Soixante-treizième session,
22e & 23e séances – matin & après-midi
AG/J/3581

La détermination du droit international coutumier entre « clarté » et « incertitude » devant la Sixième Commission

La détermination du droit international coutumier a été l’un des principaux axes de discussion de la Sixième Commission, chargée des affaires juridiques, au troisième jour d’examen des premiers chapitres thématiques du rapport* annuel de la Commission du droit international (CDI), les délégations estimant que ce rapport ne dissipe pas les « incertitudes » sur ce sujet.  Lors de cette séance très technique, de nombreux pays ont aussi salué l’inscription de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international au programme de travail à long terme de la CDI.

Le rapport de la CDI contient 16 projets de conclusion sur la détermination du droit international coutumier, sujet crucial, puisque la coutume est, avec les traités, l’une des deux sources essentielles du droit international.  Ces deux sources entretiennent d’ailleurs « une relation complexe et interactive », selon l’expression du délégué de Sri Lanka.  Son homologue de l’Afrique du Sud a en outre noté que le droit international coutumier est de plus en plus souvent invoqué devant les tribunaux, y voyant là la preuve que le droit international n’est pas le « domaine réservé » de quelques-uns.

Entrant dans les détails, le délégué de Sri Lanka a estimé que le projet de conclusion 11 qui établit dans quelle mesure une règle conventionnelle peut refléter une règle de droit international coutumier est une disposition « vitale » qui jette une certaine « clarté » sur cette relation.  Ce projet de conclusion sera d’une aide précieuse pour les praticiens afin de dissiper les ambiguïtés, a-t-il déclaré.

Même son de cloche du côté de la Fédération de Russie, dont la représentante a estimé que ces projets de conclusion tombent « à point nommé » afin de contrer la tendance à conclure à l’existence d’une norme de droit coutumier suivant la pratique de tel État ou organe international.  « Seule la pratique des États peut contribuer à la formation du droit coutumier, et non celle des organisations », a-t-elle rappelé.

Sur ce point de la pratique des organisations internationales, lesquelles « servent souvent d’arènes ou de catalyseurs de la pratique des États » selon une expression du rapport précité, la représentante de la Nouvelle-Zélande a exprimé ses doutes devant le libellé du projet de conclusion 4 qui prévoit que cette pratique contribue à la formation du droit international coutumier « dans certains cas ».

La déléguée a ainsi souhaité des précisions sur cette dernière expression, ainsi que sur les organisations internationales dont la pratique peut effectivement contribuer à la formation de ce droit.  Le commentaire relatif à ce projet de conclusion n’est pas d’un grand recours puisqu’il mentionne la pratique de « certaines organisations, mais pas de toutes », a-t-elle remarqué.  Le délégué d’Israël a également regretté la « confusion » sur ce sujet.

Notant les divergences des États, la déléguée de la Roumanie a déclaré que la pratique de ces organisations peut déterminer le droit international coutumier, « notamment si ces organisations ont été l’objet de transferts de compétences de la part des États ».  De son côté, son homologue du Royaume-Uni a estimé que ce projet de conclusion apporte une clarification utile.

Le projet de conclusion 15 sur « l’objecteur persistant », qui est une exception à l’application du droit international coutumier, a été abondamment discuté, notamment par le représentant de Sri Lanka.  « Certains États ont indiqué que lorsqu’un État a objecté à une règle de droit international coutumier lorsqu’elle était en voie de formation, cette règle n’est pas opposable audit État, lequel n’aurait pas à maintenir son objection », a-t-il dit.  Le projet de conclusion 15 prévoit que l’objection doit « être maintenue de manière persistante ». 

Mais la charge la plus virulente est venue du représentant de Chypre qui a vu dans ce principe, un « véritable virus » inoculé au droit international coutumier.  Un État ne peut déroger à ses obligations découlant d’une règle coutumière internationale, une fois que celle-ci a été identifiée, a déclaré le délégué, en se disant lui-même « objecteur persistant » à ce principe.  Il a précisé qu’il s’agit d’un concept « polémique » qui n’a pas le soutien des États.

Le représentant de Sierra Leone s’est lui penché sur le projet de conclusion 6 concernant la détermination du droit international coutumier, lequel note que l’inaction peut, « dans certaines circonstances », être considérée comme la pratique d’un État.  « Le libellé aurait dû être plus précis et il aurait dû tenir compte de deux aspects majeurs: la conscience de l’État de la pratique et l’inaction volontaire d’agir qui est différente de « l’abstention délibérée d’agir », a-t-il déclaré.

