Soixante-quatorzième session,
23e séance – matin
AG/J/3605

Sixième Commission: pour le Président de la Commission du droit international, une convention sur les crimes contre l’humanité serait un « pas de géant »

La Sixième Commission, chargée des questions juridiques, a entamé, ce matin, l’examen des premiers chapitres thématiques du rapport de la Commission du droit international (CDI) sur les travaux de sa soixante et onzième session, en particulier, celui controversé, relatif aux normes impératives du droit international général (jus cogens) et celui sur les crimes contre l’humanité.

Le Président de la CDI, M. Pavel Šturma, de la République tchèque, qui s’est longuement exprimé à l’entame de la séance, a recommandé à l’Assemblée générale l’élaboration d’une convention sur la base du projet d’articles sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité contenu dans le rapport, que cette convention soit élaborée par l’Assemblée générale elle-même ou par une conférence diplomatique internationale.

Ce projet d’articles, « point culminant » de cinq années d’efforts de la CDI, a pour objectif de fournir des dispositions acceptables pour les États, similaires aux dispositions les plus courantes contenues dans les traités sur le sujet, a déclaré le Président.  Il a également expliqué que ce projet vise à combler une lacune puisque, à la différence du génocide et des crimes de guerre, il n’y a pas de convention globale sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité.

En agréant cette recommandation, l’Assemblée ferait un « pas de géant » en vue de combler cette lacune, a souligné M. Šturma.  Son avis a été partagé par la majorité de la dizaine de délégations qui se sont exprimées sur les chapitres I à V et XI de ce rapport de plus de 400 pages, dont celles de l’Union européenne, pour laquelle ce serait une « avancée majeure » et de la France, qui a souhaité une convention d’une « portée aussi large que possible ».

Le représentant de la République tchèque a, de son côté, vu dans le projet d’articles « un traité de droit pénal modèle », notamment, parce qu’il contient des dispositions sur la protection des victimes et des témoins et sur le traitement équitable des accusés au regard du droit international humanitaire.  Appuyé par son homologue de la Roumanie, le délégué de la Slovaquie, a, lui aussi, « résolument » appuyé une telle recommandation, tout en donnant sa préférence à l’élaboration de ce texte par une conférence diplomatique de codification, « forum plus indiqué ».

Une telle convention serait un important complément au Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), a renchéri le représentant de l’Autriche.  Dans la pratique, la juridiction de la CPI est confinée aux auteurs de haut rang alors que la nouvelle convention obligerait les États à poursuivre tout auteur présumé, indépendamment de son statut, a-t-il expliqué.  Vienne, a-t-il ajouté, envisagerait même d’accueillir une conférence diplomatique à cette fin.

Une note, quelque peu dissonante, est venue du délégué de la Chine qui a affirmé que « l’élaboration d’une convention doit être basée sur la volonté actuelle des États et sur le consensus, ce qui est loin d’être le cas ».  Dans son intervention, le délégué autrichien avait reconnu que l’approche consistant à fonder le projet d’articles « autant que possible » sur le Statut de Rome laissait augurer un « risque de divergences ».

De son côté, le délégué de la Norvège, qui s’exprimait au nom des pays nordiques, est revenu sur la définition du « genre » retenue dans le Statut de Rome, qui ne reflète pas les réalités actuelles.  « Les pays nordiques saluent donc le fait que cette définition n’ait pas été incluse par la Commission, ce qui permet de faire évoluer la compréhension de cette problématique », a-t-il déclaré.

La séance a enfin été marquée par les critiques de plusieurs délégations à l’encontre de la CDI, dont celle de la France qui a reproché « les approximations terminologiques dans la version française des travaux de la Commission qui ont un impact sur le fond des questions traitées ».  Il a notamment jugé regrettable que l’expression « représentants de l’État » soit retenue dans la version en français, au lieu « d’agents de l’État ».

Le représentant du Royaume-Uni a, lui, jugé qu’il est de la responsabilité de la Commission d’assister les juges et les praticiens du droit international, en précisant, si elle codifie le droit d’ores et déjà existant, si elle suggère une évolution graduelle du droit, ou encore un nouveau droit.  « La situation est devenue critique », a-t-il insisté.

