II. Membres
des bureaux
Élection
Article 5
La Conférence élit les membres des bureaux suivants : 1 président, 34
viceprésidents, ainsi que 1 président et 2 vice-présidents pour chacune
des trois grandes commissions, pour le Comité de rédaction et pour la
Commission de vérification des pouvoirs. Ces membres sont élus de manière
que la répartition des postes ait un caractère représentatif.
Président par intérim
Article 6
1. Si le Président s'absente pendant une séance ou une partie de séance,
il désigne un vice-président pour le remplacer.
2. Un vice-président agissant en qualité de président a les mêmes pouvoirs
et les mêmes devoirs que le Président.
Droit de vote du Président
Article 7
Le Président, ou un vice-président agissant en qualité de président,
ne vote pas, mais désigne un autre membre de sa délégation pour voter
à sa place.
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III.
Bureau
Composition
Article 8
1. Le Bureau comprend le Président de la Conférence, qui le préside,
les 34 viceprésidents, les présidents des trois grandes commissions,
celui du Comité de rédaction et celui de la Commission de vérification
des pouvoirs. Tous les membres du Bureau appartiennent à des délégations
différentes et sont choisis de façon à assurer son caractère représentatif.
2. Si le Président n'est pas en mesure d'assister à une séance du Bureau,
il peut désigner un vice-président pour présider cette séance et un
membre de sa délégation pour le remplacer. Si un vice-président n'est
pas en mesure d'assister à une séance, il peut désigner un membre de
sa délégation pour prendre sa place. Lorsque le Président d'une grande
commission, du Comité de rédaction ou de la Commission de vérification
des pouvoirs n'est pas en mesure d'assister à une séance, il peut désigner
l'un des vice-présidents pour le remplacer, avec droit de vote, à moins
que ce vice-président appartienne à la même délégation qu'un autre membre
du Bureau.
Fonctions
Article 9
Le Bureau assiste le Président dans la conduite générale des débats
de la Conférence et, sous réserve des décisions de la Conférence, assure
la coordination de ses travaux.
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IV. Secrétariat
de la Conférence
Fonctions du Secrétaire général de la Conférence
Article 10
1. Il y a un secrétaire général de la Conférence. Il agit en cette qualité
à toutes les réunions de la Conférence, de ses commissions et de ses
organes subsidiaires et peut désigner un membre du secrétariat pour
le remplacer à ces réunions.
2. Le Secrétaire général de la Conférence dirige le personnel nécessaire
à la Conférence.
Fonctions du secrétariat
Article 11
Conformément aux présentes dispositions, le secrétariat de la Conférence
:
- a) Assure l'interprétation des discours prononcés au cours des séances;
- b) Reçoit, traduit et distribue les documents de la Conférence;
- c) Publie et distribue tout rapport de la Conférence;
- d) Établit les enregistrements sonores et les comptes rendus analytiques
des séances et prend des dispositions en vue de leur conservation;
- e) Prend des dispositions concernant la garde des documents de la
Conférence dans les archives de l'Organisation des Nations Unies et
fournit des copies conformes de ces documents à chacun des gouvernements
dépositaires;
- f) D'une manière générale, exécute toutes les autres tâches que
la Conférence pourrait lui confier.
Coûts
Article 122
Les coûts de la Conférence, y compris ceux des sessions du Comité préparatoire,
sont pris en charge par les États Parties au Traité qui participent
à la Conférence selon le barème de répartition des coûts figurant à
l'appendice du présent règlement.
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V. Conduite des
débats
Quorum
Article 13
1. Le quorum est constitué par la majorité des États Parties
au Traité qui participent à la Conférence.
2. Pour déterminer si le quorum est atteint, tout État Partie peut à
tout moment demander un appel nominal.
__________________
2. Il est entendu que les dispositions financières
prévues à l'article 12 ne constituent pas un précédent.
