-ci.
2. Prendre des mesures pour faire en sorte que l’information relative aux
services et procédures de réhabilitation soit largement diffusée et accessible à tous
les handicapés et, le cas échéant, à leurs familles.
Faire en sorte que ces services soient dispensés à tous les handicapés
sans discrimination aucune, et en particulier abstraction faite de la nature ou de la
gravité de leur handicap.
4. Prendre des mesures pour faire en sorte que les besoins particuliers de
réadaptation des femmes, des fillettes, des enfants, des personnes âgées et des
familles des handicapés soient pris en compte comme il sied afin de garantir le
respect de leur dignité et de leurs besoins particuliers.
5. Tenir compte, dans l’élaboration des programmes de réadaptation, des
besoins réels des intéressés, moyennant une évaluation individuelle complète et à
cette fin, faire participer activement l’intéressé à l’élaboration, l’organisation et
l’examen périodique du programme le concernant.
6. Empêcher qu’un programme de réadaptation ne soit imposé à l’intéressé
contre sa volonté.
7. Prendre des mesures pour faire en sorte que les programmes de
réadaptation soient proposés localement dans la communauté de l’intéressé afin que
le processus lui permette véritablement de participer et d’être intégré, conformément
à ses choix personnels et aux possibilités offertes.
8. Faire participer les handicapés et les organisations qui les représentent à
la prise de décisions, au processus concret de réadaptation et à l’évaluation de ses
résultats.
9. Faire en sorte que tous les professionnels participant au processus de
réadaptation soient sensibilisés aux droits et aux besoins des handicapés, et que leur
objectif soit d’intégrer pleinement les handicapés dans la société. – Israël)
(21 bis 1. Les États parties reconnaissent que la réadaptation est une condition
préalable à l’égalité des chances et à la pleine intégration des handicapés. À cette
fin, ils s’engagent à assurer :
a) L’accès à un ensemble de services de réadaptation, notamment la
physiothérapie, l’ergothérapie, l’orthophonie, l’orientation et la thérapie
psychosociales;
b) La prestation de ces services aussi près que possible des communautés où
vivent les intéressés;
c) La mise en œuvre des ressources humaines spécialisées et des moyens de
formation voulus à cet effet;
d) La production, l’utilisation et le contrôle de moyens de suppléance de
qualité à des coûts abordables, et la promotion de la recherche-développement dans
ce domaine [suppression de cette clause des articles 19 e) et 20 c)];
e) L’accès à des programmes et services visant à prévenir et combattre les
incapacités secondaires;
f) La participation active des handicapés et de leurs familles s’agissant de
programmes et de politiques de réadaptation; – Inde)
(21 bis Droit à la formation et à la réadaptation [Droit à l’habilitation et à la
réadaptation – Liban]
1. Les États font en sorte de mentionner la réadaptation psychosociale, sociale,
physique et professionnelle dans l’intitulé de l’article.
2. Trouver une formulation exprimant la nécessité d’obtenir le consentement de
l’intéressé avant de commencer tout programme de réadaptation.
3. Mentionner la participation des handicapés et des organisations qui les
représentent. – Yémen)
(21 bis Droit à la prévention
Les États parties prennent toutes les mesures nécessaires particulièrement en offrant
des programmes et services visant à prévenir et combattre les incapacités
congénitales ou résultant d’un accident. – Cameroun)
Article 22
Droit au travail88, 89, 90
[Les États Parties [reconnaissent – Sierra Leone] (doivent prendre les mesures
voulues pour garantir et promouvoir – Sierra Leone) [le droit – Nouvelle-Zélande]
((l’égalité d’accès – Nouvelle-Zélande, Mexique) [des handicapés – Canada,
Jordanie, Ouganda] (de tous les handicapés – Canada) (de toutes les personnes
handicapées – Jordanie, Ouganda) (, femmes et hommes, – Jordanie, Ouganda)
(légalement en âge de travailler – Ouganda) [à travailler – Nouvelle-Zélande] (sur
un pied d’égalité – Australie) (au travail – Nouvelle-Zélande) (, notamment des
mesures visant à – Sierra Leone) (et à recevoir une formation – Bahreïn) (et à
recevoir une formation professionnelle – Palestine), [notamment la possibilité
(d’avoir un emploi et – Ukraine) de gagner leur vie en exerçant une activité – Costa
Rica] librement choisie ou acceptée (qui respecte leur dignité – Palestine), [en vue
de promouvoir l’égalité de chances [et de traitement – Afrique du Sud] (et
l’émancipation économique – Afrique du Sud) (dans le milieu du travail – Mexique)
pour (tous – Canada) les handicapés et (l’acquisition de compétences et des moyens
pour leur protection – Jordanie) [de les prémunir contre la pauvreté – Australie,
Mexique] (dans un environnement encourageant l’égalité des chances et non
discriminatoire – Australie) (pour promouvoir leur pleine participation et leur
épanouissement professionnel – Mexique). Les États Parties (s’engagent à garantir
l’exercice de ce droit et – iban) (montrent l’exemple en employant des handicapés –
République de Corée, Thaïlande) et prennent les mesures voulues pour garantir et
promouvoir la réalisation de ce droit. – Nouvelle-Zélande] (Afin de garantir et
faciliter la réalisation de ce droit, les États Parties prennent toutes les mesures
voulues pour promouvoir un marché de l’emploi et un milieu de travail ouverts,
favorisant l’intégration et accessibles à tous les handicapés – Nouvelle-Zélande),
notamment pour : – UE] (Les États Parties reconnaissent le droit des handicapés à
travailler sur un pied d’égalité avec les autres; notamment la possibilité de gagner
leur vie en exerçant une activité librement choisie ou acceptée. Les États Parties
prennent les mesures appropriées pour garantir et promouvoir la réalisation de ce
droit, notamment pour : – UE)
(Favoriser les possibilités d’emploi, notamment la possibilité pour les handicapés de
choisir librement une profession, afin de leur permettre d’exercer leur droit au
travail et de bénéficier des mêmes conditions de travail que les autres.
Permettre aux handicapés de tirer pleinement partie du droit à l’éducation et
d’accéder à la formation professionnelle et continue. – UE)
a) [[Encourager – Jordanie] (Garantir – Jordanie) la création [[d’un marché
de l’emploi et d’un milieu de travail – Canada] (de marchés de l’emploi et de
milieux de travail – Canada) ouverts, favorisant l’intégration et accessibles [à tous
les – Costa Rica] (aux – Costa Rica) handicapés – Mexique]91 (la réadaptation dans
le cadre de la réadaptation complète des handicapés, selon que de besoin, en
fournissant des services d’orientation, de formation, de désignation sélective et en
évaluant leur efficacité, en vue de permettre aux handicapés d’accéder au travail, de
le conserver et d’avoir des perspectives de carrière, ainsi que pour assurer leur
réintégration professionnelle – Mexique) – Nouvelle-Zélande] (Promouvoir un
marché du travail accueillant favorisant l’intégration professionnelle des
handicapés; – Mexique) (Favoriser l’égalité des chances dans l’emploi et
l’avancement des handicapés sur le marché du travail normal, notamment la chance
d’exercer une activité indépendante et de créer sa propre entreprise, et appuyer
l’aide à la recherche, à l’obtention et à la conservation d’un emploi. – Nouvelle-
Zélande)
b) Garantir aux handicapés un accès sans entrave aux programmes
[classiques – Afrique du Sud] d’orientation technique et professionnelle, aux
services de (recrutement et de – Costa Rica) placement, [aux moyens de suppléance
– UE] (, aux aides techniques – Costa Rica) et à la formation professionnelle [et
continue – Afrique du Sud] (tout au long de la vie – Afrique du Sud) (des activités
de réadaptation et de formation seront menées au préalable pour permettre de tirer
avantage des outils et programmes offerts – Yémen) – Mexique]; (promouvoir la
réadaptation dans le cadre de la réadaptation complète des handicapés, selon que de
besoin, en fournissant des services d’orientation, de formation, de désignation
sélective et en évaluant leur efficacité, en vue de permettre aux handicapés
d’accéder à l’emploi, de le conserver et d’avoir des perspectives de carrière, ainsi
que pour la réintégration professionnelle – Mexique);
((b bis) Garantir un aménagement raisonnable pour les handicapés sur leur lieu de
travail et dans leur milieu de travail; – Canada)
[c) [(Mettre en œuvre des politiques dynamiques en ce qui concerne le
marché du travail – Namibie, Ouganda); [Favoriser92 – Jordanie, Israël] (Mettre en
œuvre des politiques dynamiques en ce qui concerne le marché du travail en vue de
promouvoir – Israël) (Garantir – Jordanie) (des stratégies renforçant la capacité
d’insertion professionnelle – Colombie) les possibilités d’emploi et d’avancement
(sur un pied d’égalité – Sierra Leone) [des – Canada] (de tous les – Canada)
handicapés sur le marché du travail normal, [notamment celle d’exercer une activité
indépendante [et de créer sa propre entreprise – Afrique du Sud, Liban] (et faciliter
l’utilisation des nouvelles technologies – Liban) (favoriser la création d’ateliers
protégés, afin d’intégrer (tous – Canada) les handicapés et de commercialiser leurs
produits – Bahreïn), (et d’autres solutions novatrices en matière de productivité et
d’emploi – Costa Rica) et appuyer l’aide (à la création, – Costa Rica) à la recherche,
à l’obtention et à la conservation d’un emploi – Canada]; (et l’acquisition d’une
expérience professionnelle – Jordanie) – Nouvelle-Zélande] – Mexique] (favoriser
la recherche, l’obtention et la conservation d’un emploi et les possibilités
d’avancement des handicapés grâce à la mise en œuvre de politiques dynamiques en
ce qui concerne le marché du travail – Mexique)
(aider les handicapés à trouver, obtenir, conserver et retrouver un emploi,
notamment grâce à des programmes professionnels – Canada)
((c bis) Faciliter l’accès au crédit et à l’assistance technique nécessaire pour
aider les handicapés à exercer une activité indépendante – Costa Rica)
((c bis) Prendre les mesures voulues pour aider les handicapés à créer une
activité indépendante, en particulier en fournissant un appui technique ou financier
et en accordant des avantages fiscaux, selon que de besoin – Cameroun)
d) [[Encourager – Jordanie, Namibie, Ukraine] (Veiller à ce que – Jordanie)
(Inciter – Ukraine) (Garantir que – Namibie) (tous – Canada) les employeurs93 (des