Certaines délégations ont par ailleurs reproché « la manière " hâtive " », selon l’expression de la délégation de la Pologne, avec laquelle la Commission a conclu son travail sur les normes impératives du droit international général (jus cogens).  La CDI n’a pas noué de dialogue approfondi sur le sujet avec les États, a regretté le délégué polonais, appuyé par son homologue de la Slovaquie.

La Commission doit reprendre ses travaux demain, mardi 29 octobre, à 10 heures.

RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA SOIXANTE ET ONZIÈME SESSION  (A/74/10)

Déclarations

M. PAVEL ŠTURMAN, Président de la Commission du droit international (CDI), a tout d’abord insisté sur le « sérieux » avec lequel la Commission s’est acquittée de sa mission, avant de détailler, chapitre par chapitre, le rapport de la CDI sur les travaux de sa soixante et onzième session.  S’agissant d’abord du point « Crimes contre l’humanité », visé au chapitre IV, il a indiqué que la Commission a recommandé à l’Assemblée générale l’élaboration d’une convention sur la base du texte du projet d’articles, qu’une telle convention soit élaborée par l’Assemblée ou par une conférence diplomatique internationale.  Pour la Commission, il s’agit du « point culminant » de cinq années d’efforts, a-t-il dit.  L’objectif central a été de fournir des dispositions acceptables pour les États, similaires aux dispositions les plus courantes contenues dans les traités sur le sujet.  Les projets d’article visent à combler une lacune puisque, à la différence du génocide et des crimes de guerre, il n’y a pas de convention globale sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité et la promotion de la coopération entre États.  En agréant cette recommandation, l’Assemblée ferait un « pas de géant » en vue de combler cette lacune, a-t-il dit.

Abordant les « Normes impératives du droit international général « (jus cogens) », M. Šturma a indiqué que les projets de conclusion adoptés par la CDI, à cet égard, fournissent notamment une définition et des critères d’identification de telles normes.  Ici, ces projets veulent fournir « une boîte à outils » pour une identification systématique de ces normes et de leurs conséquences juridiques, conformément à la méthodologie communément acceptée.

Sur la « Protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés », le Président a indiqué que la CDI a approché ce point selon trois phases temporelles: avant, pendant et après un conflit armé.  Ces projets ne visent pas à modifier le droit des conflits armés mais à mieux protéger l’environnement.  Il a indiqué que les projets de principe abordent notamment la protection de l’environnement des peuples autochtones, la question cruciale de la responsabilité des États pour les dommages causés à l’environnement en rapport avec un conflit armé ou bien encore les obligations de la Puissance occupante.

Le Président a abordé le point « Succession d’États en matière de responsabilité de l’État », ajoutant que la CDI a eu pour but de clarifier les liens entre le droit de la succession d’États et le droit de la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite.  Les projets d’article sont d’une nature résiduelle et ont été conçus pour s’appliquer en l’absence de toute autre solution agréée par les États concernés, a-t-il expliqué.

Sur le point « Immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État », M. Šturma a indiqué que le travail de la CDI a atteint un stade critique, qui requiert désormais davantage d’information sur la manière dont les États agissent face à une affaire criminelle concernant le représentant d’un autre État.

Dans la même veine, le Président a souhaité davantage d’information sur les pratiques concernant le point « L’élévation du niveau de la mer au regard du droit international » et appelé les États à en informer la CDI, d’ici à la fin de l’année.

En conclusion, le Président a indiqué que la Commission tiendra sa prochaine session à Genève du 27 avril au 5 juin, puis du 6 juillet au 7 août 2020.

M. ALIE KABBA (Sierra Leone), au nom du Groupe des États d’Afrique, s’est félicité, en particulier, des progrès réalisés par la Commission du droit international (CDI) qui a provisoirement adopté, à ce jour, le texte des projets d’article sur la succession d’États en matière de responsabilité de l’État.  Il a également apprécié l’examen du sujet de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État ainsi que la considération du premier rapport du Rapporteur spécial sur les principes généraux du droit.  Le Groupe des États d’Afrique, a-t-il souligné, souhaite « de forts garde-fous de procédure qui permettent de s’assurer que l’exercice de tout type de compétence judiciaire envers un dirigeant sujet à l’immunité ne sera pas détourné pour des raisons politiques ».

