Soixante-treizième session,
21e séance – matin
AG/J/3580

Sixième Commission: face aux défis émergents, les délégations appellent à une adaptation constante du droit international

Au deuxième jour de l’examen des premiers chapitres thématiques du rapport* annuel de la Commission du droit international (CDI), les membres de la Sixième Commission, chargée des affaires juridiques, ont insisté, ce matin, sur l’importance d’adapter le droit international aux défis croissants auxquels est confrontée la communauté internationale.

C’est là la mission de la CDI, a estimé d’entrée de jeu le Portugal.  Une mission qui exige l’engagement de tous les États Membres.  La CDI est l’organe subsidiaire de l’Assemblée générale chargé du développement progressif et de la codification du droit international.

Nous devons revitaliser la relation entre la CDI et l’Assemblée générale, tout en évitant de reproduire les débats juridiques qui ont cours à l’Assemblée, a insisté le représentant du Brésil, tandis que son homologue de l’Argentine invoquait le rôle normatif unique de l’Assemblée.  Selon le Brésil, la Commission devrait concentrer son énergie sur les questions les plus pressantes aux yeux des États Membres, et se réunir à New York de façon régulière afin de favoriser une participation plus large des petits États.

Pour être en mesure de s’acquitter de son mandat, a justement rappelé le délégué de Maurice, la Commission doit pouvoir compter sur les informations fournies par les États, ce qui place les pays en développement dans une position désavantageuse.  La CDI doit donc veiller à renforcer les capacités des États, notamment les petits États insulaires en développement et les pays africains, afin qu’ils puissent participer pleinement à ses travaux. 

À cette fin, la Slovénie a vu dans l’adoption des projets de conclusion relatifs aux accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités un instrument permettant de compenser le manque de capacités des petits États.  Le rapport de la CDI offre en la matière une aide « inestimable », a renchéri l’Allemagne.

À son tour, l’Espagne a encouragé la CDI à se pencher sur le développement progressif du droit international, bien que l’environnement politique actuel ne soit « pas propice » à la codification.  Allant plus loin, ce pays a toutefois déploré le « manque d’ambition » qui caractérise le travail de la Commission, avec pour résultat « des textes au contenu normatif ambigu ou insuffisant » et une « terminologie empreinte de prudence, qui n’ose pas franchir le seuil de la normativité ».

Illustrant encore la nécessité de s’adapter aux nouvelles réalités, le Brésil a noté, comme l’Irlande, que depuis sa création, il y a 70 ans, seulement sept femmes ont été membres de la CDI, soit le même nombre qu’à la Conférence de San Francisco de 1945, où sont nées les Nations Unies.  Alors que l’Organisation a atteint, l’an dernier, la parité pour les postes de direction, la Commission « semble figée en 1948 ».

Pour sa part, Maurice a vu dans l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international une question « urgente » qui devrait être inscrite au programme à court terme de la CDI.  Ce sujet, a renchéri la Slovénie, s’insère dans le débat plus large portant sur les changements climatiques, qui nécessite l’adoption de solutions universelles fondées sur le droit international, dans la foulée des derniers rapports scientifiques.

Le caractère « scientifique, technique et politique » de cette question requiert plutôt que l’élévation du niveau de la mer soit traitée par des entités scientifiques et gouvernementales, a contré la République tchèque, mettant en garde contre le risque de « fragmentation » du droit international. 

Ce sujet n’est « pas assez mûr » pour faire l’objet d’un examen par la Commission, a argué la Grèce, avant de rappeler, tout comme la Slovaquie, que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer demeure l’instrument  international pertinent en la matière.

La Sixième Commission poursuivra son examen du rapport de la Commission du droit international demain, mercredi 24 octobre, à partir de 10 heures.

*A/73/10

RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA SOIXANTE-DIXIÈME SESSION

Suite des déclarations sur les chapitres I à V, XII et XIII du rapport

M. PAULO ALEXANDRE COLAÇO PINTO MACHADO (Portugal) s’est dit en désaccord avec ceux qui estiment que le mandat de la Commission du droit international est rempli et qu’elle n’a rien de plus à faire.  Les nouveaux défis et les défis croissants auxquels la communauté internationale fait face exigent une adaptation constante du cadre du droit international.  Or la Commission du droit international (CDI) est apte à remplir cette tâche.  Cela exige un engagement de tous les États, a estimé le représentant.

