Soixante-treizième session,
25e & 26e séances, matin & après-midi
AG/J/3583

La Sixième Commission débat du jus cogens, « sujet très sensible », et entend le Président de la Cour internationale de Justice

Les délégations ont affiché aujourd’hui, devant la Sixième Commission, chargée des affaires juridiques, certaines divergences autour des normes impératives du droit international général (jus cogens), sujet « très sensible », selon l’expression de la délégation égyptienne, qui figure, dans le second groupe de chapitres thématiques du rapport* annuel de la Commission du droit international (CDI).  Outre l’examen de ces points, la Sixième Commission a entendu ce matin une allocution du Président de la Cour internationale de Justice, M. Abdulqawi Ahmed Yusuf, sur la désignation d’experts, notamment scientifiques.

D’emblée, compte tenu de l’importance « unique » du jus cogens, le délégué de la Chine a invité la Commission à faire preuve d’une « grande prudence », alors qu’elle a devant elle le troisième rapport du Rapporteur spécial.  La détermination de ses éléments et critères constitutifs doit en effet se fonder sur la Convention de Vienne sur le droit des traités et s’appuyer sur la pratique des États, a-t-il argué, tandis que son homologue de la France a appelé à la « mesure » sur ce sujet.

Le délégué de la Chine s’est également dit en désaccord avec le projet de conclusion 17, commenté par de nombreuses délégations, qui dispose que les résolutions du Conseil de sécurité ne sont pas contraignantes si elles entrent en conflit avec le jus cogens.  Selon le commentaire relatif à ce projet contenu dans le rapport, un « conflit direct » est « peu probable ».

Notant les critiques soulevées par ce projet de conclusion, le délégué de l’Autriche, pays « partisan convaincu de l’état de droit », a soutenu cette idée que les résolutions du Conseil puissent contrevenir potentiellement au jus cogens.  « Les pouvoirs du Conseil sont soumis à la Charte et au jus cogens », a-t-il déclaré.  Les résolutions violant une norme impérative deviennent caduques, a appuyé le représentant de l’Égypte.

Les délégations ont abordé d’autres aspects controversés du jus cogens, notamment ceux se rapportant à l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État.  La déléguée du Brésil a encouragé le Rapporteur spécial à mettre au point une liste illustrative des normes du jus cogens, tandis que son homologue de Chypre a souhaité qu’elle soit « non exhaustive ».  Le délégué du Japon a précisé que les normes figurant sur une telle liste n’auront pas de statut spécial les distinguant des autres normes de jus cogens qui n’y figurent pas.  Leurs homologues de l’Allemagne et des Pays-Bas ont repoussé l’idée d’une liste.

Plus globalement, le délégué de l’Italie a indiqué que le jus cogens présente une dimension théorique « qui ne peut être aisément occultée », si bien qu’il est difficile d’aboutir à des « projets de conclusion fructueux ».  Le représentant italien a proposé deux approches, soit une approche encore « plus large, encore moins axée sur la pratique », soit une approche resserrée sur les aspects spécifiques d’une possible application du jus cogens au droit des traités.

« Le Rapporteur spécial semble avoir une conception théorique du jus cogens comme manifestation d’un ordre juridique supérieur qui s’imposerait aux États », a critiqué le délégué de la France.  La Slovaquie et la République tchèque ont, elles aussi, noté que le Rapporteur spécial s’est basé principalement sur la doctrine plutôt que sur la pratique internationale.

À l’instar des autres orateurs, le représentant tchèque a, par ailleurs, commenté les projets de directive sur la protection de l’atmosphère, sujet qui fait partie, avec le jus cogens et l’application provisoire des traités, du second groupe de chapitres thématiques du rapport examiné par la Commission.  « Ces projets ne visent pas à remédier au grave défi de la détérioration de l’atmosphère », a-t-il regretté, en pointant le manque d’expertise technique de la CDI.  La CDI a atteint « un sommet de trivialité » en réaffirmant le principe de règlement pacifique des différends entre États relatifs à la protection de l’atmosphère, a asséné son homologue slovaque.

L’autre temps fort de la journée a été l’intervention du Président de la Cour internationale de Justice (CIJ), M. Abdulqawi A. Yusuf.  Celui-ci a centré son allocution sur la désignation d’experts, prévue à l’article 50 de son Statut, qui est l’un des outils de procédure dont dispose la Cour pour prendre en considération les questions scientifiques complexes soulevées dans un nombre croissant d’affaires qui lui sont soumises.

Le Président s’est dit convaincu que le recours à des experts permet à la Cour d’apprécier pleinement des questions scientifiques, « sans préjudice des droits procéduraux des parties ».  Il a détaillé la valeur ajoutée de ces experts, avant d’examiner les circonstances dans lesquelles la Cour devrait désigner ses propres experts. 

M. Yusuf a indiqué que le droit international n’est pas « une île », imperméable aux autres disciplines.  Au contraire, l’application de ce droit est de plus en plus influencée par les évolutions technologiques et scientifiques, a-t-il noté, en soulignant la pertinence à cette aune de l’article 50 précité, fruit de « l’incroyable prescience » des rédacteurs dudit Statut.

Enfin, M. Yusuf a regretté que son intervention se soit apparentée davantage à un « cours magistral » qu’à un dialogue interactif, comme initialement prévu, les délégations n’ayant pas souhaité poser de questions.  Le Président de la Commission a indiqué qu’il serait pertinent à l’avenir que les délégations soient informées à l’avance du thème de l’intervention du Président pour nourrir le débat.  « Notre silence ne doit pas être interprété comme une indifférence à la présentation du Président », a réagi le délégué du Pérou.

La Sixième Commission reprendra ses travaux mardi 29 octobre, à 10 heures.

