A/AC.265/2004/WG/1 Comité spécial chargé d'élaborer une convention internationale globale et intégrée pour la protection et la promotion des droits et de la dignité des handicapés Groupe de travail, New York, 5-16 janvier 2004 Rapport du Groupe de travail au Comité spécial |
I. Introduction1. À sa 14e séance, le 27 juin 2003, le Comité spécial chargé d'élaborer une convention internationale globale et intégrée pour la protection et la promotion des droits et de la dignité des handicapés a décidé de créer un groupe de travail et de soumettre un projet de texte qui servirait de base de négociations aux États Membres et aux observateurs du Comité spécial en vue d'établir le projet de convention. Il a également décidé que le Groupe de travail se réunirait entre les sessions au Siège de l'ONU à New York pour une session de 10 jours ouvrables au début de 2004, et soumettrait son projet de convention à l'issue de ses travaux au Comité spécial à sa troisième session. L'Assemblée générale a fait sienne cette décision dans sa résolution 58/246 du 23 décembre 2003. 2. Le Groupe de travail est composé de représentants des gouvernements, des organisations non gouvernementales et des institutions nationales de défense des droits de l'homme qui sont énumérées ci-après : Afrique du Sud, Allemagne, Cameroun, Canada, Chine, Colombie, Comores, Équateur, Fédération de Russie, Inde, Irlande, Jamaïque, Japon, Liban, Mali, Maroc, Mexique, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Philippines, République de Corée, Serbie-et-Monténégro, Sierra Leone, Slovénie, Suède, Thaïlande, Venezuela
II. Questions d'organisationA. Ouverture et durée de la session 3. Le Groupe de travail a tenu sa session au Siège de l'ONU à New York du 5 au 16 janvier 2004. Au cours de cette session, il a tenu 20 séances et s'est réuni plusieurs fois pour des consultations informelles. 4. L'Ambassadeur Luis Gallegos Chiriboga (Équateur), Président du Comité spécial, a ouvert la session du Groupe de travail. 5. À sa 1re séance, le 5 janvier, le Groupe de travail a approuvé la nomination, par le Président du Comité spécial, à l'issue de consultations, de l'Ambassadeur Don MacKay (Nouvelle-Zélande) en tant que Coordonnateur. B. Adoption de l'ordre du jour 6. À sa 1re séance, le 5 janvier, le Groupe de travail a adopté l'ordre du jour suivant (A/AC.265/2004/WG/CRP.1/Rev.1) :
C. Documentation 7. Dans le cadre de ses travaux, le Groupe de travail était saisi des documents suivants :
Les pays, organisations et individus ci-après avaient soumis une contribution : Président du Comité spécial
Gouvernements
Institutions nationales de défense des droits de l'homme
Réunions régionales d'organisations intergouvernementales
Système des Nations Unies
Organisations non gouvernementales
Autres/Particuliers
8. Le Groupe de travail était également saisi des documents suivants :
III. Élaboration du projet de texte de convention internationale globale et intégrée pour la protection et la promotion des droits et de la dignité des handicapés9. Le Groupe de travail a noté que le mandat que lui a confié le Comité spécial était d'établir et de soumettre un projet de texte qui servirait de base de négociations au sein du Comité spécial, en tenant compte des contributions soumises avant les réunions du Groupe de travail. Sa mission n'était pas de négocier un texte final ni de faire fonction de comité de rédaction. Il a donc considéré que sa tâche consistait à recenser les différents points de vue existants et de retenir les options envisageables, y compris celles figurant dans la compilation de propositions, afin de donner une base au Comité spécial pour poursuivre ses travaux. 10. En conséquence, le projet de texte élaboré et présenté par le Groupe de travail est l'aboutissement des discussions menées sur cette question et non pas l'expression de la position d'une délégation particulière. Les délégations représentées au sein du Groupe de travail ont clairement souligné qu'elles souhaitaient examiner plus avant de nombreux points au niveau du Comité spécial.
IV. Conclusions du Groupe de travail11. À sa 20e séance, le 16 janvier, le Groupe de travail a décidé de présenter au Comité spécial le texte ci-joint (voir annexe I) afin qu'il serve de base de négociations, conformément à son mandat tel qu'il est évoqué plus haut à la section III, ainsi que de transmettre la synthèse du débat consacré à la question de la coopération internationale que le Comité spécial doit examiner (voir annexe II).
V. Adoption du rapport du Groupe de travail au Comité spécial12. À sa 20e séance, le 16 janvier, le Groupe de travail a adopté par consensus son rapport au Comité spécial, à sa troisième session, en vue de l'élaboration d'une convention internationale globale et intégrée pour la protection et la promotion des droits et de la dignité des handicapés.
Annexe I
Projet de convention internationale globale et intégrée pour la protection et la promotion des droits et de la dignité des handicapés1Les États Parties à la présente Convention,
Conviennent de ce qui suit :
Article premier L'objet7 de la présente Convention est d'assurer la jouissance pleine et entière par les handicapés, sur un pied d'égalité, de tous leurs droits de l'homme et de toutes leurs libertés fondamentales8. Article 2 Les principes fondamentaux de la présente Convention sont les suivants :
Article 3 " Accessibilité10 " Par " communication ", on entend la communication orale et auditive, la communication par la langue des signes, la communication tactile, le braille, les gros caractères, les supports audio et multimédias accessibles, les lecteurs humains et autres moyens de communication alternative ou améliorée dont les technologies de l'information et de la communication accessible11. " Handicap12 " " Handicapés13 " " Discrimination fondée sur le handicap14 " Le terme " langue " inclut la langue à modalité audio-orale ainsi que la langue des signes15. " Aménagement raisonnable16 " " Conception universelle " et " conception intégratrice17 ". Article 4 1. Les États Parties s'engagent à garantir à toutes les personnes relevant de leur juridiction20 le plein exercice de tous leurs droits de l'homme et de toutes leurs libertés fondamentales, sans discrimination d'aucune sorte fondée sur le handicap. À cette fin, les États Parties s'engagent à :
2. Aux fins de l'élaboration de la mise en oeuvre des politiques et lois propres à assurer l'application de la présente Convention, les États agissent en étroite consultation avec les handicapés et les organisations les représentant et avec leur participation active. Article 5 1. Les États Parties s'engagent à adopter des mesures immédiates et efficaces en vue de :
2. Ces mesures consisteront notamment à :
Article 6 Pour élaborer et mettre en oeuvre des politiques propres à protéger et promouvoir les droits des handicapés, les États Parties devraient encourager la collecte, l'analyse et la codification de statistiques et d'informations relatives au handicap et à l'exercice effectif par les handicapés de leurs droits de l'homme. Lors de la collecte et de la tenue à jour de ces données, il faudrait :
Article 7 1. Les États Parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination aucune à la protection égale de cette loi. Les États Parties interdisent toute discrimination fondée sur le handicap et garantissent à tous les handicapés une protection égale et effective contre la discrimination. Les États Parties interdisent en outre toute discrimination et garantissent à tous les handicapés une protection égale et efficace contre toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, la cause du handicap ou son type, l'âge ou toute autre situation.