secteurs public ou privé, emploient ou – Namibie] ( à créer des postes pour les
handicapés en mettant en place les installations nécessaires sur les lieux de travail et
dans le secteur de la production – Ukraine) [à recruter – Jordanie, Namibie]
(recrutent – Jordanie, Namibie) des handicapés, [[notamment par l’intermédiaire de
programmes d’embauche prioritaire, (en évitant la discrimination fondée sur les
différents types de handicap – Costa Rica) (de services d’appui aux handicapés sur
leur lieu de travail, – Ouganda) [de subventions et de quotas – Costa Rica] – Sierra
Leone, Nouvelle-Zélande, Canada] (, notamment par l’intermédiaire de mesures
positives – Canada) (et, le cas échéant, par l’intermédiaire de subventions – Sierra
Leone) (en particulier pour les femmes handicapées – Maroc) (Fournir des
subventions aux secteurs qui embauchent des handicapés – Bahreïn) (en employant
des moyens et des solutions novatrices pour annoncer les postes vacants et faire
passer un entretien d’embauche aux handicapés, afin de ne pas les exclure de la liste
des candidats susceptibles d’être recrutés – Liban) – Canada94; – UE] (notamment
par l’intermédiaire de mesures positives (Encourager les employeurs95 à embaucher
des handicapés en adoptant les politiques et les mesures qui s’imposent – UE)
(Encourager les employeurs à embaucher des handicapés par l’intermédiaire de
politiques et de programmes préférentiels, afin de favoriser la formation professionnelle, le placement, les exonérations fiscales et l’accès au crédit – Viet Nam)
e) [(Encourager les employeurs à créer des lieux de travail adaptés offrant
les aménagements nécessaires – Ukraine) [[Garantir un aménagement [raisonnable
– Yémen, Costa Rica] – Ukraine] (adapté – Yémen) (nécessaire – Costa Rica) pour
les handicapés [sur [leur lieu de travail et – Nouvelle-Zélande] dans leur milieu de
travail – Nouvelle-Zélande96; – UE] (leurs lieux de travail et milieux de travail
– Nouvelle-Zélande) (S’assurer qu’un aménagement raisonnable est garanti aux
handicapés sur leur lieu de travail et dans leur milieu de travail. – UE) – Mexique]
(Garantir un aménagement raisonnable des lieux de travail pour faciliter l’accès des
handicapés et leur permettre d’exercer leur activité – Mexique)
(Encourager les handicapés à exercer une activité indépendante, en appuyant la
formation, en fournissant une aide financière et en mettant en place un cadre de
réglementation diligent et efficace, en particulier dans le secteur rural. – Mexique)
[f) [Promouvoir – Jordanie] (Garantir – Jordanie) l’acquisition d’une
expérience professionnelle sur le marché du travail normal (et les compétences
requises par les divers secteurs du marché du travail – Yémen) par les handicapés
(en luttant contre la discrimination – Palestine); – Jordanie, Nouvelle-Zélande,
Costa Rica, Cameroun]
g) [[Promouvoir les – Jordanie] (Garantir des – Jordanie) programmes [de
réadaptation professionnelle – Costa Rica] (programmes de formation technique et
professionnelle – Costa Rica) (et lutter contre l’exploitation sur le lieu de travail
– Maroc), de maintien dans l’emploi [et de réintégration dans la vie active
– Nouvelle-Zélande] (pour les handicapés – UE); – Jordanie] – Canada, Mexique];
[h) (Encourager l’inclusion de règles spéciales dans le droit du travail en
vigueur dans les États Parties pour – Mexique) [[Protéger les97 – Jordanie] (Garantir
aux – Jordanie) handicapés [par voie de législation – Japon, Canada, Mexique] (de
la discrimination en ce qui concerne l’ensemble des conditions générales de leur
contrat de travail – Canada) [dans les domaines suivants : (conditions de
recrutement; – UE) emploi; (rémunération et avantages sociaux; –République de
Corée) conservation de l’emploi; (formation sur le lieu de travail; – Ouganda)
évolution de carrière; (élimination de toute forme d’exploitation sur le lieu de
travail; – Maroc) conditions de travail, notamment – Nouvelle-Zélande] (Garantir
aux handicapés – Nouvelle-Zélande) le principe de la rémunération égale à travail
égal et [de l’égalité des chances (, en particulier pour les femmes handicapées – Viet
Nam); et règlement des plaintes98 (, indemnités pour perte d’emploi – Maroc) (santé
et sécurité sur le lieu de travail – Costa Rica) (indemnités de chômage – Liban); et
– Canada] [s’assurer que les handicapés – Nouvelle-Zélande] sont en mesure
d’exercer leurs droits professionnels et syndicaux – Canada]; (Ces mesures doivent
porter sur les garanties nécessaires pour éviter de créer un environnement et des
conditions discriminatoires touchant, explicitement ou implicitement, l’accès des
handicapés à l’emploi et leur titularisation, en prévoyant des sanctions en cas
d’infraction. – Chili) Israël] (Garantir que l’ensemble des lois et normes relatives à
la protection de l’emploi, notamment en ce qui concerne le salaire minimum,
s’appliquent à tous les handicapés employés sur le marché normal du travail, toute
dérogation à ces lois et normes n’étant autorisée que si elle peut être clairement
justifiée. – Israël)
[i) Veiller à ce que les handicapés jouissent de l’égalité des chances en
matière d’emploi (en ce qui concerne l’accès au travail et [l’exercice d’une activité
professionnelle – Chili] dans le secteur [public (et dans le privé – Palestine, Liban,
Thaïlande) – Viet Nam] (dans tous les secteurs – Viet Nam) (et encourager les
programmes d’embauche prioritaire pour faciliter l’accès au travail – Costa Rica)
– Israël, UE, Nouvelle-Zélande, Cameroun, Pérou, Serbie–et–Monténégro]; (Veiller
à ce que les handicapés jouissent de l’égalité des chances en matière d’emploi et
soient correctement représentés, notamment en faisant des aménagements
raisonnables dans le secteur public (sans discrimination fondée sur leurs handicaps
– Thaïlande) en reconnaissant qu’il appartient au premier chef aux gouvernements et
aux organes financés par l’État, en leur qualité d’employeurs, de montrer l’exemple
à cet égard. – Israël)
((i bis) S’assurer que les handicapés sont en mesure d’exercer leurs droits
professionnels et syndicaux; – Canada)
[j) [Promouvoir – Jordanie] (Garantir – Jordanie) la reconnaissance99 des
compétences, qualités, qualifications et contributions professionnelles des
handicapés, dans le milieu de travail et sur le marché de l’emploi (et dans les
processus de production – Chili) [et lutter contre (l’exploitation, – Liban) les
stéréotypes et les préjugés (, en particulier les préjudices concernant leurs capacités,
– Liban) [concernant les handicapés – Liban] qui y ont cours – Japon, Jordanie].
– UE, Canada]
(Appuyer les entreprises déjà établies et développées appartenant à des handicapés,
en leur donnant accès aux sources de crédit et de financement sans conditions autres
que celles prévues pour les clients valides, conformément aux dispositions énoncées
à l’article 9 e) de la Convention.
Appuyer les modalités relatives aux emplois protégés pour les handicapés qui ne
peuvent pas intégrer le marché concurrentiel.
Lancer des campagnes de prévention des accidents du travail. – Chili)
(Encourager la création d’ateliers protégés pour handicapés et promouvoir leur
production – Bahreïn)
(Les États Parties encouragent l’emploi de handicapés dans le secteur non structuré
en créant un environnement propice et en accordant des subventions, ainsi que les
services d’appui nécessaires – Kenya)
((k) Veiller à ce que les gouvernements, en leur qualité d’employeurs,
encouragent et réglementent des accords prévoyant des conditions de travail souples
et novatrices et visant à créer un environnement raisonnablement aménagé pour
répondre aux besoins des handicapés.
2. Les États Parties prennent les mesures législatives et autres voulues pour
garantir aux handicapés la jouissance des droits protégés par le présent article
– Ouganda)
(2. Les États Parties garantissent une réglementation et des ressources efficaces et
adaptées permettant de mettre au point des formes nouvelles d’emploi de proximité
pour les handicapés n’ayant pas les capacités voulues pour intégrer le marché du
travail normal, dans des conditions leur garantissant une activité professionnelle
utile et rémunératrice et leur donnant des possibilités d’évolution de carrière,
notamment leur obtention d’un emploi normal.
3. Les États Parties reconnaissent le droit des handicapés à être protégés de
l’exploitation économique. Les États Parties prennent des mesures législatives,
administratives, sociales et éducatives concrètes pour garantir l’application du
présent article et, conformément aux dispositions pertinentes des autres instruments
internationaux, ils assurent en particulier :
a) une réglementation efficace et adaptée pour les environnements de travail
non intégrés, notamment les ateliers protégés;
b) des amendes et des sanctions efficaces et adaptées pour garantir le
respect des dispositions du présent article. – Namibie)
[Art. 22 2)]
a) Les États Parties mettent en œuvre une législation sur l’égalité des
handicapés en matière d’emploi, s’appuyant sur l’article 7 et contenant en
particulier des dispositions visant à :
1) interdire la discrimination fondée sur le handicap dans tous les
domaines liés à l’emploi, notamment le recrutement, les conditions d’emploi,
la promotion, la formation professionnelle, le licenciement et la retraite.
2) obliger les employeurs à faire les aménagements raisonnables
nécessaires pour aider les handicapés à obtenir un emploi ou à le conserver.
b) On entend par aménagement raisonnable un aménagement qui n’impose
pas de charge disproportionnée au vu des circonstances, notamment en ce qui
concerne le coût et la taille de l’aménagement, la taille et la structure de l’entreprise,
l’importance de ses activités, le nombre d’employés, la composition de sa maind’œuvre
et l’existence de sources de financement externes ou publiques pour de tels
aménagements.
c) Toute législation adoptée en application de ce paragraphe doit également
s’appliquer aux membres de la famille des handicapés et prévoir des mécanismes
efficaces de sanction, de mise en œuvre et d’application.
22 3) (Emplois réservés et subventionnés)
a) Les États Parties reconnaissent qu’il convient de placer au premier rang
des priorités la pleine intégration des handicapés dans le marché du travail normal et
que le nombre de handicapés employés en dehors du marché du travail normal doit
être réduit et maintenu au niveau minimum.