*A/73/10

RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA SOIXANTE-DIXIÈME SESSION

Suite des déclarations sur les chapitres VI à VIII du rapport

S’agissant de la protection de l’atmosphère, M. HELMUT TICHY (Autriche) a commenté le projet de directive 12 sur le règlement des différends, déclarant que l’implication d’experts techniques et scientifiques dans une affaire peut être nécessaire si cette affaire est d’une certaine complexité.

Se tournant vers l’application provisoire des traités, le délégué a regretté que les projets de directives ressemblent par trop aux projets de directives provisoires adoptés l’année dernière.  Les suggestions faites par les délégations n’ont pas été prises en compte, a-t-il déploré.  Il a évoqué le projet de directive 9 sur l’extinction et la suspension de l’application à titre provisoire lorsqu’un État ou une organisation internationale notifie aux autres États ou organisations internationales son intention de ne pas devenir partie au traité.  S’il a salué la référence faite aux règles contenues dans les Conventions de Vienne, le délégué aurait souhaité des dispositions provisoires sur d’autres formes d’extinction et de suspension, notamment par le biais d’une extinction unilatérale.

À propos des normes impératives du droit international général (jus cogens), le délégué autrichien a noté les critiques soulevées par le projet de conclusion 17 qui dispose que les résolutions contraignantes des organisations internationales, y compris celles du Conseil de sécurité de l’ONU, n’établissent pas d’obligations contraignantes si elles sont en conflit avec une norme impérative du droit international général.  Partisan convaincu de l’état de droit, mon pays appuie l’idée que les résolutions du Conseil peuvent potentiellement contrevenir au jus cogens, a-t-il dit.  Il a tenu à rappeler un passage du rapport final de l’Initiative autrichienne de 2004 à 2008 qui indique que les pouvoirs du Conseil sont soumis à la Charte et au jus cogens.  M. Tichy a enfin évoqué le projet de conclusion 22, plus controversé, qui indique que les États ont l’obligation d’exercer leur compétence pour connaître des infractions interdites par les normes impératives du droit international général (jus cogens) lorsque ces infractions sont commises par leurs nationaux ou sur un territoire relevant de leur juridiction.  « Ce libellé laisse à penser qu’il autorise une compétence internationale pour poursuivre des infractions sanctionnées par le jus cogens sur la seule base du droit national. »  Toute compétence universelle doit s’exercer dans le cadre du droit international, a-t-il conclu. 

M. XU HONG (Chine) s’est opposé aux mentions faites hier, par la Cour permanente d’arbitrage (CPA), d’une sentence arbitrale relative à la mer de Chine méridionale, affirmant que la CPA n’a « aucune compétence » en la matière.  Selon lui, cette sentence arbitrale ultra vires « dénuée de toute légalité » est « manifestement une erreur » d’évaluation des faits et de l’application du droit, et sa mention à la Sixième Commission est « inappropriée ». 

Après avoir reconnu que la protection de l’atmosphère est une question « complexe et sensible », le représentant a rappelé la nécessité de se référer à l’accord en quatre points conclu en 2013 et à la pratique générale du droit, et de respecter pleinement les accords issus des négociations politiques et juridiques.  Il a exprimé son désaccord avec le projet de directive 3, sur l’obligation de protéger l’atmosphère, qui fait état de l’existence de règles du droit international à cet égard.  Quant à la directive 4, sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement, elle reprend le texte de certains traités relatifs à l’environnement et l’applique à la protection de l'atmosphère « sans tenir compte du contexte ».  

Se tournant vers l’application à titre provisoire des traités, M. Xu a estimé que la portée des obligations contraignantes pour les parties devait être considérée avec précaution.  L’importance « unique » du jus cogens devrait inciter la Commission à faire preuve d’une grande prudence.  La détermination de ses éléments et critères constitutifs doit en effet se fonder sur la Convention de Vienne sur le droit des traités et s’appuyer sur la pratique des États, a-t-il argué, sans viser au développement de nouvelles règles. 

S’agissant des normes impératives du droit international général (jus cogens), il s’est dit en désaccord avec le projet de conclusion 17, qui stipule que les résolutions du Conseil de sécurité ne sont pas contraignantes si elles entrent en conflit avec le jus cogens.  Il a invité la Sixième Commission à respecter la procédure dans l’examen de ce sujet afin de permettre aux États Membres d’exprimer leurs vues.

Pour ce qui est de la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, un autre chapitre, M. Xu a réitéré la position de la Chine voulant que le droit international doit tenir compte des différences entre les conflits internationaux et non internationaux.  Sur la question de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, il a rappelé que plusieurs États Membres ont fait part de leur objection à la disposition relative à la non-applicabilité de l’immunité ratione materiae formulée au projet d’article 7.

M. ANDREA TIRITICCO (Italie) a indiqué, s’agissant de la protection de l’atmosphère, que tout travail de la Commission sur ce sujet doit prendre en compte les risques environnementaux découlant de la pollution transfrontalière.  Il a noté le soin avec lequel le Rapporteur a évité toute interférence avec les négociations politiques actuelles sur la protection de l’environnement.  Il a salué l’attention portée à l’expertise technique et scientifique dans les contentieux sur la pollution atmosphérique.

S’agissant des normes impératives du droit international général (jus cogens), M. Tiriticco a salué l’équilibre trouvé entre les subtilités de ce sujet, y compris sur le plan théorique, et le souhait d’adopter une approche pratique. « Néanmoins, le sujet en lui-même présente une dimension théorique qui ne peut être aisément occultée, ce qui fait qu’il est difficile, à ce stade, d’aboutir à des projets de conclusions fructueuses. »  Il a proposé, soit une approche plus large, encore moins axée sur la pratique, ou alors, au contraire, une approche plus resserrée sur les aspects spécifiques d’une possible application du jus cogens au droit des traités.  Enfin, M. Tiriticco a salué l’approche équilibrée du rapport sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État.