Pouvoirs généraux du Président
Article 14
1. Outre qu'il exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres
dispositions du présent règlement, le Président préside les séances
plénières de la Conférence; il prononce l'ouverture et la clôture de
chaque séance, dirige les discussions, assure l'application du présent
règlement, donne la parole, s'assure qu'il y a consensus, met les questions
aux voix et proclame les décisions. Il statue sur les motions d'ordre.
Le Président, sous réserve des dispositions du présent règlement, règle
entièrement les débats et y assure le maintien de l'ordre. Le Président
peut proposer à la Conférence la clôture de la liste des orateurs, la
limitation du temps de parole et la limitation du nombre d'interventions
du représentant de chaque État sur une même question, l'ajournement
ou la clôture du débat et la suspension ou l'ajournement d'une séance.
2. Le Président, dans l'exercice de ses fonctions, demeure sous l'autorité
de la Conférence.
Motions d'ordre
Article 15
Un représentant peut à tout moment présenter une motion d'ordre sur
laquelle le Président prend immédiatement une décision conformément
au présent règlement. Tout représentant peut en appeler de la décision
du Président. L'appel est immédiatement mis aux voix et, si elle n'est
pas annulée par la majorité des représentants présents et votants, la
décision du Président est maintenue. Un représentant qui présente une
motion d'ordre ne peut pas, dans son intervention, traiter du fond de
la question en discussion.
Discours
Article 16
1. Nul ne peut prendre la parole à la Conférence sans avoir au préalable
obtenu l'autorisation du Président. Sous réserve des dispositions des
articles 15, 17 et 19 à 22, le Président donne la parole aux orateurs
dans l'ordre où ils l'ont demandée.
2. Les débats porteront uniquement sur le sujet en discussion et le
Président peut rappeler à l'ordre un orateur dont les propos n'ont pas
trait à ce sujet.
3. La Conférence peut limiter le temps de parole des orateurs et le
nombre des interventions que le représentant de chaque État peut faire
sur une question. L'autorisation de prendre la parole au sujet d'une
motion tendant à fixer de telles limites n'est accordée qu'à deux représentants
favorables à l'imposition de ces limites et à deux représentants qui
y sont opposés; après quoi, la motion est immédiatement mise aux voix.
Toutefois, pour les questions de procédure, le Président limite la durée
de chaque intervention à cinq minutes. Lorsque les débats sont limités
et que l'orateur dépasse le temps qui lui est alloué, le Président le
rappelle immédiatement à l'ordre.
Tour de priorité
Article 17
Un tour de priorité peut être accordé au président d'une commission
pour expliquer les conclusions de sa commission.
Clôture de la liste des orateurs
Article 18
Au cours d'un débat, le Président peut donner lecture de la liste des
orateurs et, avec l'assentiment de la Conférence, déclarer cette liste
close. Lorsque la discussion portant sur un point est terminée du fait
qu'il n'y a plus d'orateurs inscrits, le Président prononce la clôture
des débats. En pareil cas, la clôture des débats a le même effet que
si elle avait été prononcée conformément aux dispositions de l'article
22.
Droit de réponse
Article 19
Nonobstant les dispositions de l'article 18, le Président peut accorder
le droit de réponse à un représentant de tout État participant à la
Conférence. Les interventions faites dans l'exercice du droit de réponse
sont aussi brèves que possible et elles sont, en règle générale, prononcées
à la fin de la dernière séance du jour.
Suspension ou ajournement de la séance
Article 20
Un représentant peut à tout moment demander la suspension ou l'ajournement
de la séance. Les motions en ce sens ne doivent pas faire l'objet d'un
débat, mais sont immédiatement mises aux voix, sous réserve des dispositions
de l'article 23.
Ajournement du débat
Article 21
Un représentant peut à tout moment demander l'ajournement du débat sur
la question en discussion. L'autorisation de prendre la parole au sujet
de cette motion n'est accordée qu'à deux représentants favorables à
l'ajournement et à deux représentants qui y sont opposés, après quoi
la motion est immédiatement mise aux voix, sous réserve des dispositions
de l'article 23.