Par ailleurs, M. Kabba a pris note de la décision de la Commission d’inscrire l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international à son ordre du jour et de réaliser des études sur cette question.  Ce phénomène menace les côtes et les îles de pays africains, et ses conséquences juridiques n’ont pas été suffisamment prises en compte », a-t-il ajouté.  « Nous nous félicitons donc que cette question soit abordée rapidement .»

Le délégué a aussi jugé important l’ajout de deux sujets à son programme de travail à long terme: réparation due aux personnes victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, d’une part, et prévention et répression des actes de piraterie et des vols à main armée en mer, d’autre part.  « Le problème de la piraterie a été soulevé à maintes reprises par le Groupe des États d’Afrique »,a-t-il rappelé.

M. LUCIO GUSSETTI, de l’Union européenne a félicité le Rapporteur spécial, M. Sean Murphy, pour son travail relatif au texte du projet d’articles sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité et pour l’adoption des 15 projets d’article en seconde lecture.  Il a confirmé l’engagement de l’Union européenne pour l’élaboration d’une convention sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité, qui serait une avancée majeure pour renforcer le système de justice pénale internationale.

Au nom des pays nordiques, M. SELAND (Norvège) a mis l’accent sur l’adoption, cette année, de l’ensemble complet des projets d’article sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité; des projets de conclusion sur les normes impératives du droit international général (jus cogens); et des projets de principe, avec les commentaires y afférant, sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés.  Le représentant a appuyé la décision d’inclure la question de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international dans le programme de travail de la Commission.  Il a aussi pris note de toutes les demandes d’information contenues dans le chapitre III du rapport, et des projets de clause type sur l’application provisoire des traités figurant en annexe, tout en soulignant l’importance de l’interaction de la CDI avec les parties prenantes.

Au sujet du projet d’articles sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité, M. Seland est revenu sur la définition du « genre » retenue dans l’article 7.3 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), qui ne reflète pas les réalités actuelles et le contenu du droit international en ce qui concerne « la construction sociale du genre, et les rôles, comportements, activités et attributs assignés aux femmes et aux hommes, aux garçons et aux filles ».  Les pays nordiques saluent donc le fait que cette définition n’ait pas été inclue par la Commission, ce qui permet de faire évoluer la compréhension de cette problématique.  La Norvège a, en outre, appelé à s’inspirer de l’article 77 du Statut de Rome en n’envisageant pas la peine de mort comme une peine applicable.  Elle a souhaité que le projet d’articles aboutisse à une convention, le fait étant qu’il n’existe pas encore d’instrument sur les crimes contre l’humanité et qu’un tel instrument contribuerait à la lutte contre l’impunité.  Par ailleurs, la Norvège a salué l’exclusion des normes de jus cogens à caractère régional.

M. JIA GUIDE (Chine) a dit attacher une grande importance à la prévention et à la répression des crimes contre l’humanité, ainsi qu’à la lutte contre l’impunité, mais a estimé que « l’élaboration d’une convention doit être basée sur la volonté actuelle des États et sur le consensus, ce qui est loin d’être le cas ».  Abordant la question des normes impératives du droit international général (jus cogens), le représentant a dit que la Commission devrait se conformer strictement au critère pour l’identification de jus cogens dans ses activités de codification.  Les projets de conclusion devraient éviter de s’aventurer sur le terrain de la relation entre les résolutions du Conseil de sécurité et le jus cogens, a-t-il ajouté, puisqu’il est inconcevable que lesdites résolutions entrent en conflit avec le jus cogens.  Pire, toute tentative de trancher entre la validité de résolutions et de normes de jus cogens pourrait conduire à l’utilisation du jus cogens comme prétexte pour échapper à l’obligation d’appliquer ces résolutions ou pour en remettre l’autorité en cause.  Par ailleurs, la délégation a estimé que les projets de conclusion ne devraient pas intégrer de liste non exhaustive de normes impératives puisque la CDI n’a pas réussi à fournir d’arguments convaincants en la matière par rapport à son propre critère pour l’identification de jus cogens.  En fait, « la substance de certaines normes reste extrêmement vague », a ajouté le représentant.

