Soixante-quatorzième session,
26e & 27e séances – matin & après-midi
AG/J/3608

Sixième Commission: les États s’opposent sur le terme « genre », mais s’accordent sur les dangers de l’élévation du niveau de la mer

La Sixième Commission, chargée des affaires juridiques, a terminé, aujourd’hui, l’examen des premiers chapitres thématiques du rapport de la Commission du droit international (CDI), qui concernent notamment les crimes contre l’humanité et les normes impératives du droit international général (jus cogens), sur lesquels elle a encore entendu près de 35 orateurs.  La Commission a entamé, en fin d’après-midi, l’examen d’une seconde série de chapitres. 

Le débat, consacré au projet d’articles sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité, texte qui pourrait aboutir à l’élaboration d’une convention, a été marqué par des vues radicalement divergentes sur la décision de la CDI de ne pas y incorporer le terme « sexe » défini au paragraphe 3 de l’Article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), et de lui préférer le terme « genre ». 

Le Canada, la Belgique et la Nouvelle-Zélande, ont défendu ce choix, au motif que l’approche selon laquelle « le genre est une construction sociale, plutôt que biologique » a été reconnue par diverses autres autorités internationales ainsi que par des cours et tribunaux nationaux. 

À l’inverse, l’Égypte, le Togo, l’Ouzbékistan, le Sénégal, ou encore le Saint-Siège, ont clairement appuyé le terme « sexe » qui fait référence à des caractéristiques biologiques et physiques. 

La compréhension de la communauté internationale de ce qui constitue « le genre » a évolué, a expliqué le représentant canadien, ce terme étant utilisé de manière plus large en reconnaissance de « la diversité des identités et des expressions de genre –homme ou femme, les deux ou aucun des deux– qui peuvent ou non correspondre au genre typiquement ou socialement associé au sexe d’une personne ». 

La décision de ne pas inclure une définition du genre est un développement positif qui reflète la diversité des identités de genre dans le monde, a renchéri la représentante de la Nouvelle-Zélande.  Cela supprime, en outre, le risque d’avoir une définition contraire aux législations nationales, a-t-elle noté.  Leur homologue belge a apprécié que l’on tienne ainsi compte de l’évolution du droit international.

Mais pour le délégué égyptien, une telle redéfinition du genre interfère avec les compétences de la Commission, qui devrait, selon lui, s’abstenir de traiter d’un sujet aussi sensible.  C’est dans le même esprit que le délégué ouzbek a appelé la CDI à s’en tenir à « un caractère universellement agréé du sexe ».

Agir de concert pour venir à bout des crimes contre l’humanité exige de tous « le respect des bases fondamentales de notre société humaine », a tranché le délégué sénégalais.  D’après lui, la suppression de la référence à la définition du genre contenue dans le Statut de Rome constituera un « obstacle majeur » à l’élaboration d’une convention. 

Passant à l’étape suivante, la Sixième Commission a abordé une deuxième série de chapitres du rapport de la CDI: Protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés; Immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État; Élévation du niveau de la mer au regard du droit international. 

C’est sur ce dernier thème, dont l’inscription au programme de travail de la CDI a été salué par une majorité de délégations, qu’a rebondi d’emblée Fidji, au nom des petits États insulaires en développement du Pacifique, suivi par Tuvalu, au nom du Forum des îles du Pacifique. 

Le délégué fidjien a cité le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) qui indique que l’élévation du niveau de la mer va se poursuivre, pour atteindre plus d’un mètre d’ici à 2100, et qu’en dépit de tous les efforts, certaines régions du monde risquent de subir cette hausse plus tôt et de façon plus prononcée que d’autres.  Les petits États insulaires de basse altitude et les atolls du Pacifique sont, d’ores et déjà, les plus menacés par l’élévation du niveau de la mer, a-t-il averti.

La Commission reprendra ses travaux demain, vendredi 1er novembre, à partir de 10 heures.

RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA SOIXANTE ET ONZIÈME SESSION – (A/74/10)

Suite des déclarations sur les chapitres I à V et XI du rapport

M. ABDELAZIZ (Égypte) a recommandé de ne pas trop se hâter pour discuter d’une convention internationale sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité et au contraire de laisser la question « mûrir », afin d’examiner l’intégration future du projet d’articles de la CDI dans les ordres juridiques et constitutionnels internes.  En outre, a-t-il ajouté, ce projet implique une réflexion sur la compétence pénale universelle, sur laquelle la Sixième Commission, doit se prononcer depuis plus de 10 ans et qui ne fait toujours pas l’objet d’un consensus.

