Nations Unies | Assemblée générale |
A/CONF.151/26 (Vol. I) 12 août 1992 |
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DÉCLARATION DE RIO SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT
La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement,
Réunie à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992,
Réaffirmant la Déclaration de la Conférence des Nations
Unies sur l'environnement adoptée à Stockholm le 16 juin 1972,
et cherchant à en assurer le
prolongement,
Dans le but d'établir un partenariat mondial sur une base nouvelle et
équitable en créant des niveaux de coopération nouveaux
entre les Etats, les secteurs clefs de la
société et les peuples,
Oeuvrant en vue d'accords internationaux qui respectent les intérêts de tous et protègent l'intégrité du système mondial de l'environnement et du développement,
Reconnaissant que la Terre, foyer de l'humanité, constitue un tout marqué par l'interdépendance,
Proclame ce qui suit :
PRINCIPE 1
Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature.
PRINCIPE 2
Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du
droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres
ressources selon leur
politique d'environnement et de développement, et ils ont le devoir de
faire en sorte que les activités exercées dans les limites de
leur juridiction ou sous leur contrôle
ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres Etats ou dans
des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale.
PRINCIPE 3
Le droit au développement doit être réalisé de façon
à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement
et à l'environnement des générations présentes
et futures.
PRINCIPE 4
Pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement
doit faire partie intégrante du processus de développement et
ne peut être considérée
isolément.
PRINCIPE 5
Tous les Etats et tous les peuples doivent coopérer à la tâche
essentielle de l'élimination de la pauvreté, qui constitue une
condition indispensable du développement
durable, afin de réduire les différences de niveaux de vie et
de mieux répondre aux besoins de la majorité des peuples du monde.
PRINCIPE 6
La situation et les besoins particuliers des pays en développement,
en particulier des pays les moins avancés et des pays les plus vulnérables
sur le plan de
l'environnement, doivent se voir accorder une priorité spéciale.
Les actions internationales entreprises en matière d'environnement et
de développement devraient
également prendre en considération les intérêts et
les besoins de tous les pays.
PRINCIPE 7
Les Etats doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en
vue de conserver, de protéger et de rétablir la santé et
l'intégrité de l'écosystème terrestre. Etant
donné la diversité des rôles joués dans la dégradation
de l'environnement mondial, les Etats ont des responsabilités communes
mais différenciées. Les pays
développés admettent la responsabilité qui leur incombe
dans l'effort international en faveur du développement durable, compte
tenu des pressions que leurs sociétés
exercent sur l'environnement mondial et des techniques et des ressources financières
dont ils disposent.
PRINCIPE 8
Afin de parvenir à un développement durable et à une meilleure
qualité de vie pour tous les peuples, les Etats devraient réduire
et éliminer les modes de production et
de consommation non viables et promouvoir des politiques démographiques
appropriées.
PRINCIPE 9
Les Etats devraient coopérer ou intensifier le renforcement des capacités
endogènes en matière de développement durable en améliorant
la compréhension
scientifique par des échanges de connaissances scientifiques et techniques
et en facilitant la mise au point, l'adaptation, la diffusion et le transfert
de techniques, y
compris de techniques nouvelles et novatrices.
PRINCIPE 10
La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer
la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient.
Au niveau national,
chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives
à l'environnement que détiennent les autorités publiques,
y compris aux informations relatives aux
substances et activités dangereuses dans leurs collectivités,
et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision.
Les Etats doivent faciliter et
encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations
à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions
judiciaires et
administratives, notamment des réparations et des recours, doit être
assuré.
PRINCIPE 11
Les Etats doivent promulguer des mesures législatives efficaces en matière
d'environnement. Les normes écologiques et les objectifs et priorités
pour la gestion de
l'environnement devraient être adaptés à la situation en
matière d'environnement et de développement à laquelle
ils s'appliquent. Les normes appliquées par certains
pays peuvent ne pas convenir à d'autres pays, en particulier à
des pays en développement, et leur imposer un coût économique
et social injustifié.
PRINCIPE 12
Les Etats devraient coopérer pour promouvoir un système économique
international ouvert et favorable, propre à engendrer une croissance
économique et un
développement durable dans tous les pays, qui permettrait de mieux lutter
contre les problèmes de dégradation de l'environnement. Les mesures
de politique
commerciale motivées par des considérations relatives à
l'environnement ne devraient pas constituer un moyen de discrimination arbitraire
ou injustifiable, ni une
restriction déguisée aux échanges internationaux. Toute
action unilatérale visant à résoudre les grands problèmes
écologiques au-delà de la juridiction du pays
importateur devrait être évitée. Les mesures de lutte contre
les problèmes écologiques transfrontières ou mondiaux devraient,
autant que possible, être fondées sur
un consensus international.