En ce qui concerne la prévention et la répression de la piraterie et du vol à main armée en mer, sujet d’importance pour son gouvernement, M. Jia a jugé nécessaire de promouvoir la mise en œuvre des traités existants, de coordonner les opérations menées par plusieurs États et d’augmenter les capacités contre la piraterie de certains pays.  Il a souhaité que la CDI tienne pleinement compte de la loi et de la pratique dans ce domaine, qu’elle évite de porter atteinte au cadre légal et aux règles existants au niveau international, qu’elle fonde son travail dans le respect des systèmes juridiques nationaux, et qu’elle se concentre sur la recherche de mesures pratiques et faisables.  Quant à la question de la réparation due aux personnes victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, le représentant a estimé que le choix de cette question était « prématuré » et manquait de soutien dans la pratique internationale des États, d’autant plus que les principes de base et les lignes directrices adoptés par l’Assemblée générale en 2005 fournissent déjà un outil.

M. HELMUT TICHY, Conseiller juridique auprès du Ministère de l’Europe, de l’intégration et des affaires étrangères de l’Autriche, a loué les efforts tendant à fonder le projet d’articles sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité, autant que possible, sur le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), mentionnée dans le préambule.  « Cette approche laisse augurer un risque de divergences », a-t-il toutefois mis en garde.  Il a, en outre, souligné que le terme « juridiction » doit être entendu dans le sens large pour englober les situations de juridiction ou contrôle « de facto ».  Il aurait préféré l’utilisation de cette dernière expression combinée pour bien décrire le large spectre de l’application.  Il a appuyé le projet d’article 14 relatif à l’entraide judiciaire, ainsi que le projet d’article 15 sur le règlement des différends et le rôle de la Cour internationale de Justice (CIJ), plaidant pour la juridiction obligatoire de la CIJ.

M. Tichy a fortement appuyé la recommandation de la CDI visant à l’élaboration d’une convention sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité sur la base du projet d’articles, et invité la Sixième Commission à décider l’adoption du projet, car cette convention comblerait les lacunes et serait un important complément au Statut de Rome.  Dans la pratique, la juridiction de la CPI est confinée aux auteurs de haut rang alors que la nouvelle convention obligerait les États à poursuivre tout auteur présumé, indépendamment de son statut.  L’Autriche considère qu’une conférence diplomatique serait le forum idoine pour l’élaboration d’une telle convention et envisagerait d’accueillir une telle conférence à Vienne.

Le représentant autrichien a également fait des commentaires sur le texte des projets de conclusion sur les normes impératives du droit international adoptés par la Commission en première lecture; ainsi que sur les nouveaux thèmes ajoutés au programme de travail à long terme de la Commission.  Il a rappelé, en conclusion, que cette année marque le cinquantième anniversaire de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qu’il a qualifiée de « traité des traités ».  Il a annoncé que Vienne abritera, le 19 novembre prochain, un séminaire pour les praticiens et experts de cet instrument sur le thème: « La Convention de Vienne d’un point de vue de praticien -apporte-t-elle des réponses à toutes les questions? », qui pourrait, selon lui, permettre d’identifier de futurs sujets pour la CDI.

Abordant la question des normes impératives du droit international général (jus cogens), M. JAIME HERMIDA CASTILLO (Nicaragua) a estimé, qu’en règle générale, les projets de conclusion pourraient servir de guide pratique pour les personnes concernées par l’application du droit international.  Il a néanmoins tenu à faire des remarques sur certains aspects, notamment concernant la liste figurant dans la Conclusion 23.  Il a jugé que cette liste, décrite comme « non exhaustive » et non comme « illustrative », risque d’être contraire au but proposé de ne pas définir le concept et le contenu des normes impératives en soi.  Selon lui, elle pourrait transmettre un message « collatéral erroné » quant au statut actuel d’autres normes exclues de la liste, tout en laissant planer des questions sur le contenu exact des normes incluses.