Le délégué égyptien a aussi noté que la suppression de la définition du genre dans les projets d’article aboutit à une redéfinition de la notion de genre qui interfère avec les compétences de la Sixième Commission, qui devrait, selon lui, s’abstenir de traiter de cette question.

S’agissant du chapitre consacré aux normes impératives du droit international général (jus cogens), M. Abdelaziz a relevé que certains débats avaient porté leurs fruits notamment sur la conclusion 23 sur une liste non exhaustive.  Sur la question de l’immunité, la position de mon pays n’a pas varié, a-t-il rappelé, notant que l’Égypte n’est toujours pas favorable à la nullité de toutes les dispositions d’un traité si certaines d’entre elles seulement contreviennent à des normes de jus cogens.  À propos de la liste des normes impératives, il a noté que certaines d’entre elles ne font pas l’objet d’un consensus et pourraient demander des années avant d’être cristallisées.  « Le droit international nécessite un socle stable », a-t-il insisté.

Abordant enfin la question des nouveaux sujets à l’étude, le délégué a suggéré d’inclure le sujet de la piraterie plutôt que celui des droits de l’homme dans le programme de travail à long terme de la CDI et d’éviter de surcharger celui-ci.

Mme UMA SEKHAR (Inde) a questionné l’existence d’un jus cogens régional, reconnaissant qu’il s’agit là d’une question controversée.  L’idée même de normes impératives du droit international général (jus cogens) est qu’elles s’appliquent de manière universelle, a-t-elle affirmé.  Elle a ensuite cité les normes contenues dans la liste non exhaustive, avant d’affirmer que certaines d’entre elles ne sont pas identifiées en droit international.  Il n’y a ainsi pas de définitions du génocide, du droit à l’autodétermination ou encore de la discrimination raciale internationalement agréées par tous les États, a-t-elle dit.  Elle a noté les divergences des États sur ces normes et souhaité, en conséquence, des « discussions plus approfondies » sur cette liste.  Enfin, au regard des mécanismes internationaux qui traitent des crimes contre l’humanité, elle a estimé que la nécessité d’une convention exclusivement consacrée à ces crimes devait être examinée de près.  Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) fournit une base juridique suffisante pour la poursuite de ces crimes au niveau national, a-t-elle conclu. 

M. CARLOS JIMÉNEZ-PIERNAS (Espagne) a soutenu l’idée d’une convention sur la base du projet d’articles sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité, à condition qu’elle soit élaborée sur la base du consensus entre les États Membres. 

Concentrant ensuite son intervention sur les normes impératives du droit international général (jus cogens), le représentant espagnol a rappelé qu’elles reflètent et protègent les valeurs fondamentales de la communauté internationale, qu’elles sont hiérarchiquement supérieures à d’autres normes du droit international et universellement applicables.  Il a exprimé son accord avec la définition de norme impérative proposée à la conclusion 2, elle-même basée sur l’article 53 de la Convention de Vienne de 1969, et avec la conclusion 7.2 selon laquelle une norme n’exige pas l’unanimité pour s’appliquer, seulement son acceptation par une large majorité d’États.  Il s’est dit également d’accord avec la liste non exhaustive de normes, à laquelle il a proposé de rajouter celles qui interdisent la pollution massive de l’atmosphère ou des mers, comme la CDI le suggère, elle-même, dans sa conclusion 23.  M. Jiménez-Piernas s’est, en revanche, interrogé sur la section du rapport consacrée aux conséquences juridiques des violations graves des normes du jus cogens, qu’il a trouvée trop limitée, comme par exemple en ce qui concerne les obligations procédurales lorsqu’un État invoque une norme impérative du droit international général (jus cogens) comme motif de nullité ou d’extinction d’une règle du droit international.