Enfin, de nombreuses délégations, en particulier des petits États insulaires en développement, mais aussi le Canada, qui possède le plus long littoral du monde, ont salué l’inscription de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international au programme de travail à long terme de la Commission.  « Un pas de géant dans la bonne direction », selon la Papouasie-Nouvelle-Guinée, sur un sujet « intergénérationnel », comme l’a dit la République de Corée.  Le délégué des Tonga a déclaré qu’il n’existe pas de menace plus grave, tandis que son homologue des États fédérés de Micronésie a demandé que les études sur le sujet puissent commencer au plus vite.

« Qu’adviendra-t-il de l’État dont les populations auront fui l’élévation de la mer?  Celui-ci aura-t-il disparu au regard du droit international ou faudra-t-il attendre qu’il soit submergé totalement par les eaux? » a demandé le délégué des Fidji.  Un bémol est venu de la délégation de Chypre, qui a rappelé que le sujet a déjà été traité par l’Association de droit international et a donc douté de l’utilité d’y consacrer des ressources déjà « maigres ».

La Commission poursuivra ses travaux demain, jeudi 25 octobre, à 15 heures.

*A/73/10

RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA SOIXANTE-DIXIÈME SESSION

Suite des déclarations sur les chapitres I à V, XII et XIII du rapport

Mme VICTORIA HALLUM (Nouvelle-Zélande) a loué la « considérable contribution » de la CDI au droit international, la Commission ayant par exemple jeté les fondations pour la création de la Cour pénale internationale (CPI).  Elle s’est félicitée de l’adoption des 16 projets de conclusion, assortis de commentaires, sur la détermination du droit international coutumier, en notant le souci de concision de la Commission.  Cependant, en certaines occurrences, cela a conduit à des déclarations générales sans valeur pratique claire.  Elle a exprimé ses doutes s’agissant du projet de conclusion 4 disposant que dans certains cas, la pratique des organisations internationales contribue également à la formation, ou à l’expression, de règles de droit international coutumier.  La déléguée a demandé des précisions sur cette expression « dans certains cas », le commentaire afférent n’étant pas d’un grand recours puisqu’il indique que la pratique de « certaines organisations, mais pas toutes » peut être pertinente. 

La déléguée a salué l’inscription de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international au programme de travail à long terme de la CDI.  C’est une question d’importance pour mon pays, a-t-elle dit.  « Notre objectif est de trouver le moyen, le plus rapidement possible, de garantir aux États côtiers qu’ils ne perdront pas leurs droits sur leurs ressources maritimes et leurs zones de juridiction en raison de l’élévation du niveau de la mer. »  Mme Hallum a indiqué que tous les États ont intérêt à préserver l’équilibre délicat entre leurs droits et obligations défini par la Convention sur le droit de la mer et à éviter les contentieux éventuels.  En conclusion, elle a souhaité que ce point fasse partie du programme actuel de travail de la CDI.

Pour Mme ALINA OROSAN (Roumanie), la question de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international est assez importante pour que la CDI s’en saisisse et en fasse un élément de son programme de travail.  La Roumanie précise que les études engagées sur ce thème ne doivent pas chercher à modifier le droit international, mais plutôt analyser la façon dont le droit international traite des problèmes soulevés par ce phénomène et dont il peut s’adapter, et, par conséquent, identifier des lacunes potentielles.  La délégation encourage donc le groupe d’étude et attend ses conclusions.

Concernant la question des accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités, la Roumanie salue le travail du Rapporteur spécial, M. Georg Nolte, et se félicite également de l’adoption des projets de conclusion relatifs à la détermination du droit international coutumier.  Mme Orosan a noté que les commentaires des États ont été fort divergents sur le point relatif à la pertinence de la pratique des organisations internationales dans la détermination du droit international coutumier.  La Roumanie est d’avis que la pratique de ces organisations peut effectivement déterminer le droit international coutumier, notamment si ces organisations ont été l’objet de transferts de compétences de la part des États. 

Mme CHAVANART THANGSUMPHANT (Thaïlande) s’est félicitée de l’adoption des projets de conclusion sur les accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités.  Le rôle de ces accords et pratique ultérieurs, tel que visé par l’article 31 de la Convention de Vienne, ne peut se comprendre que dans le contexte de l’interprétation des traités, a-t-elle dit.  Elle a ajouté que toute modification des dispositions d’un traité doit respecter l’article 39 de ladite Convention pour garantir la stabilité des relations internationales.  À cette même fin, elle a prôné la prudence s’agissant de l’utilisation des accords et pratique ultérieurs en vue de l’« interprétation évolutive » des textes, laquelle devrait être circonscrite « à certaines circonstances ou à certaines catégories de traités ayant un objet spécifique ».  « Nous recommandons par conséquent de recourir à l’interprétation évolutive seulement dans le contexte où des accords et pratique ultérieurs sont utilisés pour déterminer l’intention des parties de conférer ou non un sens évolutif à une disposition d’un traité. »