Mme CHRISTINA HIOUREAS (Chypre) a souligné l’importance d’interpréter les traités d’une façon cohérente avec les normes impératives du droit international (jus cogens).  Elle a encouragé la Commission à examiner la question de savoir ce qui détermine l’existence d’un conflit entre le jus cogens et la Convention de Vienne sur le droit des traités, ainsi que les conséquences juridiques d’un tel conflit.  Si les travaux sur ce sujet devraient éviter toute déviation de la Convention de Vienne, la portée du jus cogens va au-delà du droit des traités, a-t-elle relevé.  Elle a en outre estimé que le nombre limité de normes du jus cogens rend possible l’élaboration d’une liste non exhaustive afin de clarifier cet aspect du droit international. 

M. MOHAMED EL SHINAWY (Égypte) a évoqué les normes impératives du droit international général (jus cogens), « sujet très sensible », et le projet de conclusion 11 sur la séparabilité des dispositions conventionnelles en conflit avec une telle norme.  Il a souhaité qu’il n’y ait pas d’exception à la nullité d’un traité en raison de la survenance d’une nouvelle norme impérative du droit international général (jus cogens).  Or ce projet prévoit des exceptions, notamment lorsque les dispositions qui sont en conflit avec la norme impérative du droit international général (jus cogens) n’ont pas constitué une base essentielle du consentement à être lié par le traité et qu’il ne serait pas injuste de continuer à exécuter ce qui subsiste du traité.  « Il n’y pas de critères clairs pour de telles exceptions », a tranché le délégué.

M. El Shinawy a relevé le projet de conclusion 17 qui dispose que les résolutions contraignantes des organisations internationales, y compris celles du Conseil de sécurité de l’ONU, n’établissent pas d’obligations contraignantes si elles sont en conflit avec une norme impérative du droit international général (jus cogens).  Les résolutions violant une norme impérative deviennent caduques et n’emportent aucune conséquence juridique, a-t-il précisé en conclusion.

Abordant la question des normes impératives du droit international général (jus cogens), Mme MAITE DE SOUZA SCHMITZ (Brésil) a considéré que le projet de conclusion 17, relatif à leurs conséquences sur les résolutions contraignantes des organisations internationales, devrait faire mention explicite des décisions du Conseil de sécurité qui sont également liées aux normes du jus cogens.  S’agissant des projets de conclusions 22 et 23, relatifs aux infractions interdites par des normes impératives du droit international général (jus cogens), et de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, la représentante a encouragé le Rapporteur spécial à mettre au point une liste illustrative des normes du jus cogens

Sur l’application à titre provisoire des traités, Mme Schmitz a noté que « l’intention des États ne peut pas être déduite mais doit être explicite ».  Mme Schmitz s’est félicitée de l’attention accordée à la Convention de Vienne sur le droit des traités dans le projet de directive 3.  Enfin, elle a noté le manque de pratique important concernant l’application provisoire des traités.

Allocution du Président de la Cour internationale de Justice

M. ABDULQAWI AHMED YUSUF, Président de la Cour internationale de Justice (CIJ), a centré son allocution sur la désignation d’experts, prévue à l’article 50 de son Statut, qui est l’un des outils de procédure dont dispose la Cour pour prendre en considération les questions scientifiques complexes soulevées dans un nombre croissant d’affaires qui lui sont soumises.

En vertu de l’article 50 du statut, « à tout moment, la Cour peut confier une enquête ou une expertise à toute personne, corps, bureau, commission, ou organe de son choix ».

Le Président s’est dit convaincu que le recours à des experts permet à la Cour d’apprécier pleinement des questions scientifiques, « sans préjudice des droits procéduraux des parties ».  Il a détaillé la valeur ajoutée de ces experts, avant d’examiner les circonstances dans lesquelles la Cour devrait désigner ses propres experts.  L’étude de la jurisprudence de la Cour révèle qu’elle n’a exercé qu’en quatre occasions cette faculté que lui confère l’article 50. 

Il a indiqué qu’il n’est pas surprenant de voir l’impact que la science a sur le droit international et les travaux de la Cour. « Cependant la Cour n’est pas l’arbitre des questions scientifiques. »  Ce n’est que lorsque des éléments de preuve de nature scientifique sont nécessaires pour le processus de prise de décisions et que ces éléments n’ont pas été fournis de manière adéquate par les parties que la Cour exerce son pouvoir de désigner ses propres experts, a-t-il déclaré.

M. Yusuf a indiqué que le droit international n’est pas « une île », imperméable aux autres disciplines.  Au contraire, l’application de ce droit est de plus en plus influencée par les évolutions technologiques et scientifiques, a-t-il conclu, en soulignant la pertinence à cette aune de l’article 50 précité, fruit de « l’incroyable prescience » des rédacteurs dudit Statut.

Pour illustrer son propos, le juge a donné deux séries d’exemples. La première série concerne des situations où les États ont défini le contenu de leurs obligations juridiques en se référant à des paramètres scientifiques donnés.  Ainsi, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon, Nouvelle Zélande (intervenant), la Cour devait statuer sur la question de savoir si le Japon menait son programme de chasse à la baleine « en vue de recherches scientifiques », conformément au paragraphe I de l’article VIII de la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, qui autorise à tuer des cétacés à de telles fins.  D’autres conventions internationales définissent une notion juridique à l’aide de termes scientifiques, revêtant souvent ceux-ci d’un sens précis.  Ainsi, l’article 76 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer définit le plateau continental au-delà de 200 milles marins en utilisant des paramètres scientifiques.