b) Les États Parties promulguent une législation protégeant les droits des
handicapés employés hors du marché du travail normal et prévoyant l’application de
l’ensemble des lois et normes relatives à la protection de l’emploi applicables au
marché du travail normal, sauf s’il est absolument nécessaire de déroger à ces lois et
normes. – Israël)
Article 23
[[Sécurité – Kenya, Liban] (Aide – Kenya) sociale – Liban] (Prestations sociales)
et [niveau de vie – Chili100, 101 (qualité de vie – Chili) correct
(Droit à un niveau de vie correct et à une protection sociale – Jordanie)
(Niveau de vie correct et sécurité sociale – Costa Rica, UE, Nouvelle-Zélande)
1. [Les États Parties reconnaissent (et garantissent – Yémen, Palestine) le droit de
tous les handicapés (à un niveau de vie correct pour eux et pour leur famille et
– Costa Rica) (à la protection sociale, notamment – Jamaïque) (tous les types de
prestations sociales – Liban) à [[la sécurité – Kenya] (l’aide – Kenya) sociale
– Liban], (et à d’autres formes d’assistance, notamment des aides techniques à la
mobilité – Mexique) [notamment – Jamaïque] [[l’assurance – Jordanie] sociale
– Ouganda] – Australie] (et [l’assurance – Australie] (l’assistance – Australie)
sociale, notamment des services propres au handicap – Australie) (et l’assistance
sociale – Jamaïque, Ouganda)102, (aide – Jordanie) [et à la jouissance de [ce – Costa
Rica] (ces – Costa Rica) [droit – Costa Rica] (droits – Costa Rica) sans
discrimination fondée sur le (type de – Israël) handicap – Chine], (sur un pied
d’égalité avec les autres – Chine) et [prennent – Chine] (s’emploient à prendre
– Chine) les mesures [voulues – Australie] (et progressives – Chine) pour [garantir
et promouvoir – Chine] (réaliser – Chine) [la réalisation (progressive – Afrique du
Sud, Australie) de – Chine] [ce – Costa Rica] (ces – Costa Rica) [droit – Costa Rica]
(droits – Costa Rica), notamment pour – Namibie] :
(Les États Parties reconnaissent le droit de tous les handicapés à un niveau de vie
correct pour eux et pour leur famille, notamment en matière d’alimentation,
d’habillement, de logement et d’accès à une eau salubre, et à l’amélioration continue
de leurs conditions de vie. Les États Parties s’engagent donc à prendre les mesures
voulues pour garantir et promouvoir la réalisation de ces droits. – Namibie)
[[a) [Assurer – Japon, Chine] (Créer des conditions garantissant à tous les
handicapés – Japon) (Promouvoir) [l’accès – Israël] (le droit) des handicapés
(d’accéder) aux services (d’appui – Costa Rica), (aides techniques, – Costa Rica)
appareils (gratuits – Yémen) et autres formes d’assistance nécessaires répondant à
leurs besoins103;
[[b) [Garantir – Japon, Chine] (Créer les conditions garantissant à tous les
handicapés – Japon) (Promouvoir – Chine) [l’accès – Israël] (le droit) des
handicapés (d’accéder), [en particulier les femmes et les filles et les personnes
âgées, – Chine] (et les handicapés appartenant à une minorité – Israël) aux
programmes de sécurité sociale et aux stratégies [de réduction de la pauvreté
– Cuba] (d’élimination de la pauvreté – Cuba); et tenir compte des besoins et du
point de vue des handicapés dans tous ces programmes et stratégies; – Canada,
Nouvelle-Zélande]
[c) [Assurer – Japon, Chine] (Créer les conditions garantissant – Japon)
(Faciliter – Chine) l’accès (en particulier – Costa Rica) [des – Japon] (de tous les
– Japon) handicapés souffrant d’incapacités [[[graves104 et – Yémen, Argentine]
multiples – Philippines, Japon, Brésil, Kenya, Mexique, Canada, Palestine, Cuba,
Bahreïn, Liban] [et de leur famille– Japon] – Thaïlande]105 (démunie – Bahreïn) (ou
de ceux qui leur dispensent des soins – Maroc, Ouganda) (en fonction du handicap
des personnes concernées – Kenya) (quelles que soient la nature, la gravité et la
complexité du handicap – Thaïlande) [vivant dans la pauvreté – Kenya, Ouganda] à
l’aide (progressive – Cameroun) de l’État destinée à financer le coût du handicap
[(notamment la formation, les conseils, (l’assistance sociale, notamment – Mexique)
l’assistance financière et l’hébergement temporaire qu’il exige), qui ne saurait
devenir un frein à leur épanouissement personnel – Canada]106; (Cette assistance
devrait être réexaminée périodiquement – Jordanie) (la gravité du handicap et le fait
que la personne concernée ait plus d’un handicap sont des facteurs permettant
d’établir légitimement le niveau de prestation dû en application du présent alinéa
– Israël) – UE] – Nouvelle-Zélande]
d) [Garantir – Japon] (Créer les conditions garantissant à tous les
handicapés – Japon) [[l’accès – Israël] (le droit d’accéder) (sur un pied d’égalité
– Nouvelle-Zélande) [des handicapés – Japon – Costa Rica] aux programmes de
logements [gouvernementaux (et privés – Philippines) (en accordant la priorité à
l’aménagement de ces logements aux besoins des handicapés – Chili), (et
encourager les promoteurs privés à pourvoir aux besoins des handicapés – Ouganda)
[notamment en réservant un pourcentage de logements sociaux107 aux handicapés – Japon, UE, Canada, Liechtenstein, Nouvelle-Zélande, Australie]; – Namibie,
Costa Rica] (sont mis en œuvre en appliquant le principe de la conception
universelle - Costa Rica)
a) (En ce qui concerne le droit à un logement convenable, les États Parties
s’engagent à ne mener aucune action ou pratique discriminatoire fondée sur le
handicap dans le cadre de leurs politiques et programmes de logement et à prendre
toutes les mesures voulues pour garantir que l’ensemble des autorités et institutions
publiques et des organismes privés se conforment à cette obligation;
b) Les États Parties s’engagent à garantir la pleine participation des
handicapés à l’élaboration et à l’application d’une législation relative au logement
tenant compte de leurs besoins;
c) Les États Parties prennent toutes les mesures voulues pour garantir aux
handicapés la jouissance de leur droit au logement et le libre exercice de ce droit,
ainsi que leur pleine participation, sur un pied d’égalité, à la vie de la société. Ces
mesures doivent notamment garantir que :
i) la sécurité d’occupation et le droit de vivre à l’abri de toute expulsion de
force;
ii) la sécurité physique des occupants et leur protection contre les dangers
pour la santé, les risques dus à des défauts structurels et les vecteurs de
maladies;
iii) le coût du logement est raisonnable et ne remet pas en question la
satisfaction d’autres besoins fondamentaux;
iv) le logement contient tous les équipements essentiels à la santé, à la
sécurité, au confort et à la nutrition;
v) le logement est situé à proximité raisonnable des services d’appui, des
possibilités d’emploi, des services de santé et d’autres services sociaux.
d) Les États Parties mettent en place des programmes garantissant l’accès
des handicapés à l’eau à un coût abordable, notamment pour les personnes qui
doivent utiliser des quantités d’eau supplémentaires pour leurs besoins personnels et
domestiques et pour celles qui ont des difficultés à accéder physiquement aux points
et services d’assainissement et d’approvisionnement en eau – Namibie)
[e) [Assurer – Japon] (Créer les conditions assurant à tous les handicapés
– Japon) [l’accès – Israël] (le droit) [des handicapés – Japon] (sur un pied d’égalité
– Jordanie) aux exonérations fiscales et avantages fiscaux (et autres avantages
auxquels ils ont droit en fonction de la gravité de leur handicap – Cameroun) (en
matière d’équipement et de moyens de suppléance pour les handicapés – Kenya)
auxquels ils ont droit en fonction de leurs revenus108; UE, Canada, Nouvelle-
Zélande, Costa Rica]
(Fournir une assistance aux handicapés et à leur famille afin de couvrir les frais
supplémentaires que les uns et les autres doivent engager en raison du handicap.
– Nouvelle-Zélande)
f) [(Promulguer une législation veillant – Namibie) [Veiller – Namibie,
Japon] (Encourager les mesures veillant) à ce que les handicapés puissent accéder à
l’assurance–vie et à l’assurance maladie (et aux autres types d’assurance – Liban)
(ou aux autres formes d’aide fournies par la collectivité – Cameroun) sans
discrimination fondée sur le handicap109. (Qu’il s’agisse d’un système d’épargne
individuelle ou de capitalisation, le coût supporté par les handicapés doit être le
même que celui appliqué aux autres personnes. – Chili) (dans les institutions
publiques et privées – Namibie) (et conformément à la législation nationale
– Australie) – UE, Canada] – Chine] (Prendre les mesures voulues pour permettre
aux handicapés d’accéder à l’assurance–vie et à l’assurance maladie en fonction de
critères objectifs – UE)
(Faciliter l’accès des handicapés vivant dans la pauvreté à l’aide de l’État, dans des
domaines tels que les programmes de logement, la fiscalité, l’assurance–vie et
l’assurance maladie et l’hébergement temporaire – Chine)
((g) Éliminer toute discrimination fondée sur le handicap en ce qui concerne
la sécurité sociale et de l’assistance sociale fournies à l’ensemble de la population et
l’administration des services destinés aux handicapés – Australie)
[2. [Les États Parties reconnaissent le droit de tous les handicapés à [un niveau de
vie correct – Chili] (une qualité de vie convenable – Chili) pour eux et pour leur
famille, [notamment (mais pas uniquement – Philippines) en matière d’alimentation,
(d’éducation – Philippines) d’habillement, de logement [et d’accès à l’eau
salubre110, – Chine, UE] – Viet Nam] (sur un pied d’égalité avec les autres – Japon)
(d’accès aux services essentiels – Mexique) et à l’amélioration constante de leurs
conditions de vie et prennent les mesures voulues pour [garantir et promouvoir
– Chine] (assurer – Chine) la réalisation (progressive – Afrique du Sud) de ce droit.
– Chili] (, en reconnaissant à cette fin le caractère indispensable de la coopération
internationale fondée sur le libre consentement – Chine) (sans discrimination fondée
sur le handicap – UE) (Les États Parties reconnaissent le droit des handicapés à une
qualité de vie convenable pour eux et pour leur famille, notamment en matière
d’alimentation, d’habillement, de logement adapté, d’accès à l’eau potable et aux
services de santé essentiels, et à l’amélioration constante de leurs conditions de vie
et prennent les mesures voulues pour protéger et faciliter la réalisation de ce droit.
– Chili) – Costa Rica]
((a) Garantir l’accès des handicapés aux programmes gouvernementaux de
développement régional et aux stratégies gouvernementales d’élimination de la
pauvreté, notamment les programmes d’aide internationale – Nouvelle-Zélande)
(Encourager les gouvernements à consacrer un certain pourcentage du budget
national aux mesures visant à garantir un niveau de vie correct aux handicapés.
