Chapitre 39
INSTRUMENTS ET MECANISMES JURIDIQUES INTERNATIONAUX
Principes d'action
39.1 La nécessité de reconnaître que les aspects cruciaux ci-après du
processus d'élaboration de traités universels, multilatéraux et
bilatéraux devraient être pris en considération :
a) La poursuite du développement du droit international
concernant le développement durable, en accordant une attention
particulière à l'équilibre délicat entre les questions relatives à
l'environnement et celles relatives au développement;
b) La nécessité de préciser et de renforcer les liens entre les
instruments ou accords internationaux en vigueur en matière
d'environnement et les accords ou instruments pertinents dans les
domaines économique et social, en tenant compte des besoins propres aux
pays en développement;
c) Au niveau mondial, l'importance fondamentale de la
participation et de la contribution de tous les pays, notamment des
pays en développement, à l'élaboration de traités internationaux en
matière de développement durable. Nombreux sont les instruments et
accords juridiques internationaux en vigueur se rapportant à
l'environnement qui ont été élaborés sans une participation et une
contribution adéquates des pays en développement et que, de ce fait, il
faudra peut-être réexaminer pour bien rendre compte des préoccupations
et des intérêts des pays en développement et assurer leur
administration équilibrée;
d) La nécessité de fournir également aux pays en développement
une assistance technique pour les aider à renforcer les moyens dont ils
disposent pour élaborer une législation concernant l'environnement;
e) La nécessité de prendre en compte, dans le cadre des futurs
projets de développement progressif et de codification du droit
international concernant le développement durable, les travaux que mène
actuellement la Commission du droit international;
f) Toute négociation relative au développement progressif et à la
codification du droit international se rapportant au développement
durable devrait, d'une manière générale, être menée dans une
perspective universaliste, en tenant compte des circonstances propres à
chaque région.
Objectifs
39.2 L'objectif global de l'examen et du développement du droit
international de l'environnement devrait être d'évaluer et de
promouvoir l'efficacité de ce droit et de promouvoir l'intégration des
politiques en matière d'environnement et de développement au moyen
d'accords ou d'instruments internationaux efficaces, en tenant compte à
la fois des principes universels et des besoins et des préoccupations
propres aux différents pays.
39.3 Concrètement, les objectifs sont les suivants :
a) Identifier et résoudre les difficultés qui empêchent certains
pays, en particulier les pays en développement, de participer ou de
donner dûment effet aux accords ou instruments internationaux et, le
cas échéant, les examiner et les réviser avec eux dans le but
d'intégrer les préoccupations touchant l'environnement et le
développement et d'établir une base solide pour l'application desdits
accords ou instruments;
b) Définir des priorités pour les futurs travaux d'élaboration
d'instruments juridiques concernant le développement durable aux
niveaux mondial, régional ou sous-régional, afin d'accroître
l'efficacité du droit international dans ce domaine grâce, en
particulier, à l'intégration des préoccupations relatives à
l'environnement et au développement;
c) Encourager et soutenir la participation effective de tous les
pays intéressés, en particulier des pays en développement, à la
négociation, à l'application, à l'examen et à l'administration des
accords ou des instruments internationaux, notamment au moyen d'une
assistance technique et financière appropriée et des autres mécanismes
disponibles à cet effet, ainsi que des obligations différentielles, le
cas échéant;
d) Promouvoir, par la mise au point progressive d'accords ou
d'instruments négociés aux niveaux mondial et multilatéral, des normes
internationales pour la protection de l'environnement qui tiennent
compte de la diversité des situations et des capacités des pays. Les
Etats reconnaissent que les politiques environnementales devraient
s'attaquer aux causes profondes de la dégradation de l'environnement,
de manière à ce que les mesures de protection de l'environnement
n'entraînent des restrictions commerciales injustifiées. Il ne
faudrait pas que les mesures commerciales adoptées à des fins
écologiques constituent un moyen de discrimination arbitraire et
injustifiable ou une restriction déguisée aux échanges internationaux.
Il convient d'éviter les mesures unilatérales visant à résoudre des
problèmes environnementaux au-delà de la juridiction du pays
importateur. Les mesures prises pour résoudre des problèmes écologiques
de portée internationale devraient, dans la mesure du possible, être
fondées sur un consensus international. Pour être opérantes, les
mesures nationales prises pour atteindre certains objectifs en matière
d'environnement devraient peut-être être assorties de mesures
commerciales. S'il se révélait nécessaire, pour faire appliquer des
politiques environnementales, d'adopter des mesures de politique
commerciale, il convient de respecter certaines règles et certains
principes, notamment le principe de non-discrimination; le principe
selon lequel la mesure commerciale la moins restrictive que requiert la
réalisation des objectifs en question soit retenue; l'obligation de
transparence dans l'emploi des mesures commnerciales ayant trait à
l'environnement et l'obligation de faire dûment connaître les
réglementations nationales en vigueur; et la nécessité de tenir compte
des conditions particulières et des impératifs du développement des
pays en développement dans leur poursuite des objectifs fixés par la
communauté internationale en matière d'environnement;
e) Veiller à ce que les parties concernées appliquent
effectivement, pleinement et sans délai les instruments juridiquement
contraignants et faciliter leur examen et ajustement, en temps utile,
en tenant compte des préoccupations et des besoins spéciaux de tous les
pays, en particulier des pays en développement;
f) Accroître l'efficacité des institutions, mécanismes et
procédures pour l'administration des accords et instruments;
g) Détecter et prévenir les conflits réels ou potentiels, en
particulier entre les accords ou instruments relatifs à l'environnement
et au domaine social/économique, pour faire en sorte que ces accords ou
instruments soient compatibles. Là où de tels conflits surgissent, il
conviendrait de les régler de manière appropriée;
h) Concevoir des mécanismes, et envisager d'élargir et de
renforcer les mécanismes existants, notamment dans le cadre des
organismes des Nations Unies, pour faciliter, le cas échéant et si les
parties concernées en conviennent, l'identification, la prévention et
le règlement de différends internationaux dans le domaine du
développement durable, compte dûment tenu des accords bilatéraux et
multilatéraux existants pour le règlement des différends de cette
nature.