La seconde série d’exemples utilisée par M. Yusuf concerne des situations dans lesquelles les faits du différend porté devant la Cour doivent être établis conformément à des principes et méthodes scientifiques.  Ainsi, en l’affaire relative à des Usines de pâte à papier (Argentine C. Uruguay), la Cour devait déterminer si le rejet de certaines substances dans le fleuve Uruguay polluerait ce cours d’eau, en violation des obligations que le statut du fleuve impose à l’Uruguay.  L’affaire relative à des Epandages aériens d’herbicides (Équateur c. Colombie) posait des questions analogues.

Le Président, qui a présenté hier à l’Assemblée générale le rapport annuel de la CIJ, a rappelé au début de son discours deux tendances qui se font jour.  La première est l’augmentation considérable du nombre de décisions rendues par la Cour sur le fond et les procédures incidentes.  En 10 mois cette année, a-t-il rappelé, la Cour a rendu pas moins de quatre arrêts.  La seconde tendance qui se dessine est la diversité croissante des affaires soumises à la Cour.  En sus de litiges traditionnels, la Cour est de plus en plus saisie de différends ayant trait à d’autres sujets très divers, comme les droits de l’homme, les relations diplomatiques ou la protection de l’environnement.  « Seule juridiction internationale à compétence générale, elle peut connaître de toute question de droit international, sous réserve, bien entendu, du consentement des parties au différend. »

Considérant que le droit international permet aux États de choisir librement les moyens de s’acquitter de leurs obligations, M. CEZARY MIK (Pologne) a estimé que le projet de directive 10, relatif à la mise en œuvre en droit interne des obligations en vertu du droit international sur la protection de l'atmosphère, doit être précisé afin de mieux refléter cette notion.  De plus, l’incohérence entre le titre « Contrôle du respect » et le texte de la directive 11 soulève des « préoccupations significatives », notamment sur la notion de conformité. 

Concernant l’application à titre provisoire des traités, le représentant a noté qu’un préavis raisonnable devrait être donné quant à la conclusion de l’application provisoire d’un traité.  De plus, une disposition devrait être ajoutée au projet de Guide de l’application à titre provisoire des traités sur le modèle de l’article 70 de la Convention de Vienne, qui stipule que l’application provisoire n’affecte pas les droits et obligations des parties créés par l’exécution d’un traité avant son terme. 

M. Mik s’est ensuite interrogé sur la pertinence du projet de conclusion 8 sur les normes impératives du droit international général (jus cogens) relatif à l’acceptation d’une norme du droit international général en tant que jus cogens.  Estimant que les États sont libres de choisir le mode de règlement des différends, il a jugé superflue la conclusion 14 sur cette question.  Enfin, il a proposé l’élaboration d’une disposition spécifique afin de prendre en compte les résolutions du Conseil de sécurité.

M. LIONEL YEE (Singapour) a déclaré que sa délégation entend présenter ses observations détaillées sur les projets de directive concernant la protection de l’atmosphère avant le 15 décembre. 

L’absence de commentaires relatifs aux projets de conclusion sur les normes impératives du droit international général (jus cogens) rend difficile l’analyse de ces conclusions, a continué le délégué.  Il a salué les projets de conclusion 10 à 13 visant à affirmer les conséquences des contradictions entre le droit des traités et les normes impératives du droit international.  S’agissant du projet de conclusion 14, sur la procédure recommandée pour le règlement des différends concernant un conflit entre un traité et une norme du jus cogens, il s’est dit préoccupé par le chevauchement avec les procédures établies par la Convention de Vienne sur le droit des traités.  En outre, cette conclusion est selon lui inappropriée car elle ne présente qu’une recommandation de procédure.

Pour M. PABLO ADRIÁN ARROCHA OLABUENAGA (Mexique), le projet de directive relatif à la mise en œuvre au niveau national des obligations découlant de la protection de l’atmosphère coïncide avec les mécanismes utilisés par les États pour s’acquitter de leurs obligations en vertu du droit international.  En outre, la directive portant sur le règlement pacifique des différends doit être interprétée conformément à l’Article 33(1) de la Charte des Nations Unies.  Par ailleurs, le représentant a considéré que le projet de Guide de l’application à titre provisoire des traités reflète une vision pragmatique de ce sujet qui sera utile aux États Membres comme aux organisations internationales. 

S’agissant des normes impératives du droit international général (jus cogens), M. Arrocha s’est félicité que les projets de conclusion soient fondés sur des textes déjà approuvés par la Sixième Commission, tels que la Convention de Vienne sur le droit des traités et la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite.  Il a suggéré l’ajout d’un projet de conclusion portant sur les conséquences des normes du jus cogens sur les principes généraux du droit, afin que soient prises en compte toutes les sources du droit international.  Le représentant a de plus appuyé la recommandation contenue dans le projet de conclusion 14, voulant que tout conflit entre un traité et une norme du jus cogens soit soumis à la Cour internationale de Justice (CIJ).

Abordant un autre thème, la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, le représentant a invité la CDI à définir, dans ses futurs rapports, les concepts de « juridiction » et de « contrôle » en lien avec la doctrine et la jurisprudence en matière de responsabilité des États, notamment pour les territoires occupés par des acteurs non étatiques bénéficiant de l’appui d’États tiers.  Par ailleurs, il a rejoint la position du Rapporteur spécial voulant que la responsabilité de l’État pour un fait internationalement illicite ne se transfère pas automatiquement à l’État successeur. 

M. PETR VALEK (République tchèque) a indiqué que les projets de directives relatifs à la protection de l’atmosphère manquent de « dispositions substantielles » et qu’ils ne visent pas à remédier au grave défi de la détérioration de l’atmosphère.  « À raison, puisque la Commission ne possède pas l’expertise technique et scientifique requise. »

Le délégué a ensuite salué l’adoption du texte du projet de Guide de l’application à titre provisoire des traités, avant d’aborder les normes impératives du droit international général (jus cogens).  Il a noté que l’approche du Rapporteur spécial sur ce sujet « à la dynamique évolutive » se base principalement sur des références à la doctrine plutôt que sur la pratique internationale.  « L’accent ne devrait pas être mis sur quelles normes acquièrent un caractère impératif du droit international général, mais plutôt comment, c’est-à-dire par quel procédé, une norme impérative du droit international général peut être identifiée », a conclu M. Valek.