M. Hermida Castillo a également insisté sur l’application universelle des normes impératives du droit international général, et renvoyé à la Conclusion 14 qui stipule qu’une règle de droit international coutumier ne peut exister si elle est en conflit avec une norme impérative.  S’agissant de la Conclusion 19 qui aborde les conséquences particulières des violations graves des normes du jus cogens, il a voulu comme exemple l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice (CIJ) sur les conséquences juridiques de la séparation de l’archipel de Chagos de Maurice en 1965, invitant tous les États à coopérer avec l’ONU pour achever la décolonisation de Maurice et mettre ainsi fin aux violations du droit à l’autodétermination.  Il a appuyé, en particulier, l’alinéa 2 de cette conclusion selon lequel aucun État ne doit reconnaître comme licite une situation créée par une violation grave par un État d’une obligation découlant d’une norme impérative du droit international général, ni prêter aide ou une assistance au maintien de cette situation.

Mme ALINA OROSAN (Roumanie) s’est dite en faveur d’une convention sur la base du projet d’articles relatif aux crimes contre l’humanité, pour prévenir et punir ces crimes et promouvoir la coopération entre États.  Nous devons nous assurer qu’il n’y ait pas de réponse fragmentaire des États face aux crimes les plus graves commis contre l’humanité, a-t-elle affirmé.  S’agissant des normes impératives du droit international général (jus cogens), la déléguée a espéré que les projets de conclusion serviront de guide pour les États, jugeant ces projets « équilibrés » et cohérents avec la Convention de Vienne sur le droit des traités.  Ces projets ne traitent pas d’un jus cogens régional, qui n’existe pas, selon sa délégation, a-t-elle noté avec satisfaction.  Elle a ensuite commenté le projet de conclusion 13 sur l’absence d’effet des réserves aux traités sur les normes impératives du droit international général (jus cogens).  Selon son paragraphe 1, une réserve à une disposition conventionnelle reflétant une norme impérative du droit international général ne porte pas atteinte au caractère obligatoire de cette norme, qui continue à s’appliquer à ce titre.  Cela veut-il dire qu’une réserve n’est pas acceptable du tout? a demandé la déléguée.

Mme Orosan a aussi discuté le projet de conclusion 21 qui, dans son libellé, semble consacrer la compétence de la Cour internationale de Justice (CIJ), indépendamment du consentement des États.  Cela ne nous paraît pas conforme au droit international positif, a-t-elle affirmé.  « Que se passe-t-il si la compétence de la Cour ne peut pas être activée en raison du non-consentement des États? »  Enfin, elle s’est dite en faveur d’une liste non exhaustive de ces normes, en annexe des conclusions, précisant que cette liste ne devrait pas être limitée aux normes considérées par la CDI dans ses travaux antérieurs comme ayant une valeur impérative.

M. METOD SPACEK (Slovaquie) a « résolument » appuyé la recommandation de l’élaboration d’une convention sur la base du projet d’articles relatif aux crimes contre l’humanité, qu’une telle convention soit élaborée par l’Assemblée générale ou par une conférence diplomatique internationale.  « Nous avons une préférence pour la seconde option, dans la mesure où une conférence diplomatique de codification est le forum le plus indiqué pour l’élaboration d’une convention sur la base du projet d’articles de la CDI. »  Il s’est dit déterminé à initier les prochaines étapes au niveau procédural en vue d’une telle convention.

S’agissant des normes impératives du droit international général (jus cogens), M. Spacek a prôné la prudence et mis en garde contre toute précipitation en la matière.  « Malgré les mises en garde de nombre de délégations, la Commission a fait montre d’audace et adopté l’entièreté des projets de conclusion en sa première lecture.  Les résultats obtenus avec précipitation, qui font fi des avis divergents des États, sont rarement gage de succès », a-t-il dit.  Il a ensuite discuté le projet de conclusion sur une liste non exhaustive de telles normes, précisant que toute liste doit découler d’une analyse rigoureuse de la pratique des États.  Il a, par ailleurs, pointé le manque de clarté qui subsiste sur les critères d’identification de ces normes.  Malgré ces préoccupations méthodologiques, le délégué a indiqué que les projets de conclusion constituent « un guide utile pour régler de potentielles sources de conflit au sein du droit international ».  Enfin, il a appelé la CDI à faire preuve de prudence dans l’inclusion d’un nouveau point à son programme et à expliquer le raisonnement qui a abouti à une telle inclusion.