Commentant l’inscription de la compétence pénale universelle dans le programme de travail de long terme de la CDI, la déléguée a rappelé que ce concept doit être distingué de l’obligation de poursuivre ou d’extrader et des autres formes de compétence, y compris territoriale et de nationalité.  Elle a invité la Commission à apporter des clarifications s’agissant de la définition, de la nature et de la portée du principe de compétence pénale universelle.  Enfin, la représentante a déclaré que la Thaïlande suivra avec un grand intérêt les discussions sur l’autre sujet inscrit au programme de travail de long terme, l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, avant d’appeler à un dialogue renforcé entre la CDI et la Sixième Commission. 

M. ALEJANDRO ALDAY (Mexique) s’est félicité de l’adoption par la CDI des 13 projets de conclusion relatifs aux accords et à la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités.  Il a estimé que les projets de conclusions 2, 4, 5, 6, 7 et 10 favorisent l’équilibre entre les mécanismes formels d’interprétation des traités.  Ces textes, a-t-il noté, constituent « une grande avancée » dans le développement progressif du droit international et du renforcement des moyens complémentaires d’interprétation des traités. 

Le représentant a également salué l’adoption des 16 projets de conclusion portant sur la détermination du droit international coutumier, qui fourniront un outil utile permettant de clarifier la pratique des États et l’opinio juris, ainsi que leur manifestation.  Il a encouragé les membres de la Sixième Commission à mettre en œuvre le fruit des travaux de la CDI, considérés « impartiaux et apolitiques ».  S’agissant de l’inscription de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international au programme de travail de la CDI, il a rappelé que la Sixième Commission s’est déjà prononcée à maintes reprises sur cette question, et qu’elle bénéficierait de l’analyse technique de la CDI. 

M. FIRAT SUNEL (Turquie) a déploré le fait que la Commission ne compte que 4 femmes parmi ses membres, et seulement 7 au cours de ses 70 années d’existence.  Par ailleurs, il a estimé que l’inscription de la compétence pénale universelle au programme de travail à long terme de la CDI permettra de combler les lacunes qui subsistent dans la lutte contre l’impunité.  De même, il a estimé que l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international aura des incidences sur les États, les droits de l’homme, les frontières maritimes et l’environnement. 

Le représentant s’est félicité de l’adoption des projets de conclusion relatifs aux accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités et à la détermination du droit international coutumier.  Il a noté que le concept d’objecteur persistant constitue un principe du droit international général, qui fait partie intégrante du droit coutumier. 

M. AMRITH ROHAN PERERA (Sri Lanka) a rappelé, à propos des projets de conclusion sur la détermination du droit international coutumier, la relation complexe et interactive qui existe entre coutume et traités, les deux sources primaires du droit international.  Le projet de conclusion 11 sur la portée de certains moyens de détermination du droit international coutumier est une disposition vitale qui jette « une certaine clarté » sur cette relation, a-t-il relevé.  « Le droit coutumier international est souvent évoqué pour combler les lacunes du droit conventionnel et pour clarifier les droits et obligations découlant des traités. » Ce texte, selon lequel une règle énoncée dans un traité peut refléter une règle de droit international coutumier s’il est établi que la règle conventionnelle a codifié une règle de droit international coutumier existante à la date de la conclusion du traité ou a servi de point de départ à une opinio juris, sera d’une aide précieuse pour les praticiens afin de dissiper les ambiguïtés, a-t-il relevé. 

Le délégué a ensuite évoqué le projet de conclusion 15 sur « l’objecteur persistant », exception à l’application de ce droit, qui a fait l’objet de divergences entre États, certains d’entre eux mettant en garde contre des abus de ce principe.  Certaines délégations ont ainsi indiqué que lorsqu’un État a objecté à une règle de droit international coutumier lorsqu’elle était en voie de formation, cette règle n’est pas opposable audit État, lequel n’aurait pas à maintenir son objection, contrairement à ce que prévoit le projet précité.  Par ailleurs, M. Perera a estimé que les projets de conclusion sur les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités apportent également « une certaine clarté ».  Enfin, il a recommandé que ces conclusions figurent en annexe des résolutions de l’Assemblée générale. 