Abordant la question de la détermination du droit international coutumier, le représentant a dit saluer le texte des projets de conclusion dans son ensemble.  Mais le Portugal estime tout de même que l’absence de réaction, en tant que preuve de l’acceptation du droit, doit être considérée « avec une extrême précaution ».  Accorder une telle importance à l’absence de réaction risque de faire porter un fardeau énorme aux États qui n’ont pas les moyens de réagir à certaines mesures.  Cela risque même de renforcer les inégalités entre pays, y compris de manière involontaire, a mis en garde le représentant.

Par ailleurs, en ce qui concerne l’interprétation des traités, le Portugal estime que les interprétations des experts des organes de traités ne doivent pas être perçues comme étant la pratique des États.  Faire ou dire autrement pourrait mettre en question le principe de l’indépendance desdits experts et minimiser leurs contributions en tant que gardiens des traités, a conclu son représentant. 

M. MARTIN SMOLEK (République tchèque) s’est félicité de l’adoption des projets de conclusion sur les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités.  Le rôle de ces accords et pratique ultérieurs ne peut se comprendre que dans le contexte de l’ensemble des règles d’interprétation des traités contenues dans les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne.  Ces projets de conclusion n’affectent en rien la validité des dispositions pertinentes de ces articles, a-t-il dit.  Le délégué a pointé cette tendance au sein de la Commission consistant à choisir comme sujets certains aspects de questions complexes à des fins d’analyse théorique pure et mis en garde contre les risques de « fragmentation ».

M. Smolek a salué ensuite l’adoption des projets de conclusion sur la détermination du droit international coutumier, qu’il a jugés « bien structurés » et « succinctement formulés ».  Il a dit en outre apprécier l’accent mis sur la méthodologie concernant le processus de détermination des deux éléments de détermination du droit international coutumier, la pratique générale et l’opinio juris.  Certaines questions traitées par les projets de conclusion, telles que la pertinence de la pratique des organisations internationales ou bien encore le rôle des États particulièrement affectés, font l’objet de divergences.  Il a, en outre, affirmé que le paragraphe 3 du projet de conclusion 10 sur l’absence de réaction s’étendant dans le temps à une pratique pouvant constituer la preuve de l’acceptation de cette pratique comme étant le droit (opinio juris) ne reflète pas la pratique des États.

Enfin, le délégué a exprimé des doutes s’agissant de l’inscription du sujet « l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international » au programme de travail à long terme de la Commission.  Ce sujet est à dominante scientifique, technique et politique et devrait être traité par des entités scientifiques et par un forum intergouvernemental ayant mandat pour traiter des questions relatives au droit de la mer, afin de préserver l’intégrité de ce droit, a conclu M. Smolek.

M. RISHY BUKOREE (Maurice) a considéré que la CDI a su, au cours des 70 dernières années, s’acquitter de ses fonctions en appuyant les États Membres et l’Assemblée générale dans le développement et la codification du droit international.  L’élévation du niveau de la mer est une question « urgente », a déclaré le représentant, en encourageant la CDI à inscrire ce sujet à son programme de travail à court terme afin de se prononcer sur les implications juridiques de cette question sur le droit de la mer, le statut juridique des îles et les migrations humaines. 

La Commission compte sur la réception d’informations de la part des États pour se prononcer sur une question spécifique, a noté le représentant, ce qui place certains États, notamment africains, dans une position désavantageuse.  Il a donc appelé la Commission à renforcer les capacités des États dans ce domaine et à faire en sorte que les petits États insulaires en développement puissent participer pleinement aux travaux de la Commission.

M. METOD SPACEK (Slovaquie) a salué l’adoption par la CDI des 13 projets de conclusion sur les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités.  Pour le délégué, ces conclusions viendront enrichir la Convention de Vienne sur le droit des traités, notamment ses articles 31 et 32.  La délégation émet néanmoins des réserves quant à la valeur ajoutée des projets de conclusion 11, 12 et 13 qui ont été présentés sans référence claire au traité concerné. 