M. FRANÇOIS ALABRUNE (France), rappelant l’attachement de son pays à la CDI « au moment où s’accumulent les défis pour l’autorité du droit international », a encouragé les États à œuvrer pour une amélioration du dialogue entre la Sixième Commission et la CDI.  Il a, par ailleurs, plaidé pour la diversité linguistique des sources documentaires sur lesquelles la Commission fonde ses travaux, et déploré « les approximations terminologiques dans la version française des travaux de la Commission qui ont un impact sur le fond des questions traitées ».  Il a notamment jugé regrettable que l’expression « représentants de l’État » soit retenue dans la version en français, au lieu « d’agents de l’État ».  Le représentant a salué ensuite l’adoption du projet d’articles sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité qui, à son sens, devrait être adopté sous la forme d’une convention internationale « de portée aussi large que possible », et dont la qualité représente « un modèle » pour la CDI.

Concernant les normes impératives du droit international général (jus cogens), M. Alabrune a annoncé qu’il transmettrait ses observations détaillées sur ce thème le 1er décembre 2020, avant de formuler quelques remarques.  Il a estimé que la Commission avait fait preuve de « sagesse » en excluant la notion de jus cogens régional du champ des travaux et s’est déclaré réservé sur l’établissement d’une liste non exhaustive de normes de jus cogens qui « nécessiterait une recherche dont l’ampleur changerait la nature du mandat de la CDI et nécessiterait plusieurs années de travail ».  En troisième lieu, le représentant a rappelé que le projet de 23 conclusions soulève diverses interrogations, d’abord sur la façon dont il s’articulerait avec la Convention de Vienne sur le droit des traités dont il semble s’éloigner; ensuite sur la notion de « fondement du jus cogens », car à son sens, un principe général ne peut servir de fondement à une norme de jus cogens.  Le délégué s’est aussi dit préoccupé par la façon dont la question des moyens de preuve est envisagée, en raison des effets juridiques considérables attachés aux normes de jus cogens.  Enfin, il a souhaité utile pour que les États aient une bonne compréhension des intentions de la Commission, de démêler dans le texte ce qui relève de la codification de ce qui relève du développement progressif.

Continuant son intervention, le représentant français a abordé d’autres chapitres du rapport de la CDI.  S’agissant de la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, M. Alabrune a félicité la Commission pour l’adoption des 28 projets de principe et indiqué qu’il ferait, également, ses commentaires le 1er décembre 2020.  En ce qui concerne l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, il a tenu à rappeler que les exceptions à l’immunité ratione materiae retenues dans le projet d’article 7 ne constituent pas des règles de droit international coutumier, faute d’une pratique des États et d’une opinio juris suffisantes.  Il a appuyé le choix de la Rapporteuse spéciale de « ne pas s’intéresser à la question de la relation entre le sujet de l’immunité à l’examen et les juridictions pénales internationales, car cela irait au-delà du champ d’application du projet d’article qui ne concerne que « l’immunité des représentants de l’État au regard de la juridiction pénale d’un autre État ».  De plus, sachant « que la France est favorable à un projet de convention », il a jugé qu’il n’était pas utile pour la Rapporteuse spéciale de proposer un guide des bonnes pratiques, et qu’il était préférable pour la Commission de finaliser un projet d’article emportant un large consensus. 

Prenant note du sujet relatif à l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, M. Alabrune s’est interrogé sur la méthode de travail de la Commission qui semble s’éloigner de la procédure ordinaire, préférant que les débats aient lieu en séance plénière « plutôt que dans un groupe d’étude dont les travaux ne sont pas publics, ce qui nuirait à la transparence des débats pour un sujet d’une telle importance pour les États, en particulier insulaires ».  Quant aux principes généraux du droit, le représentant a jugé logique le plan de travail futur sur ce sujet, étalé sur trois ans, mais il s’est étonné de la façon expéditive avec laquelle a été écartée la question de la distinction entre les principes généraux « du » droit et « de » droit, qui demande une clarification juridique.  Il a encouragé la CDI à tenir compte de la diversité des systèmes juridiques, jugeant qu’il serait « incompréhensible de tenir compte d’un système juridique pour écarter les autres ».  Enfin le délégué a souhaité le maintien de la question des principes généraux régionaux dans le champ des travaux de la Commission afin de clarifier leur articulation avec les principes généraux de portée universelle.