2. a) On entend par discrimination toute distinction, exclusion ou restriction qui a pour but ou pour effet d'empêcher ou d'annuler la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les handicapés, sur un pied d'égalité, de tous leurs droits de l'homme et de toutes leurs libertés fondamentales. 3. N'est pas considérée comme une discrimination toute disposition, condition ou pratique objectivement et incontestablement justifiée par l'État Partie pour atteindre un but légitime par des moyens raisonnables et nécessaires26. 4. Pour garantir le droit à l'égalité des handicapés, les États Parties s'engagent à prendre toutes les mesures voulues, y compris par voie de législation pour procéder à tout ajustement raisonnable27, défini comme étant les modifications et les aménagements nécessaires et appropriés à apporter, sauf s'ils imposent une charge disproportionnée pour garantir aux handicapés, sur un pied d'égalité, la jouissance ou l'exercice de tous leurs droits de l'homme et de toutes leurs libertés fondamentales sauf si le coût de ces mesures est disproportionné. 5. Les mesures spéciales28 visant à accélérer l'égalité de fait des handicapés ne sont pas considérées comme une discrimination telle qu'elle est définie dans la présente convention, mais ne doivent en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d'égalité de chances et de traitement ont été atteints29. Article 8 Les États Parties réaffirment le droit inhérent à la vie de tous les handicapés et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur exercice effectif de ce droit31. Article 9 Les États Parties :
Article 10 1. Les États Parties s'assurent que les handicapés :
2. Les États Parties veillent à ce que les handicapés qui sont privés de leur liberté :
Article 11 1. Les États Parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, judiciaires, éducatives et autres efficaces pour qu'aucun handicapé ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 2. En particulier, les États Parties interdisent de soumettre une personne sans son libre consentement informée à une expérience médicale ou scientifique et protègent les handicapés contre ce type de pratiques et contre les interventions ou internements forcés visant à corriger, améliorer ou réduire toute infirmité réelle ou perçue38. Article 12 1. Les États Parties reconnaissent que les handicapés sont plus vulnérables, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la famille, face à la violence, aux atteintes ou brutalités, à l'abandon ou la négligence, aux mauvais traitements ou à l'exploitation, y compris l'exploitation et la violence sexuelles. Les États Parties prennent donc toutes les mesures législatives, administratives, sociales, éducatives et autres efficaces pour protéger les handicapés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la famille, contre toute forme de violence, d'atteintes ou de brutalités, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris l'exploitation et la violence sexuelles. 2. Ces mesures doivent interdire les interventions et les internements forcés visant à corriger, améliorer ou réduire toute infirmité réelle ou perçue, ainsi que les enlèvements et protéger les handicapés contre ce type de pratiques. 3. Les États Parties prennent également toutes les mesures voulues pour prévenir la violence, les atteintes ou les brutalités, l'abandon ou la négligence, les mauvais traitements ou l'exploitation, y compris l'exploitation et la violence sexuelles, notamment en apportant un soutien aux handicapés et à leur famille, y compris en les informant. 4. Les États Parties s'assurent que tous les établissements et programmes, publics et privés, dans lesquels les handicapés sont placés ensemble à l'écart de la société, sont efficacement contrôlés pour éviter que ces personnes ne deviennent victimes de violence, d'atteintes ou de brutalités, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris l'exploitation et la violence sexuelles. 5. Lorsqu'un handicapé est victime de toute forme de violence, d'atteintes ou de brutalités, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris l'exploitation et la violence sexuelles, les États Parties prennent toutes les mesures voulues39 pour favoriser son rétablissement physique et psychologique et sa réinsertion sociale. 6. Les États Parties veillent à l'identification, au rapport, au renvoi, à l'enquête, au traitement et au suivi des cas de violence et de sévices, et à l'offre de services de protection et, selon qu'il conviendra, de procédures d'intervention judiciaire. Article 13 Les États Parties prennent les mesures voulues pour que les handicapés puissent exercer leur droit à la liberté d'expression et d'opinion grâce au braille, à la langue des signes40 et aux autres modes de communication41 de leur choix, et demander, obtenir ou communiquer des éléments d'information sur un pied d'égalité avec les autres personnes, notamment :
Article 14 1. Les handicapés, notamment ceux qui vivent en établissement, ne seront pas l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans leur vie privée et ont droit à la protection de la loi contre de telles immixtions. Les États Parties à la présente Convention prennent des mesures efficaces pour protéger le caractère privé du domicile, de la famille, de la correspondance45 et du dossier médical des handicapés et leur droit de prendre les décisions de leur choix sur le plan personnel. 2. Les États Parties à la présente Convention prennent toutes les mesures efficaces voulues afin d'éliminer la discrimination à l'égard des handicapés pour tout ce qui a trait au mariage et aux relations familiales46, et veillent en particulier à ce que :
Article 15 Les États Parties à la présente Convention prennent toutes les mesures efficaces voulues pour permettre aux handicapés d'être indépendants et de s'insérer pleinement dans la collectivité, notamment en s'assurant que :
Article 16 1. Les États Parties veillent à ce que tous les enfants handicapés qui relèvent de leur juridiction jouissent des mêmes droits et libertés fondamentales que les autres enfants, sans faire l'objet d'aucune discrimination en raison de leur handicap. 2. Les États Parties reconnaissent que les enfants handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité. 3. Les États Parties reconnaissent le droit des enfants handicapés de bénéficier de soins favorisant l'inclusion, et s'engagent notamment à :
4. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l'aide fournie conformément au paragraphe 3 du présent article est gratuite chaque fois qu'il est possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l'enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l'éducation, à la formation, aux soins de santé, à des services complets d'adaptation ou de réadaptation, à la préparation à l'emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel; 5. Les enfants handicapés et leurs parents ou ceux qui en ont la charge ou la garde légale doivent recevoir les renseignements, recommandations et conseils voulus, et les éléments d'information ainsi communiqués doivent leur donner une image positive de leur potentiel et de leur droit de mener une vie pleine et intégrée. Article 17 1. Les États Parties reconnaissent le droit de tous les handicapés à l'éducation. En vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances, l'éducation des enfants56 handicapés doit viser à57 : a) Assurer le plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et de sa propre valeur, et renforcer le respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales et de la diversité humaine; b) Donner à tous les handicapés les moyens de participer réellement à la vie d'une société libre; c) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités; d) Prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant, en particulier par la personnalisation des plans d'éducation. 2. Pour réaliser ce droit, les États Parties veillent à ce que : a) Tous les handicapés puissent choisir l'enseignement favorisant l'inclusion et accessible au sein de leur communauté (y compris pour la petite enfance et au niveau préscolaire58); b) L'assistance requise soit fournie, en assurant notamment la formation spécialisée des enseignants59, des conseillers et des psychologues scolaires, un programme scolaire accessible, des supports et des technologies pédagogiques accessibles, des modes de communication alternative et améliorée, des méthodes d'apprentissage parallèles, un environnement physique accessible, et tout autre aménagement raisonnable visant à faciliter la pleine participation des élèves handicapés; c) Aucun enfant handicapé ne soit privé d'enseignement primaire gratuit et obligatoire en raison de son handicap. 3. Les États Parties font en sorte que, dès lors que le système éducatif général ne répond pas aux besoins des handicapés, des formes d'apprentissage spécial et parallèle60 soient offertes aux handicapés. Ces formes d'apprentissage spécial et parallèle quelles qu'elles soient doivent61 :
