Contribution by Governments
I – OBSERVATIONS RELATIVES
A L’ARTICLE 5 DU PROJET DE CONVENTION DANS LE CADRE DU GROUPE AFRICAIN
La lecture de l’article 5 du présent projet de convention laisse apparaître
deux parties essentielles.
- L’une, à savoir l’alinéa 1, met l’accent sur les stéréotypes
et préjugés qui devraient être combattus afin de promouvoir
des attitudes positives à l’égard des personnes handicapées
;
- L’autre, l’alinéa 2, présente les mesures à prendre pour
lutter efficacement contre lesdits stéréotypes ou préjugés
notamment :
• La sensibilisation / communication
• Le partenariat.
Article 5 : (1) La plupart des conventions
internationales en vigueur y compris certaines dispositions de celle en examen
invitent les Etats, s’agissant des droits économiques et sociaux, à
prendre les mesures progressives en vue de… ;
Pour tenir compte du niveau de développement des pays et des ressources
disponibles, le Groupe africain suggère qu’au lieu de parler de «
mesures immédiates », que l’on parle ici de «
mesures appropriées » tel qu’il ressort des autres
conventions internationales catégorielles, notamment la convention relative
aux droits de l’enfant (article 2 – 2) et la convention sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. (art.
11 – 1).
Il faudrait relever ici que la notion d’ « appropriées
» renvoie à la fois à l’efficacité
et à l’efficience des mesures à prendre.
Alinéa 1 (a) Le Groupe africain soutient la
proposition des Philippines visant à sensibiliser la société
sur la question du handicap « sous toutes ses formes »,
car la tendance est parfois de penser que le handicap renvoie uniquement au
handicap physique ou moteur qui est plus visible.
En outre, la notion de respect des droits des personnes handicapées
nous semble tout à fait essentielle, ces droits étant très
souvent bafoués, soit parce que méconnus, tant par les personnes
handicapées elles-mêmes que par la société, soit
du fait de la mauvaise foi des débiteurs desdits droits. Il est donc
de la responsabilité des Etats de veiller à la vulgarisation et
au respect de ces droits, à travers des mesures tantôt incitatives,
tantôt coercitives.
Aussi, l’alinéa 1 (a) de l’article 5 pourrait
être reformulé de la manière suivante :
« Les Etats parties s’engagent à adopter des mesures
appropriées en vue de :
a) Sensibiliser l’ensemble de la société sur
la question du handicap sous toutes ses formes
b) Veiller au respect des droits des personnes handicapées
».
Alinéa 1 (b) : Le Groupe africain estime qu’il
faudrait mettre un accent sur certaines pratiques d’origine culturelle
ou autre, sources de stéréotypes et de préjugés
dans bon nombre de pays africains.
A titre d’illustration, il existe dans certaines régions, des coutumes
qui, du fait des préjugés ou croyances, portent atteinte au droit
à la vie et à la survie des personnes handicapées en général,
et en particulier des albinos et de certaines personnes souffrant de handicaps
complexes ou graves.
A cet égard, la formulation suivante est proposée :
« lutter contre les stéréotypes, préjugés
et pratiques d’origine culturelle ou autre, ayant un caractère
discriminatoire à l’égard des personnes handicapées ».
Alinéa 1 (c) A propos du paragraphe ( c ) de
l’article 5, le Groupe africain appuie la proposition de la Thaïlande consistant
à mettre en exergue la spécification du type, de la gravité
et de la complexité du handicap.
En effet, si la notion de personne handicapée est un terme générique
qui recouvre toutes les composantes diversifiées du handicap, il reste
vrai qu’au sein du handicap pris globalement, il existe encore, dans la réalité,
des formes de discrimination en fonction du type, de la gravité ou de
la complexité du handicap.
Pour l’essentiel, le Groupe africain soutient fortement l’idée de la
valorisation du potentiel des personnes handicapées
afin de leur permettre se participer de façon active et entière
au développement de leur communauté.
Compte tenu de ce qui précède, l’alinéa 1 ( c ) de l’article
5 pourrait être reformulé ainsi qu’il suit :
« Promouvoir le renforcement des capacités des personnes
handicapées quelle que soit la nature de leur handicap afin d’assurer
leur pleine participation à tous les domaines de la vie en société
»
Alinéa 2 (a, b, c) : Le Groupe africain soutient
l’idée de la promotion de l’image des personnes handicapées en
vue de susciter des attitudes positives à leur égard, la notion
de « promotion » renvoyant à une
dynamique continuelle.
Il y a toutefois lieu de constater que les paragraphes a, b et c de cet article
renvoient à une même idée de fond, à savoir réaliser
une large sensibilisation du grand public sur le respect des droits des personnes
handicapées. Aussi est-il suggéré que ces trois paragraphes
soient regroupés en un seul qui serait libellé de la manière
suivante :
a) « Promouvoir une image positive des personnes handicapées à
travers une large sensibilisation des populations et des décideurs sur
la prise en compte et le respect des droits des handicapés, en vue de
faciliter leur intégration socio-économique ».
Alinéa (d) : A propos de l’alinéa (d)
qui deviendrait l’alinéa (b), le Groupe africain souligne l’importance
de la participation des personnes handicapées elles-mêmes dans
toutes les mesures à prendre pour promouvoir les attitudes positives
à leur égard, selon le fameux slogan « rien
pour nous sans nous ». Ledit partenariat devrait impliquer
non seulement les personnes handicapées et leurs organisations représentatives,
mais aussi leurs familles et les communautés auxquelles elles appartiennent.