PRINCIPE 13
Les Etats doivent élaborer une législation nationale concernant
la responsabilité de la pollution et d'autres dommages à l'environnement
et l'indemnisation de leurs
victimes. Ils doivent aussi coopérer diligemment et plus résolument
pour développer davantage le droit international concernant la responsabilité
et l'indemnisation en
cas d'effets néfastes de dommages causés à l'environnement
dans des zones situées au-delà des limites de leur juridiction
par des activités menées dans les limites de
leur juridiction ou sous leur contrôle.
PRINCIPE 14
Les Etats devraient concerter efficacement leurs efforts pour décourager
ou prévenir les déplacements et les transferts dans d'autres Etats
de toutes activités et
substances qui provoquent une grave détérioration de l'environnement
ou dont on a constaté qu'elles étaient nocives pour la santé
de l'homme.
PRINCIPE 15
Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent
être largement appliquées par les Etats selon leurs capacités.
En cas de risque de dommages
graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue
ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption
de mesures effectives visant à
prévenir la dégradation de l'environnement.
PRINCIPE 16
Les autorités nationales devraient s'efforcer de promouvoir l'internalisation
des coûts de protection de l'environnement et l'utilisation d'instruments
économiques, en
vertu du principe selon lequel c'est le pollueur qui doit, en principe, assumer
le coût de la pollution, dans le souci de l'intérêt public
et sans fausser le jeu du commerce
international et de l'investissement.
PRINCIPE 17
Une étude d'impact sur l'environnement, en tant qu'instrument national,
doit être entreprise dans le cas des activités envisagées
qui risquent d'avoir des effets nocifs
importants sur l'environnement et dépendent de la décision d'une
autorité nationale compétente.
PRINCIPE 18
Les Etats doivent notifier immédiatement aux autres Etats toute catastrophe
naturelle ou toute autre situation d'urgence qui risque d'avoir des effets néfastes
soudains
sur l'environnement de ces derniers. La communauté internationale doit
faire tout son possible pour aider les Etats sinistrés.
PRINCIPE 19
Les Etats doivent prévenir suffisamment à l'avance les Etats
susceptibles d'être affectés et leur communiquer toutes informations
pertinentes sur les activités qui
peuvent avoir des effets transfrontières sérieusement nocifs sur
l'environnement et mener des consultations avec ces Etats rapidement et de bonne
foi.
PRINCIPE 20
Les femmes ont un rôle vital dans la gestion de l'environnement et le
développement. Leur pleine participation est donc essentielle à
la réalisation d'un développement
durable.
PRINCIPE 21
Il faut mobiliser la creativité, les idéaux et le courage des
jeunes du monde entier afin de forger un partenariat mondial, de manière
à assurer un développement
durable et à garantir à chacun un avenir meilleur.
PRINCIPE 22
Les populations et communautés autochtones et les autres collectivités
locales ont un rôle vital à jouer dans la gestion de l'environnement
et le développement du fait
de leurs connaissances du milieu et de leurs pratiques traditionnelles. Les
Etats devraient reconnaître leur identité, leur culture et leurs
intérêts, leur accorder tout
l'appui nécessaire et leur permetre de participer efficacement à
la réalisation d'un développement durable.
PRINCIPE 23
L'environnement et les ressources naturelles des peuples soumis à oppression, domination et occupation doivent être protégés.
PRINCIPE 24
La guerre exerce une action intrinsèquement destructrice sur le développement
durable. Les Etats doivent donc respecter le droit international relatif à
la protection
de l'environnement en temps de conflit armé et participer à son
développement, selon que de besoin.
PRINCIPE 25
La paix, le développement et la protection de l'environnement sont interdépendants et indissociables.
PRINCIPE 26
Les Etats doivent résoudre pacifiquement tous leurs différends
en matière d'environnement, en employant des moyens appropriés
conformément à la Charte des
Nations Unies.
PRINCIPE 27
Les Etats et les peuples doivent coopérer de bonne foi et dans un esprit
de solidarité à l'application des principes consacrés dans
la présente Déclaration et au
développement du droit international dans le domaine du développement
durable.