M. KESSEL (Canada) a appelé les États à jouer un rôle plus actif au sein de la Commission et apprécié le projet d’articles sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité.  Il a dit sa préoccupation concernant la définition du terme « sexe » dans la première version du projet de convention, qui disait que le terme « s’entend de l’un et l’autre sexes, masculin et féminin, suivant le contexte de la société et n’implique aucun autre sens ».  La compréhension de la communauté internationale de ce qui constitue « le genre » a évolué, ce terme étant utilisé de manière plus large en reconnaissance de la diversité des identités et des expressions de genre –homme ou femme, les deux ou aucun des deux– qui peuvent ou non correspondre au genre typiquement ou socialement associé au sexe d’une personne.  Il s’est félicité de la suppression de la définition dans la deuxième version du projet d’articles.  L’élaboration d’une convention sur la base du projet d’articles sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité, si la décision était prise, nécessitera un examen approfondi, a-t-il dit.  La définition actuelle de « grossesse forcée » devrait être réexaminée pour s’assurer que les personnes transgenres sont incluses dans la définition, a conclu le délégué. 

Au sujet de la prévention et la répression des crimes contre l’humanité, M. DÉKALÈGA FINTAKPA LAMEGA (Togo) a regretté que la CDI n’ait pas incorporé dans le projet d’articles la définition du terme « sexe » en se fondant sur une approche suivant laquelle le genre serait une construction sociale plutôt que biologique.  Dans l’hypothèse où le projet se traduirait par une convention, le représentant a estimé que celle-ci devrait nécessairement comporter diverses garanties afin de refléter le principe fondamental suivant lequel les États ont la prérogative souveraine d’exercer leur compétence devant les tribunaux nationaux sur les crimes contre l’humanité qui ont été commis sur leur territoire ou par leurs ressortissants. 

S’agissant des normes impératives du droit international général (jus cogens), M. Fintakpa Lamega a appuyé le projet de conclusion 3, estimant que ces normes reflètent et protègent les valeurs fondamentales de la communauté internationale, qu’elles sont hiérarchiquement supérieures aux autres règles du droit international et qu’elles devraient être universellement applicables.  Selon lui, le projet de conclusion 16 et son commentaire devraient clairement préciser que même le Conseil de sécurité est concerné par l’obligation de conformer ses résolutions et décisions au jus cogens

Enfin, la délégation s’est interrogée sur la portée du nouveau sujet inscrit à l’ordre du jour à long terme et intitulé « réparation due aux personnes victimes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire », doutant qu’il corresponde aux besoins des États en ce qui concerne le développement progressif et la codification du droit international.  En revanche, étant un État côtier, le Togo considère que la piraterie maritime est, aujourd’hui, un sujet de préoccupation majeur pour l’ensemble de la communauté internationale, d’autant que des actes de piraterie sont commis dans toutes les zones maritimes et nuisent aux intérêts de tous les États.  C’est pourquoi M. Fintakpa Lamega a jugé que le sujet intitulé « prévention et répression des actes de piraterie et des vols à main armée en mer » satisfait aux critères applicables pour figurer au programme de travail à long terme de CDI. 

M. FARKHOD AZIMOV (Ouzbékistan) a commenté le projet d’articles sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité.  Il a rejeté le commentaire contenu dans le rapport sur le concept de genre et appelé la Commission, sur un sujet aussi sensible, à s’en tenir à un caractère universellement agréé du sexe.  Il a ajouté qu’aucune source citée dans les commentaires ne reflète l’opinion des États qui demeurent les acteurs principaux du droit international.  Il a déclaré, en outre, que la question de l’immunité, qui est régie par le droit coutumier, n’est pas affectée par ledit projet. 

Le délégué a indiqué que les normes impératives du droit international général (jus cogens) font l’objet d’avis divergents entre les États, ajoutant que les normes comprises dans l’annexe nécessitent un examen approfondi.  Enfin, le délégué a rappelé que tout nouveau sujet inscrit au programme de travail de long terme de la Commission doit répondre aux besoins des États s’agissant de la codification du droit, être parvenu à une maturation suffisante et être réalisable.  L’élargissement du nombre de sujets n’est pas souhaitable, a conclu le délégué.

M. YUKIYA HAMAMOTO (Japon) s’est félicité de l’intégration du sujet de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international dans le programme de travail de la CDI.  Il s’est, en revanche, opposé à l’intégration des sujets « réparation due aux personnes victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire » et « prévention et répression de la piraterie et du vol à main armée en mer » dans son programme à long terme en raison du grand nombre de sujets déjà à l’examen.