D’où la formulation ci-après :
d) (b-nouveau) : « Collaborer étroitement
avec les personnes handicapées, leurs organisations représentatives,
les familles et les communautés auxquelles elles appartiennent,
dans le cadre de toutes les mesures prises pour donner effet aux obligations
découlant du présent article ».
II - OBSERVATIONS RELATIVES AUX ARTICLES 15 A 25 DU PROJET DE CONVENTION
Article 15
Titre : Si l’approche de donner un titre à chaque article est maintenue,
ce qui n’est pas le cas dans la plupart des conventions Onusiennes1
mais dont l’option offre l’avantage de donner une meilleure lisibilité
au texte2 , l’intitulé suivant est
proposé : « Autonomie et intégration sociale
».
Le terme « autonomie » qui fait appel
à un renforcement des capacités (empowerment) en vue de mener
une vie normale est préféré à celui d’ «
indépendance » qui pourrait induire des attitudes
de marginalisation ou de non inclusion.
Alinéa 1 : En tenant compte de toutes les propositions
déjà faites par divers pays quant au paragraphe qui tient lieu
de chapeau de l’alinéa 1 de l’article 5, la délégation
camerounaise propose la formulation synthétique suivante :
« Les Etats parties à la présente convention prennent toutes
les mesures appropriées afin de permettre aux
personnes handicapées de mener une vie la plus autonome possible
et de pouvoir s’intégrer pleinement dans la société, notamment
en adoptant des mesures visant à s’assurer que … » :
Alinéa 1 (a et b) : Les propositions faites
dans l’alinéa 1 (a et b) de l’article 15 mettent l’accent sur la liberté
que devraient avoir les handicapés de choisir leur lieu de résidence
et leur mode de vie, notamment le choix de ne pas vivre en établissement.
Si la vie en établissement ne devrait être envisagée que
comme une exigence liée aux besoins de rééducation fonctionnelle
ou de réadaptation3 et non comme
une forme d’institutionnalisation permanente voire de marginalisation / exclusion
de la personne handicapée, il reste que le principe exprimé de
la liberté de choix du lieu de résidence, surtout dans le contexte
des pays en voie de développement faisant face aux contraintes d’ajustements
structurels, se heurte aux dures réalités de la faiblesse du pouvoir
d’achat des populations en général et des personnes handicapées
en particulier.
Il serait donc irréaliste voire illusoire d’engager ainsi tous les Etats
sans tenir compte des niveaux de développement respectifs. A cet égard,
la délégation camerounaise suggère non seulement que les
paragraphes (a) et (b) de l’article 15 (1) soient fusionnés, mais aussi
que l’engagement des Etats soit formulé de manière plus flexible.
On pourrait ainsi avoir la formulation suivante :
« Les Etats parties s’efforcent4
de mettre en place des mesures permettant aux personnes handicapées
de choisir leur lieu de résidence et d’adopter leur mode de vie, dans
le respect de l’ordre public et des bonnes mœurs internes ».
Alinéa 1 (b) bis Si ce paragraphe qui fait
allusion au droit de l’enfant handicapé à une famille revêt
une importance fondamentale, la famille étant la cellule de base naturelle
de la société et l’univers de la première socialisation
de l’enfant, il est suggéré, afin de ne pas voir cette préoccupation,
que cet alinéa soit intégré et mis en exergue dans l’article
16 qui traite spécifiquement des personnes handicapées de façon
holistique.
Alinéa 1 (c), (d), (d) bis et alinéa 2 :
Les idées émises dans ces dispositions peuvent être synthétisées
et regroupées dans un alinéa 2 qui se présenterait ainsi
qu’il suit :
Alinéa 2 (nouveau) : « Les Etats parties prennent toutes
les mesures appropriées pour :
a) permettre aux personnes handicapées d’avoir accès
à :
i) une gamme de services individuels à domicile, toute assistance de
nature à les aider à vivre et à s’intégrer dans
la communauté et ne pas souffrir d’isolement ou de ségrégation.
ii) tous les services collectifs destinés à l’ensemble de la population,
au même titre que les autres personnes, mais de manière adaptée
à leurs besoins.
b) apporter aux familles qui ont en charge les personnes handicapées
le soutien psychologique, matériel et financier nécessaire pour
assurer l’autonomie et l’intégration des handicapés dans la société.
c) faciliter l’accès des personnes handicapées, de
leurs familles et des personnes qui en ont la charge aux renseignements sur
les services individuels ou collectifs de soutien.
Article 15 (bis) : Femmes handicapées
La délégation camerounaise accueille favorablement cette nouvelle
proposition d’un article consacrée aux femmes handicapées, ainsi
que les développements qui y sont faits, notamment ceux touchant à
la santé de la reproduction (alinéa c), l’exploitation et les
violences sexuelles (alinéa e).
Cette approche sexospécifique non seulement
permet de tenir compte de l’aspect genre, mais aussi évite le recours
ultérieur à des protocoles additionnels à la présente
convention.
Footnotes:
1. Cf Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des Femmes, et Convention relative aux droits de l’enfant.
2. C’est la cas dans certaines conventions
régionales, notamment la Charte africaine des droits et du bien-être
de l’Enfant où chaque article comporte un titre qui oriente d’emblé
le lecteur.
3. Encore faudrait-il que les Etats, surtout
dans les pays en développement, mettent effectivement en place ou promeuvent
la mise en place des établissements spécialisés de réhabilitation.
4. Cette Formulation figure notamment dans
le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
(1966) et a été reprise par la convention relative aux droits
de l’enfant (1989).