M. FRANÇOIS ALABRUNE (France) a regretté l’absence des Rapporteurs spéciaux au présent débat sur la protection de l'atmosphère, se disant d’autant plus « surpris » que ce sujet apparaît comme une priorité.  Il a souhaité la tenue d’un pacte mondial pour l’environnement afin de proposer un cadre universel destiné à éviter la fragmentation du droit international sur l’environnement.  Selon lui, des interrogations persistent sur la valeur juridique des projets de directive, notamment en raison de la référence aux obligations des États.  La directive 10 et l’ensemble des projets de directives ne renvoient pas à de nouvelles obligations des États mais bien à des obligations existantes, a-t-il noté, ajoutant que la faible référence à la pratique internationale rend difficile l’identification d’une tendance en la matière.

M. Alabrune a contesté la méthode utilisée par le Rapporteur spécial pour élaborer les projets de conclusion sur les normes impératives du droit international général (jus cogens), notant qu’aucun des projets n’a été renvoyé à la plénière, et que la Commission ne les a pas incorporés à ses rapports annuels.  Il a déploré l’absence de commentaires relatifs aux projets de conclusion, ajoutant qu’ils sont pourtant nécessaires à l’examen de ce sujet « important » et que leur absence prive les délégations de la possibilité d’en débattre au sein de la Sixième Commission.  Notant que les interactions entre la CDI et la Sixième Commission sont fondamentales pour la légitimité de la Commission, il a estimé que cela constitue une remise en cause des méthodes de travail de la CDI.  Il ressort de l’examen des travaux de la CDI sur le jus cogens que le Rapporteur appuie ses travaux sur des références doctrinales plutôt que sur la pratique en la matière, bien que limitée.  Puisque les projets de conclusion n’ont pas encore été adoptés en séance plénière, il est temps de remédier à cette situation, a-t-il conclu.

Le représentant a ajouté que le Rapporteur spécial semble avoir une conception théorique du jus cogens comme manifestation d’un « ordre juridique supérieur » qui s’imposerait aux États, tout en appelant à des garanties procédurales sur l’applicabilité de toute obligation internationale.  Pour lui, la détermination d’une norme comme impérative devrait être soumise à un procédé particulièrement exigeant.

M. METOD SPACEK (Slovaquie) a jugé pertinentes les préoccupations exprimées par les délégations lors des séances précédentes de la Sixième Commission sur l’approche générale des débats concernant la protection de l’atmosphère.  Il a noté que les projets de directive ne font que « réaffirmer une évidence » ainsi que des règles « rudimentaires » et générales du droit international qui ne s’appliquent pas directement à la protection de l’atmosphère.  Alors que la mise en œuvre nationale des obligations internationales relève du droit souverain des États, il n’est d’aucune utilité de rappeler les options existantes pour la réalisation de ce droit.  Avec le projet de directive 12, la CDI a atteint « un sommet de trivialité » en réaffirmant le principe de règlement pacifique des différends, a-t-il asséné, ajoutant que cette approche peut s’avérer « dangereuse » en ouvrant la porte à des spéculations sur « des motifs secrets ».

Par ailleurs, M. Spacek a déploré le manque de clarté entourant la question des normes impératives du droit international général (jus cogens), et invité la Commission à la prudence.  Il a toutefois salué la cohérence des projets de conclusion et le fait que le Rapporteur spécial soit allé au-delà du droit des traités, tout en déplorant son manque de concision.  En outre, a-t-il noté, certains projets de conclusion sont fondés sur des opinions doctrinales plutôt que sur la pratique des États, bien que limitée.  Il a aussi considéré « sans fondement » le projet de conclusion 14, qui recommande de soumettre les différends relatifs au jus cogens à la Cour internationale de Justice (CIJ).

M. CHRISTOPHE EICK (Allemagne) a noté que le point de savoir si un traité est en conflit avec une norme impérative du droit international général (jus cogens) pouvait avoir des implications lourdes, c’est pourquoi l’Allemagne propose d’inclure un projet de conclusion sur la procédure recommandée.  Constatant que le débat sur l’adoption d’une liste énumérative des normes du jus cogens restait ouvert, le représentant a réitéré un point déjà évoqué lors de sa déclaration de 2017, à savoir qu’une telle liste pourrait mener à de mauvaises conclusions et risquerait d'établir un statu quo pouvant entraver l’évolution du jus cogens à l’avenir.  Par conséquent, l’Allemagne juge que la CDI n’a pas besoin d’entreprendre la tâche « énormément difficile » d’adopter une telle liste.

Dans un commentaire plus général sur la procédure suivie par la Sixième Commission dans ses travaux sur ce point, l’Allemagne a constaté que le projet de conclusions était actuellement en cours d’examen par le Comité de rédaction, sans qu’il ne soit examiné ni commenté annuellement par la plénière, tant que la première lecture de l’ensemble du projet n’est pas terminée.

C’est un désavantage pour plusieurs raisons selon l’Allemagne.  D’une part, les États Membres ne peuvent pas donner leur avis avant la première lecture du projet fini; d’autre part, cet écart par rapport aux pratiques habituelles de la CDI leur complique la tâche. 

M. YUSUKE NAKAYAMA (Japon) a commenté un paragraphe du préambule aux projets de directive sur la protection de l’atmosphère, selon lequel « la protection de l’atmosphère contre la pollution atmosphérique et la dégradation atmosphérique est une préoccupation pressante de l’ensemble de la communauté internationale ».  Notant le fait que l’Accord de Paris parle d’une « préoccupation commune de l’humanité », il a souhaité une actualisation de ce paragraphe.