– Philippines)
Article 24
Participation à la vie culturelle, (à la religion – Kenya, Saint-Siège, Ouganda,
Namibie, Philippines) aux loisirs (à la culture physique – Mexique) et au sport111
1. [Les États Parties reconnaissent le droit de tous les handicapés de participer à
la vie culturelle, (en mettant en place les installations qui leur permettent de profiter
de ces activités – Chili) – Nouvelle-Zélande] [et (les États Parties s’emploient à
respecter et à promouvoir le droit de tous les handicapés à participer aux activités
culturelles, artistiques et aux loisirs. Afin de favoriser et de protéger la réalisation de
ce droit, les États Parties – Nouvelle-Zélande) prennent toutes les mesures
(novatrices – Chine) voulues (notamment, dans les limites de la raison, par le biais
de la législation – Israël) pour que les handicapés puissent – UE] (et favorisent
l’adoption des mesures voulues pour que les handicapés puissent – UE, Canada) :
a) Mettre en valeur (, exprimer – Mexique) et réaliser leur potentiel créatif,
artistique et intellectuel (et physique – Nouvelle-Zélande, Israël), [non seulement
dans leur propre intérêt, mais aussi en vue de l’enrichissement de leur
communauté – Israël] (non seulement dans leur propre intérêt mais aussi dans celui
de la collectivité et de la société tout entière – Israël);
b) [Accéder (à moindre coût – Maroc) [à (la littérature et aux autres modes
d’expression culturelle par tous les moyens accessibles, notamment (entre autres
– Colombie) sous forme électronique, en langue des signes et en braille et sur
supports audio et multimédias (gratuits – Yémen) – Nouvelle-Zélande] (, sur un pied
d’égalité, à tous les supports et activités culturels – Nouvelle-Zélande) – Jordanie]
(Accéder et participer équitablement aux modes d’expression, aux activités, aux
services et aux installations culturels et sportifs – Jordanie);
[[c) [Accéder aux émissions de télévision, aux films, aux pièces de théâtre et
aux autres activités culturelles (internationaux et régionaux – Yémen), par tous les
moyens possibles, notamment grâce aux sous-titres et à la langue des signes
– Nouvelle-Zélande] (Participer à toutes les activités culturelles, artistiques et
sportives de leur choix aux niveaux local, régional, national et international
– Nouvelle-Zélande); – UE
d) [Accéder aux lieux de spectacles ou de services culturels, notamment les
théâtres, les musées, les cinémas, les bibliothèques (les salles de concert et autres
salles de spectacles musicaux – Israël), [l’hôtellerie et la restauration – Mexique] (le
secteur hôtelier – Mexique) (et profiter de ces spectacles – Costa Rica) (et de ces
services – Mexique, Costa Rica) et, [dans la mesure du possible – Israël] (dans toute
la mesure possible – Israël), accéder aux (expositions, – Ouganda) monuments et
sites culturels d’importance nationale (et aux installations qui leur permettent de
profiter de ces expressions artistiques. – Chili) – Nouvelle-Zélande]. – Jordanie]
(Bénéficier, sur un pied d’égalité avec les autres, de l’instruction, de la formation et
des ressources qui leur permettent de participer à toutes les activités culturelles,
artistiques et sportives – Nouvelle-Zélande)
2. Les États Parties prennent toutes les mesures voulues pour s’assurer que
les lois de protection des droits de propriété intellectuelle ne
constituent pas un (quelconque – Thaïlande) obstacle [démesuré – Canada ou
discriminatoire – Thaïlande, Guatemala] à l’accès des handicapés aux supports
culturels, [tout en respectant (, conformément aux accords internationaux – Japon)
les dispositions du droit international – Thaïlande].
3. [Les sourds – Israël] (et les sourds-muets – Ouganda) (tous les handicapés –
Israël) doivent bénéficier, sur un pied d’égalité, de la reconnaissance et de la
promotion – Costa Rica] (Les États Parties reconnaissent que les sourds qui relèvent
de leur juridiction doivent bénéficier – Costa Rica) de leur (propre – Costa Rica)
identité culturelle et linguistique112 [propre – Costa Rica] (particulières – Costa
Rica) – UE, Japon] (et prennent toutes les mesures voulues afin de promouvoir ce
droit – Costa Rica).
(3. bis Les États Parties reconnaissent le droit fondamental des handicapés à
pratiquer une religion de leur choix et prennent toutes les mesures voulues pour
qu’ils puissent :
a. Développer leur spiritualité et pratiquer leur religion;
b. Accéder aux lieux de culte, aux sanctuaires et aux sites religieux;
c. Appartenir à une communauté de croyants et participer à part entière à la
vie de la congrégation et aux rites, aux cérémonies et aux sacrements qui font
partie du culte;
d. Accéder à une éducation religieuse et bénéficier d’une instruction
adaptée à leurs besoins;
e. Être protégés du harcèlement, de l’exploitation et de la violence d’ordre
religieux. – Kenya, Ouganda)
4. [Les États Parties reconnaissent le droit des handicapés à participer, [sur un
pied d’égalité113 – Afrique du Sud] (au même tire que les autres – Afrique du Sud) –
Mexique, Guatemala] (dans des conditions équitables par rapport aux autres
personnes – Mexique), aux [activités récréatives – Yémen] (loisirs – Yémen) et
(activités – Yémen) sportives (y compris le tourisme – Costa Rica) et prennent
toutes les mesures voulues pour – UE] (dans les limites de la raison – Israël) (Afin
de permettre aux handicapés de participer, sur un pied d’égalité avec les autres, aux
activités récréatives, aux loisirs (à la culture physique et au sport – Mexique) et
[sportives – Mexique] (de promouvoir un mode de vie sain – Afrique du Sud), les
États Parties prennent les mesures voulues pour –UE) :
a) [Encourager – Afrique du Sud, Namibie] (Assurer – Afrique du Sud,
Namibie) et promouvoir [, dans la mesure du possible, – Afrique du Sud] la
participation [à part entière – Afrique du Sud] des handicapés [aux activités
sportives – Mexique] (à la culture physique et au sport – Mexique) [de masse –
Chine, Costa Rica, Namibie] (de groupe – Namibie) aux niveaux (associatif, –
Afrique du Sud) (local, – Namibie) régional, national et international (, et favoriser
les activités sportives adaptées aux besoins des handicapés ainsi que les sports
spécialement conçus pour les handicapés – République de Corée)114;
b) S’assurer que les handicapés ont la possibilité d’organiser des activités
sportives (récréatives et de loisirs – Afrique du Sud) et d’y participer, et [de
bénéficier [des mêmes – Mexique, Afrique du Sud, Costa Rica, Ouganda, Namibie]
(d’un– Mexique, Afrique du Sud, Costa Rica, Ouganda, Namibie) entraînement,
(d’une – Mexique, Afrique du Sud, Costa Rica, Ouganda, Namibie) formation et
(des – Mexique, Afrique du Sud, Costa Rica, Ouganda, Namibie) ressources
(requises – Ouganda, Namibie) (nécessaires – Costa Rica) (équitables – Afrique du
Sud) [que les autres participants – Mexique, Costa Rica] (dans des conditions
équitables par rapport aux autres participants – Mexique) – UE] (promouvoir les
activités d’entraînement, de formation et de soutien – UE);
[c) Garantir l’accès [des – Mexique] (de tous les – Mexique) handicapés
[aux lieux de sport et de loisir [et celui des [enfants – Chili] (élèves – Chili) (enfants
qui remplissent les conditions requises ou sont placés dans des institutions
spécialisées – Bahreïn) handicapés, sur un pied d’égalité, aux activités sportives du
système éducatif – Mexique, Costa Rica] (, y compris des enfants handicapés, aux
activités sportives, dans des conditions équitables, dans le cadre du système
éducatif – Mexique); (à un environnement physique qui leur permette de pratiquer
des activités sportives et récréatives, notamment aux installations et autres lieux où
elles sont pratiquées – Costa Rica).
((c bis) Garantir l’accès des handicapés aux attractions touristiques.
(c ter) Garantir la participation des enfants handicapés, sur un pied d’égalité,
aux activités sportives et récréatives, notamment à celles qui sont organisées dans le
cadre du système éducatif – Costa Rica)
[d) Garantir l’accès (, sur un pied d’égalité, – Afrique du Sud) des
handicapés aux services de ceux qui participent à l’organisation des activités de
loisir (, de tourisme – Israël) [et de sport – Mexique] (de culture physique et de
sport – Mexique). – UE] – Nouvelle-Zélande, Jordanie, Costa Rica]
((d bis) Garantir l’accès des handicapés, dans des conditions équitables, au
financement public et privé afin de les aider à participer à part entière aux activités
sportives et de loisir et à les organiser.
Inciter tous les médias publics à consacrer des reportages et à accorder l’attention
qu’ils méritent aux handicapés qui participent à des activités sportives et de loisir et
promouvoir l’accès de tous les handicapés à ces activités – Afrique du Sud)
((e) S’assurer que les handicapés victimes de nombreuses formes de
discrimination, comme les femmes et les réfugiés, ont accès aux activités sportives
et de loisir – Namibie)
((e) Encourager la fabrication, l’importation ou l’échange d’équipement sportif
en tenant compte des différents types de handicap et des différents sports –
Colombie)
(Mettre en valeur le potentiel sportif des handicapés, en favorisant les sports de
masse, de compétition, à haute performance et pour tous les âges parmi tous les
groupes et dans toutes les régions de chaque pays.
Promouvoir la formation des éducateurs et des entraîneurs qui animent des
programmes sportifs et récréatifs afin que les handicapés y soient bien intégrés et y
reçoivent l’attention voulue. – Chili)
(5. Les États Parties prennent toutes les mesures voulues pour éliminer les
obstacles discriminatoires liés à la société, qui entravent l’exercice de tous les
droits énoncés dans le présent article – Ouganda)
(Article 24 bis
Coopération internationale – Mexique)
Les États parties mènent les activités de coopération internationale
indispensables pour que la Convention soit appliquée dans un esprit de solidarité, en
particulier pour que les handicapés puissent exercer pleinement leurs droits de
l’homme dans des conditions d’égalité et préserver leur dignité. Ils sont tenus
d’encourager et d’appuyer, à tous les niveaux de leur administration, les échanges
de connaissances et de données d’expérience et la coopération avec les organisations
internationales et régionales, les institutions spécialisées, les organisations de
handicapés, les organisations non gouvernementales, les institutions nationales de
défense des droits de l’homme et d’autres institutions nationales, le secteur privé,
les institutions financières et les autres parties prenantes.
1. La coopération internationale entre les États consiste entre autres choses à :
a) Contribuer à mettre en œuvre les programmes régionaux et
internationaux et les activités connexes visant à sensibiliser l’opinion publique aux
droits des handicapés et à éliminer les stéréotypes les concernant;
b) Échanger des informations sur les bonnes pratiques à suivre pour
élaborer les mesures, textes de loi, politiques et programmes nationaux devant
permettre d’appliquer la Convention;
c) [Adopter des mesures en faveur des handicapés dans le cadre des –
Thaïlande] (Faire en sorte que les – Thaïlande) activités, accords et programmes de
coopération internationaux en cours et futurs (n’excluent pas les handicapés de leur
mise en œuvre et tiennent compte de leurs besoins – Thaïlande);
d) Encourager les programmes d’échange de données sur l’information,
l’assistance technique, les communications et les aides et le matériel techniques;
e) Adopter des mesures, notamment de financement et d’assistance
technique, qui rendent les États mieux à même, dans une optique multidisciplinaire,
d’appliquer la Convention.