De plus, la Slovaquie soutient l’ensemble des 16 projets de conclusion en rapport avec la détermination du droit international coutumier.  Toutefois, certaines interrogations persistent quant au projet de conclusion 16 intitulé « Droit international coutumier particulier ».  Le délégué a noté qu’il existe parfois des liens géographiques entre États qui mettent en œuvre certains aspects du droit international coutumier.  En effet, le paragraphe 1 du projet de conclusion précité souligne qu’« une règle de droit international coutumier particulier, qu’elle soit régionale, locale ou autre, est une règle de droit international coutumier qui ne s’applique qu’entre un nombre limité d’États ».  La délégation estime qu’on aurait dû fournir un exemple patent pour illustrer cette conclusion.  Enfin, s’agissant de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, M. Spacek a considéré que cette question relève davantage de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

M. ELSADIG ALI SAYED AHMED (Soudan) a noté l’adoption de deux ensembles de projets de conclusion, assortis de commentaires, sur les accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités et sur la détermination du droit international coutumier.  Il a déclaré que la pratique générale et l’opinio juris sont bien les deux éléments de la détermination du droit international coutumier, la présence d’un seul de ces éléments ne suffisant pas.  La règle coutumière de l’immunité des États va de pair avec le principe de souveraineté des États, a-t-il noté.

Le délégué a réaffirmé la primauté de la pratique des États dans la formation du droit international coutumier, le rôle des organisations internationales n’étant pas équivalent.  Selon lui, le projet de conclusion 16 sur le droit international coutumier particulier est « vague ».  Il a ensuite souligné l’importance d’un dialogue robuste entre la CDI et la Sixième Commission, avant de rappeler que le Soudan s’est opposé à l’inscription de la compétence pénale universelle dans le programme de travail de long terme.  Il a en effet vu dans cette inscription une « prise d’otage » par la Commission de ce thème qui est un « instrument de conflit international ».  La CDI ne devrait pas s’aventurer dans ce domaine, a conclu le délégué.

M. GEORGE RODRIGO BANDEIRA GALINDO (Brésil) a noté que seulement sept femmes ont été membres de la CDI depuis sa création, il y a 70 ans, soit 3% de ses effectifs.  Il s’agit, a relevé le représentant, du même taux qu’à la Conférence de San Francisco de 1945, où ont été créées les Nations Unies.  Malgré les progrès réalisés depuis 73 ans en termes de parité hommes-femmes et l’atteinte de la parité pour les postes de direction de l’ONU, la Commission « semble figée en 1948 ». 

Nous devons revitaliser la relation entre la CDI et l’Assemblée générale, a poursuivi M. Bandeira Galindo, en mettant l’accent sur la codification et le développement progressif du droit international, et en évitant de reproduire les débats juridiques qui se déroulent à l’Assemblée générale.  À cet égard, la Commission devrait concentrer son énergie sur les questions les plus pressantes aux yeux des États Membres, et se réunir à New York de façon régulière.  Il a cité en exemple l’inscription de l’élévation du niveau de la mer au programme à long terme de la CDI, un sujet qui aborde plusieurs aspects du droit international et qui devrait être traité avec prudence. 

Selon M. BORUT MAHNIC (Slovénie), les conclusions et commentaires relatifs aux accords et à la pratique ultérieurs, dans le contexte de l’interprétation des traités, fournissent un outil utile aux personnes chargées d’interpréter les traités et permettent de compenser le manque de capacités des petits États tels que la Slovénie.  Il a mis en garde contre une réinterprétation des dispositions des traités qui nécessiterait leur amendement. 

Bien que le droit international soit de plus en plus régi par les traités, il a expliqué que la détermination du droit international coutumier permet aux États et aux organisations internationales qui ne sont pas parties aux traités d’accepter et de mettre en œuvre certaines règles.  Abordant l’inscription de l’élévation du niveau de la mer au programme à long terme de la CDI, M. Mahnic a estimé que cette question s’insère dans le débat plus large sur les changements climatiques, qui nécessite l’adoption de solutions universelles fondées sur le droit international, dans la foulée des derniers rapports scientifiques. 

Mme KERLI VESKI (Estonie) s’est félicitée de l’adoption par la CDI de 13 projets de conclusion sur les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités.  Elle a appelé, comme le Rapporteur spécial, à une plus grande précision sur la pertinence de la pratique des organisations internationales sur les 16 projets de conclusion et les commentaires relatifs à la détermination du droit international coutumier. 