M. IAN MACLEOD (Royaume-Uni) a fait remarquer que les documents de la CDI sont cités à la fois par les tribunaux nationaux et internationaux, ce qui est une bonne chose à condition que l’on soit clair au sujet de leur force juridique.  Comme ce n’est pas toujours le cas, il a estimé qu’il est de la responsabilité de la Commission d’assister les juges et les praticiens du droit international en précisant si elle codifie le droit d’ores et déjà existant, si elle suggère une évolution graduelle du droit, ou encore un nouveau droit.  « La situation est devenue critique », a-t-il insisté.  Le représentant a, en outre, mis l’accent sur l’engagement mutuel entre la CDI et les États, dans le souci de préserver l’autorité de la Commission.

Abordant le chapitre final du rapport intitulé « Autres décisions et conclusions de la Commission », M. Macleod a souhaité que les États puissent pleinement participer au processus de sélection des sujets à inscrire dans le programme de travail à long terme de la CDI.  Il a salué la décision d’y inscrire la question de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international.  Et même s’il n’a pas jugé utile, par principe, d’ajouter une deuxième question, il a reconnu la gravité de la résurgence, au XXIe siècle, du phénomène de la piraterie maritime et de vol à main armée en mer.  S’agissant du projet d’articles sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité, le représentant s’est prononcé en faveur de l’élaboration d’une convention à l’Assemblée générale ou à l’occasion d’une conférence diplomatique, qui viendrait compléter le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI).  Enfin, il a exhorté la CDI à la prudence sur les projets de conclusion sur les normes impératives du droit international général(jus cogens) du fait de la complexité de ce sujet et de l’impact de tels projets.

M. PETR VALEK (République tchèque) a souligné le besoin de combler l’absence d’une convention sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité et sur la coopération judiciaire entre les États, à cet égard.  À ses yeux, le projet d’articles représente « un traité de droit pénal modèle », notamment parce qu’il contient des dispositions sur la protection des victimes et des témoins et sur le traitement équitable des accusés au regard du droit international humanitaire.

S’agissant des normes impératives de droit international général (jus cogens), M. Valek a regretté que la CDI ait placé en annexe des projets de conclusion une liste indicative de jus cogens qui a provoqué « un débat inutile » sur son contenu.  Il a jugé que le choix de certaines normes impératives, tel le droit à l’autodétermination ou les règles essentielles du droit international humanitaire, mériterait de plus amples explications.  Rappelant ce qu’a vécu son pays après les « honteux » accords de Munich, il s’est étonné que l’interdiction de recourir à la menace ou à l’emploi de la force soit absente de cette liste, « alors que c’est ce précédent historique que la CDI avait en tête quand elle a inclus une disposition sur les traités nuls ab initio dans ce qui est devenu la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 ».

M. KONRAD MARCINIAK (Pologne) a déploré la manière « hâtive » avec laquelle la Commission a conclu son travail sur les normes impératives du droit international général (jus cogens).  La CDI n’a pas noué de dialogue approfondi sur le sujet avec les États alors qu’elle l’a fait sur le point de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État.  Il a appuyé la recommandation de l’élaboration d’une convention sur la base du projet d’articles sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité, qu’une telle convention soit élaborée par l’Assemblée ou par une conférence diplomatique internationale.

Le délégué a ensuite appelé à la plus grande rigueur s’agissant de l’examen des normes impératives du droit international général (jus cogens).  Dans ce contexte, l’adoption des projets de conclusion en première lecture par la Commission a constitué un « pas inattendu », a-t-il dit, en appelant la CDI à ne pas suivre la même « méthode extraordinaire » sur d’autres points à l’avenir.  Il a ensuite commenté le projet de conclusion 13 sur l’absence d’effet des réserves aux traités sur les normes de jus cogens.  La Pologne ne voit pas de possibilité juridique d’émettre une réserve à une disposition d’un traité reflétant une norme impérative du droit international général, a-t-il précisé.  Enfin, M. Marciniak a pris note de l’inclusion de deux nouveaux points au programme de travail à long terme de la CDI.

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