La CDI, y compris ses membres russes, ont contribué au développement du droit international, s’est félicitée Mme ZAMAKHINA EVGENIIA (Fédération de Russie).  Elle a salué « l’absence de politisation » et l’accent mis sur le consensus qui ont cours à la Commission.  Elle a toutefois estimé que la CDI devrait ralentir la cadence de ses travaux afin de permettre la mise en œuvre de projets répondant aux besoins de tous les États.  La Commission doit donc entendre les avis des États et en tenir compte.  Abordant les interactions entre la CDI et la Sixième Commission, la représentante a noté qu’en général, l’Assemblée générale prend note des projets de résolution et attire l’attention des États Membres, tandis que ceux-ci utilisent les textes pour le développement du droit malgré l’absence de consensus.  Or, la plupart de ces projets ne relèvent pas du droit coutumier, a-t-elle déploré, avant de suggérer de recueillir l’avis des États dans un document distinct. 

Mme Evgeniia a pris note des projets de conclusion relatifs aux accords et à la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités, fondés sur les dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités.  Quant aux projets de conclusion relatifs à la détermination du droit international coutumier, ils tombent à point nommé « afin de contrer la tendance à conclure à l’existence d’une norme de droit coutumier suivant la pratique de tel État ou organe international ».  En effet, la pratique ou l’opinio juris ne peuvent être considérées comme des éléments constitutifs du droit coutumier si elles ne correspondent pas à une norme de jus cogens, comme stipulé dans les Conventions de Vienne, a fait valoir la représentante.  Seule la pratique des États peut contribuer à la formation du droit coutumier, et non celle des organisations, a précisé la représentante, pour qui toute norme de droit international doit être instituée dans un traité ou le droit coutumier. 

Selon la représentante, les rapports de la CDI devraient être « avant tout analytiques ».  Enfin, elle n’a pas jugé opportun d’inscrire la question de la compétence pénale universelle au programme déjà chargé de la CDI.

Si Mme JANE J. CHIGIYAL (États fédérés de Micronésie) a salué la décision d’inscrire la question de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international au programme de travail à long terme de la CDI, elle a toutefois appelé la Commission à l’inclure dans son programme actuel pour que les études sur le sujet puissent commencer « au plus vite ». 

À partir du moment où l’examen de la question s’avère utile pour la communauté internationale, alors les États devraient pouvoir participer activement aux travaux du groupe d’étude, a fait valoir Mme Chigiyal.  De plus, leur contribution ne devrait pas se limiter aux interventions au cours des réunions de la Sixième Commission; elle pourrait prendre la forme de commentaires, de comptes rendus, de séminaires interactifs ou d’autres modes informels de participation, tout en accordant du poids à l’implication des petits États insulaires en développement (PEID) et d’autres pays en développement ayant des zones côtières de faible élévation. 

L’élévation du niveau de la mer soulève de graves questions de droit international pour des PEID comme la Micronésie, a reconnu la représentante, mais « c’est aussi un sujet qui intéresse la communauté internationale dans son ensemble ».  De fait, ce phénomène pourrait par exemple modifier les frontières maritimes des États ou provoquer des migrations humaines.  En conclusion, elle a cité les mises en garde contenues dans le cinquième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et son rapport spécial récent sur le réchauffement planétaire de 1,5° C.

Considérant que le développement progressif du droit international doit porter sur les défis mondiaux actuels, M. VILIAMI VA’INGA TONE (Tonga) a déclaré qu’il n’existe pas de menace « plus urgente » que l’élévation du niveau de la mer découlant des changements climatiques.  Saluant l’inscription de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international au programme de travail à long terme de la CDI, il a mis l’accent sur la protection des personnes affectées par ce phénomène.  Il a souligné l’importance de mener des études approfondies sur ces questions, tout en respectant les dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer concernant la délimitation des frontières maritimes.

M. ALAN KESSEL (Canada) a rappelé que le Canada possède le plus long littoral au monde et que le pays est donc directement affecté par l’élévation du niveau de la mer et les effets des changements climatiques.  Les questions juridiques liées à ce phénomène sont nombreuses et complexes, a-t-il ajouté, notamment en ce qui concerne le droit de la mer, la notion d’État, les délimitations maritimes et la protection des personnes affectées.  Bien que ces questions soient traitées au sein d’autres entités des Nations Unies, y compris l’Assemblée générale, le Canada appuie « vigoureusement » l’inscription de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international au programme de travail à long terme de la CDI, et considère que ce sujet pourrait également être inscrit à son programme actuel. 

Pour le représentant, la certitude et la stabilité juridique des zones maritimes participent à l’établissement de relations ordonnées entre les États et à la paix et la sécurité internationales, ainsi qu’à l’utilisation durable des ressources maritimes.  Il a mis la Commission en garde contre le risque de s’égarer dans les débats sur les questions les plus larges découlant de l’élévation du niveau de la mer, qui viendraient compliquer l’examen du sujet. 