4. Les États Parties garantissent aux enfants atteints de handicap sensoriel la possibilité de choisir d'apprendre, le cas échéant, la langue des signes ou le braille, et de suivre l'enseignement dans la langue des signes ou en braille. Ils prennent les mesures voulues pour garantir un enseignement de qualité aux élèves atteints de handicap sensoriel, en assurant le recrutement d'enseignants qui connaissent parfaitement la langue des signes ou le braille63. 5. Les États Parties veillent à ce que les handicapés aient accès à l'enseignement supérieur général, à la formation professionnelle, à l'enseignement pour adultes et à la formation continue sur un pied d'égalité avec les autres. À cette fin, ils doivent prêter l'assistance voulue aux handicapés. Article 18 Les États Parties reconnaissent les droits politiques des handicapés, sans discrimination, et s'engagent à :
Article 19 1. Les États Parties à la présente Convention s'engagent à prendre les mesures voulues66 en vue d'identifier et éliminer les obstacles existants, et de garantir l'accessibilité des handicapés à l'environnement bâti67, aux transports, à l'information et à la communication, notamment aux technologies en relevant, ainsi qu'aux autres services68, afin que les handicapés puissent vivre de façon indépendante et apporter leur pleine contribution dans tous les domaines de la vie. De telles mesures doivent, notamment, prévoir :
2. Les États Parties prennent également les mesures voulues pour :
Article 20 Les États Parties à la présente Convention s'engagent à prendre les mesures efficaces73 pour assurer la liberté de mouvement des handicapés dans la plus grande indépendance possible et notamment à :
Article 21 Les États Parties reconnaissent que tous les handicapés ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination fondée sur leur handicap. Ils s'emploient à ce qu'aucun handicapé ne soit privé de ce droit, et prennent toutes les mesures voulues pour assurer l'accès75 des handicapés aux soins de santé et aux services de réadaptation. Il doivent, en particulier :
Article 22 Les États Parties reconnaissent le droit des handicapés à travailler, notamment la possibilité de gagner leur vie en exerçant une activité librement choisie ou acceptée, en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement pour les handicapés et de les prémunir contre la pauvreté. Les États Parties prennent les mesures voulues pour garantir et promouvoir la réalisation de ce droit, notamment pour :
Article 23 1. Les États Parties reconnaissent le droit de tous les handicapés à la sécurité sociale, notamment l'assurance sociale99, et à la jouissance de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap et prennent les mesures voulues pour garantir et promouvoir la réalisation de ce droit, notamment pour :
Article 24 1. Les États Parties reconnaissent le droit de tous les handicapés de participer à la vie culturelle et prennent toutes les mesures voulues pour que les handicapés puissent :
2. Les États Parties prennent toutes les mesures voulues pour s'assurer que les lois de protection des droits de propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacle démesuré ou discriminatoire à l'accès des handicapés aux supports culturels, tout en respectant les dispositions du droit international. 3. Les sourds doivent bénéficier, sur un pied d'égalité, de la reconnaissance et de la promotion de leur identité culturelle et linguistique propre109. 4. Les États Parties reconnaissent le droit des handicapés à participer, sur un pied d'égalité110, aux activités récréatives et sportives et prennent toutes les mesures voulues pour :
Article 25 Cadre national d'application113 1. Les États Parties désignent au sein de leur gouvernement un interlocuteur chargé des questions relatives à l'application de la présente Convention et envisagent sérieusement de créer ou de constituer un mécanisme de coordination pour favoriser la prise des mesures nécessaires dans différents secteurs et à différents niveaux. 2. Les États Parties, conformément à leur système juridique et administratif, entretiennent, renforcent, désignent, créent ou mettent en place au niveau national le cadre114 voulu pour assurer la promotion, la protection et le suivi de la réalisation des droits reconnus par la présente Convention.
Annexe IISynthèse du débat consacré à la question de la coopération internationale à examiner par le Comité spécial1. Le Groupe de travail a tenu un débat concernant le rôle de la coopération internationale dans l'application d'une convention internationale en faveur des handicapés. 2. Il a été admis que la responsabilité de l'application de la Convention incombait au premier chef aux autorités nationales. De l'avis général, le respect des dispositions de la Convention par les pays ne devrait pas être liée à l'octroi d'une aide ou d'une assistance internationale au développement. 3. À cet égard, plusieurs membres du Groupe de travail ont estimé que la coopération internationale devrait être considérée comme un moyen important d'appuyer l'action nationale en faveur de la réalisation des buts et objectifs de la Convention et de favoriser l'application de ses dispositions. Dans ce contexte, un esprit de coopération, de solidarité et de partenariat international entre les États devait se dégager de la Convention. 4. Plusieurs membres du Groupe de travail étaient d'avis que la coopération internationale devrait être envisagée dans un sens large et inclure des éléments tels que l'échange d'informations et le partage des meilleures pratiques, la recherche scientifique, la formation, la sensibilisation, la coopération entre organisations de handicapés, le développement de la technologie et le renforcement des capacités, et non pas se limiter au transfert de ressources économiques, à l'aide économique ou à l'assistance. La coopération internationale devrait également être le fait des instances bilatérales, régionales et multilatérales, et notamment des institutions spécialisées et des institutions financières. 5. Certains membres étaient particulièrement réticents à imposer des obligations internationales en matière de coopération internationale, d'aide au développement ou d'assistance aux termes d'un instrument ayant force obligatoire, bien qu'ils participent activement à la coopération internationale. D'autres ont estimé qu'il ne fallait pas considérer que la coopération internationale en faveur des handicapés imposait des obligations allant au-delà de tout autre modèle de coopération internationale existant. 6. Certains membres du Groupe de travail ont constaté qu'il était indispensable, en ce nouveau siècle, d'intégrer les questions relatives au handicap dans les activités et les accords généraux de coopération internationale afin de contribuer à l'élimination de la discrimination à l'égard des handicapés. Tout en reconnaissant que la responsabilité de cette intégration incombait d'abord aux pays bénéficiaires, certaines délégations ont argué que pays donateurs et pays bénéficiaires décidaient ensemble de l'affectation des ressources en faveur du développement. D'autres membres ont exprimé leur désaccord sur ce point. 7. En fonction des dispositions de la Convention retenues lors des futures négociations, le Comité spécial pourra examiner la question de la coopération internationale, en prenant en considération les différences de point de vue et de formulation des propositions faites à titre de contribution à ses travaux. 8. Le Comité spécial pourra tenir compte des dispositions relatives à la coopération internationale énoncées dans d'autres documents et traités internationaux, notamment les suivants :
9. S'agissant de l'emplacement de ces dispositions, les solutions suivantes ont été envisagées :
10. Certains membres ont proposé que la question soit abordée dans les objectifs de la Convention; d'autres ont rejeté cette idée. 11. Certains membres ont estimé que la question ne devrait pas être traitée ni abordée dans la Convention. Un membre a dit que la question de la coopération internationale devrait être examinée par l'Assemblée générale. 12. Le Groupe de travail a reconnu que le libellé de toute disposition relative à la coopération internationale devrait être bien pesé et mesuré afin d'éviter des malentendus au sujet des vues mentionnées plus haut et de préciser la portée de la coopération internationale dans le contexte de la Convention.