L’Estonie est en accord avec la notion énoncée au premier paragraphe du projet de conclusion 6, concernant la détermination du droit international coutumier, que l’inaction peut, dans certaines circonstances, être considérée comme la pratique d’un État.  En terminant, la représentante a salué la décision de la CDI d’inclure comme sujets les principes généraux du droit et l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international à son programme de travail.

Mme MARIA TELALIAN (Grèce) a salué l’adoption en seconde lecture des 13 projets de conclusion portant sur les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités.  Elle a noté que ces travaux ont permis de compléter les dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités.  Elle a mis en garde sur l’usage de certains concepts usités dans des contextes particuliers et dans le cadre d’autres études, notamment sur la question de « la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite ».  La Grèce souligne aussi qu’en cas de silence d’une partie à un traité, notamment sur des litiges frontaliers, on ne peut conclure que ladite partie accepte le statu quo, surtout si une action de sa part était attendue. 

Au sujet de la détermination du droit international coutumier, la Grèce souscrit au projet de conclusion 4 qui relève que « la conduite d’autres acteurs ne constitue pas une pratique pouvant contribuer à la formation, ou à l’expression, de règles de droit international coutumier, mais peut être pertinente aux fins de l’appréciation de la pratique visée aux paragraphes 1 et 2 ».  La déléguée a ajouté tout de même que les actes et la conduite d’autres acteurs, s’ils sont acceptés par les États, pourraient à terme concourir à la détermination du droit coutumier.

Sur le nouveau sujet de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, la Grèce estime qu’il n’est pas sujet à codification dans l’état actuel des débats.  Même si les préoccupations de nombreux États sur cette question sont réelles et légitimes, le phénomène est encore en cours d’évolution, a argué Mme Telalian, tout en rappelant que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer reste l’accord international de référence.  En conclusion, la question de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international n’est « pas assez mûre » pour être examinée par la CDI.

M. CHRISTOPHE EICK (Allemagne) a remercié le Rapporteur spécial Georg Nolte pour son travail portant sur les « accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités ».  Pour la délégation, ce rapport offrira une aide « inestimable » dans le cadre de l’interprétation des traités.  En effet, les conclusions offrent des conseils utiles s’appuyant sur la pratique.  Ainsi, les conclusions stipulent par exemple que les accords ultérieurs devraient être juridiquement contraignants pour être pris en considération.  Ensuite, ces conclusions contribuent à la codification du droit international qui est de plus en plus invoqué ces dernières années, notamment dans le contexte de l’augmentation du nombre d’organisations internationales. 

M. VISHNU DUTT SHARMA (Inde) s’est félicité du travail de la CDI qui a permis l’adoption de projets de conclusion sur la détermination du droit international coutumier et sur les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités.  Les projets de conclusion sur ce sujet sont fondés sur une analyse exhaustive de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, a expliqué le représentant, et constituent un guide utile pour l’interprétation des articles 31 et 32 de la Convention.  La Cour internationale de Justice (CIJ) a reconnu que le droit coutumier est une source du droit international, bien que des difficultés subsistent sur l’identification du droit international coutumier applicable à certaines situations, a-t-il noté.  Les projets de conclusion sur la détermination du droit international coutumier peuvent donc servir à combler les lacunes sur cette question.

M. JAMES KINGSTON (Irlande) a déploré le nombre insuffisant de femmes au sein de le CDI, celles-ci ne représentant que 12% de ses membres.  « 70 ans après sa création, il est décourageant que la sous-représentation des femmes demeure un défi. »  S’agissant des projets de conclusion sur les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités, le délégué a souhaité une clarification du projet de conclusion 6 qui a pour objet d’indiquer comment les accords et la pratique ultérieurs, en tant que moyens d’interprétation, doivent être identifiés.  Il a en revanche salué le libellé du paragraphe 1 du projet de conclusion 10 sur l’accord des parties au sujet de l’interprétation d’un traité.  Ces conclusions et commentaires devraient constituer un outil très utile pour les praticiens, a-t-il dit.