M. MICHAEL IRMAN KANU (Sierra Leone) est revenu sur le projet de conclusion 13 qui indique que la pertinence des prononcés d’un organe conventionnel d’experts aux fins de l’interprétation d’un traité dépend des règles applicables du traité.  Pour la délégation, ces prononcés peuvent, dans certaines circonstances, donner naissance ou faire référence à un accord ultérieur ou une pratique ultérieure des parties au sens du paragraphe de l’article 31 de la Convention de Vienne.

Par ailleurs, le représentant s’est référé au premier paragraphe du projet de conclusion 6 concernant la détermination du droit international coutumier, lequel note que l’inaction peut, « dans certaines circonstances », être considérée comme la pratique d’un État.  Pour la délégation, le libellé aurait dû être plus précis et il aurait dû tenir compte de deux aspects majeurs: la conscience de l’État de la pratique et l’inaction volontaire d’agir qui est différente de « l’abstention délibérée d’agir ». 

Au sujet de la compétence pénale universelle, la Sierra Leone rappelle qu’elle avait par le passé demandé quelles seraient les conclusions éventuelles de la Commission sur ce thème.  M. Kanu a souhaité que l’examen de cette question au sein d’autres instances onusiennes ne vienne pas compromettre son étude par la Sixième Commission.  Il y a vu une occasion pour la Sixième Commission et la CDI de rapprocher leurs méthodes de travail dans le cadre de l’examen parallèle de ce même thème.  Enfin, la Sierra Leone appuie l’inscription de la question de l’élévation du niveau de la mer au programme de travail de la CDI.  Le pays souhaite même que des corapporteurs soient désignés pour cette question importante. 

M. ANDREW MURDOCH (Royaume-Uni) a salué la décision d’inscrire le sujet « Principes généraux du droit » au programme de travail de la CDI et celle d’inscrire l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international à son programme de travail à long terme.  Il a pris note de l’inscription de la compétence pénale universelle au programme de travail à long terme, tout en jugeant que ce sujet n’est pas assez « mûr » pour être discuté par la Commission.  Il a ensuite invité la Commission à faire preuve de clarté dans la codification du droit international.  Lorsque la Commission propose de nouveaux apports au droit international, les États doivent pouvoir en discuter, a-t-il dit, en déplorant que certains sujets fassent l’objet d’un traitement rapide.

M. Murdoch a salué l’adoption des projets de conclusion, assortis de commentaires, sur les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités.  « Il s’agit là d’une boussole utile pour les praticiens dans l’art de l’interprétation des traités. »  Abordant les projets de conclusion sur la détermination du droit international coutumier, le délégué du Royaume-Uni s’est félicité de la clarification apportée par le projet de conclusion 4 sur la pratique des organisations internationales.  Enfin, le délégué a noté l’importance de ces projets de conclusion, le droit international coutumier étant de plus en plus souvent invoqué devant les tribunaux.

Selon Mme MARIANA DURNEY (Chili), les projets de conclusion sur les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités ont permis de systématiser les normes et procédés existants, au bénéfice des praticiens du droit international.  La conclusion 7, qui porte sur les effets possibles des accords et de la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation, indique que l’interprétation ne peut aller au-delà de la détermination du sens du traité, et qu’un accord sur cette interprétation ne constitue pas une modification dudit traité à moins d’indications claires des parties. 

Mme Durney a accueilli favorablement les projets de conclusion sur la détermination du droit international coutumier.  Se référant au projet de conclusion 4, elle a partagé l’avis de la CDI selon lequel la pratique des États joue un rôle primordial dans la formation du droit international coutumier, sans préjudice de la conduite des organisations internationales.  Elle a souligné, comme le commentaire relatif au projet de conclusion 5, que la pratique des États doit être connue des autres États pour contribuer à la formation et à l’identification des normes du droit international coutumier.  Quant à la conclusion 6, elle indique que seule l’abstention délibérée d’un État peut être considérée comme une pratique du droit coutumier.  La représentante s’est également dite en accord avec la conclusion 12, qui stipule que l’effet des résolutions adoptées par les organisations internationales ou les conférences intergouvernementales « contribue au développement » d’une norme du droit international coutumier.  

Alors que la Commission célèbre son soixante-dixième anniversaire, Mme Durney a considéré la faible représentation des femmes au sein de la CDI comme un problème urgent, contraire à l’article 8 des statuts de la Commission sur la représentation adéquate de l’ensemble de la communauté internationale.  Elle invité les États Membres à proposer à l’avenir la candidature de femmes afin que soient réellement représentés les grandes civilisations et systèmes juridiques du monde. 