Footnotes1: Plusieurs membres du Groupe de travail ont proposé des structures différentes pour le texte et le titre du projet de Convention. Le Comité spécial voudra peut-être examiner ces propositions plus avant. 2: Certains membres du Groupe de travail ont estimé qu'il ne fallait pas faire référence à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, au motif que ce dernier instrument n'avait pas le même statut que les autres pactes et conventions internationaux énumérés dans la liste ci-dessus. D'autres membres du Groupe ont souligné que la Convention était entrée en vigueur et devait en conséquence figurer sur la liste. 3: Certains membres du Groupe de travail ont estimé que le préambule ne devait pas faire mention de la coopération internationale ou qu'il fallait auparavant s'entendre sur la question de savoir si le problème de la coopération internationale devait être abordé dans la Convention et, dans l'affirmative, à quel endroit. On trouvera à l'annexe II du présent rapport un résumé plus détaillé des débats sur la question. 4: La variante ci-après a également été proposée pour examen : " Reconnaissant l'importance de la coopération internationale pour l'amélioration des conditions de vie des handicapés dans tous les pays, notamment en développement, ". 5: Voir les notes de bas de page relatives à l'alinéa c) du paragraphe 1 du projet d'article 23 consacré à la sécurité sociale et à un niveau de vie correct. 6: Certains membres du Groupe de travail ont exprimé des réserves quant au libellé de ce paragraphe. 7: Certains membres du Groupe de travail ont proposé de faire figurer la coopération internationale parmi les objectifs de la Convention. D'autres ont fait valoir que la coopération internationale était un moyen de réaliser lesdits objectifs, et non pas un objectif en soi. Voir également l'alinéa i) du préambule. 8: Le Groupe de travail voudra peut-être envisager la variante suivante : " L'objet de la présente Convention est de protéger et de promouvoir les droits des handicapés ". 9: Lors de l'examen de cet article, le Comité spécial voudra peut-être tenir compte des différentes propositions qui lui ont été soumises, ainsi qu'au Groupe de travail, concernant les définitions précises des notions évoquées dans ledit article. 10: Ce n'est qu'à l'issue de ses débats que le Comité spécial consacrera au projet d'article 19 sur l'accessibilité que l'on se prononcera sur la nécessité de définir ce terme ainsi que sur le contenu de cette définition. 11: Le Comité spécial voudra peut-être se pencher sur la question de savoir si une définition du mot " communication " (distincte du projet d'article 13 sur la liberté d'expression et d'opinion) est nécessaire, et dans l'affirmative, envisager le contenu de cette définition. 12: Plusieurs membres du Groupe de travail ont souligné que la convention devrait protéger les droits de tous les handicapés (à savoir de toutes les personnes souffrant de différents types d'incapacité) et ont estimé que la définition du terme " handicap " devait être large. Certains membres du Groupe ont fait valoir que, compte tenu de la complexité du problème et pour éviter de restreindre le champ d'application de la Convention, il était préférable de n'inclure aucune définition du " handicap " dans la Convention. D'autres délégations ont appelé l'attention sur les définitions existantes utilisées à l'échelle internationale, telles celles qui figurent dans la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). On s'est accordé à penser que cette définition, si elle était incluse, devrait envisager le handicap sous un angle social plutôt que médical. 13: Certains membres du Groupe de travail ont estimé que l'inclusion de cette définition était plus importante que celle du " handicap ". D'autres membres l'ont jugée inutile. 14: Cette définition figure déjà dans le projet d'article 7 sur l'égalité et la non-discrimination. Le Comité spécial voudra peut-être se demander où elle a le mieux sa place. 15: Certaines délégations, faisant valoir que d'autres projets d'article de la Convention précisent que le langage inclut la langue des signes, se sont interrogées sur l'utilité d'une telle définition. D'autres au contraire la jugeaient nécessaire. 16: La définition de cette notion, au-delà de celle qu'en donne le projet d'article 7, n'a pas été examinée même si le Groupe de travail a jugé son inclusion nécessaire. 17: Ces définitions n'ont pas été examinées, mais le Groupe de travail a estimé qu'elles seraient utiles. 18: Le projet de Bangkok et celui de la présidence comprenaient, sous ce même article, un paragraphe sur les moyens de recours. Certains membres du Groupe de travail ont fait remarquer qu'une telle disposition figurait dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, mais pas dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Il pourrait donc être difficile de l'inclure dans une convention qui précisait les droits visés dans les deux pactes. Le Comité spécial voudra peut-être réfléchir plus avant à cette question. 19: Durant les débats du Groupe de travail, plusieurs délégations ont évoqué la question de la réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels. Le Groupe a fait remarquer que, conformément au croit international existant relatif aux droits de l'homme, cette notion pourrait s'appliquer à certains des droits visés dans la Convention (les droits économiques, sociaux et culturels) mais pas à d'autres (droits civils et politiques). Le Comité spécial devrait réfléchir à la meilleure façon d'incorporer cette question à la Convention et il voudra peut-être prendre acte du précédent créé par la Convention relative aux droits de l'enfant. La question a également été soulevée à propos d'autres articles. 20: L'expression " relevant de leur juridiction " pourrait être examinée de plus près par le Comité spécial. Elle est tirée de l'article 2 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Elle pourrait être de portée trop large et laisser supposer par exemple que des droits non garantis aux non-nationaux pourraient être accordés à des non-nationaux handicapés. Le paragraphe 2 de l'article premier de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale pourrait être une autre variante, mais cette solution pourrait être trop restrictive et laisser supposer que les non-nationaux handicapés ne jouissent d'aucune des protections garanties par la Convention. 21: Le Comité spécial voudra peut-être se demander s'il convient de remplacer le mot " promouvoir " par une formulation plus contraignante pour les États Parties. 22: Le Comité spécial voudra peut-être se pencher sur la question de savoir si l'expression " conception universelle " et celle presque identique de " conception intégratrice " devraient être utilisées dans le présent paragraphe et dans l'ensemble de la Convention. Le Comité voudra peut-être aussi se demander si ce paragraphe devrait continuer de faire partie du projet d'article 4, être incorporé au projet d'article 19 ou faire l'objet d'un article distinct. 23: Des avis divergents ont été exprimés au sein du Groupe de travail quant à l'inclusion de ce projet d'article. Certaines délégations se sont déclarées résolument favorables à l'inclusion d'un article relatif aux statistiques et à la collecte de données dans le texte de la Convention, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la collecte desdites données est recommandée par les Règles pour l'égalisation des chances des handicapés (règle 13). Son inclusion permettrait aux États de répondre plus efficacement aux besoins des personnes handicapées et d'évaluer avec davantage de précision leur situation de manière à pouvoir mettre en oeuvre les programmes qui leur sont destinés. La question des données et des statistiques est également abordée au paragraphe 8 de la résolution 58/132 de l'Assemblée générale, en date du 22 décembre 2003. Le projet d'article fait une place prépondérante au respect du droit à la vie privée. D'autres délégations se sont opposées à l'inclusion dudit article dans la Convention faisant valoir plusieurs raisons. Elles ont dit craindre pour le respect du droit à la vie privée et ont évoqué le risque d'une utilisation abusive de l'information et ont fait valoir que l'article susmentionné n'avait pas sa place dans un traité relatif aux droits de l'homme. Elles ont estimé que les statistiques n'étaient pas d'une grande utilité en tant que moyen d'action et qu'il valait mieux consacrer les ressources qui leur étaient allouées jusqu'ici à des programmes en faveur des handicapés. Il fallait inclure les handicapés dans toutes les enquêtes et pas seulement dans les enquêtes qui leur étaient consacrées. D'autres délégations ont proposé de réintituler le projet d'article. D'aucuns ont proposé le titre suivant : " Collecte et protection des statistiques et des données ". Il était clair qu'aucune des données recueillies au sujet des incapacités ne devaient porter atteinte aux droits humains des handicapés. 