((f) Conclure des accords aux fins de la délivrance aux handicapés de cartes
régionales ou internationales qui leur permettent de bénéficier de certaines
prestations – Israël)
2. La coopération internationale avec les organisations internationales et
régionales consistera à :
a) En ce qui concerne l’Organisation des Nations Unies et ses institutions
spécialisées, prendre les mesures nécessaires pour tenir systématiquement compte
des questions relatives aux handicapés dans leurs travaux, évaluer périodiquement
l’impact de leurs programmes et activités sur le plein exercice de leurs droits de
l’homme par les handicapés dans des conditions d’égalité et sur la préservation de
leur dignité, et ajuster ces programmes et activités s’il y a lieu;
b) Intensifier les services consultatifs et la coopération technique;
c) Promouvoir les réunions, cours, séminaires, ateliers et autres activités
connexes ayant pour but d’examiner les questions et problèmes relatifs au plein
exercice de leurs droits de l’homme par les handicapés dans des conditions d’égalité
et à la préservation de leur dignité;
d) Inviter les institutions internationales et régionales de financement et de
développement à tenir compte elles aussi systématiquement des questions relatives
aux handicapés dans leurs travaux et à évaluer et ajuster régulièrement leurs
politiques et programmes;
e) Encourager la conclusion d’accords financiers bilatéraux, régionaux et
internationaux propres à promouvoir le plein exercice de leurs droits de l’homme
par les handicapés dans des conditions d’égalité et la préservation de leur dignité;
(, qui prévoient notamment la création de fonds de recherche-développement
bilatéraux, régionaux et internationaux – Israël)
3. La coopération internationale avec la société civile et le secteur privé
consistera à :
a) Promouvoir les échanges de connaissances et de données d’expérience
entre les organisations non gouvernementales et les organisations de handicapés
dans les régions et entre elles, en particulier au moyen de réunions, cours,
séminaires, ateliers et activités connexes; (, y compris à l’aide de partenariats et
d’accords de coopération entre les autorités locales et municipales des différents
États – Israël)
b) Contribuer à sensibiliser l’opinion publique aux droits des handicapés et
à éliminer les stéréotypes les concernant;
c) Appuyer le renforcement des capacités de la société civile pour qu’elle
soit en mesure de collaborer davantage et de manière plus constructive avec les
États parties et avec les mécanismes internationaux et régionaux pertinents, dans le
cadre d’activités de formation et de coopération technique notamment;
d) Élaborer avec le secteur privé et la société civile des projets conjoints qui
permettent aux handicapés de mener rapidement une vie productive;
e) Adopter des mesures, notamment d’incitation, qui permettent d’exploiter
les possibilités du secteur privé en tant qu’agent déterminant du changement.
(4. Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives et
autres nécessaires pour assurer l’application des droits reconnus dans la Convention.
En ce qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels, ils adoptent ces
mesures en exploitant au maximum les ressources à leur disposition et, si nécessaire,
dans le cadre de la coopération internationale – Argentine)
Proposition de la Chine concernant la coopération internationale
Les États Parties reconnaissent que la coopération internationale est de nature
à favoriser l’application de la Convention et se concertent entre eux et avec les
organisations internationales et régionales en vue, en particulier :
a) D’échanger et de partager des informations concernant spécialement les
progrès accomplis dans l’application de la Convention et les obstacles auxquels se
heurte cette application;
b) De faire des questions relatives au handicap une partie intégrante de leurs
programmes de coopération;
c) D’encourager la fourniture aux pays en développement d’une aide
technique et économique pouvant notamment prendre la forme d’un transfert de
technologie, afin de les rendre mieux à même d’appliquer la Convention.
Proposition du Viet Nam concernant la coopération internationale
Les États Parties promeuvent la coopération directe avec les organisations
internationales, notamment bilatérales et multilatérales, et les organisations non
gouvernementales afin de les rendre mieux à même d’appliquer la Convention. Cette
coopération a essentiellement pour buts :
a) D’élaborer des textes de loi, politiques, programmes et projets nationaux
relatifs aux droits des handicapés;
b) De sensibiliser davantage l’opinion publique au handicap et aux droits
des handicapés;
c) De promouvoir la recherche sur les aides techniques à l’usage des
handicapés et de leurs organisations et l’application de ses résultats;
d) D’organiser des stages de formation et des ateliers et de mener des
recherches propres à favoriser l’application de la Convention;
e) De renforcer les capacités de formation à l’usage des handicapés afin
qu’ils puissent exercer les droits que leur reconnaît la Convention.
Article 25
Suivi115
Cadre national d’application de la Convention116
1. Les États Parties désignent au sein de leur gouvernement un interlocuteur
chargé des questions relatives à l’application de la Convention et envisagent
sérieusement de créer ou de désigner un mécanisme de coordination chargé de
faciliter l’adoption des mesures connexes à prendre dans différents secteurs et à
différents niveaux.
2. Conformément à leur système juridique et administratif, les États Parties
créent ou renforcent au niveau national le cadre117 institutionnel nécessaire pour
promouvoir et suivre l’application des droits reconnus par la Convention et assurer
la défense de ces droits.
Footnotes:
*: Dans le projet de texte, des crochets […] indiquent que le texte est supprimé et des parenthèses
(…) indiquent que le texte est ajouté.
1: Plusieurs membres du Groupe de travail ont proposé des structures différentes pour le texte et
le titre du projet de convention. Le Comité spécial voudra peut-être examiner ces propositions
plus avant.
2: Certains membres du Groupe de travail ont estimé qu’il ne fallait pas faire référence à la
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des
membres de leur famille, au motif que ce dernier instrument n’avait pas le même statut que les
autres pactes et conventions internationaux énumérés dans la liste ci-dessus. D’autres membres
du Groupe ont souligné que la Convention était entrée en vigueur et devait en conséquence
figurer sur la liste.
3: Certains membres du Groupe de travail ont estimé que le préambule ne devait pas faire mention
de la coopération internationale ou qu’il fallait auparavant s’entendre sur la question de savoir si
le problème de la coopération internationale devait être abordé dans la Convention et, dans
l’affirmative, à quel endroit.
4: La variante ci-après a également été proposée pour examen : "Reconnaissant l’importance de la
coopération internationale pour l’amélioration des conditions de vie des handicapés dans tous
les pays, notamment en développement,".
5: Voir les notes de bas de page relatives à l’alinéa c) du paragraphe 1 du projet d’article 23
consacré à la sécurité sociale et à un niveau de vie correct.
6: Certains membres du Groupe de travail ont exprimé des réserves quant au libellé de ce
paragraphe.
7: Certains membres du Groupe de travail ont proposé de faire figurer la coopération internationale
parmi les objectifs de la Convention. D’autres ont fait valoir que la coopération internationale
était un moyen de réaliser lesdits objectifs, et non pas un objectif en soi. Voir également
l’alinéa i) du préambule.
8: Le Groupe de travail voudra peut-être envisager la variante suivante : "L’objet de la présente
Convention est de protéger et de promouvoir les droits des handicapés".
9: Lors de l’examen de cet article, le Comité spécial voudra peut-être tenir compte des différentes
propositions qui lui ont été soumises, ainsi qu’au Groupe de travail, concernant les définitions
précises des notions évoquées dans ledit article.
10: Ce n’est qu’à l’issue de ses débats que le Comité spécial consacrera au projet d’article 19 sur
l’accessibilité que l’on se prononcera sur la nécessité de définir ce terme ainsi que sur le
contenu de cette définition.
11: Le Comité spécial voudra peut-être se pencher sur la question de savoir si une définition du mot
« communication » (distincte du projet d’article 13 sur la liberté d’expression et d’opinion) est
nécessaire, et dans l’affirmative, envisager le contenu de cette définition.
12: Plusieurs membres du Groupe de travail ont souligné que la convention devrait protéger les
droits de tous les handicapés (à savoir de toutes les personnes souffrant de différents types
d’incapacité) et ont estimé que la définition du terme « handicap » devait être large. Certains
membres du Groupe ont fait valoir que, compte tenu de la complexité du problème et pour éviter
de restreindre le champ d’application de la Convention, il était préférable de n’inclure aucune
définition du « handicap » dans la Convention. D’autres délégations ont appelé l’attention sur
les définitions existantes utilisées à l’échelle internationale, telles celles qui figurent dans la
Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS). On s’est accordé à penser que cette définition, si elle était incluse,
devrait envisager le handicap sous un angle social plutôt que médical.
13: Certains membres du Groupe de travail ont estimé que l’inclusion de cette définition était plus
importante que celle du « handicap ». D’autres membres l’ont jugée inutile.
14: Cette définition figure déjà dans le projet d’article 7 sur l’égalité et la non-discrimination.
Le Comité spécial voudra peut-être se demander où elle a le mieux sa place.
15: Certaines délégations, faisant valoir que d’autres projets d’article de la Convention précisent
que le langage inclut la langue des signes, se sont interrogées sur l’utilité d’une telle définition.
D’autres au contraire la jugeaient nécessaire.
16: La définition de cette notion, au-delà de celle qu’en donne le projet d’article 7, n’a pas été
examinée même si le Groupe de travail a jugé son inclusion nécessaire.
17: Ces définitions n’ont pas été examinées, mais le Groupe de travail a estimé qu’elles seraient utiles.
18: Le projet de Bangkok et celui de la présidence comprenaient, sous ce même article, un
paragraphe sur les recours. Certains membres du Groupe de travail ont fait remarquer qu’une
telle disposition figurait dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, mais
pas dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Il pourrait
donc être difficile de l’inclure dans une convention qui précise les droits visés dans les deux
pactes. Le Comité spécial voudra peut-être réfléchir plus avant à cette question.
19: Durant les débats du Groupe de travail, plusieurs délégations ont évoqué la question de la
réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels. Le Groupe a fait remarquer
que, conformément au droit international existant relatif aux droits de l’homme, cette notion
pourrait s’appliquer à certains des droits visés dans la Convention (les droits économiques,
sociaux et culturels) mais pas à d’autres (droits civils et politiques). Le Comité spécial devrait
réfléchir à la meilleure façon de prendre en compte cette question dans la Convention et il
voudra peut-être prendre acte du précédent créé par la Convention relative aux droits de
l’enfant. La question a également été soulevée à propos d’autres articles.
20: L’expression « relevant de leur juridiction » devra être examinée de plus près par le Comité
spécial. Elle est tirée de l’article 2 de la Convention relative aux droits de l’enfant. Elle pourrait
être de portée trop large et laisser supposer par exemple que des droits non garantis aux nonnationaux
pourraient être accordés à des non-nationaux handicapés. Le paragraphe 2 de l’article
premier de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
pourrait être une autre variante, mais cette solution pourrait être trop restrictive et laisser
supposer que les non-nationaux handicapés ne jouissent d’aucune des protections garanties par
la Convention.
21: Le Comité spécial voudra peut-être se demander s’il convient de remplacer le mot
« promouvoir » par une formulation plus contraignante pour les États Parties.
22: Le Comité spécial voudra peut-être se pencher sur la question de savoir si l’expression
« conception universelle » et celle presque identique de « conception intégratrice » devraient être utilisées dans le présent paragraphe et dans l’ensemble de la Convention. Le Comité voudra peut-être aussi se demander si ce paragraphe devrait être conservé dans le projet d’article 4, être
intégré au projet d’article 19 ou faire l’objet d’un article distinct.
23: Des avis divergents ont été exprimés au sein du Groupe de travail quant à l’inclusion de ce
projet d’article. Certaines délégations se sont déclarées résolument favorables à l’inclusion d’un
article relatif aux statistiques et à la collecte de données dans le texte de la Convention, et ce,
pour plusieurs raisons. Tout d’abord, la collecte desdites données est recommandée par les
Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (règle 13). Son inclusion permettrait aux
États de répondre plus efficacement aux besoins des personnes handicapées et d’évaluer avec
davantage de précision leur situation de manière à pouvoir mettre en oeuvre les programmes qui
leur sont destinés. La question des données et des statistiques est également abordée au
paragraphe 8 de la résolution 58/132 de l’Assemblée générale, en date du 22 décembre 2003. Le
projet d’article fait une place prépondérante au respect du droit à la vie privée.