M. DEKALEGA FINTAKPA LAMEGA (Togo), abordant les 16 projets de conclusion sur la détermination du droit international coutumier, a partagé les inquiétudes « au sein même de la Commission » relatives à la portée de la pratique des organisations internationales soulevée au projet de conclusion 4.  S’il est admis dans certains cas que cette pratique peut constituer un important aspect pour la formation de ce droit, il convient de préciser de quelle pratique il s’agit, à quel moment elle serait pertinente et quelles considérations devront être prises en compte pour évaluer le poids de cette pratique par rapport à celle des États eux-mêmes, a-t-il argumenté.  Évoquant le projet de conclusion 8, il a déclaré que son pays aurait préféré qu’une référence claire à la notion « d’États spécialement affectés et concernés » soit faite dans ce projet et non pas seulement dans son commentaire.

Par ailleurs, M. Fintakpa Lamega a espéré que l’inscription de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international au programme de travail à long terme de la CDI permettra une analyse juridique approfondie de cette « importante problématique ».  Enfin, il a indiqué que le point de la compétence pénale universelle doit demeurer à l’étude dans la mesure « où toute analyse juridique de ce concept ne saurait occulter son abus et sa politisation ».

Mme SANDEA DE WET (Afrique de Sud) a regretté le nombre insuffisant de femmes au sein de la CDI.  Elle s’est félicitée de la clarté apportée par les projets de conclusion sur les accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités.  S’agissant des 16 projets de conclusion sur la détermination du droit international coutumier, elle a souligné que ce droit est souvent évoqué devant les tribunaux.

Ces projets de conclusion ne doivent pas être circonscrits au monde académique parce qu’ils trouveront à s’appliquer dans des situations de la vie réelle, a dit Mme De Wet, en dissipant le « mythe » qui veut que le droit international soit le domaine réservé de quelques-uns.  Elle s’est félicitée du caractère non-prescriptif de ces projets et a rappelé que les États sont les acteurs majeurs dans l’identification de ce droit.  Les projets de conclusion ne reconnaissent pas la conduite d’acteurs non étatiques dans la formation du droit international coutumier.  Enfin, la déléguée a salué l’inclusion du principe d’« objecteur persistant », tout en rappelant la nécessité que ce principe soit de nature temporaire et soumis à des critères d’application très rigoureux.

M. LUIS XAVIER OÑA GARCÉS (Équateur) a cité l’Article 13 de la Charte des Nations Unies qui demande à l’Assemblée générale d’encourager le développement progressif du droit international et sa codification.  Ce mandat permet d’assurer que le droit international suit l’évolution de la « science juridique » et des sociétés.  Il s’est félicité des précisions contenues dans les projets de conclusion sur les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités.  De même, les projets de conclusion relatifs à la détermination du droit international coutumier permettent d’identifier les normes du droit coutumier. 

Le représentant a souligné la mise en place d’un groupe de travail chargé de rédiger les commentaires accompagnant les conclusions, qui serviront de guide sur la détermination de l’existence des normes du droit international coutumier.  Ces instruments seront particulièrement utiles aux juges nationaux, qui sont souvent appelés à déterminer les normes du droit international coutumier dans les affaires qu’ils traitent.  Il a salué, en terminant, l’inscription des principes généraux du droit, de la compétence pénale universelle et de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international au programme de travail de la CDI.

M. REUVEN EIDELMAN (Israël) a salué l’adoption des projets de conclusion sur la détermination du droit international coutumier et s’est dit partisan de la rigueur sur ce sujet.  Il a rappelé que les États sont les acteurs majeurs dans l’identification de ce droit et souligné les deux éléments constitutifs du droit coutumier: l’existence d’une pratique générale et son acceptation comme étant le droit.  Il a exprimé certaines réserves, en pointant notamment une confusion dans les projets de conclusion relatifs au rôle des organisations internationales.  « Les commentaires ne reflètent pas la pratique actuelle. »

Le délégué a demandé des éclaircissements sur l’inaction d’un État, celle-ci devant être une inaction délibérée, avant d’ajouter qu’une opinio juris ne peut être déduite du silence d’un État.  Il a par ailleurs déploré que les projets de conclusion laissent une trop grande place aux traités qui ne sont pas encore entrés en vigueur, alors que le nombre de signatures nécessaires a tendance à être de plus en plus bas.  Évoquant l’idée que ces projets figurent en annexe des résolutions de l’Assemblée générale, le délégué a rappelé le caractère juridiquement non contraignant de ces dernières, avant de déplorer « la politisation » du concept de compétence pénale universelle.