S’agissant des crimes contre l’humanité, le Japon voit ce sujet comme un travail législatif visant à élaborer un traité plutôt que comme la codification du droit existant.  Mais, pour que les projets d’article aboutissent à un traité, le droit pénal national doit être pris en compte.  Par exemple, M. Hamamoto a jugé bénéfique de garantir aux États une certaine discrétion dans le processus de pénalisation mais s’est inquiété d’une possible confusion dans la pratique s’agissant de la distinction entre responsabilité pénale et immunité de juridiction pénale étrangère figurant au projet d’article 6.  Enfin, M. Hamamoto a conseillé de supprimer la liste non exhaustive de normes impératives du droit international général (jus cogens) en seconde lecture afin d’éviter toute controverse. 

Mme LE DUC HANH (Viet Nam) a appelé à se pencher attentivement sur la nécessité d’une convention internationale sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité à partir du projet d’articles préparé par la CDI.  Elle a rappelé que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), sur la base duquel l’analyse a été conduite, ne jouit pas du consensus international.  Elle a souhaité que, si une convention vient à voir le jour, celle-ci prévoit la possibilité d’émettre des réserves, pour autant que ces réserves ne contreviennent pas aux objectifs de la convention.  Tout différend dans l’interprétation et la mise en œuvre de la convention ne devrait pas être soumis d’autorité à la Cour internationale de Justice (CIJ), mais avec le consentement des États parties, a souhaité la déléguée du Viet Nam.  Elle a ensuite préconisé des discussions plus approfondies sur les normes impératives du droit international général (jus cogens).  Enfin, la déléguée du Viet Nam a reconnu les préoccupations entourant la liste non exhaustive de ces normes contenue dans le rapport de la CDI. 

Mme JANG, JUYEONG (République de Corée) a appuyé le projet d’articles sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité et souligné la nécessité de veiller à sa conformité avec le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), « autant que possible ».  Elle a appuyé la recommandation de l’élaboration d’une convention sur la base du projet d’articles, soit par l’Assemblée générale, soit par une conférence diplomatique.

La déléguée a souligné l’utilité d’une réflexion plus poussée sur l’opportunité d’inclure la liste illustrative des normes impératives du droit international général (jus cogens) dans les projets de conclusion.  La CDI doit aborder ce sujet avec prudence.  Enfin, elle a appuyé l’inclusion de la prévention et répression des actes de piraterie et des vols à main armée en mer dans le programme de travail à long terme de la CDI. 

M. SARVARIAN (Arménie) a appuyé la recommandation de l’élaboration d’une convention sur la base du projet d’articles sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité, de préférence par le biais d’une convention diplomatique.  Souhaitant que la notion de « traitement équitable de l’auteur présumé de l’infraction » visée à l’article 11 dudit projet soit clarifiée, il a proposé, à cette fin, l’expression « procès équitable ». 

S’agissant des normes impératives du droit international général (jus cogens), le délégué a indiqué que le droit naturel ou un droit éthique est à la base de telles normes.  Nous constatons qu’une certaine confusion règne sur le sujet, la pratique des États et des considérations morales étant souvent citées, a-t-il dit.  Il a néanmoins rappelé que le consentement des États est la base supposée de ces normes.  Le délégué a indiqué que la question est de savoir comment une norme éthique peut être identifiée et quel degré d’universalité doit-elle posséder pour être identifiée comme norme impérative du droit international général (jus cogens).  Il a commenté le projet de conclusion 7 qui dispose que l’acceptation et la reconnaissance par une très large majorité d’États est requise aux fins de détermination d’une norme en tant que norme impérative du jus cogens.  La CDI pourrait aussi bien adopter, au lieu de « très large majorité d’États », l’expression « totalité des États », a conclu le délégué arménien. 