D’autres délégations se sont opposées à l’inclusion dudit article dans la Convention
faisant valoir plusieurs raisons. Elles ont dit craindre pour le respect du droit à la vie privée et
ont évoqué le risque d’une utilisation abusive de l’information et ont fait valoir que l’article
susmentionné n’avait pas sa place dans un traité relatif aux droits de l’homme. Elles ont estimé
que les statistiques n’étaient pas d’une grande utilité en tant que moyen d’action et qu’il valait
mieux consacrer les ressources qui leur étaient allouées jusqu’ici à des programmes en faveur
des handicapés. Il fallait inclure les handicapés dans toutes les enquêtes et pas seulement dans
les enquêtes qui leur étaient consacrées.
D’autres délégations ont proposé de réintituler le projet d’article. D’aucuns ont proposé le
titre suivant : « Collecte et protection des statistiques et des données ». Il était clair qu’aucune
des données recueillies au sujet des incapacités ne devaient porter atteinte aux droits humains
des handicapés.
24: Certains membres du Groupe de travail ont estimé que la Convention devait faire expressément
référence à la discrimination directe et indirecte. D’autres membres ont considéré que la
distinction opérée entre ces deux formes de discrimination n’était pas suffisamment nette,
faisant valoir qu’en incluant l’expression « toutes les formes de discrimination » au paragraphe
1 et en faisant référence à « l’effet » de la discrimination à l’alinéa a) du paragraphe 2, on
couvrirait la notion de discrimination indirecte.
25: Le Comité spécial voudra peut-être examiner la portée de cette expression ainsi que la question
de savoir si elle devrait s’appliquer à la perception que les personnes ont d’elles-mêmes ou à la
façon dont la société les perçoit.
26: Ce paragraphe ne figure dans aucun des principaux instruments internationaux relatifs aux droits
de l’homme, même si la notion qu’il reprend a déjà été incluse dans la jurisprudence des organes
conventionnels. C’est ainsi, par exemple, que le Comité des droits de l’homme l’a évoqué dans
son observation générale sur l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques. Le Groupe de travail a envisagé les trois options suivantes qui seront portées à
l’attention du Comité spécial : a) le paragraphe ne devrait en aucun cas figurer dans le texte; b)il ne devrait y figurer qu’à titre d’exception à l’interdiction expresse de la discrimination
indirecte; et c) il devrait s’appliquer à toutes les formes de discrimination. Outre ces options,
certains membres du Comité ont proposé l’ajout du membre de phrase suivant à la fin du
paragraphe : « ... et compatibles avec le droit international relatif aux droits de l’homme ».
27: Lorsqu’il examinera la notion d’« aménagement raisonnable », le Comité spécial voudra peutêtre
se pencher sur les points ci-après :
Le Groupe de travail a estimé qu’il fallait que cette notion soit évoquée dans la
Convention afin de garantir l’application du principe de la non-discrimination.
Les membres du Groupe de travail se sont accordés à penser qu’il fallait conserver à cette
notion un caractère suffisamment général et souple pour qu’elle puisse être facilement adaptée à
différents secteurs (emploi, éducation, etc.) et pour que la diversité des traditions juridiques soit
respectée.
Il a aussi été entendu que la définition de ce qui constituait « un aménagement raisonnable
» devait être à la fois individualisée (en d’autres termes tenir dûment compte des aménagements
nécessaires à chaque personne) et interactive (être le fait de la personne et de l’entité
concernées). Il a été admis qu’aucune entité ne devait être autorisée à obliger un individu à
accepter un « aménagement raisonnable » particulier. Néanmoins, on a estimé que, lorsque
plusieurs types « d’aménagement raisonnable » étaient possible – dont chacun serait, par
définition, raisonnable –, l’intéressé n’avait pas le droit de choisir l’aménagement qu’il ou elle
préférait.
On s’est accordé à penser que la possibilité de recourir à des financements publics devait
limiter le recours à l’argument de la « charge disproportionnée » par les employeurs et
prestataires de services pour justifier leur refus de procéder aux aménagements raisonnables.
Certains membres du Groupe de travail approuvaient le point de vue selon lequel le nonrespect
de l’obligation d’aménagements raisonnables devrait constituer en lui-même une forme
de discrimination; d’aucuns ont cité, à l’appui de cette thèse, l’Observations générale No 5 du
Comité des droits économiques, sociaux et culturels.
D’autres membres du Groupe de travail ont estimé que la Convention n’avait pas à se
prononcer sur la façon dont la notion « d’aménagement raisonnable » devrait être mise en
application ou définie en vertu de la législation interne applicable en la matière. En particulier,
ils ont estimé qu’un instrument juridique international conçu essentiellement pour engager la
responsabilité des États n’avait pas à qualifier de violation du principe de non-discrimination le
non-respect par une entité privée de l’obligation « d’aménagement raisonnable ».
28: L’expression « mesures spéciales » est reprise dans d’autres instruments internationaux relatifs
aux droits de l’homme. Le Comité spécial voudra peut-être se demander s’il faut l’utiliser à
propos des handicapés ou si d’autres termes seraient préférables.
29: Le Comité spécial voudra peut-être examiner la question de savoir si les mesures spéciales
applicables aux handicapés devraient avoir un caractère temporaire ou plus permanent.
30: Des points de vue différents ont été exprimés au sein du Groupe de travail sur la nécessité
d’incorporer un article distinct sur le droit à la vie dans le texte de la Convention et sur la teneur
éventuelle d’un tel article.
31: Lors du débat consacré au projet d’article, certains membres du Groupe de travail ont suggéré
d’inclure dans le texte de la Convention un projet d’article distinct sur la protection des droits
des handicapés en cas de conflit armé, inspiré du paragraphe 4 de l’article 38 de la Convention
relative aux droits de l’enfant. D’autres ont suggéré d’aborder dans un tel article la question plus
large de la protection des droits des groupes qui courent des risques particuliers.
32: Le propos de cet alinéa est de reconnaître que les enfants n’ont pas généralement pleine capacité
juridique et qu’il doit donc en être de même pour les enfants handicapés. En matière de capacité
juridique, les handicapés ne doivent pas être traités de façon discriminatoire à cause de leur
handicap.
33: L’alinéa c) prévoit l’octroi d’une assistance aux handicapés pour les aider à exercer leur capacité
juridique et part du principe que les handicapés jouissent de la pleine capacité juridique, même
s’ils peuvent avoir besoin d’aide pour l’exercer. Il est entendu que l’alinéa c) ii) ne s’applique
qu’en des circonstances exceptionnelles, qui exigent des garanties légales. Le Comité spécial
souhaitera peut-être se demander si le présent alinéa est suffisamment clair, et quels sont les
meilleurs moyens de protéger les handicapés qui ne peuvent exercer leur capacité juridique. Il
pourrait s’avérer nécessaire de consacrer un alinéa distinct à cette question. Certains membres
du Groupe de travail ont proposé que les tiers exerçant la capacité juridique d’un handicapé en
son nom ne puissent prendre de décisions remettant en cause les droits et libertés de cette
personne.
34: La première partie de l’alinéa d) a une portée plus générale que la simple reconnaissance de
l’égalité des handicapés en tant que personnes devant la loi et le Comité spécial souhaitera peut–
être envisager de placer cette disposition ailleurs dans le texte de la Convention.
35: Dans sa jurisprudence (voir par exemple l’Observation générale no 8), le Comité des droits de
l’homme fait observer que les États donnent un sens trop étroit à l’expression « privation de
liberté », qu’ils n’appliquent qu’au système de justice pénale. Le droit à la liberté et à la sécurité
de la personne vaut pourtant pour toutes les formes de privation de liberté, qu’il s’agisse
d’infractions pénales ou d’autres cas tels que, par exemple, les maladies mentales ou la
déficience intellectuelle, le vagabondage, la toxicomanie, les mesures d’éducation ou le contrôle
de l’immigration. Le Comité spécial souhaitera peut-être se demander : a) s’il convient de traiter
de manière distincte les affaires civiles et les infractions pénales; b) s’il est nécessaire
d’expliciter les dispositions concernant les affaires civiles de privation de liberté; et c) s’il
convient de développer les clauses du présent texte consacrées aux questions de procédure en
cas d’infractions pénales (voir également l’article 9 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques).
36: Le Comité spécial souhaitera peut-être se demander si le libellé de l’alinéa b) du paragraphe 1
interdit ou non les internements administratifs et si une telle interdiction se justifie.
37: Le Comité spécial souhaitera peut-être ajouter une disposition obligeant les États à modifier les
lois et procédures qui autorisent toujours l’arrestation et la détention de personnes handicapées
en raison de leur handicap.
38: Les membres du Groupe de travail ont exprimé des opinions divergentes pour ce qui est de
savoir si les interventions et internements forcés devaient relever de l’article consacré au « droit
de ne pas être soumis à la torture », de celui portant sur le « droit de ne pas être soumis à la
violence et aux abus » ou des deux. Certains membres ont par ailleurs jugé que les interventions
médicales et les internements forcés devaient être autorisés dans le respect des procédures et
garanties légales applicables.
39: Certains membres du Groupe de travail ont suggéré de prévoir explicitement la possibilité de
recours légaux dans ce paragraphe.
40: Certains membres du Groupe de travail ont jugé qu’il devrait être fait référence dans le projet
d’article à la langue des signes, langue naturelle des sourds qui leur permet de s’informer, de
communiquer, d’avoir accès aux services, de participer à la société et de recevoir une éducation.
41: Le Comité spécial souhaitera peut-être considérer les termes les plus justes pour le présent
projet d’article. Les expressions « mode de communication », « support » [utilisée à l’alinéa a)]
et « modes de communication alternative et améliorée » [utilisée à l’alinéa c)] ont des sens
voisins, mais pas identiques.
42: Le Comité spécial souhaitera peut-être envisager de mentionner ou non dans ce paragraphe
certains supports précis, par exemple ceux en langage simplifié ou de lecture facile.
43: Le Comité spécial souhaitera peut-être développer cet alinéa en y abordant la question de la
mise à disposition et de la formation des aides et des intermédiaires, notamment les
transcripteurs en braille et les sous-titreurs, les preneurs en notes, les interprètes en langue des
signes et en communication tactile et les lecteurs.
44: Le Comité spécial souhaitera peut-être considérer si le verbe « encourager » est le mieux choisi
aux alinéas f) et g).
45: Le Comité spécial souhaitera peut-être envisager si le terme « correspondance » doit ou non être
remplacé par celui plus vague de « communications ».
46: Le Comité spécial jugera peut-être l’expression « au mariage et aux relations familiales » trop
limitative.
47: Les membres du Groupe de travail sont convenus que l’interdiction de stériliser les handicapés
était implicite dans le droit de décider du nombre et de l’espacement des naissances, mais
certains d’entre eux ont considéré qu’il s’agissait d’une question d’une telle importance que le
Comité spécial pourrait souhaiter interdire explicitement cette pratique.