M. FRED SARUFA (Papouasie-Nouvelle-Guinée) a rappelé la préoccupation des États insulaires devant l’élévation du niveau de la mer, qui représente pour eux une menace existentielle.  Il s’est félicité de la décision de la CDI d’inclure ce sujet dans son programme de travail à long terme.  Bien que la portée des travaux se limite strictement aux implications juridiques de ce phénomène climatique sur le droit de la mer, le statut d’État, et la protection des personnes touchées, pour notre pays, a affirmé le représentant, « c’est un pas de géant dans la bonne direction ».

M. Sarufa a attiré l’attention sur les questions relatives aux zones maritimes pour les États archipels tels que le sien, avant d’annoncer que la Papouasie-Nouvelle-Guinée est en train de finaliser les cartes et des coordonnées géographiques fixant ses nouvelles zones maritimes avant soumission au Secrétaire général.  « Il existe des règles spéciales pour les États archipels dans la partie IV de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, en particulier l’article 47 sur les bases maritimes des archipels », a souligné M. Sarufa.  Parmi ces règles, figurent un ratio eau/terre spécifique et une limitation sur la longueur des bases: or, la perte des petites îles périphériques ou des récifs découvrants en raison de la montée du niveau des eaux est de nature à modifier le statut même de ces bases et, par conséquent, les zones maritimes des États archipels, a observé le représentant.

C’est la raison pour laquelle ces questions d’importance doivent être examinées dans le cadre d’une analyse qui déterminerait le degré auquel le droit international dans sa forme actuelle est en mesure ou non de répondre à ces préoccupations, et comment les États peuvent développer des solutions pratiques.  S’agissant des migrations humaines, le représentant a recommandé à la CDI de prendre en compte la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole de 1967.

Mme OKSANA ZOLOTAROVA (Ukraine) s’est félicitée de l’adoption de projets de conclusion sur les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités.  Les projets de principe sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés revêtent une importance particulière pour son pays, a-t-elle dit ensuite, notant la faiblesse du cadre juridique existant.  « Il est grand temps que la CDI se penche sur cette question. » 

L’Ukraine a fait l’expérience des ravages causés par une Puissance occupante qui ne prête aucune attention aux dommages environnementaux causés en Crimée et dans le Donbass du fait de l’occupation, a témoigné la représentante.  La mauvaise gestion des zones naturelles et agricoles en Crimée a des conséquences sur les droits de la personne et la protection environnementale, a-t-elle poursuivi.  Elle a donné pour exemple la construction non autorisée du pont de Kertch, qui risque d’occasionner des dommages côtiers et environnementaux dans la mer d’Azov et contrevient au droit international humanitaire et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

M. DOROS VENEZIS (Chypre) a mis en garde contre une acceptation généralisée du concept d’« objecteur persistant », visé au projet de conclusion 15 relatif à la détermination du droit international coutumier.  Cette question relève de l’application de ce droit et pas de sa formation, a-t-il dit.  Une fois qu’une norme coutumière a été établie, il n’est pas possible d’y faire objection, a-t-il tranché.  Il a indiqué que peu d’États invoquent ce principe, qui est un « véritable virus inoculé au droit international coutumier ».  Un État ne peut déroger à ses obligations découlant d’une règle coutumière internationale, une fois que celle-ci a été identifiée, a insisté le délégué, en exprimant son désaccord avec les commentaires sur ce sujet.  Les objecteurs persistants sapent la pratique étatique de nombre d’États en développement.

Le délégué s’est dit lui-même « objecteur persistant » à ce projet de conclusion 15 sur un concept qui est « polémique » et n’a pas le soutien des États, même s’il est reconnu par la doctrine et la CDI.  Enfin, s’il a salué l’inscription de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international au programme à long terme de la Commission, il a déploré le manque de coopération entre la CDI et la Sixième Commission sur un sujet qui, en outre, a été traité par l’Association de droit international.  Au vu de ces doublons, le délégué de Chypre a douté de l’utilité de consacrer à ce nouveau sujet des ressources déjà « maigres ».

M. MANUEL DE JESÚS PIREZ PÉREZ (Cuba) s’est inquiété du nombre excessif de points inscrits à l’ordre du jour de la CDI.  En particulier, il a considéré que la compétence pénale universelle en tant que sujet ne remplit pas les conditions posées à la cinquantième session, et devrait faire l’objet de débats additionnels à la Sixième Commission.  Selon lui, les projets de conclusion sur les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités doivent respecter le régime établi par le Convention de Vienne sur le droit des traités, reflet de la pratique coutumière. 