Clôture du débat
Article 22
Un représentant peut à tout moment demander la clôture du débat sur
la question en discussion, même si d'autres représentants ont manifesté
le désir de prendre la parole. L'autorisation de prendre la parole au
sujet de cette motion n'est accordée qu'à deux représentants opposés
à la clôture, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix,
sous réserve des dispositions de l'article 23.
Ordre des motions de procédure
Article 23
Les motions suivantes ont priorité, dans l'ordre indiqué ci-après, sur
toutes les propositions ou autres motions présentées :
- a) Suspension de la séance;
- b) Ajournement de la séance;
- c) Ajournement du débat sur la question en discussion;
- d) Clôture du débat sur la question en discussion.
Soumission des propositions et des amendements de fond
Article 24
Les propositions et les amendements de fond sont normalement présentés
par écrit au Secrétaire général de la Conférence, qui en assure la distribution
à toutes les délégations. À moins que la Conférence n'en décide autrement,
les propositions et les amendements de fond ne sont examinés ou ne font
l'objet d'une décision que 24 heures au moins après que le texte en
a été distribué dans toutes les langues de la Conférence à toutes les
délégations.
Retrait d'une proposition ou d'une motion
Article 25
Une proposition ou une motion peut à tout moment, avant qu'une décision
ait été prise à son sujet, être retirée par son auteur, à condition
qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un amendement. Une proposition ou une
motion qui est ainsi retirée peut être présentée de nouveau par tout
représentant.
Décision sur la compétence
Article 26
Toute motion tendant à ce qu'il soit statué sur la compétence de la
Conférence pour adopter une proposition dont elle est saisie fait l'objet
d'une décision avant qu'une décision soit prise sur la proposition en
question.
Réexamen des propositions
Article 27
Les propositions adoptées par consensus ne peuvent être réexaminées,
à moins que la Conférence ne parvienne à un consensus sur leur réexamen.
Une proposition qui a été adoptée ou rejetée à la majorité des deux
tiers peut être réexaminée si la Conférence en décide ainsi à la majorité
des deux tiers. L'autorisation d'intervenir à propos d'une motion de
réexamen n'est accordée qu'à deux orateurs opposés à la motion, après
quoi ladite motion est immédiatement mise aux voix.
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VI. Vote
et élections
Adoption des décisions
Article 28
1. La Conférence ayant pour objet d'examiner, conformément au paragraphe
3 de l'article VIII du Traité, le fonctionnement de l'instrument en
vue de s'assurer que les objectifs du préambule et les dispositions
de celui-ci sont en voie de réalisation et, ainsi, de renforcer son
efficacité, tous les efforts doivent être faits pour parvenir à un accord
sur les questions de fond sous la forme d'un consensus. Ces questions
ne doivent pas faire l'objet d'un vote tant que tous les efforts pour
parvenir à un consensus n'ont pas été épuisés.
2. Les décisions relatives aux questions de procédure et aux élections
sont prises à la majorité des représentants présents et votants.
3. Si, en dépit de tous les efforts déployés à cette fin, il ne se dégage
aucun consensus lorsqu'il faut se prononcer sur une question de fond,
le Président ajourne le vote pendant 48 heures, met tout en ouvre entre-temps
avec l'aide du Bureau pour faciliter la réalisation d'un accord général
et fait rapport à la Conférence avant l'expiration du délai d'ajournement.
4. Si, à l'expiration de ce délai, la Conférence n'est pas parvenue
à un accord, un vote a lieu et la décision est prise à la majorité des
deux tiers des représentants présents et votants, étant entendu que
cette majorité comprend au moins la majorité des États qui participent
à la Conférence.
