Back to:Modifications by Governments Proposals to the draft text - CameroonLors des travaux de la 3ème session du Comité Spécial chargé d’élaborer une Convention Internationale Globale et Intégrée pour la protection et la promotion des droits et de la dignité des personnes handicapées qui se sont tenus à New York du 24 mai au 4 juin 2004, l’examen de certains points à l’ordre du jour avait été renvoyé à la 4ème session. Il s’agit notamment du titre et de la structure de la convention, de l’article 3 relatif aux définitions, de l’article 25 sur le suivi de la convention et enfin de la coopération internationale. Le présent document contient les observations du Cameroun sur les points sus-cités. Titre de la Convention L’intitulé actuel du projet de convention apparaît assez long et comporte des termes qui certes au départ permettaient d’exprimer l’esprit de ladite convention, mais dont le maintien au stade final s’avère facultatif. Il en est ainsi par exemple des termes : « Internationale », « Globale et Intégrée ». Par contre, les notions de « droit » et de « dignité » pourraient être éventuellement conservées dans la mesure où elles s’adaptent au contexte des personnes handicapées dont la dignité et les droits sont parfois bafoués à cause de la sévérité du handicap. En outre, les expressions telles que « protection » et « promotion » semblent englober les 2 aspects principaux concourant au mieux-être des personnes handicapées. A cet égard, la délégation camerounaise propose pour le titre de la convention, l’intitulé ci-après : « Convention pour la protection et la promotion des droits et la dignité des personnes handicapées ». Structure de la Convention : Etant donné que certains aspects du projet de convention n’ont pas encore été examinés, les observations sur la structure seront faites à l’issue de l’examen final. Article 3.- Définitions. S’il est vrai qu’il faut éviter dans le cadre des conventions internationales de s’enfermer dans des définitions étriquées, la délégation camerounaise pense tout de même qu’il y a lieu de circonscrire, de façon englobante et précise, certains concepts clés utilisés dans le présent projet de convention. Il en a été ainsi à propos notamment de la convention relative aux droits de l’Enfant et de la convention contre la torture. La présente convention visant essentiellement les personnes handicapées, il serait de bonne logique que l’on s’accorde d’emblée sur les notions de « handicap » et « personne handicapée », avant d’aborder les autres définitions qui leur sont rattachées. A cet égard, la délégation camerounaise propose les définitions ci-après, qui présentent le handicap sous un angle à la fois médical (au sens de l’OMS) et social.
Autres définitions : • Accessibilité Au regard des développements faits à l’article 19 sur l’accessibilité, la délégation camerounaise n’estime plus nécessaire qu’une définition soit consacrée à ce concept au niveau de l’article 3. Tout au plus pourrait-on, au début de l’article 19, mentionner que l’accessibilité induit une double action de modification de l’environnement pour le rendre convivial ou propice à l’usage de la personne handicapée d’une part, et d’autre part, de réadaptation fonctionnelle de la personne handicapée pour lui permettre de s’adapter à son environnement. • « Discrimination fondée sur le handicap » Il serait indiqué d’intégrer ici la définition qui est donnée de la discrimination à l’article 7 du projet de convention. • « Aménagement raisonnable » cette expression semble assez imprécise et pourrait être remplacée à chaque fois par : « aménagement approprié » qui rendrait compte de l’adéquation recherchée entre l’aménagement et la situation de handicap. Dès lors, il n’apparaît plus opportun d’intégrer une nouvelle définition dans cet article 3. • « Conception universelle » et « conception intégratrice ». Etant donné que ces concepts reviennent très peu dans le projet de convention et qu’ils n’ont pas d’incidence dans la compréhension de ladite convention, il semble superflu de s’attarder à les définir ici. Article 25.- Le suivi de la mise en œuvre de la Convention. Au delà du suivi au niveau national, la délégation camerounaise estime qu’il est nécessaire de prévoir, comme c’est le cas dans la plupart des conventions internationales, un organe de suivi au niveau international, à l’égard duquel les Etats parties à la convention devraient rendre compte des mesures prises pour assurer la mise en œuvre des dispositions de ladite convention. La Coopération Internationale Si la convention en élaboration se veut un cadre normatif ambitieux, il devrait néanmoins être pris en compte, pour l’effectivité de son application, non seulement des capacités réelles des Etats, dans leur grande diversité socio-économique, à mettre en œuvre les dispositions qui vont être adoptées, mais aussi des mécanismes de soutien nécessaires, notamment le renforcement de la coopération technique et financière internationale d’une part, et d’autre part la mise en place au sein des Etats d’un Fonds de solidarité. Il importe de relever que le Cameroun appuie entièrement la proposition du groupe africain relative à la coopération internationale.- |