M. Kingston a ensuite salué l’adoption des projets de conclusion sur la détermination du droit international coutumier, avant de se réjouir de l’inscription de la compétence pénale universelle au programme de travail à long terme de la CDI.  « Étant donné la nature technique et juridique de ce sujet, la Commission est tout indiquée pour appuyer les États dans l’identification de ses principes de base, y compris une définition de la compétence pénale universelle, sa nature et sa portée et la prise en compte de la pratique des États sur ce sujet. »  Enfin, le délégué a indiqué que son pays est disposé à examiner plus avant le sujet de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international.

De façon générale, M. CARLOS JIMÉNEZ PIERNAS (Espagne) a déploré « le manque d’ambition » qui caractérise le travail de la CDI, avec « des textes au contenu normatif ambigu ou insuffisant », ainsi qu’« une terminologie empreinte de prudence, qui n’ose pas franchir le seuil de la normativité ».  Il a invité la Commission à se pencher sur le développement progressif du droit international, tout en reconnaissant que « l’environnement politique international n’est pas propice à la codification ».  

S’agissant des accords et de la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités, il a noté que les projets de conclusion s’en tiennent aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.  Il a jugé « équilibré » le traitement réservé à la pratique des organisations internationales dans la conclusion 12, et « acceptable » la conclusion 13.  Le représentant s’est toutefois dit en désaccord avec l’approche restrictive adoptée à l’égard des acteurs non étatiques tels que les mouvements de libération nationale face à l’occupation ou au colonialisme.

M. Jiménez Piernas s’est félicité de l’adoption des projets de conclusion sur la détermination du droit international coutumier, tout en réitérant des réserves quant à la méthodologie à l’égard d’un texte qui admet sa « non compétence normative ».  Il a toutefois dénoncé le traitement discutable réservé à la jurisprudence, qui constitue pourtant le fondement du droit coutumier. 

M. ANDREI METELITSO (Bélarus) a salué l’adoption, en seconde lecture, de deux ensembles de projets de conclusion, assortis de commentaires, sur les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités et sur la détermination du droit international coutumier.  Il serait utile, a proposé le représentant, que les projets de la CDI fassent l’objet d’une publication des Nations Unies.  S’agissant des accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités, il a indiqué, à propos du projet de conclusion 2 que la pratique d’un seul État ne suffit pas.  Sur le projet de conclusion 11, le délégué a en outre indiqué qu’un État peut exprimer son désaccord devant le fait qu’une décision adoptée dans le cadre d’une conférence des parties constitue un accord ultérieur ou une pratique ultérieure.

En ce qui concerne la détermination du droit international coutumier, le délégué a dit partager le projet de conclusion 12 sur les résolutions d’organisations internationales et de conférences intergouvernementales.  Une telle résolution ne peut pas, en elle-même, créer une règle de droit international coutumier, a-t-il souligné.  Enfin, il a abordé la question de la compétence pénale universelle en rappelant que la Commission travaille d’ores et déjà sur deux sujets connexes.  Il faudrait attendre la fin des travaux sur ces deux sujets avant de le traiter, a conclu le délégué du Bélarus.

M. MARIO OYARZABAL (Argentine) a déclaré que le travail de la CDI a contribué à l’établissement de relations internationales plus prévisibles.  Il a salué l’inclusion du point de vue des acteurs non étatiques dans les projets de conclusion sur les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités, estimant qu’ils constituent un équilibre entre la participation croissante des individus et organisations internationales, d’une part, et la souveraineté des États et le caractère consensuel du droit international, d’autre part.  Le représentant a toutefois considéré que le projet de conclusion 10 sur les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités, qui implique que le silence pourrait constituer l’acceptation de la pratique ultérieure des États, impose une charge excessive de surveillance de la pratique des États. 

S’agissant de la détermination du droit international coutumier, le représentant a relevé que le projet de conclusion 4.3 indique que la conduite des acteurs non étatiques ne constitue pas une pratique pertinente, mais qu’elle peut contribuer à l’évaluation de la pratique des États.  De plus, se référant à la conclusion 6 sur les formes de pratique, le représentant a considéré que l’inaction des États pourrait être considérée comme une approbation.  Enfin, il a rappelé le rôle normatif unique de l’Assemblée générale en tant qu’organe « démocratique et représentatif » de la communauté internationale. 

 

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