48: Dans l’esprit du Comité, ce projet d’article ne fait pas référence aux politiques nationales des
États Parties concernant le nombre de naissances mais stipule simplement que les handicapés ne
doivent pas être traités différemment du reste de la population dans ce domaine. Le Comité
spécial souhaitera peut-être envisager l’ajout de l’expression « sur un pied d’égalité avec les
autres personnes » dans cet alinéa.
49: Le Comité spécial souhaitera peut-être modifier le libellé de la deuxième phrase de cet alinéa à
la lumière des préoccupations exprimées par certaines délégations qui ont fait valoir que les
États Parties pouvaient ne pas avoir suffisamment de ressources pour « apporter aux parents
handicapés l’assistance dont ils ont besoin ».
50: Le Comité spécial souhaitera peut-être modifier le libellé de la deuxième phrase de cet alinéa,
notamment en remplaçant l’expression « directement ou indirectement » par « uniquement », ou
adoptant une formulation positive, par exemple : « les États Parties doivent fournir aux parents
handicapés l’assistance voulue pour que leurs enfants puissent vivre avec eux ».
51: Le Comité spécial souhaitera peut-être modifier le libellé de la deuxième phrase de cet alinéa à
la lumière des préoccupations exprimées par certaines délégations qui ont fait valoir que les
États Parties pouvaient ne pas avoir suffisamment de ressources pour « apporter aux parents
handicapés l’assistance dont ils ont besoin ».
52: Le Comité spécial souhaitera peut-être modifier le libellé de la deuxième phrase de cet alinéa,
notamment en remplaçant l’expression « directement ou indirectement » par « uniquement », ou
adoptant une formulation positive, par exemple : « les États Parties doivent fournir aux parents
handicapés l’assistance voulue pour que leurs enfants puissent vivre avec eux ».
53: Certains membres du Groupe de travail craignaient que les termes « indépendance » et « être
indépendants » dans le titre et le chapeau du présent projet d’article ne reflètent pas les modèles
culturels existant dans de nombreux pays, et qu’ils puissent suggérer que les handicapés doivent
être séparés de leur famille. Le Comité spécial pourra souhaiter envisager un autre libellé.
54: Certains membres du Groupe de travail, bien que d’accord sur le principe, ont estimé qu’il serait
impossible pour les États Parties de respecter cette obligation sans aucune exception. D’autres
membres ont jugé que l’alinéa était redondant par rapport à l’alinéa a) du paragraphe 1.
55: Certains membres du Groupe de travail ont estimé qu’il serait difficile pour les États Parties
d’assurer l’offre des services visés aux alinéas c) et d), en particulier en ce qui concerne
l’assistance personnelle prévue à l’alinéa c) du paragraphe 1.
56: Les paragraphe 2, 3 et 4 de ce projet d’article sont inspirés de l’article 23 de la Convention
relative aux droits de l’enfant. Il s’agit d’un article spécifiquement consacré aux handicapés
dans une convention portant exclusivement sur les enfants. À l’inverse, le projet d’article 16 du
présent texte constitue un article spécifiquement consacré aux enfants dans une convention
portant exclusivement sur les handicapés. Il est donc fort possible qu’une simple reprise de
l’article 23 ne soit pas appropriée pour traiter de la question des enfants handicapés. Le Comité
spécial souhaitera peut-être revoir le projet d’article pour y aborder des questions touchant les
enfants handicapés qui n’ont pas été prises en compte ailleurs dans la Convention, par exemple
leur vulnérabilité face aux sévices et à l’exploitation sexuels, le problème des enfants
handicapés réfugiés ou encore celui des enfants handicapés orphelins.
57: Le Comité spécial pourrait se demander s’il convient que cet article envisage la formation de
façon plus large et reprenne les dispositions relatives à cette question figurant dans d’autres
articles.
58: Le Comité spécial pourra se demander si le texte introductif doit parler uniquement des
« enfants » étant donné que d’autres dispositions du même article concernent les handicapés
en général.
59: Le premier paragraphe du présent article s’inspire du paragraphe 1 de l’article 13 du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et du paragraphe 1 de l’article
29 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. Il ne les reprend pas mot
pour mot, mais reprend les passages présentant un intérêt particulier pour les handicapés.
Le Comité spécial pourrait se pencher plus avant sur une telle démarche.
60: Cet article vise à offrir le droit de choisir un enseignement favorisant l’inclusion et accessible.
Il ne vise pas à obliger les élèves handicapés à fréquenter les établissements d’enseignement
général, qui risquent de ne pas être adaptés à leurs besoins particuliers. Le Comité spécial
pourrait examiner la formulation de cet alinéa pour s’assurer qu’elle est suffisamment claire.
61: Le Comité spécial pourra se demander si cet article doit également prévoir le recrutement
d’enseignants handicapés dans l’enseignement général (voir, par exemple, art. 10 d) du texte
proposé par l’Inde), l’abrogation des lois faisant obstacle à l’accession des handicapés à la
profession d’enseignant et la sensibilisation des enseignants aux besoins des enfants handicapés.
62: L’« apprentissage » diffère de l’« enseignement ». Le Comité spécial pourra déterminer quel
est le terme qui convient le mieux ici. On peut également parler ici de « mise à disposition
de moyens ».
63: Pour les membres du Groupe de travail, le droit au chois était un élément important du
paragraphe mais, pour d’autres, le droit à l’éducation devait l’emporter. D’autres encore
auraient souhaité que l’on insiste davantage sur l’intérêt supérieur des enfants.
Divers points de vue ont également été exprimés quant à la relation entre la prestation
de services d’éducation spécialisée et l’enseignement général. Certains étaient d’avis que
l’éducation des enfants handicapés au sein de l’enseignement général devait être la norme, la
prestation de services d’éducation spécialisée restant l’exception. D’autres ont estimé que des
services d’éducation spécialisée devaient non seulement être assurés lorsque le système éducatif
général ne convenait pas, mais devaient aussi être offerts en permanence, sans partir du principe
qu’une solution était préférable à l’autre. Certains membres du Groupe de travail, par exemple,
ont souligné la nécessité d’offrir aux enfants malentendants et malvoyants la possibilité
de recevoir un enseignement au sein de groupes spéciaux. Si c’est la dernière solution qui
est retenue, le Groupe de travail est d’avis qu’il faudra signifier explicitement à l’État son
obligation de rendre l’enseignement général accessible aux élèves handicapés, sans empêcher
quiconque d’opter aussi bien pour l’enseignement général que pour les services spécialisés.
64: Cet alinéa a pour objet de préciser que les deux options que sont l’enseignement général et les
services d’enseignement spécialisé ne s’excluent pas mutuellement, et qu’il existe toutes sortes
de solutions intermédiaires.
65: Certains membres du Groupe de travail préféraient que ce paragraphe reste axé sur les enfants
atteints de handicap sensoriel pour permettre aux enfants malentendants, par exemple, de suivre
leur scolarité en langue des signes. D’autres ont estimé qu’il devrait être élargi à tous les enfants
susceptibles d’avoir besoin de modes de communication alternative. Dans les deux cas, les
membres du Groupe de travail se sont accordés à penser que, lorsque l’enseignement est offert
en langue des signes, en braille ou dans un mode de communication alternative, il doit s’ajouter
et non se substituer à l’enseignement dans la langue orale et écrite du pays. Le Comité spécial
pourrait aussi envisager d’aborder cette question dans l’article 13 relatif à la liberté d’expression
et d’opinion.
66: Le Comité spécial pourrait examiner les différents niveaux d’obligations qui incombent aux
organes étatiques et non étatiques au titre de ce paragraphe.
67: Le Comité spécial pourrait examiner cet alinéa c) conjointement avec la disposition analogue
énoncée au paragraphe 2 de l’article 4 du présent projet de convention, et voir s’ils ne sont pas
redondants. Il pourrait aussi rapprocher ces deux paragraphes du paragraphe 1 b) de l’article 6
de la Convention no 169 de l’OIT et de la règle 14 des Règles pour l’égalisation des chances des
handicapés.
68: Certains membres du Groupe de travail ont dit préférer, ici ainsi que dans le texte du
paragraphe 2, l’expression « mesures progressives ». D’autres se sont préoccupés de la
cohérence avec les autres articles de la Convention. Le Comité spécial pourrait envisager
d’autres formulations possibles.
69: Le Comité spécial pourrait considérer si le terme « physique » convient mieux que « bâti », les
deux étant synonymes dans le contexte.
70: Le Comité spécial pourrait étudier plus avant la possibilité de dresser la liste complète des
installations et services couverts relevant du texte introductif de ce paragraphe, et se demander
notamment s’il convient de mentionner explicitement l’« environnement en matière de
communication ».
71: Le Comité spécial pourrait se pencher sur la portée des dispositions de cet article, en particulier
les alinéas a) et b) du paragraphe 1, et les alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 2. Le Groupe de
travail s’est demandé si l’expression « bâtiments, locaux et services publics » recouvrait les
bâtiments, installations et services d’appartenance ou d’exploitation privées destinés au public,
et quel niveau d’obligations les États Parties devaient imposer aux propriétaires ou exploitants
privés desdits bâtiments, installations et services, afin de garantir l’accès des handicapés.
Certains membres du Groupe de travail souhaitaient que ces bâtiments, installations et services
d’appartenance ou d’exploitation privées relèvent du présent article alors que d’autres
souhaitaient examiner plus avant les incidences d’une telle décision.
72: L’« assistance directe » recouvre l’assistance offerte par l’homme (guides, lecteurs) et par
l’animal (chiens guides d’aveugles). Le Comité spécial pourrait rechercher une expression plus
claire. Cette expression apparaît également à l’alinéa a) de l’article 20.
73: Les « intermédiaires » sont les personnes qui ne fournissent aucune aide mais servent de moyen
de transmission à certaines catégories de handicapés (interprètes en langue des signes pour les
malentendants, par exemple). Ce terme apparaît aussi à l’alinéa a) de l’article 20.
74: Le présent article est intitulé « Mobilité individuelle » pour distinguer ce droit de celui plus
général de circuler librement garanti au paragraphe 1 de l’article 12 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques. Le Comité spécial pourrait se demander comment placer les
éléments de cet article, en particulier ses alinéas a), b) et c).
75: Certains membres du Groupe de travail ont dit préférer « positives » à « efficaces ». D’autres se
sont inquiétés de la cohérence avec d’autres articles de la Convention. Le Comité spécial
pourrait se pencher sur chacune de ces deux formulations.