24: Certains membres du Groupe de travail ont estimé que la Convention devait faire expressément référence à la discrimination directe et indirecte. D'autres membres ont considéré que la distinction opérée entre ces deux formes de discrimination n'était pas suffisamment nette, faisant valoir qu'en incluant l'expression " toutes les formes de discrimination " au paragraphe 1 et en faisant référence à " l'effet " de la discrimination à l'alinéa a) du paragraphe 2, on couvrirait la notion de discrimination indirecte. 25: Le Comité spécial voudra peut-être examiner la portée de cette expression ainsi que la question de savoir si elle devrait s'appliquer à la perception que les personnes ont d'elles-mêmes ou à la façon dont la société les perçoit. 26: Ce paragraphe ne figure dans aucun des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, même si la notion qu'il reprend a déjà été incluse dans la jurisprudence des organes conventionnels. C'est ainsi, par exemple, que le Comité des droits de l'homme l'a évoqué dans son observation générale sur l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Groupe de travail a envisagé les trois options suivantes qui seront portées à l'attention du Comité spécial : a) le paragraphe ne devrait en aucun cas figurer dans le texte; b) il ne devrait y figurer qu'à titre d'exception à l'interdiction expresse de la discrimination indirecte; et c) il devrait s'appliquer à toutes les formes de discrimination. Outre ces options, certains membres du Comité ont proposé l'ajout du membre de phrase suivant à la fin du paragraphe : " ... et compatibles avec le droit international relatif aux droits de l'homme ". 27: Lorsqu'il examinera la notion d'" aménagement raisonnable ", le Comité spécial voudra peut-être se pencher sur les points ci-après : Le Groupe de travail a estimé qu'il fallait que cette notion soit évoquée dans la Convention afin de garantir l'application du principe de la non-discrimination. Les membres du Groupe de travail se sont accordés à penser qu'il fallait conserver à cette notion un caractère suffisamment général et souple pour qu'elle puisse être facilement adaptée à différents secteurs (emploi, éducation, etc.) et pour que la diversité des traditions juridiques soit respectée. Il a aussi été entendu que la définition de ce qui constituait " un aménagement raisonnable " devait être à la fois individualisée (en d'autres termes tenir dûment compte des aménagements nécessaires à chaque personne) et interactive (être le fait de la personne et de l'entité concernées). Il a été admis qu'aucune entité ne devait être autorisée à obliger un individu à accepter un " aménagement raisonnable " particulier. Néanmoins, on a estimé que, lorsque plusieurs types " d'aménagement raisonnable " étaient possible - dont chacun serait, par définition, raisonnable -, l'intéressé n'avait pas le droit de choisir l'aménagement qu'il ou elle préférait. On s'est accordé à penser que la possibilité de recourir à des financements publics devait limiter le recours à l'argument de la " charge disproportionnée " par les employeurs et prestataires de services pour justifier leur refus de procéder aux aménagements raisonnables. Certains membres du Groupe de travail approuvaient le point de vue selon lequel le non-respect de l'obligation d'aménagements raisonnables devrait constituer en lui-même une forme de discrimination; d'aucuns ont cité, à l'appui de cette thèse, l'Observations générale No 5 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels. D'autres membres du Groupe de travail ont estimé que la Convention n'avait pas à se prononcer sur la façon dont la notion " d'aménagement raisonnable " devrait être mise en application ou définie en vertu de la législation interne applicable en la matière. En particulier, ils ont estimé qu'un instrument juridique international conçu essentiellement pour engager la responsabilité des États n'avait pas à qualifier de violation du principe de non-discrimination le non-respect par une entité privée de l'obligation " d'aménagement raisonnable ". 28: L'expression " mesures spéciales " est reprise dans d'autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Le Comité spécial voudra peut-être se demander s'il faut l'utiliser à propos des handicapés ou si d'autres termes seraient préférables. 29: Le Comité spécial voudra peut-être examiner la question de savoir si les mesures spéciales applicables aux handicapés devraient avoir un caractère temporaire ou plus permanent. 30: Des points de vue différents ont été exprimés au sein du Groupe de travail sur la nécessité d'incorporer un article distinct sur le droit à la vie dans le texte de la Convention et sur la teneur éventuelle d'un tel article. 31: Lors du débat consacré au projet d'article, certains membres du Groupe de travail ont suggéré d'inclure dans le texte de la Convention un projet d'article distinct sur la protection des droits des handicapés en cas de conflit armé, inspiré du paragraphe 4 de l'article 38 de la Convention relative aux droits de l'enfant. D'autres ont suggéré d'aborder dans un tel article la question plus large de la protection des droits des groupes qui courent des risques particuliers. 32: Le propos de cet alinéa est de reconnaître que les enfants n'ont pas généralement pleine capacité juridique et qu'il doit donc en être de même pour les enfants handicapés. En matière de capacité juridique, les handicapés ne doivent pas être traités de façon discriminatoire à cause de leur handicap. 33: L'alinéa c) prévoit l'octroi d'une assistance aux handicapés pour les aider à exercer leur capacité juridique et part du principe que les handicapés jouissent de la pleine capacité juridique, même s'ils peuvent avoir besoin d'aide pour l'exercer. Il est entendu que l'alinéa c) ii) ne s'applique qu'en des circonstances exceptionnelles, qui exigent des garanties légales. Le Comité spécial souhaitera peut-être se demander si le présent alinéa est suffisamment clair, et quels sont les meilleurs moyens de protéger les handicapés qui ne peuvent exercer leur capacité juridique. Il pourrait s'avérer nécessaire de consacrer un alinéa distinct à cette question. Certains membres du Groupe de travail ont proposé que les tiers exerçant la capacité juridique d'un handicapé en son nom ne puissent prendre de décisions remettant en cause les droits et libertés de cette personne. 34: La première partie de l'alinéa d) a une portée plus générale que la simple reconnaissance de l'égalité des handicapés en tant que personnes devant la loi et le Comité spécial souhaitera peut-être envisager de placer cette disposition ailleurs dans le texte de la Convention. 35: Dans sa jurisprudence (voir par exemple l'Observation générale No 8), le Comité des droits de l'homme fait observer que les États donnent un sens trop étroit à l'expression " privation de liberté ", qu'ils n'appliquent qu'au système de justice pénale. Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne vaut pourtant pour toutes les formes de privation de liberté, qu'il s'agisse d'infractions pénales ou d'autres cas tels que, par exemple les maladies mentales ou la déficience intellectuelle, le vagabondage, la toxicomanie, les mesures d'éducation ou le contrôle de l'immigration. Le Comité spécial souhaitera peut-être se demander : a) s'il convient de traiter de manière distincte les affaires civiles et les infractions pénales; b) s'il est nécessaire d'expliciter les dispositions concernant les affaires civiles de privation de liberté; et c) s'il convient de développer les clauses du présent texte consacrées aux questions de procédure en cas d'infractions pénales (voir également l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques). 36: Le Comité spécial souhaitera peut-être se demander si le libellé de l'alinéa b) du paragraphe 1 interdit ou non les internements administratifs et si une telle interdiction se justifie. 