5. En cas de doute sur le point de savoir s'il s'agit d'une question
de procédure ou de fond, le Président de la Conférence tranche. Tout
appel de cette décision est immédiatement mis aux voix et la décision
du Président est maintenue à moins que l'appel ne soit approuvé à la
majorité des représentants présents et votants.
6. Lorsqu'il est procédé à un vote, les dispositions pertinentes du
Règlement intérieur de l'Assemblée générale des Nations Unies relatives
au vote s'appliquent, sauf disposition contraire expresse du présent
règlement.
Droit de vote
Article 29
Chaque État Partie au Traité dispose d'une voix.
Sens de l'expression « représentants présents et votants »
Article 30
Aux fins du présent règlement, l'expression « représentants présents
et votants » désigne les représentants qui votent pour ou contre. Les
représentants qui s'abstiennent de voter sont considérés comme non-votants.
Élections
Article 31
Toutes les élections ont lieu au scrutin secret, à moins que la Conférence
n'en décide autrement dans le cas d'une élection où le nombre des candidats
n'excède pas le nombre des postes à pourvoir par voie d'élection.
Article 32
1. Lorsqu'un seul poste doit être pourvu par voie d'élection et qu'aucun
candidat ne recueille au premier tour la majorité requise, il est procédé
à un deuxième tour de scrutin, mais le vote ne porte plus que sur les
deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. Si au deuxième
tour il y a partage égal des voix, le Président décide entre les candidats
en tirant au sort.
2. Au cas où, après le premier tour de scrutin, deux ou plusieurs candidats
viennent en deuxième position avec un nombre égal de voix, il est procédé
à un scrutin spécial portant sur les candidats à départager afin de
ramener à deux le nombre des candidats. De même, si, après le premier
tour de scrutin, trois candidats ou plus viennent en tête avec un nombre
égal de voix, il est procédé à un scrutin spécial; s'il y a de nouveau
partage égal des voix après le scrutin spécial, le Président élimine
un candidat en tirant au sort, après quoi il est procédé à un autre
tour de scrutin conformément au paragraphe 1.
Article 33
1. Lorsque deux ou plusieurs postes doivent être pourvus par voie d'élection
en même temps et dans les mêmes conditions, les candidats, dont le nombre
ne doit pas excéder celui des postes à pourvoir, qui obtiennent au premier
tour la majorité requise et le plus grand nombre de voix sont élus.
2. Si le nombre des candidats qui ont obtenu cette majorité est inférieur
au nombre des postes à pourvoir, il est procédé à d'autres tours de
scrutin afin de pourvoir les postes encore vacants, étant entendu que
s'il ne reste qu'un poste à pourvoir, la procédure prévue à l'article
32 s'applique. Le vote ne porte que sur les candidats non élus qui ont
obtenu le plus grand nombre de suffrages au scrutin précédent, qui ne
doivent pas être en nombre supérieur au double de celui des postes restant
à pourvoir. Toutefois, dans le cas où un plus grand nombre de candidats
non élus se trouvent à égalité, il est procédé à un scrutin spécial
pour ramener le nombre des candidats au nombre requis. Si un nombre
de candidats supérieur au nombre requis se trouvent encore à égalité,
le Président ramène leur nombre au nombre requis en tirant au sort.
3. Si un tel scrutin portant sur un nombre limité de candidats (sans
compter le scrutin spécial auquel il a été procédé dans les conditions
prévues dans la dernière phrase du paragraphe 2) ne donne pas de résultat,
le Président décide entre les candidats en tirant au sort.
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VII.
Organes de la Conférence
Grandes commissions et organes subsidiaires
Article 34
La Conférence crée trois grandes commissions pour l'accomplissement
de sa tâche. Chacune de ces commissions peut créer des organes subsidiaires
pour examiner individuellement des questions spécifiques concernant
le Traité. En règle générale, chaque État Partie au Traité qui participe
à la Conférence peut être représenté dans les organes subsidiaires,
à moins qu'il n'en soit décidé autrement par consensus.