Activités
39.4 Les activités et les moyens d'application devraient être examinés
à la lumière des principes d'action et des objectifs susmentionnés,
sans préjudice du droit de chaque Etat de formuler des suggestions à
cet égard à l'Assemblée générale. Les suggestions pourraient être
reproduites dans un document de compilation séparé sur le développement
durable.
39A. Examen, évaluation et domaines d'action du droit
international pour un développement durable
39.5 Tout en assurant la participation effective de tous les pays
intéressés, les Parties pourraient examiner et évaluer périodiquement
tant l'application et l'efficacité des accords ou instruments
internationaux existants que les priorités pour l'élaboration de
nouvelles normes dans le domaine du développement durable. Ceci
pourrait comprendre un examen de la faisabilité de l'élaboration des
droits et obligations de caractère général des Etats, selon qu'il
conviendra, dans le domaine du développement durable, comme prévu dans
la résolution 44/228 de l'Assemblée générale. Dans certains cas, il
faudrait envisager la possibilité de tenir compte de la diversité des
situations, par un système d'obligations différentielles ou
d'application progressive. Pour mener à bien cette tâche, on pourrait
suivre la pratique antérieure du PNUE suivant laquelle des experts
juridiques nommés par les gouvernements pourraient se réunir à
intervalles appropriés, que l'on déterminerait ultérieurement, en se
plaçant dans une perspective plus large en matière d'environnement et
de développement.
39.6 Il faudrait envisager de prendre des mesures conformes au droit
international visant à réduire la destruction massive, en temps de
guerre, de l'environnement, qui ne peut se justifier au regard du droit
international. L'Assemblée générale et sa Sixième Commission sont les
instances appropriées pour traiter de cette question. Il convient de
tenir compte de la compétence et du rôle spécifiques du Comité
international de la Croix-Rouge.
39.7 Etant donné qu'il est vital de veiller à ce que l'énergie
nucléaire soit sûre et sans danger pour l'environnement et qu'il faut
renforcer la coopération internationale dans ce domaine, il convient de
chercher à faire aboutir les négociations en cours au sujet d'une
convention sur la sûreté nucléaire dans le cadre de l'Agence
internationale de l'énergie atomique.
39B. Mécanismes d'application
39.8 Les parties aux accords internationaux devraient songer à des
procédures et mécanismes pour en promouvoir et contrôler l'application
effective, intégrale et immédiate. A cet effet, les Etats pourraient,
entre autres :
a) Etablir des systèmes efficaces et concrets de présentation de
rapports sur l'application effective, intégrale et immédiate des
instruments juridiques internationaux;
b) Envisager les moyens appropriés par lesquels des organes
internationaux compétents, le PNUE par exemple, pourraient contribuer à
l'élaboration plus poussée de tels mécanismes.
39C. Participation effective à l'élaboration
d'instruments juridiques internationaux
39.9 Dans toutes ces activités et celles qui pourront être entreprises
à l'avenir, sur la base des principes d'action et des objectifs
susmentionnés, la participation effective de tous les pays, en
particulier des pays en développement, devrait être assurée grâce à la
fourniture d'une assistance technique et/ou d'une assistance
financière. Il faudrait soutenir activement les efforts des pays en
développement non seulement pour appliquer les accords ou instruments
internationaux, mais également pour participer valablement à la
négociation d'accords ou instruments nouveaux ou révisés et à
l'application internationale de ces accords ou instruments. Il
faudrait notamment aider les pays en développement à acquérir des
compétences en droit international, en particulier en ce qui concerne
le développement durable, et assurer l'accès aux documents de référence
et aux compétences scientifiques et techniques nécessaires.
39D. Différends dans le domaine du développement durable
39.10 Dans le domaine de la prévention et du règlement des
différends, les Etats devraient étudier et examiner plus avant des
méthodes permettant d'élargir l'éventail des mécanismes actuellement
disponibles et d'accroître leur efficacité, en tenant compte notamment
du bilan des accords, instruments ou institutions internationaux
existants et, selon qu'il conviendra, des résultats obtenus par leurs
mécanismes d'application, tels que les modalités de prévention et de
règlement des différends. Ce peuvent être des mécanismes et procédures
d'échange de données et de renseignements, de notification et de
consultation concernant les situations qui risquent de provoquer les
différends avec d'autres Etats dans le domaine du développement durable
ou des moyens pacifiques efficaces de règlement des différends
conformément à la Charte des Nations Unies, y compris le cas échéant le
recours à la Cour internationale de Justice et leur inclusion dans les
traités ayant trait au développement durable.
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