M. SUNEL (Turquie) a jugé nécessaire de prendre plus de temps pour discuter d’une convention sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité fondée sur le projet d’articles de la CDI.  Il a rappelé, à propos du projet d’article 3, que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) stipule que des « personnes » sont responsables du crime de génocide.  De même, a-t-il ajouté, l’article 4 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide mentionne explicitement que « les personnes » qui commettent ce crime seront sanctionnées.  Mais dans le projet d’article 3, a-t-il remarqué il est mentionné que « les États ont l’obligation de ne pas commettre des actes qui constituent des crimes contre l’humanité ».  Or, a conclu le délégué, si des États ne peuvent être les perpétrateurs du crime de génocide, ils ne peuvent non plus être les auteurs de crimes contre l’humanité.  En conclusion, il a suggéré « de supprimer le premier paragraphe de l’article 3 et de rappeler dans les articles le principe de non-rétroactivité. 

Abordant les autres décisions de la CDI, le délégué Turc a réitéré, à propos de l’application provisoire des traités, que le consentement des États revêt la plus haute importance et que ces règles ne devaient pas créer d’obligations contraignantes.  Sur le sujet de la réparation aux individus pour violations manifestes des droits de l’homme et violations graves du droit international humanitaire, le représentant a noté qu’il est difficile de clarifier les violations graves du droit humanitaire international et que le consensus sur cette question est peu probable, requérant une approche prudente et équilibrée de la CDI à ce sujet.  Enfin il a jugé que le travail de la Commission sur le sujet de la piraterie serait bénéfique. 

Mme VESKI (Estonie) s’est réjouie que le processus de préparation des projets d’article sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité par la CDI ait été transparent et inclusif, les nombreux commentaires soumis témoignant de l’intérêt et de l’importance accordés à ce sujet par les diverses parties prenantes.  L’Estonie, qui a activement contribué à ce processus, a apporté son plein soutien au projet dans sa totalité et à l’élaboration d’une convention sur cette base, de préférence dans le cadre d’une conférence internationale plutôt que dans celui de l’Assemblée générale.  Pour l’Estonie, une telle convention comblera un vide dans le droit international, renforcera le système de droit pénal international de même que les traités internationaux sur le génocide et les crimes de guerre et obligera les États à réviser leur droit national.

En ce qui concerne les normes impératives du droit international général (jus cogens), la représentante a exprimé des réserves sur le projet de conclusion 4 relatif aux critères pour la détermination d’une norme du jus cogens, qu’elle a jugés assez ambigus, et a suggéré d’apporter également des clarifications aux projets de conclusion 6 et 7.  Enfin, elle a exprimé son accord avec la décision d’intégrer les sujets « réparation due aux personnes victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire » et « prévention et répression de la piraterie et du vol à main armée en mer » dans le programme de travail à long terme de la CDI. 

Mme GABRIELLE RUSH (Nouvelle-Zélande) s’est félicitée que le sujet de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international soit inscrit au programme de travail de la CDI et qu’un groupe d’étude ait été formé.  Mon pays est très préoccupé par les implications de l’élévation du niveau de la mer pour les zones maritimes visées par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, a-t-elle dit.  Il serait inéquitable pour les pays du Pacifique de voir leurs droits sur des zones maritimes et les ressources économiques afférentes érodé par un phénomène dont ils sont les moins responsables, a-t-elle poursuivi. 

S’agissant du projet d’articles sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité, la déléguée a remercié le Rapporteur spécial d’avoir dûment considéré s’il était nécessaire ou justifié d’inclure dans le projet une définition du genre.  La décision de ne pas inclure une définition du genre est un développement positif qui reflète « la diversité des identités de genre dans le monde ».  Cela supprime en outre le risque d’avoir une définition contraire aux législations nationales, a déclaré Mme Rush.  Enfin, la déléguée de la Nouvelle-Zélande a appuyé la recommandation de l’élaboration d’une convention sur la base du projet d’articles. 

Mme YOLANNIE CERRATO (Honduras) a réitéré son appui à une convention pour la prévention et la répression des crimes contre l’humanité et indiqué que le Code pénal hondurien, revu en mai 2019, traite les crimes contre l’humanité de manière conforme au projet d’articles de la CDI.

Abordant la question de la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, la représentante s’est félicitée de l’adoption de 28 projets de principe sur ce sujet.  Elle a, par ailleurs, souligné l’importance du thème de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international pour un État côtier en développement comme le Honduras.  Elle a, en conclusion, félicité la CDI pour l’inclusion des sujets de la réparation due aux personnes victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire et de la prévention et la répression des actes de piraterie et des vols à main armée en mer.