Représentation aux grandes commissions
Article 35
Chaque État Partie au Traité qui participe à la Conférence peut se faire
représenter par un représentant à chaque grande commission. Il peut
affecter à ces commissions autant de représentants suppléants et de
conseillers que nécessaire.
Comité de rédaction
Article 36
1. La Conférence constitue un Comité de rédaction composé des représentants
des États qui sont représentés au Bureau. Le Comité coordonne la rédaction
et l'édition de tous les textes qui lui sont renvoyés par la Conférence
ou par une grande commission, sans modifier ces textes quant au fond;
il fait rapport selon le cas à la Conférence ou à la grande commission.
De plus, sans rouvrir le débat sur le fond d'une question, le Comité
rédige des projets et donne des avis sur les questions de rédaction,
sur la demande de la Conférence ou d'une grande commission.
2. Les représentants d'autres délégations peuvent aussi assister aux
séances du Comité de rédaction et participer à ses travaux lorsqu'il
examine des questions qui les intéressent particulièrement.
Membres des bureaux et procédure
Article 37
Les dispositions relatives aux membres des bureaux, au secrétariat de
la Conférence, à la conduite des débats et au vote (contenues dans les
chapitres II (art. 5 à 7), IV (art. 10 et 11), V (art. 13 à 27) et VI
(art. 28 à 33) ci-dessus) s'appliquent, mutatis mutandis, aux débats
des commissions, comités et organes subsidiaires, si ce n'est que :
- a) Sauf décision contraire, tout organe subsidiaire élit un président
et, selon les besoins, d'autres membres d'un bureau;
- b) Les présidents du Bureau, du Comité de rédaction, de la Commission
de vérification des pouvoirs et des organes subsidiaires peuvent prendre
part au vote en qualité de représentants de leurs États;
- c) Au Bureau, au Comité de rédaction ou à la Commission de vérification
des pouvoirs ou dans un organe subsidiaire, le quorum est constitué
par la majorité des représentants; le Président d'une grande commission
peut déclarer la séance ouverte et permettre le déroulement du débat
lorsqu'un quart au moins des représentants des États qui participent
à la Conférence sont présents.
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VIII.
Langues et comptes rendus
Langues de la Conférence
Article 38
L'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe
sont les langues officielles de la Conférence.
Interprétation
Article 39
1. Les discours prononcés dans une langue de la Conférence sont interprétés
dans les autres langues de la Conférence.
2. Tout représentant peut prendre la parole dans une langue autre que
les langues de la Conférence s'il assure l'interprétation dans une des
langues de la Conférence. Les interprètes du secrétariat peuvent prendre
comme base de leur interprétation dans les autres langues de la Conférence
celle qui aura été faite dans la première de ces langues.
Langues des documents officiels
Article 40
Les documents officiels sont publiés dans les langues de la Conférence.
Enregistrements sonores des séances
Article 41
Des enregistrements sonores des séances de la Conférence et de tous
ses organes sont établis et conservés conformément à la pratique suivie
par l'Organisation des Nations Unies. Sauf décision contraire de la
grande commission intéressée, il n'est pas établi d'enregistrement sonore
des séances d'un organe subsidiaire.
Comptes rendus analytiques
Article 42
1. Le secrétariat établit dans les langues de la Conférence les comptes
rendus analytiques des séances plénières de la Conférence et des séances
des grandes commissions. Il les distribue aussitôt que possible, sous
forme provisoire, à tous les participants à la Conférence. Dans les
trois jours ouvrables suivant la réception du compte rendu analytique
provisoire, les participants aux débats peuvent soumettre au secrétariat
des rectifications concernant le résumé de leur propre intervention;
dans des circonstances spéciales, le Président peut, en consultation
avec le Secrétaire général de la Conférence, prolonger le délai de présentation
des rectifications. En cas de contestation au sujet de ces rectifications,
le président de l'organe auquel se rapporte le compte rendu tranche
le désaccord après avoir consulté, si besoin est, l'enregistrement sonore
du débat. Il n'est pas publié normalement de rectificatifs distincts
pour les comptes rendus provisoires.
