Soixante-treizième session,
45e séance – matin
AG/SHC/4251

La Troisième Commission adopte un texte « novateur » sur la lutte contre la traite à des fins de trafic d’organes

Au cours d’une brève séance, la Troisième Commission, chargée des questions sociales, humanitaires et culturelles a adopté, aujourd’hui sans vote, deux nouveaux projets de résolution dont elle était saisie, notamment un « texte novateur » pour combattre la traite des personnes à des fins de prélèvement d’organes et de trafic d’organes humains dans le cadre de la « Prévention du crime et justice pénale ».  Le second texte porte sur « Les droits de l’homme dans l’administration de la justice ». 

L’Espagne, principale coauteure du premier texte avec le Guatemala, a précisé que le projet visait à aborder les trois dimensions -droits de l’homme, santé et justice pénale- à partir desquelles les crimes liés à la traite aux fins de trafic d’organes doivent être appréhendés.  En présentant ce projet de résolution devant l’Assemblée générale, les coauteurs entendent promouvoir la coopération entre les différents agences et organismes de l’ONU, a fait observer le délégué.

Aux termes de ce texte, intitulé « Adoption de mesures efficaces et renforcement et promotion de la coopération internationale concernant le don et la transplantation d’organes pour prévenir et combattre la traite des personnes à des fins de prélèvement d’organes et de trafic d’organes humains », l’Assemblée générale prierait l’Organisation mondiale de la Santé, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme de continuer de fournir des orientations aux États Membres pour qu’ils mettent au point des programmes ordonnés, éthiques et acceptables de prélèvement et transplantation d’organes humains à des fins thérapeutiques et renforcent la coordination dans la lutte contre le trafic d’organes et la traite des personnes à des fins de prélèvement d’organes.

Le Bélarus a rappelé qu’il avait été, dès 2014, à l’origine de cette question et a suggéré de passer désormais à l’élaboration d’un document universel juridiquement contraignant sur cette question.

Le Secrétariat a précisé que la mise en œuvre de certaines activités prévues au titre de ce projet de résolution pourraient être menées sous réserve de la fourniture de contributions extrabudgétaires d’un montant total de 762 300 dollars des États-Unis. 

Le deuxième texte qui s’inscrit dans le cadre des « questions relatives aux droits de l’homme, y compris les divers moyens de mieux assurer l’exercice effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales », a été négocié dans un esprit très constructif, s’est félicitée l’Autriche, principale auteure de cette résolution biennale.  Sans se dissocier du texte, les États-Unis ont toutefois indiqué qu’ils n’étaient pas en mesure de le coparrainer car il demande de mettre en œuvre des obligations en vertu de traités auxquels les États-Unis ne sont pas parties.

La Troisième Commission se prononcera mardi 13 novembre à partir de 10 heures sur d’autres projets de résolution.

QUESTIONS RELATIVES AUX DROITS DE L’HOMME, Y COMPRIS LES DIVERS MOYENS DE MIEUX ASSURER L’EXERCICE EFFECTIF DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES

Décision sur un projet de résolution

Par le projet de résolution intitulé « Les droits de l’homme dans l’administration de la justice » (A/C.3/73/L.46), adopté sans vote, l’Assemblée générale lancerait un appel aux gouvernements pour qu’ils inscrivent l’administration efficace de la justice et l’égal accès de chaque personne à la justice dans les efforts qu’ils font pour mettre en œuvre le Programme de développement durable à l’horizon 2030 ainsi que dans leurs plans nationaux de développement. 

L’Assemblée générale demanderait aux États d’appliquer le principe de la responsabilité pénale individuelle et de s’abstenir de détenir des personnes au seul motif de leur lien de parenté avec un suspect.  Elle leur demanderait également de se conformer à leurs obligations et engagements internationaux en veillant à ce que toute personne privée de liberté du fait de son arrestation ou de son placement en détention puisse promptement saisir un tribunal compétent pour statuer sur la légalité de sa détention et ordonner sa libération en cas d’illégalité de la détention ou de l’emprisonnement, et promptement bénéficier de l’aide d’un conseil juridique.

À cet égard, l’Assemblée générale exhorterait tous les États à envisager de créer, de maintenir, ou de les améliorer s’ils existent déjà, des mécanismes nationaux indépendants ayant pour mission de surveiller tous les lieux de détention et de s’entretenir en privé avec toute personne privée de liberté, conformément au texte révisé de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela).