Mme HEYVAERT (Belgique), rappelant l’importance pour son pays de la lutte contre l’impunité pour les crimes les plus graves, a déclaré son soutien à l’élaboration d’une convention sur prévention et la répression des crimes contre l’humanité sur la base du projet d’articles de la CDI.  La déléguée s’est par ailleurs félicitée de la suppression dans la version finale des projets d’article, de la définition du genre telle que reprise dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) afin de tenir compte de l’évolution du droit international. 

De plus, Mme Heyvaert a évoqué l’initiative « Mutual Legal Assistance (MLA) », et assuré que cette initiative constitue un projet différent et non concurrent du projet d’articles de la CDI.  « Les projets d’article de la CDI visent à traiter un large éventail de règles et de concepts incluant, outre l’entraide judiciaire et l’extradition, la réparation des crimes contre l’humanité et la responsabilité des États, tandis que l’initiative MLA se concentre sur l’entraide judiciaire et l’extradition à l’égard de ces crimes », a-t-elle précisé. 

Mme NORIZAN CHE MEH (Malaisie) a appuyé la recommandation de l’élaboration d’une convention sur la base du projet d’articles sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité, soit par une conférence diplomatique, soit par l’Assemblée générale.  Mon pays est flexible sur ce point, a-t-elle dit. 

S’agissant des normes impératives du droit international général (jus cogens), la déléguée a déclaré qu’au regard du droit général des traités, seuls les États parties à un traité peuvent être en mesure de conclure à l’invalidité d’un traité en raison d’un conflit avec une de ces normes.  Elle a noté en outre qu’un grand nombre de projets de conclusion puisent davantage dans la doctrine plutôt que dans la pratique internationale.  Enfin, la représentante a souhaité une analyse plus fouillée de la méthodologie utilisée dans la détermination des normes impératives du droit international général. 

Mme DIMANA DRAMOVA (Bulgarie) a confirmé l’attachement de son pays à un projet de convention sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité en précisant sa préférence pour une conférence de plénipotentiaires.  Elle s’est félicitée des efforts de conformité de la CDI avec les définitions de crimes établies par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) et avec d’autres instruments juridiques internationaux existants en matière d’entraide judiciaire, et a considéré qu’une telle convention serait un pas significatif pour combler les vides du droit pénal en ce domaine et s’assurer, par l’entraide judiciaire, que les auteurs de ces crimes ne trouveront pas de sanctuaire. 

S’agissant des normes impératives du droit international général (jus cogens), la représentante bulgare a souhaité que la CDI reste en harmonie avec ses pratiques et formulations précédentes sur la question de la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite.  Elle s’est félicitée que les projets de conclusion opèrent une claire distinction entre le jus cogens en tant que doctrine acceptée en droit international, les règles coutumières et les obligations nées d’actes unilatéraux et clarifie la résolution des conflits entre ces normes.  Enfin, elle a reconnu que la liste « illustrative » du jus cogens réclamait une analyse plus détaillée.  Mme Dramova a remercié la CDI d’avoir clarifié « la controverse théorique » sur le concept d’un jus cogens régional.

Mme MARIANA DURNEY (Chili) s’est félicitée de l’adoption en seconde lecture du projet d’articles sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité, qui combine codification et développement progressif du droit international.  Sur ce dernier point, le texte propose de nouvelles obligations qui répondent dans une large mesure à l’objectif d’encourager la coopération horizontale entre États pour les enquêtes et les sanctions liées à ces crimes, et ce afin d’éviter l’impunité.  La représentante a relevé, parmi ces obligations, celle, pour chaque État, d’établir une juridiction universelle lorsque le présumé responsable se trouve sur son territoire, et celle de faciliter l’extradition entre les États parties à un éventuel traité sur cette question.  En outre, une bonne mise en œuvre de ce projet d’articles permettrait de réduire le nombre de situations susceptibles de relever de la Cour pénale internationale (CPI).  Quant à la recommandation d’élaborer une convention multilatérale sur la base du projet d’articles de la CDI, Mme Durney l’a jugée tout à fait pertinente en ce qu’elle contribuerait de façon substantielle à ce que les États parties adoptent ou maintiennent les mesures adéquates.  Aussi, a-t-elle demandé à la Sixième Commission de recommander à l’Assemblée générale la convocation d’une conférence internationale de plénipotentiaires avec mandat d’élaborer une convention sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité. 