2. Les comptes rendus analytiques dans lesquels des rectifications ont
été insérées sont distribués sans retard aux participants à la Conférence.
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IX. Séances
publiques et séances privées
Article 43
1. Les séances plénières de la Conférence et les séances des grandes
commissions sont publiques, à moins que l'organe intéressé n'en décide
autrement.
2. Les séances des autres organes de la Conférence sont privées.
X. Participation et
assistance
Article 44
1. Observateurs
- a) Tout État qui, conformément à l'article IX du Traité, a le droit
de devenir Partie au Traité mais qui n'y a pas adhéré ou ne l'a pas
ratifié peut demander au Secrétaire général de la Conférence de se
voir conférer le statut d'observateur, qui lui est accordé sur décision
de la Conférence3. Ledit État a le droit de désigner des représentants
pour assister aux séances de la Conférence plénière et des grandes
commissions autres que celles qui ont lieu à huis clos et de recevoir
les documents de la Conférence. Un État doté du statut d'observateur
a aussi le droit de soumettre des documents aux participants à la
Conférence;
- b) Toute organisation de libération nationale que l'Assemblée générale
des Nations Unies a invitée4 à participer, en qualité d'observateur,
aux sessions et aux travaux de l'Assemblée générale et de toutes conférences
internationales convoquées sous les auspices de l'Assemblée générale
et d'autres organes de l'Organisation des Nations Unies peut demander
au Secrétaire général de la Conférence de se voir conférer le statut
d'observateur, qui lui est accordé sur décision de la Conférence.
Ladite organisation de libération a le droit de désigner des représentants
pour assister aux séances de la Conférence plénière et des grandes
commissions autres que celles qui ont lieu à huis clos et de recevoir
les documents de la Conférence. Une organisation dotée du statut d'observateur
a aussi le droit de soumettre des documents aux participants à la
Conférence.
2. L'Organisation des Nations Unies et l'Agence internationale
de l'énergie atomique
Le Secrétaire général de l'ONU et le Directeur général de l'AIEA, ou
leurs représentants, ont le droit d'assister aux séances de la Conférence
plénière et des grandes commissions et de recevoir les documents de
la Conférence. Ils ont aussi le droit de faire des communications,
que ce soit verbalement ou par écrit.
__________________
3. Il est entendu que toute décision en la matière
doit être conforme à la pratique de l'Assemblée générale
des Nations Unies.
4. Aux termes de ses résolutions 3237 (XXIX) du
22 novembre 1974, 3280 (XXIX) du 10 décembre 1974 et 31/152 du 20 décembre
1976.
3. Institutions spécialisées et organisations intergouvernementales
internationales et régionales
L'Organisme pour l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine
et dans les Caraïbes, le Forum du Pacifique Sud, d'autres organisations
intergouvernementales internationales et régionales, la Commission préparatoire
de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
et toute institution spécialisée des Nations Unies peuvent demander
au Secrétaire général de la Conférence de se voir conférer le statut
d'observateur, qui leur est accordé sur décision de la Conférence. Un
organisme doté du statut d'observateur a le droit de désigner des représentants
pour assister aux séances de la Conférence plénière et des grandes commissions
autres que celles qui ont lieu à huis clos, ainsi que de recevoir les
documents de la Conférence. La Conférence peut aussi les inviter à soumettre
par écrit leurs vues et observations sur des questions relevant de leur
compétence et ces communications peuvent être distribuées comme documents
de la Conférence.
4. Organisations non gouvernementales
Les représentants d'organisations non gouvernementales qui assistent
aux séances de la Conférence plénière ou des grandes commissions ont
le droit, sur demande, de recevoir les documents de la Conférence.