L’Assemblée générale demanderait aussi aux États de veiller à se doter d’un système approprié de gestion des fichiers et des données concernant les détenus et de procéder immédiatement à une enquête sérieuse et impartiale sur toute violation présumée des droits de l’homme de toutes personnes privées de liberté.  Elle leur demanderait par ailleurs de veiller à ce que les personnes handicapées aient un accès effectif à la justice.

L’Assemblée générale exhorterait les États à s’efforcer de réduire le recours à la détention provisoire.  Elle les encouragerait à s’attaquer à la question de la surpopulation carcérale par des mesures efficaces, y compris en multipliant et en généralisant les mesures alternatives à la détention provisoire et à l’emprisonnement.  Elle les exhorterait également à prêter une attention particulière aux conditions de détention ou d’emprisonnement des personnes vulnérables ou marginalisées et à leurs besoins particuliers.

L’Assemblée générale encouragerait les États à prendre toutes les mesures efficaces nécessaires pour prévenir toutes formes de violence contre les enfants dans le système de justice ou y répondre, notamment dans le cadre du système de justice informelle. 

L’Assemblée générale exhorterait les États à bannir de leurs textes comme dans leur pratique, l’imposition de la peine capitale, de la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération, ou de châtiments corporels à tout auteur d’infraction âgé de moins de 18 ans, et les encouragerait à envisager d’abolir toutes autres formes de réclusion à perpétuité pour toute infraction dont l’auteur serait âgé de moins de 18 ans.  Elle encouragerait les États à ne pas fixer à un niveau trop bas l’âge minimum de la responsabilité pénale et prendrait note à cet égard de la recommandation faite par le Comité des droits de l’enfant de relever l’âge minimum de la responsabilité pénale à un minimum absolu de 12 ans, et de continuer à le relever. 

Enfin, elle encouragerait les États à recueillir des informations pertinentes sur les enfants qui se trouvent entre les mains de la justice pénale, afin d’améliorer leur administration de la justice tout en tenant compte du droit des enfants au respect de leur vie privée. 

Déclaration

En tant que principale auteure de cette résolution biennale, l’Autriche a remercié les délégations qui se sont portées coauteures et a indiqué que le texte avait été négocié dans un esprit très constructif.  Elle a salué l’appui des délégations qui avaient permis d’atteindre un consensus dans une période de temps limitée et de présenter un texte qui renforce de manière significative les droits de l’homme dans l’administration de la justice.  Sur cette base, l’Autriche s’est dite confiante que ce projet de résolution puisse être adopté par consensus par la Troisième Commission.

Explication de position

Réaffirmant qu’il faut garantir les droits de l’homme dans l’administration de la justice, les États-Unis ont déclaré se joindre au consensus sur ce texte.  Ils ont toutefois indiqué qu’ils n’étaient pas en mesure de le coparrainer car il demande de mettre en œuvre des obligations en vertu de traités auxquels les États-Unis ne sont pas parties.  La délégation a notamment noté qu’en soulignant l’intérêt supérieur de l’enfant dans l’administration de la justice, la résolution fait peser un élément contre un autre dans la mesure où elle encourage d’éviter la détention provisoire des enfants mais ne tient pas compte des circonstances particulières, contre le vœu des États.  Elle estime par ailleurs que le texte met en lumière la notion d’« incarcération excessive » sans la définir.  Or il y a des circonstances multiples qui se présentent à l’administration de la justice, a-t-elle fait valoir, ajoutant que les États-Unis se dissocient des paragraphes 21 et 26 du projet de résolution qui, respectivement, encouragent les États à revoir les politiques pénales qui peuvent contribuer à l’incarcération excessive et à la surpopulation carcérale, et appellent à l’adoption de stratégies de réinsertion des anciens délinquants mineurs.  La délégation a conclu en indiquant considérer les obligations contenues dans ce texte comme des recommandations et pas davantage.