37: Le Comité spécial souhaitera peut-être ajouter une disposition obligeant les États à modifier les lois et procédures qui autorisent toujours l'arrestation et la détention de personnes handicapées en raison de leur handicap. 38: Les membres du Groupe de travail ont exprimé des opinions divergentes pour ce qui est de savoir si les interventions et internements forcés devaient relever de l'article consacré au " droit de ne pas être soumis à la torture ", de celui portant sur le " droit de ne pas être soumis`a la violence et aux abus " ou des deux. Certains membres ont par ailleurs jugé que les interventions médicales et les internements forcés devaient être autorisés dans le respect des procédures et garanties légales applicables. 39: Certains membres du Groupe de travail ont suggéré de prévoir explicitement la possibilité de recours légaux dans ce paragraphe. 40: Certains membres du Groupe de travail ont jugé qu'il devrait être fait référence dans le projet d'article à la langue des signes, langue naturelle des sourds qui leur permet de s'informer, de communiquer, d'avoir accès aux services, de participer à la société et de recevoir une éducation. 41: Le Comité spécial souhaitera peut-être considérer les termes les plus justes pour le présent projet d'article. Les expressions " mode de communication ", " support " [utilisée à l'alinéa a)] et " modes de communication alternative et améliorée " [utilisée à l'alinéa c)] ont des sens voisins, mais pas identiques. 42: Le Comité spécial souhaitera peut-être envisager de mentionner ou non dans ce paragraphe certains supports précis, par exemple ceux en langage simplifié ou de lecture facile. 43: Le Comité spécial souhaitera peut-être développer cet alinéa en y abordant la question de la mise à disposition et de la formation des aides et des intermédiaires, notamment les transcripteurs en braille et les sous-titreurs, les preneurs en notes, les interprètes en langue des signes et en communication tactile et les lecteurs. 44: Le Comité spécial souhaitera peut-être considérer si le verbe " encourager " est le mieux choisi aux alinéas f) et g). 45: Le Comité spécial souhaitera peut-être envisager si le terme " correspondance " doit ou non être remplacé par celui plus vague de " communications ". 46: Le Comité spécial jugera peut-être l'expression " au mariage et aux relations familiales " trop limitative. 47: Les membres du Groupe de travail sont convenus que l'interdiction de stériliser les handicapés était implicite dans le droit de décider du nombre et de l'espacement des naissances, mais certains d'entre eux ont considéré qu'il s'agissait d'une question d'une telle importance que le Comité spécial pourrait souhaiter interdire explicitement cette pratique. 48: Dans l'esprit du Comité, ce projet d'article ne fait pas référence aux politiques nationales des États Parties concernant le nombre de naissances mais stipule simplement que les handicapés ne doivent pas être traités différemment du reste de la population dans ce domaine. Le Comité spécial souhaitera peut-être envisager l'ajout de l'expression " sur un pied d'égalité avec les autres personnes " dans cet alinéa. 49: Le Comité spécial souhaitera peut-être modifier le libellé de la deuxième phrase de cet alinéa à la lumière des préoccupations exprimées par certaines délégations qui ont fait valoir que les États Parties pouvaient ne pas avoir suffisamment de ressources pour " apporter aux parents handicapés l'assistance dont ils ont besoin ". 50: Le Comité spécial souhaitera peut-être modifier le libellé de la deuxième phrase de cet alinéa, notamment en remplaçant l'expression " directement ou indirectement " par " uniquement ", ou adoptant une formulation positive, par exemple : " les États Parties doivent fournir aux parents handicapés l'assistance voulue pour que leurs enfants puissent vivre avec eux. " 51: Certains membres du Groupe de travail craignaient que les termes " indépendance " et " être indépendants " dans le titre et le chapeau du présent projet d'article ne reflètent pas les modèles culturels existant dans de nombreux pays, et qu'ils puissent suggérer que les handicapés doivent être séparés de leur famille. Le Comité spécial pourra souhaiter envisager un autre libellé. 52: Certains membres du Groupe de travail, bien que d'accord sur le principe, ont estimé qu'il serait impossible pour les États Parties de respecter cette obligation sans aucune exception. D'autres membres ont jugé que l'alinéa était redondant par rapport à l'alinéa a) du paragraphe 1. 53: Certains membres du Groupe de travail ont estimé qu'il serait difficile pour les États Parties d'assurer l'offre des services visés aux alinéas c) et d), en particulier en ce qui concerne l'assistance personnelle prévue à l'alinéa c) du paragraphe 1. 54: Les paragraphes 2, 3 et 4 de ce projet d'article sont inspirés de l'article 23 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Il s'agit d'un article spécifiquement consacré aux handicapés dans une convention portant exclusivement sur les enfants. À l'inverse, le projet d'article 16 du présent texte constitue un article spécifiquement consacré aux enfants dans une convention portant exclusivement sur les handicapés. Il est donc fort possible qu'une simple reprise de l'article 23 ne soit pas appropriée pour traiter de la question des enfants handicapés. Le Comité spécial souhaitera peut-être revoir le projet d'article pour y aborder des questions touchant les enfants handicapés qui n'ont pas été prises en compte ailleurs dans la Convention, par exemple leur vulnérabilité face aux sévices et à l'exploitation sexuels, le problème des enfants handicapés réfugiés ou encore celui des enfants handicapés orphelins. 55: Le Comité spécial pourrait se demander s'il convient que cet article envisage la formation de façon plus large et reprenne les dispositions relatives à cette question figurant dans d'autres articles. 56: Le Comité spécial pourra se demander si le texte introductif doit parler uniquement des " enfants " étant donné que d'autres dispositions du même article concernent les handicapés en général. 57: Le premier paragraphe du présent article s'inspire du paragraphe 1 de l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Il ne les reprend pas mot pour mot, mais reprend les passages présentant un intérêt particulier pour les handicapés. Le Comité spécial pourrait se pencher plus avant sur une telle démarche. 58: Cet article vise à offrir le droit de choisir un enseignement favorisant l'inclusion et accessible. Il ne vise pas à obliger les élèves handicapés à fréquenter les établissements d'enseignement général qui risquent de ne pas être adaptés à leurs besoins particuliers. Le Comité spécial pourrait examiner la formulation de cet alinéa pour s'assurer qu'elle est suffisamment claire. 59 : Le Comité spécial pourra se demander si cet article doit également prévoir le recrutement d'enseignants handicapés dans l'enseignement général (voir, par exemple, art. 10 d) du texte proposé par l'Inde), l'abrogation des lois faisant obstacle à l'accession des handicapés à la profession d'enseignant et la sensibilisation des enseignants aux besoins des enfants handicapés. 60: L'" apprentissage " diffère de l'" enseignement ". Le Comité spécial pourra déterminer quel est le terme qui convient le mieux ici. On peut également parler ici de " mise à disposition de moyens ". 61: Pour les membres du Groupe de travail, le droit au choix était un élément important du paragraphe, mais pour d'autres le droit à l'éducation devait l'emporter. D'autres encore auraient souhaité que l'on insiste davantage sur l'intérêt supérieur des enfants. Divers points de vue ont également été exprimés quant à la relation entre la prestation de services d'éducation spécialisée et l'enseignement général. Certains étaient d'avis que l'éducation des enfants handicapés au sein de l'enseignement général devait être la norme, la prestation de services d'éducation spécialisée restant l'exception. D'autres ont estimé que des services d'éducation spécialisée devaient non seulement être assurés lorsque le système éducatif général ne convenait pas, mais devaient aussi être offerts en permanence, sans partir du principe qu'une solution était préférable à l'autre. Certains membres du Groupe de travail, par exemple, ont souligné la nécessité d'offrir aux enfants malentendants et malvoyants la possibilité de recevoir un enseignement au sein de groupes spéciaux. Si c'est la dernière solution qui est retenue, le Groupe de travail est d'avis qu'il faudra signifier explicitement à l'État son obligation de rendre l'enseignement général accessible aux élèves handicapés, sans empêcher quiconque d'opter aussi bien pour l'enseignement général que pour les services spécialisés. 