S’agissant des normes impératives du droit international (jus cogens), le délégué a indiqué que la détermination de ses éléments et critères constitutifs doit se fonder sur la Convention de Vienne sur le droit des traités.  Il a souhaité que la Commission consacre un temps suffisant à ce sujet important, avant d’appeler de ses vœux une liste illustrative des normes du jus cogens, dont il a souligné l’utilité.  « Néanmoins, un soin spécial devra être apporté à la préparation de cette liste afin d’éviter toute conception erronée selon laquelle les normes ainsi listées auraient un statut spécial les distinguant des autres normes qui pourraient être identifiées comme de jus cogens mais qui ne figurent pas dans la liste », a conclu M. Nakayama.

Selon M. ANDREJ SVETLICIC (Slovénie), la source de l’application à titre provisoire des traités n’est toujours pas claire.  Il a ainsi souhaité que puisque l’accord donné à une telle application est une condition préalable, cela doit se refléter dans la directive 6 du projet de Guide sur l’effet juridique de l’application à titre provisoire.

Le délégué a invoqué ensuite la question spécifique de la déclaration unilatérale et souligné la pertinence à ce titre de la Convention de Vienne sur la succession des États.  L’article 28 de cette Convention dispose qu’un traité bilatéral qui, à la date d’une succession d’États, était en vigueur ou était appliqué à titre provisoire à l’égard du territoire auquel se rapporte la succession d’États est considéré comme s’appliquant à titre provisoire entre l’État nouvellement indépendant et l’autre État intéressé.  Nous ne voyons pas pourquoi cette règle ne s’appliquerait qu’à la succession d’États, a-t-il conclu.

M. MARTIN MANDVEER (Estonie) a déclaré, concernant la question de la protection de l’atmosphère, que la coopération internationale est d’une grande importance et que les États devraient soutenir les recommandations allant en ce sens.  L’Estonie considère aussi que les défis auxquels font face les pays en développement et les pays les moins avancés doivent être reconnus dans les lignes directrices.  « Bien que la protection de l’atmosphère soit une responsabilité commune, nous avons des capacités différentes », a-t-il dit.

S’exprimant sur l’application à titre provisoire des traités, le représentant a jugé redondantes les directives 3 (« Règle générale ») et 4 (« Forme de l’accord ») du projet de Guide.  Il a proposé qu’elles soient reformulées ou fondues, de façon à ce que les références aux formes d’application provisoire des traités, contenues dans les traités eux-mêmes, soient retirées.  La délégation apprécie en outre l’inclusion de clauses types reflétant les meilleures pratiques des États.

Enfin, s’agissant des normes impératives du droit international général (jus cogens), l’Estonie reconnaît les difficultés actuelles de trouver un consensus sur ces normes.  Son délégué s’est dit favorable à l’élargissement du projet de conclusion 11, sur la séparabilité des dispositions conventionnelles en conflit avec une telle norme, visant à inclure les actes des organisations internationales comme créant des obligations juridiques envers les États.  Il a estimé aussi que le projet 14, sur la procédure recommandée pour le règlement des différends concernant un conflit entre un traité et une norme du jus cogens, doit être clarifié, en raison des contradictions qu’il contient.  Il a trouvé également que le projet 15 sur les conséquences du jus cogens sur le droit international coutumier ne reflète pas assez la complexité de la question, car il n’analyse pas tous les aspects du droit international coutumier. 

M. RENÉ LEFEBER (Pays-Bas) a trouvé appropriée l’élaboration du projet de Guide de l’application à titre provisoire des traités.  Il a toutefois rappelé que toute conclusion sur ce sujet devrait découler, en premier lieu, de la pratique des États. 

S’agissant des normes impératives du droit international général (jus cogens), il a noté que plusieurs éléments du jus cogens demeurent contestés.  Il a fait part de ses préoccupations quant au manque de clarté entourant le concept de jus cogens, y compris son identification et son application.  Dans le projet de conclusion 14, la procédure relative au règlement des différends en cas de conflit entre le jus cogens et un traité est similaire à l’article 66 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, à la différence qu’il ne comporte pas de règle procédurale relative, entre autres, à l’invalidité d’un traité.  M. Lefeber a donc suggéré d’ajouter un paragraphe reflétant les règles générales contenues dans les articles 65 et 67 de la Convention.  Enfin, il a réitéré l’opposition de son pays à l’élaboration d’une liste, illustrative ou autre, des normes du jus cogens, considérant qu’elle aurait pour effet de prévenir l’émergence de la pratique des États et de l’opinio juris

M. CARLOS JIMENEZ PIERNAS (Espagne) a abordé la protection de l’atmosphère et commenté les projets de directives 10 et 11, respectivement sur la « mise en œuvre » en droit interne des obligations en vertu du droit international sur la protection de l’atmosphère, et le « contrôle du respect » par les États de leurs obligations.  Ces deux expressions, en langue espagnole, peuvent être potentiellement synonymes, a-t-il dit, en souhaitant donc leur réécriture.  Il a suggéré à la place « mise en œuvre nationale » et « contrôle international du respect ».  Le délégué a, en outre, demandé des clarifications pour savoir si les projets de directives s’appliquent également aux organisations internationales et pas seulement aux États.

S’agissant de l’application à titre provisoire des traités, le délégué espagnol a notamment discuté de la directive 7 sur les réserves du projet de Guide.  Selon ce texte, un État, au moment de convenir de l’application provisoire d’un traité ou d’une partie d’un traité, peut formuler des réserves visant à exclure ou à modifier l’effet juridique produit par l’application à titre provisoire de certaines dispositions de ce traité, a-t-il dit.  « Mais qu’en est-il des réserves formulées lors de la signature d’un traité et qui, selon l’article 23.3 de la Convention de Vienne de 1969, doivent être confirmées par l’État au moment d’exprimer son consentement à être juridiquement lié par un traité? »  Le délégué a, en conséquence et en conclusion, demandé une clarification sur ce point.