PRÉVENTION DU CRIME ET JUSTICE PÉNALE

Décision sur un projet de résolution

Par le projet de résolution intitulé « Adoption de mesures efficaces et renforcement et promotion de la coopération internationale concernant le don et la transplantation d’organes pour prévenir et combattre la traite des personnes à des fins de prélèvement d’organes et de trafic d’organes humains » (A/C.3/73/L.12/Rev.1), adopté sans vote, l’Assemblée générale prierait instamment les États Membres de prévenir et de combattre la traite des personnes à des fins de prélèvement d’organes et le trafic d’organes humains, conformément aux obligations que leur imposent le droit international et national, et de faire respecter le principe de responsabilité par des mesures visant à prévenir la traite des personnes à des fins de prélèvement d’organes et le trafic d’organes humains, et, conformément à la législation nationale applicable, à enquêter sur ces faits, à en poursuivre les auteurs et à les punir.  Elle engagerait instamment ceux qui ne l’ont pas encore fait à ratifier à titre prioritaire la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et le Protocole additionnel y relatif visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ou à y adhérer, et prierait instamment les États parties à ces instruments de les appliquer pleinement et effectivement.

L’Assemblée générale prierait instamment les États Membres d’envisager d’adopter une série de mesures –qu’elle énoncerait- relatives à la transplantation d’organes énoncées, conformément aux principes fondamentaux de leur système juridique et de leur législation et aux Principes directeurs sur la transplantation de cellules, de tissus et d’organes humains de l’Organisation mondiale de la Santé.

En outre, l’Assemblée générale encouragerait les États Membres, les organisations internationales et la société civile à mener activement des activités d’information et de sensibilisation pour mobiliser l’opinion publique en faveur du don d’organes, notamment du don posthume, en le présentant comme un geste d’altruisme, de solidarité et de participation citoyenne, ainsi qu’à faire connaître les risques que présente le prélèvement d’organes lorsqu’il est pratiqué dans le cadre d’un trafic.  Elle encouragerait également les États Membres à progresser vers l’autosuffisance en matière de transplantation d’organes humains.  Elle les exhorterait à continuer de définir, dans leur législation nationale, des moyens de protéger les victimes de la traite des personnes à des fins de prélèvement d’organes.

L’Assemblée générale prierait l’Organisation mondiale de la Santé, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme de continuer de fournir des orientations aux États Membres pour qu’ils mettent au point des programmes ordonnés, éthiques et acceptables de prélèvement et transplantation d’organes humains à des fins thérapeutiques et renforcent la coordination dans la lutte contre le trafic d’organes et la traite des personnes à des fins de prélèvement d’organes, notamment en mettant en place davantage de registres des transplantations.

Accueillant avec satisfaction la Déclaration d’Istanbul contre le trafic d’organes et le tourisme de transplantation, telle que modifiée en 2018, l’Assemblée générale prierait le Secrétaire général de lui faire rapport sur l’application de la présente résolution à sa soixante-quatorzième session.

Incidences budgétaires

Lors de l’adoption du texte, le Secrétariat a informé la Troisième Commission que la mise en œuvre de certaines activités prévues au titre de trois paragraphes -13, 14 et 16– du projet de résolution pourraient être menées sous réserve de la fourniture de contributions extrabudgétaires d’un montant total de 762 300 dollars des États-Unis.  Sous cette réserve, l’adoption du projet de résolution n’entraînerait pas l’ajout de crédit au Budget-programme de 2018-2019.

Déclaration 

En tant que coauteure principale de ce projet de résolution aux côtés du Guatemala, l’Espagne a précisé que ce « texte novateur » visait à aborder les trois dimensions -droits de l’homme, santé et justice pénale- à partir desquelles ces crimes liés à la traite aux fins de trafic d’organes doivent être appréhendés.  En présentant ce projet de résolution devant l’Assemblée générale, les coauteurs entendent promouvoir la coopération entre les différentes agences et organismes de l’ONU. 

Explication de position

Le Bélarus a exprimé sa grande préoccupation face aux trafics d’organes, un phénomène qui prend de l’ampleur dans le monde, en raison notamment des flux migratoires et des conflits armés.  Il a rappelé que c’est à son initiative qu’avait démarré, en 2014, l’examen à Vienne de cette question.  Cela a débouché sur l’adoption de résolutions visant à renforcer l’effort de lutte contre la traite des personnes et sur des discussions thématiques entre les parties prenantes.  La délégation s’est félicitée que le projet soumis à la Commission repose largement sur les résolutions du Bélarus, adoptées à Vienne.  Elle a enfin estimé que la prochaine étape devait être l’examen de l’utilité d’élaborer un document universel juridiquement contraignant sur cette question.

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