62: Cet alinéa a pour objet de préciser que les deux options que sont l'enseignement général et les services d'enseignement spécialisé ne s'excluent pas mutuellement, et qu'il existe toutes sortes de solutions intermédiaires. 63: Certains membres du Groupe de travail préféraient que ce paragraphe reste axé sur les enfants atteints de handicap sensoriel pour permettre aux enfants malentendants, par exemple, de suivre leur scolarité en langue des signes. D'autres ont estimé qu'il devrait être élargi à tous les enfants susceptibles d'avoir besoin de modes de communication alternative. Dans les deux cas, les membres du Groupe de travail se sont accordés à penser que, lorsque l'enseignement est offert en langue des signes, en braille ou dans un mode de communication alternative, il doit s'ajouter et non se substituer à l'enseignement dans la langue orale et écrite du pays. Le Comité spécial pourrait aussi envisager d'aborder cette question dans l'article 13 relatif à la liberté d'expression et d'opinion. 64: Le Comité spécial pourrait examiner les différents niveaux d'obligations qui incombent aux organes étatiques et non étatiques au titre de ce paragraphe. 65: Le Comité spécial pourrait examiner cet alinéa c) conjointement avec la disposition analogue énoncée au paragraphe 2 de l'article 4 du présent projet de convention, et voir s'ils ne sont pas redondants. Il pourrait aussi rapprocher ces deux paragraphes du paragraphe 1 b) de l'article 6 de la Convention No 169 de l'OIT et de la règle 14 des Règles pour l'égalisation des chances des handicapés. 66: Certains membres du Groupe de travail ont dit préférer, ici ainsi que dans le texte du paragraphe 2, l'expression " mesures progressives ". D'autres se sont préoccupés de la cohérence avec les autres articles de la Convention. Le Comité spécial pourrait envisager d'autres formulations possibles. 67: Le Comité spécial pourrait considérer si le terme " physique " convient mieux que " bâti ", les deux étant synonymes dans le contexte. 68: Le Comité spécial pourrait étudier plus avant la possibilité de dresser la liste complète des installations et services couverts relevant du texte introductif de ce paragraphe, et se demander notamment s'il convient de mentionner explicitement l'" environnement en matière de communication ". 69: Le Comité spécial pourrait se pencher sur la portée des dispositions de cet article, en particulier les alinéas a) et b) du paragraphe 1, et les alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 2. Le Groupe de travail s'est demandé si l'expression " bâtiments, locaux et services publics " recouvrait les bâtiments, installations et services d'appartenance ou d'exploitation privées destinés au public, et quel niveau d'obligations les États Parties devaient imposer aux propriétaires ou exploitants privés desdits bâtiments, installations et services, afin de garantir l'accès des handicapés. Certains membres du Groupe de travail souhaitaient que ces bâtiments, installations et services d'appartenance ou d'exploitation privées relèvent du présent article alors que d'autres souhaitaient examiner plus avant les incidences d'une telle décision. 70: L'" assistance directe " recouvre l'assistance offerte par l'homme (guides, lecteurs) et par l'animal (chiens guides d'aveugles). Le Comité spécial pourrait rechercher une expression plus claire. Cette expression apparaît également à l'alinéa a) de l'article 20. 71: Les " intermédiaires " sont les personnes qui ne fournissent aucune aide mais servent de moyen de transmission à certaines catégories de handicapés (interprètes en langue des signes pour les malentendants, par exemple). Ce terme apparaît aussi à l'alinéa a) de l'article 20. 72: Le présent article est intitulé " Mobilité individuelle " pour distinguer ce droit de celui plus général de circuler librement garanti au paragraphe 1 de l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Comité spécial pourrait se demander comment placer les éléments de cet article, en particulier ses alinéas a), b) et c). 73: Certains membres du Groupe de travail ont dit préférer " positives " à " efficaces ". D'autres se sont inquiétés de la cohérence avec d'autres articles de la Convention. Le Comité spécial pourrait se pencher sur chacune de ces deux formulations. 74: Certains membres du Groupe de travail ont estimé que la " réadaptation " et les " soins de santé ", au lieu d'être regroupés, devaient être traités séparément car la " réadaptation " dépassait la simple " réadaptation médicale " et ne devait donc pas être envisagée sous son aspect médical seul. La réadaptation englobe les services médicaux, physiques, professionnels, sensoriels et psychosociaux ainsi que la formation aux compétences nécessaires au quotidien et à la mobilité. Le terme " réadaptation " tel qu'il est utilisé ici recouvre les processus dits parfois d'habilitation (acquisition d'aptitudes ou de fonctions nouvelles, et non pas uniquement la récupération d'aptitudes ou de fonctions perdues). Le Comité pourrait prévoir d'inclure une explication de cette sorte à l'article 3 consacré aux définitions. La réadaptation aux fins de l'emploi et de l'éducation a peut-être davantage sa place dans les articles consacrés à l'emploi et à l'éducation. 75: Certains membres du Groupe de travail ont estimé que les questions de coût et d'accès à l'assurance maladie pour les handicapés, sans discrimination fondée sur leur handicap, devraient être traitées dans la Convention. 76: Les membres du Groupe de travail étaient tous d'avis que les services de santé et de réadaptation devaient, dans la mesure du possible, être décentralisés, en prenant en compte le degré de spécialisation. Certains ont aussi suggéré que des programmes de réadaptation au sein de la communauté devaient être assurés de façon continue, notamment dans le cadre de partenariats avec les collectivités locales et les familles. 77: Les membres du Groupe de travail n'étaient pas unanimes sur la question de la prévention du handicap. Pour certains, la Convention s'intéresse aux personnes déjà atteintes de handicap, et devrait donc ne mentionner que la réduction au minimum des effets ou de la progression de leur handicap, et la prévention des incapacités secondaires. Pour d'autres, elle devrait couvrir la prévention du handicap en soi. 78: Des membres du Groupe de travail ont proposé que soient mentionnés explicitement les domaines et les applications de la recherche (bio)médicale, génétique et scientifique, ainsi que son utilisation aux fins de la promotion des droits fondamentaux des handicapés. 79: Le présent paragraphe a en partie pour objectif de garantir que les professionnels de la santé et de la réadaptation qui s'occupent des handicapés s'intéressent à l'effet à long terme du handicap sur la vie du handicapé et pas simplement au handicapé tout au long de sa vie. 80: Les questions concernant la vie privée ont également été traitées dans l'article 14 relatif au droit au respect de la vie privée. 81: La portée de l'expression " avec l'accord librement consenti : donné en connaissance de cause " dépasse ce seul paragraphe et concerne l'ensemble de la Convention. Le Comité spécial pourrait envisager d'inclure l'énoncé suivant dans le présent alinéa ou à l'article 3 consacré aux définitions : " Les décisions ne peuvent être prises en connaissance de cause que si elles sont fondées sur la connaissance de l'objectif, de la nature, des conséquences et des risques du traitement et de la réadaptation, énoncés dans un langage clair ou par d'autres moyens accessibles ". 82: Des membres du Groupe de travail ont estimé que l'alinéa devrait préciser les droits en question. 83: Des membres du Groupe de travail ont également estimé que les actes médicaux et l'internement forcés devraient être autorisés dans le respect de procédures juridiques et garanties légales applicables (voir aussi art. 11). 84: Des membres du Groupe de travail ont jugé que cet alinéa était redondant et devait être supprimé. 85: Cette participation dépasse le simple cadre de cet article. Certains membres du Groupe de travail ont proposé de l'inclure dans l'article 4 relatif aux obligations générales. 