M. VISHNU DUTT SHARMA (Inde) a déclaré que le projet de conclusion 14 sur les normes impératives du droit international général (jus cogens), sur la procédure recommandée pour le règlement des différends concernant un conflit entre un traité et une telle norme, devrait, comme l’article 66 de la Convention de Vienne, tenir compte des préoccupations des États Membres et ne pas restreindre le règlement des différends à la seule Cour internationale de Justice.  Il a estimé qu’une étude approfondie du Chapitre VII et de l’Article 103 de la Charte des Nations Unies permettrait d’éclairer le débat sur le projet de conclusion 17 relatif à l’invalidité des résolutions contraignantes des organisations internationales, y compris les résolutions du Conseil de sécurité. 

Quant aux projets de conclusion sur la protection de l’atmosphère, ils devraient avoir pour effet de rappeler aux États leurs obligations en la matière et la nécessité de s’en acquitter conformément à la procédure envisagée dans les mécanismes internationaux, a poursuivi M. Sharma.  Enfin, il a invité la CDI à examiner le concept de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, sans lier cette question à la Cour pénale internationale (CPI).

M. JAMES KINGSTON (Irlande) s’est félicité de l’adoption en première lecture du texte du projet de Guide de l’application à titre provisoire des traités et des commentaires y relatifs.  Il a salué la décision d’amender la directive 6 en remplaçant la phrase « les mêmes effets juridiques » par « une obligation juridiquement contraignante d’appliquer le traité ou une partie de celui-ci ». À propos de la directive 7, l’Irlande a noté les divergences de vue parmi les membres de la Commission sur la question de savoir s’il est nécessaire d’inclure une disposition sur les réserves dans le cadre de l’application provisoire des traités.  Selon lui, il n’existe pas de cas où un traité aurait prévu la formulation de réserves en relation avec l’application provisoire.  Aucune trace non plus de cas où un État aurait formulé des réserves à un traité appliqué à titre provisoire.  À ce titre, la délégation irlandaise a considéré qu’il fallait procéder à de plus amples recherches quant aux pratiques des États et des organisations internationales sur ce sujet précis.

Sur l’élaboration de clauses types, il a jugé qu’elle fournit une assistance utile dans les cas où l’application provisoire est jugée appropriée.  Cependant, il y aurait, selon lui, besoin de « flexibilité » dans un domaine où les différents systèmes institutionnels et judiciaires pourraient chercher à utiliser une application provisoire.

M. ANDREI N. METELITSA (Bélarus) a souligné la nécessité de respecter les bases méthodologiques de la CDI, notamment en s’appuyant sur la pratique des États.  Seule la pratique des États peut constituer les normes impératives du droit international, a-t-il insisté, alors que les organisations internationales et les juridictions peuvent contribuer à identifier la pratique des États.  Dans le projet de conclusion 5, les sources du jus cogens ne sont pas identifiées correctement, a-t-il relevé.  Pour déterminer les normes impératives, il faut déterminer des critères qui ne font pas polémique, alors que le projet de conclusion 7, qui parle d’une majorité d’États pour identifier une norme du jus cogens, est insuffisant. 

Se référant au projet de directive 1 sur la protection de l’atmosphère, il a identifié les facteurs naturels et anthropiques, et invité la Commission à fournir des précisions sur cette question.  

Mme PIRANAJ THONGNOPNUA YVARD (Thaïlande) a salué l’adoption d’un projet de Guide de l’application à titre provisoire des traités.  Elle a rappelé que son pays est doté d’un système dualiste, les dispositions internationales devant être transposées dans le droit interne pour s’appliquer.

La déléguée a ensuite déclaré que le seuil d’identification des normes impératives du droit international général (jus cogens) doit être plus élevé et plus clair que la seule expression « par une large majorité d’États ».  L’établissement d’une liste illustrative de normes du jus cogens pourrait entraver le développement du jus cogens lui-même, qui peut évoluer au cours du temps, a-t-elle dit.  Enfin, elle a indiqué que la reconnaissance d’un jus cogens régional pourrait saper la notion de jus cogens comme normes étant acceptées et reconnues par la communauté internationale dans son ensemble.

Les règles du droit international relatives à la protection de l’atmosphère doivent être identifiées, interprétées et mises en œuvre de façon cohérente, a déclaré Mme VICTORIA HALLUM (Nouvelle-Zélande).  Elle a apprécié l’accent mis sur la nécessité pour les États de se conformer aux règles et aux procédures découlant des accords internationaux sur la protection de l’atmosphère. 

S’agissant des normes impératives du droit international général (jus cogens), Mme Hallum a dit attendre avec intérêt la décision de la CDI quant à la pertinence d’élaborer une liste illustrative.  Toutefois, devant la faible pratique des États et l’impact potentiel du jus cogens sur le droit international, elle a invité la Commission à adopter une approche « prudente et équilibrée ».  Sur un autre chapitre, la représentante a souligné l’importance de mener des consultations avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés.

Mme ALINA OROSAN (Roumanie) a douté de l’utilité du projet de directive 10 sur la mise en œuvre en droit interne des obligations en vertu du droit international sur la protection de l’atmosphère.  Elle a considéré qu’un lien plus direct avec les obligations internationales spécifiques sur la protection de l’atmosphère était nécessaire.  La Roumanie soutient l’usage de mécanismes coercitifs en matière de protection environnementale.  La représentante a ensuite cité le paragraphe 2 de la directive 11 sur le contrôle du respect des obligations: « Pour assurer la conformité, des procédures de facilitation ou d’exécution peuvent être utilisées »; elle a remarqué que les deux procédures pourraient être utilisées subséquemment: d’abord les procédures de facilitation, ensuite les mesures d’exécution.