76: Certains membres du Groupe de travail ont estimé que la « réadaptation » et les « soins de
santé », au lieu d’être regroupés, devaient être traités séparément car la « réadaptation »
dépassait la simple « réadaptation médicale » et ne devait donc pas être envisagée sous son
aspect médical seul. La réadaptation englobe les services médicaux, physiques, professionnels,
sensoriels et psychosociaux ainsi que la formation aux compétences nécessaires au quotidien et
à la mobilité. Le terme « réadaptation » tel qu’il est utilisé ici recouvre les processus dits parfois
d’habilitation (acquisition d’aptitudes ou de fonctions nouvelles, et non pas uniquement la
récupération d’aptitudes ou de fonctions perdues). Le Comité pourrait prévoir d’inclure une
explication de cette sorte à l’article 3 consacré aux définitions. La réadaptation aux fins de
l’emploi et de l’éducation a peut-être davantage sa place dans les articles consacrés à l’emploi et
à l’éducation.
77: Certains membres du Groupe de travail ont estimé que les questions de coût et d’accès à
l’assurance maladie pour les handicapés, sans discrimination fondée sur leur handicap, devraient
être traitées dans la Convention.
78: Les membres du Groupe de travail étaient tous d’avis que les services de santé et de
réadaptation devaient, dans la mesure du possible, être décentralisés, en prenant en compte le
degré de spécialisation. Certains ont aussi suggéré que des programmes de réadaptation au sein
de la communauté devaient être assurés de façon continue, notamment dans le cadre de
partenariats avec les collectivités locales et les familles.
79: Les membres du Groupe de travail n’étaient pas unanimes sur la question de la prévention du
handicap. Pour certains, la Convention s’intéresse aux personnes déjà atteintes de handicap, et
devrait donc ne mentionner que la réduction au minimum des effets ou de la progression de leur
handicap, et la prévention des incapacités secondaires. Pour d’autres, elle devrait couvrir la
prévention du handicap en soi.
80: Des membres du Groupe de travail ont proposé que soient mentionnés explicitement les
domaines et les applications de la recherche (bio)médicale, génétique et scientifique, ainsi que
son utilisation aux fins de la promotion des droits fondamentaux des handicapés.
81: Le présent paragraphe a en partie pour objectif de garantir que les professionnels de la santé et
de la réadaptation qui s’occupent des handicapés s’intéressent à l’effet à long terme du handicap
sur la vie du handicapé et pas simplement au handicapé tout au long de sa vie.
82: Les questions concernant la vie privée ont également été traitées dans l’article 14 relatif au droit
au respect de la vie privée.
83: La portée de l’expression « avec l’accord librement consenti donné en connaissance de cause »
dépasse ce seul paragraphe et concerne l’ensemble de la Convention. Le Comité spécial pourrait
envisager d’inclure l’énoncé suivant dans le présent alinéa ou à l’article 3 consacré aux
définitions :
« Les décisions ne peuvent être prises en connaissance de cause que si elles sont fondées
sur la connaissance de l’objectif, de la nature, des conséquences et des risques du traitement et
de la réadaptation, énoncés dans un langage clair ou par d’autres moyens accessibles ».
84: Des membres du Groupe de travail ont estimé que l’alinéa devrait préciser les droits en question.
85: Des membres du Groupe de travail ont également estimé que les actes médicaux et l’internement
forcés devraient être autorisés dans le respect de procédures juridiques et garanties légales
applicables (voir aussi art. 11).
86: Des membres du Groupe de travail ont jugé que cet alinéa était redondant et devait être
supprimé.
87: Cette participation dépasse le simple cadre de cet article. Certains membres du Groupe de travail
ont proposé de l’inclure dans l’article 4 relatif aux obligations générales.
88: Le Comité spécial pourra examiner le rôle que l’Organisation internationale du Travail pourrait
jouer dans la mise en œuvre et le suivi des dispositions de la Convention relative au droit au
travail.
89: Certains membres du Groupe de travail ont souligné qu’il fallait tenir compte des difficultés
particulières auxquelles se heurtaient les femmes handicapées dans l’exercice de ce droit.
90: Le Comité spécial pourra se demander si les termes généraux dans lesquels cet article est libellé
sont compatibles avec les dispositions détaillées des autres articles du projet de convention. Il
pourra également se demander s’il conviendrait de réexaminer, dans ce contexte, la possibilité
d’élaborer des dispositions plus détaillées concernant la formation des handicapés.
91: Le Comité spécial pourra envisager de préciser la signification de cette disposition dans la
pratique, ainsi que la définition du terme « favorisant l’intégration » dans ce contexte. Toujours
dans ce contexte, il pourra se demander si le transport des handicapés jusqu’à leur lieu de travail
est visé par la disposition relative à l’accès au lieu de travail énoncée à l’article 19.
92: Le Comité spécial pourra envisager l’ajout de l’expression « mettre en œuvre des politiques
dynamiques en ce qui concerne le marché du travail » au début de l’alinéa.
93: Le Comité spécial pourra juger utile de mentionner expressément la responsabilité particulière
des gouvernements en qualité d’employeurs.
94: Le Comité spécial pourra s’interroger sur l’opportunité de mentionner spécifiquement les quotas
parmi les mesures envisageables au titre de cet article.
95: Le Comité spécial pourra juger utile de mentionner expressément la responsabilité particulière
des gouvernements en qualité d’employeurs.
96: Certains membres du Groupe de travail ont souligné l’importance de l’obligation
d’aménagement raisonnable dans le domaine de l’emploi, et ils ont estimé qu’il conviendrait de
lui consacrer un paragraphe plus détaillé au titre du droit au travail, en sus de tout article sur ce
point pouvant figurer ailleurs dans la Convention.
97: Le Comité spécial pourra examiner cette formulation pour prendre en considération la protection
des handicapés contre la discrimination déguisée sur le lieu de travail, notamment le fait de
stipuler des qualifications superflues visant à exclure les handicapés.
98: Le Comité spécial pourra se demander si la liste des conditions de travail citée ici n’est pas
involontairement restrictive.
99: Le Comité spécial pourra aller plus loin et prévoir la reconnaissance officielle des compétences
des handicapés.
100: Certains membres du Groupe de travail ont fait observer que la notion de « sécurité sociale »
variait nettement d’un État à l’autre et que le droit à un niveau de vie correct avait une portée
beaucoup plus étendue que la sécurité sociale. Le Comité spécial pourra examiner ce point plus
avant.
101: Certains membres du Groupe de travail se sont interrogés sur la capacité des États Parties à
appliquer ces dispositions. Le Comité spécial pourra envisager d’inclure la notion de réalisation
progressive de ce droit, si elle n’est pas évoquée dans un paragraphe d’application générale,
ailleurs dans la Convention.
102: Le Comité spécial pourra envisager de mentionner la notion d’ « assistance sociale ».
103: Certains membres du Groupe de travail ont estimé que cette disposition devait être renforcée
afin de mentionner explicitement les aides techniques à la mobilité, aux transports, à la
perception auditive ou visuelle et d’autres dispositifs spéciaux dont les handicapés ont besoin.
Le Comité spécial pourra se demander si cette question est abordée de façon suffisamment
détaillée à l’article 20 consacré à la mobilité personnelle.
104: Certains membres du Groupe de travail ont remis en question l’utilisation du mot « graves »
qu’ils jugeaient difficile à définir ou préjudiciable. Le Comité spécial pourra envisager de le
supprimer.
105: On a constaté des divergences de vues entre les membres du Groupe de travail quant à savoir si
les dispositions énoncées dans cet alinéa devaient être étendues aux familles des handicapés et
comment il convenait de définir la « famille ». Le Comité spécial pourra poursuivre l’examen de
ce point et son application générale à la Convention.
106: Le Comité spécial pourra se demander si les dispositions énoncées dans cet alinéa devraient
s’appliquer à l’ensemble des handicapés.
107: Le Comité spécial pourra envisager si l’expression « notamment en réservant un pourcentage de
logements sociaux aux handicapés » est appropriée dans le projet de convention. Certains
membres du Groupe de travail ont estimé qu’elle était trop normative et risquait de limiter les mesures que les États Parties pourraient prendre pour garantir l’accès aux programmes de
logements sociaux. Certains membres du Groupe de travail ont également considéré que l’accès
non discriminatoire aux logements du secteur privé devrait lui aussi être mentionné.
108: Certains membres du Groupe de travail ont estimé que cet alinéa était trop normatif.
109: Le Comité spécial pourra envisager dans quelle mesure les États Parties peuvent contrôler
l’accès à l’assurance qui, dans de nombreux pays, dépend généralement du secteur privé.
110: Le Comité spécial pourra examiner plus avant la référence à l’« eau salubre ». Certains membres
du Groupe de travail ont considéré qu’il faudrait la supprimer étant donné que ce droit ne faisait
pas partie de ceux garantis par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels. D’autres membres ont estimé que cette référence était essentielle pour le traitement et
la prévention des handicaps et devait être complétée pour inclure les « services essentiels ».
111: Le Comité spécial pourra se demander si et comment la notion d’accessibilité pourrait être
étendue dans cet article.
112: Le Comité pourra se demander s’il serait préférable de faire relever cette disposition d’un autre
article.
113: Certains membres du Groupe de travail ont estimé que l’expression « sur un pied d’égalité avec
les autres » devait être supprimée de cet alinéa et que les alinéas b), c) et d) devaient à la place
prévoir l’obligation des États Parties d’éliminer les obstacles de nature discriminatoire, liés
aussi bien à l’environnement qu’à la société, qui empêchaient la réalisation de ces droits.
D’autres membres ont estimé que cette expression devait être retenue étant donné que les
organisations et les installations sportives et de loisir relevaient souvent du secteur privé. Le
Comité spécial pourra examiner cette question plus avant.
114: Certains membres du Groupe de travail ont souligné l’importance que revêtait l’intégration des
handicapés dans les activités sportives de masse. D’autres ont indiqué que, par souci d’équilibre,
cette obligation devait aller de pair avec la promotion des activités et organisations sportives
spéciales adaptées aux besoins et aux capacités des handicapés, ainsi que des sports
spécialement conçus pour les handicapés qui peuvent être exclus des grandes manifestations
sportives. Le Comité spécial pourra envisager comment tenir compte au mieux de ces vues.
115: Le Groupe de travail n’a pas eu le temps d’examiner la question du suivi du projet de
convention à l’échelle internationale. Certains de ses membres ont fait observer qu’il s’agissait
d’une question très importante mais d’autres ont été moins affirmatifs.
116: Le Groupe de travail n’a pas examiné en détail le libellé du projet d’article. Il a indiqué que le
Comité spécial souhaiterait peut-être examiner la question plus avant et tenir compte de
l’examen en cours des travaux des organes des Nations Unies créés en vertu de traités relatifs
aux droits de l’homme.
117: Le Groupe de travail ne s’est pas mis d’accord sur un certain nombre de questions relatives au
rôle des organismes nationaux de défense des droits de l’homme en ce qui concerne la
promotion, la défense et le suivi de l’application de la Convention mais certains de ses membres
ont considéré que ces organismes pourraient notamment s’acquitter des fonctions ci-après :
promouvoir la Convention auprès des handicapés et du public; s’assurer que la législation, les
politiques et les programmes nationaux sont compatibles avec elle; entreprendre ou faciliter des
recherches sur l’impact de la Convention ou de la législation nationale pertinente; élaborer un
système qui permette d’évaluer cet impact sur les handicapés et connaître des plaintes pour nonrespect
de la Convention.
|