86: Le Comité spécial pourra examiner le rôle que l'Organisation internationale du Travail pourrait jouer dans la mise en oeuvre et le suivi des dispositions de la Convention relative au droit au travail. 87: Certains membres du Groupe de travail ont souligné qu'il fallait tenir compte des difficultés particulières auxquelles se heurtaient les femmes handicapées dans l'exercice de ce droit. 88: Le Comité spécial pourra se demander si les termes généraux dans lesquels cet article est libellé sont compatibles avec les dispositions détaillées des autres articles du projet de convention. Il pourra également se demander s'il conviendrait de réexaminer, dans ce contexte, la possibilité d'élaborer des dispositions plus détaillées concernant la formation des handicapés. 89: Le Comité spécial pourra envisager de préciser la signification de cette disposition dans la pratique, ainsi que la définition du terme " favorisant l'intégration " dans ce contexte. Toujours dans ce contexte, il pourra se demander si le transport des handicapés jusqu'à leur lieu de travail est visé par la disposition relative à l'accès au lieu de travail énoncée à l'article 19. 90: Le Comité spécial pourra envisager l'ajout de l'expression " mettre en oeuvre des politiques dynamiques en ce qui concerne le marché du travail " au début de l'alinéa. 91: Le Comité spécial pourra juger utile de mentionner expressément la responsabilité particulière des gouvernements en qualité d'employeurs. 92: Le Comité spécial pourra s'interroger sur l'opportunité de mentionner spécifiquement les quotas parmi les mesures envisageables au titre de cet article. 93: Certains membres du Groupe de travail ont souligné l'importance de l'obligation d'aménagement raisonnable dans le domaine de l'emploi, et ils ont estimé qu'il conviendrait de lui consacrer un paragraphe plus détaillé au titre du droit au travail, en sus de tout article sur ce point pouvant figurer ailleurs dans la Convention. 94: Le Comité spécial pourra examiner cette formulation pour prendre en considération la protection des handicapés contre la discrimination déguisée sur le lieu de travail, notamment le fait de stipuler des qualifications superflues visant à exclure les handicapés. 95: Le Comité spécial pourra se demander si la liste des conditions de travail citée ici n'est pas involontairement restrictive. 96: Le Comité spécial pourra aller plus loin et prévoir la reconnaissance officielle des compétences des handicapés. 97: Certains membres du Groupe de travail ont fait observer que la notion de " sécurité sociale " variait nettement d'un État à l'autre et que le droit à un niveau de vie correct avait une portée beaucoup plus étendue que la sécurité sociale. Le Comité spécial pourra examiner ce point plus avant. 98: Certains membres du Groupe de travail se sont interrogés sur la capacité des États Parties à appliquer ces dispositions. Le Comité spécial pourra envisager d'inclure la notion de réalisation progressive de ce droit, si elle n'est pas évoquée dans un paragraphe d'application générale, ailleurs dans la Convention. 99: Le Comité spécial pourra envisager de mentionner la notion d' " assistance sociale ". 100: Certains membres du Groupe de travail ont estimé que cette disposition devait être renforcée afin de mentionner explicitement les aides techniques à la mobilité, aux transports, à la perception auditive ou visuelle et d'autres dispositifs spéciaux dont les handicapés ont besoin. Le Comité spécial pourra se demander si cette question est abordée de façon suffisamment détaillée à l'article 20 consacré à la mobilité personnelle. 101: Certains membres du Groupe de travail ont remis en question l'utilisation du mot " graves " qu'ils jugeaient difficile à définir ou préjudiciable. Le Comité spécial pourra envisager de le supprimer. 102: On a constaté des divergences de vues entre les membres du Groupe de travail quant à savoir si les dispositions énoncées dans cet alinéa devaient être étendues aux familles des handicapés et comment il convenait de définir la " famille ". Le Comité spécial pourra poursuivre l'examen de ce point et son application générale à la Convention. 103: Le Comité spécial pourra se demander si les dispositions énoncées dans cet alinéa devraient s'appliquer à l'ensemble des handicapés. 104: Le Comité spécial pourra envisager si l'expression " notamment en réservant un pourcentage de logements sociaux aux handicapés " est appropriée dans le projet de convention. Certains membres du Groupe de travail ont estimé qu'elle était trop normative et risquait de limiter les mesures que les États Parties pourraient prendre pour garantir l'accès aux programmes de logements sociaux. Certains membres du Groupe de travail ont également considéré que l'accès non discriminatoire aux logements du secteur privé devrait lui aussi être mentionné. 105: Certains membres du Groupe de travail ont estimé que cet alinéa était trop normatif. 106: Le Comité spécial pourra envisager dans quelle mesure les États Parties peuvent contrôler l'accès à l'assurance qui, dans de nombreux pays, dépend généralement du secteur privé. 107: Le Comité spécial pourra examiner plus avant la référence à l'" eau salubre ". Certains membres du Groupe de travail ont considéré qu'il faudrait la supprimer étant donné que ce droit ne faisait pas partie de ceux garantis par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. D'autres membres ont estimé que cette référence était essentielle pour le traitement et la prévention des handicaps et devait être complétée pour inclure les " services essentiels ". 108: Le Comité spécial pourra se demander si et comment la notion d'accessibilité pourrait être étendue dans cet article. 109: Le Comité pourra se demander s'il serait préférable de faire relever cette disposition d'un autre article. 110: Certains membres du Groupe de travail ont estimé que l'expression " sur un pied d'égalité avec les autres " devait être supprimée de cet alinéa et que les alinéas b), c) et d) devaient à la place prévoir l'obligation des États Parties d'éliminer les obstacles de nature discriminatoire, liés aussi bien à l'environnement qu'à la société, qui empêchaient la réalisation de ces droits. D'autres membres ont estimé que cette expression devait être retenue étant donné que les organisations et les installations sportives et de loisir relevaient souvent du secteur privé. Le Comité spécial pourra examiner cette question plus avant. 111: Certains membres du Groupe de travail ont souligné l'importance que revêtait l'intégration des handicapés dans les activités sportives de masse. D'autres ont indiqué que, par souci d'équilibre, cette obligation devait aller de pair avec la promotion des activités et organisations sportives spéciales adaptées aux besoins et aux capacités des handicapés, ainsi que des sports spécialement conçus pour les handicapés qui peuvent être exclus des grandes manifestations sportives. Le Comité spécial pourra envisager comment tenir compte au mieux de ces vues. 112: Le Groupe de travail n'a pas eu le temps d'examiner la question du suivi international du projet de convention. Certains de ses membres ont néanmoins indiqué que le suivi international revêtait une importance considérable à leurs yeux. D'autres membres en revanche ont émis des réserves sur ce point. 113: Le Groupe de travail n'a pas examiné en détail le libellé des dispositions provisoires. Il a fait observer que le Comité spécial pourrait poursuivre l'examen de ce point et prendre en considération l'examen en cours des travaux des organes de contrôle de l'application des traités des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme. 114: Le Groupe de travail n'a pu s'entendre sur un certain nombre de questions ayant trait au rôle des institutions nationales relatives aux droits de l'homme dans la promotion, la protection et le suivi de l'application de la Convention, mais certains de ses membres ont considéré que celles-ci pourraient, notamment, assumer les fonctions suivantes : faire mieux connaître aux handicapés et au grand public les dispositions de la Convention; s'assurer de la conformité de la législation, des politiques et des programmes nationaux avec la Convention; entreprendre ou faciliter la recherche sur les conséquences de la Convention ou de la législation nationale; élaborer un système d'évaluation des conséquences pour les handicapés; recevoir les plaintes en cas de non-respect de la Convention. |