Concernant l’application à titre provisoire des traités, la Roumanie s’aligne sur l’Union européenne, en réclamant toutefois « davantage de clarté » concernant « l’obligation pour les États Membres ou les organisations internationales de ne pas participer aux négociations des traités ».

Enfin, à propos des normes impératives du droit international général (jus cogens), la Roumanie aurait apprécié que tous les textes des projets de conclusions et les commentaires reflétant la vue du CDI sur le sujet soient à disposition, d’autant plus que des travaux importants ont déjà été effectués sur ce point; cela aurait permis un dialogue constructif entre la CDI et la Sixième Commission.

Espérant un engagement de la CDI en ce sens, Mme Orosan a préconisé une approche basée sur la pratique des États plutôt qu’une approche doctrinale; elle a souhaité que le Rapporteur spécial accorde davantage d’attention au droit international existant, et que l’élaboration des normes ne dévie pas de ce canevas; elle a enfin réclamé de la constance avec les autres sujets examinés par la CDI ou en train de l’être, ceci pour empêcher un phénomène de fragmentation, ou des contradictions dans les déclarations, qui pourraient entraver le mandat de la CDI.

Sur le sujet de la Protection de l’atmosphère, M. PAULO ALEXANDRE COLAÇO PINTO MACHADO (Portugal) a estimé que les 12 projets de directives reflètent une approche équilibrée de ce problème auquel le Portugal est très attaché.  Par ailleurs, il a soutenu la formulation utilisée pour le projet de directive 12 établissant que les différends devaient se régler par des moyens pacifiques.

Sur la question de l’application à titre provisoire des traités, le représentant a souligné qu’elle était incompatible avec la Constitution de son pays.  S’il s’est félicité de nombreuses évolutions positives dans le texte révisé du projet de Guide, certains points continuent de poser, selon lui, problème.  Ainsi, il a salué l’affirmation dans la directive 3 de la nature volontaire du mécanisme d’application provisoire.  Il a aussi relevé que la nouvelle directive 6 ne laisse désormais plus de place au doute ni à la confusion.  En revanche, la directive 7 continue d’utiliser l’expression « effet juridique » qui réintroduit une incertitude que la directive 6 avait précédemment supprimé.  « Même si cette expression provient de la définition de la réserve dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, nous préfèrerions une formulation moins ambigüe », a insisté le délégué.  Étant donné le manque de pratique des États sur cette question, le Portugal a suggéré que la Commission réfléchisse plus attentivement à la question des réserves.  Il s’est aussi félicité des clauses types présentées par le Rapporteur spécial qui seraient, selon lui, un excellent complément aux directives.

Le délégué s’est, finalement, attardé sur le sujet des normes impératives du droit international général (jus cogens).  Pour lui, le simple fait de rendre les normes internationales plus compréhensibles contribue à renforcer la stabilité du système juridique international.  Il a félicité la Commission pour l’équilibre qu’elle a trouvé entre théorie et pratique pendant cette session.  Selon lui, elle a bien mis en lumière que les États et les organisations internationales ont des obligations positives au titre des normes préliminaires du droit international général.  Le Portugal a estimé que s’assurer d’une mise en œuvre des traités est essentiel pour la sécurité juridique internationale.  Toutefois, a-t-il ajouté, la mise en œuvre d’un traité dont les normes sont invalides à cause d’un conflit avec une norme impérative devrait être protégée quand ses bases essentielles ne sont pas en jeu.

M. AMRITH ROHAN PERERA (Sri Lanka) a indiqué que le sujet « protection de l’atmosphère » ne peut être débattu sans les apports de la communauté scientifique.  Il a commenté un paragraphe du préambule aux projets de directive sur la protection de l’atmosphère, selon lequel « la protection de l’atmosphère contre la pollution atmosphérique et la dégradation atmosphérique est une préoccupation pressante de l’ensemble de la communauté internationale ».

Notant le fait que l’Accord de Paris parle d’une « préoccupation commune de l’humanité », il a souhaité une actualisation de ce paragraphe et son remplacement donc par « préoccupation commune de l’humanité ».  Il a prôné une « approche agressive » s’agissant des efforts visant à définir et à remédier à la dégradation environnementale du fait de l’homme.  Enfin, le délégué a souhaité au paragraphe 6 du préambule un élément de langage reflétant davantage les avertissements émis par la communauté scientifique.

Mme ZAMAKHINA EVGENIIA (Fédération de Russie) a mentionné que la législation russe des traités est fondée sur les dispositions de la Convention de Vienne, et permet l’application à titre provisoire des traités.  Selon elle, l’application provisoire d’un traité cesse si l’État fait part aux autres États de son intention de ne pas devenir partie aux traités.  Récemment, la Russie a mis fin à l’application provisoire d’un traité multilatéral mais le greffier du traité a considéré que la Russie demeure liée à ses obligations découlant du traité, tout en appelant à approfondir l’examen de cette question.  Selon la représentante, une tendance se dessine afin de rendre l’application provisoire des traités de plus en plus facile pour les parties, ce qui pourrait mettre en péril le droit des traités et le système juridique international dans son ensemble. 

Abordant les normes impératives du droit international général (jus cogens), Mme Evgeniia a exprimé son soutien à la position de la CDI, qui s’est appuyée sur les textes de la Convention de Vienne.  Selon elle, le recours à la Cour internationale de Justice (CIJ) pour le règlement des différends n’est pas conforme à la forme non normative des projets de conclusions sur le jus cogens.  En ce qui concerne l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, Mme Evgeniia a rappelé que cette question a déjà fait l’objet d’une étude de la CDI.

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