Quant aux projets de conclusion relatifs à la détermination du droit international coutumier, le représentant les a trouvés opportuns en tant qu’outils de référence à l’intention des États et des praticiens du droit.  La conduite de l’État doit se limiter à la pratique de l’État, sans considérer la pratique des organisations internationales, a-t-il argué.  De plus, il a jugé le projet de conclusion 8 contradictoire, alors qu’il fait état de la pratique constante sans fixer de calendrier précis. 

M. GENE WAQANIVALU BAI (Fidji) a salué la décision d’introduire la question de l’élévation du niveau de la mer dans le programme de travail à long terme de la CDI.  Il a souligné les conséquences dévastatrices de cette élévation pour les populations qui pourraient être déplacées.  « Qu’adviendra-t-il de l’État dont les populations auront fui l’élévation de la mer?  Celui-ci aura-t-il disparu au regard du droit international ou faudra-t-il attendre qu’il soit submergé totalement par les eaux? »

En guise de réponse, le délégué a rappelé l’avis de la Cour internationale de Justice (CIJ) sur le Sahara occidental, selon lequel c’est à la population de déterminer l’avenir d’un territoire et non pas au territoire de déterminer l’avenir d’une population.

Mme PIERINA ALAFAMUA KATOANGA (Samoa) a salué la décision d’introduire la question de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international dans le programme de travail à long terme de la CDI.  Ce phénomène, a-t-elle témoigné, affecte les côtes industrielles de Samoa, la vie des communautés locales, les infrastructures et les écosystèmes, entre autres.  Dans ce pays très vulnérable aux changements climatiques, 70% de la population vit sur les côtes et se trouve exposée aux érosions, aux inondations et aux glissements de terrain. 

Pour les dirigeants des petits États insulaires en développement du Pacifique, la question de l’élévation du niveau de la mer mérite l’attention de la communauté internationale, en raison de l’urgence de la question mais aussi à cause du caractère progressif de l’élévation du niveau de la mer, a conclu la représentante.

M. JONGIN BAE (République de Corée) a commenté les projets de conclusion portant sur les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités.  Commentant le projet de conclusion 7 sur les effets possibles des accords ultérieurs et de la pratique ultérieure dans le contexte de l’interprétation, il a dit que toute modification substantielle faite par ce biais n’est pas régie par les articles 31 et 32, mais plutôt par l’article 39 de la Convention de Vienne de 1969.  Au sujet des projets de conclusions 12 et 13, la République de Corée souligne que l’intention des États parties est l’élément le plus important de l’interprétation d’un traité.  Il a indiqué que la pratique d’une organisation internationale ou le prononcé d’un organe conventionnel d’experts ne peuvent être considérés comme une pratique ultérieure au sens du paragraphe 3 b) de l’article 31 de la Convention de Vienne de 1969. 

S’arrêtant ensuite aux paragraphes 2 des projets de conclusions 6 et 10 sur la détermination du droit international coutumier, M. Bae a préconisé la cohérence dans l’utilisation des termes et dans l’ordre dans lequel ils y sont utilisés.  Ainsi, une explication serait nécessaire pour apporter des clarifications en cas de contradictions.  Il serait bien aussi d’éclaircir les commentaires relatifs au projet de conclusion 16 et à « d’autres formes de droit coutumier ».

Par ailleurs, la République de Corée note que le thème de l’élévation du niveau de la mer reflète l’inquiétude croissante des petits États insulaires en développement.  Les critères convenus à sa cinquantième session par la CDI sur les nouveaux sujets sont ici respectés.  Il s’agit selon le délégué d’un sujet « intergénérationnel », puisque la génération actuelle a le devoir d’établir un cadre juridique sur cette question.  Il a estimé également qu’elle s’inscrit dans la perspective de « ce que la loi doit être » en opposition à ce qu’elle est en ce moment. 

Quant à la compétence pénale universelle, M. Bae a rappelé que son pays a créé une législation sur la mise en œuvre du Statut de Rome, mais qu’il est d’avis que le sujet n’est pas encore assez « mûr » pour faire l’objet de conclusions significatives.

Mme MARIE-CHAROLETTE MCKENNA (Australie) a salué l’adoption des projets de conclusion sur les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités, qui constitueront une orientation utile pour les États et les organisations internationales.  En outre, l’inscription de la question de la compétence pénale universelle au programme de travail à long terme de la CDI est tout à fait positive afin d’assurer l’application du principe de responsabilité, de lutter contre l’impunité et de compléter les tribunaux internationaux. 

La question de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international représente une source de préoccupation importante pour les États du Pacifique, a rappelé la représentante.  Les États de la région se sont efforcés de clarifier plusieurs questions à ce sujet, notamment les délimitations maritimes, tout en respectant les dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.  En conclusion, elle a encouragé la CDI à se pencher sur cette question dans les plus brefs délais.

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