En venant à la question des normes impératives du droit international général (jus cogens), Mme Durney a estimé que l’inclusion d’une liste non exhaustive peut s’avérer utile, à condition qu’elle soit compatible avec la nature méthodologique du travail de la CDI.  Elle a ajouté que l’opposition entre une norme coutumière et une norme de jus cogens devrait avoir pour effet d’invalider la première. 

En ce qui concerne les autres décisions de la Commission, la représentante a suggéré quelques modifications aux projets de clause type sur l’application provisoire des traités.  Elle a salué l’inclusion du sujet relatif à l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international dans le programme de travail ainsi que celui relatif à la réparation due aux personnes victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire.

M. GADJI RABE (Côte d’Ivoire) a accueilli avec satisfaction l’inscription de la prévention et de la répression des actes de piraterie et des vols à main armée en mer au programme de travail à long terme de la CDI.  C’est une question d’importance en raison de la recrudescence de la criminalité transfrontière dans les zones du Golfe de Guinée, du Golfe d’Aden ou des côtes somaliennes.  En conséquence, a ajouté le délégué, une réflexion approfondie s’impose sur les dimensions juridiques, politiques, militaires et géostratégiques du problème afin d’instaurer « un ordre public maritime international ». 

Au niveau national, la Côte d’Ivoire, dotée d’infrastructures portuaires performantes et elle-même victime d’actes de piraterie, a édicté un nouveau code maritime inspiré par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.  Le pays, a souligné M. Rabe, joue un rôle de leader de la stratégie maritime intégrée des pays de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). 

Mme OKSANA ZOLOTAROVA (Ukraine) a appuyé la recommandation de l’élaboration d’une convention sur la base du projet d’articles sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité.  Elle a salué l’adoption en première lecture, au mois de juillet, des projets de principe sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés.  Ce sujet est d’une extrême pertinence pour mon pays, « cible actuelle d’une agression militaire étrangère qui a causé des dommages significatifs sur l’environnement », a-t-elle dit.  Commentant le principe 8 sur les déplacements de population, elle a souhaité que les aires géographiques visées par cet article aux fins de protection soient élargies pour inclure, outre les zones où se trouvent des personnes déplacées par un conflit, les zones traversées par ces dernières.  Plus globalement, la déléguée a déclaré que les principes en l’état actuel ne remédient pas entièrement à la question de la responsabilité des groupes armés non étatiques pour les dommages causés à l’environnement en rapport avec les conflits armés.  En conclusion, la déléguée a souhaité l’élaboration d’un principe sur ce sujet précis avant la seconde lecture des projets de principe. 

Mme DIEDRE MILLS (Jamaïque) a fait part de son intérêt pour l’intégration de la question de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international dans le programme de travail à long terme de la CDI.  Il faudrait, selon elle, aider les États à déterminer les mesures appropriées pour poser les bases d’un développement progressif du droit international par rapport aux changements climatiques, en particulier, la responsabilité des États, le principe de précaution, l’atténuation, l’adaptation, les dommages et les pertes, ainsi que la compensation. 

La Jamaïque est membre de l’Alliance des petits États insulaires (AOSIS), premier groupe de pays à avoir exprimé des inquiétudes sur l’élévation du niveau de la mer dans les négociations de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), a rappelé Mme Mills, qui a longuement détaillé les mesures prises par son pays pour faire face aux conséquences des changements climatiques et commenté les conclusions du rapport de l’Association de droit international sur cette question. 

M. MICHAEL IMRAN KANU (Sierra Leone) a réitéré son ferme attachement à la lutte contre l’impunité pour les crimes les plus graves et la nécessité pour les États de ne ménager aucun effort pour traduire en justice les principaux responsables de génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre et autres graves violations du droit international humanitaire.  Il s’est déclaré convaincu que le renforcement du principe de responsabilité passe par un traité multilatéral sur les crimes contre l’humanité qui comblera les principales lacunes du droit en la matière, et éclairera davantage sur ce type de crime.  Il a ensuite pris note de la recommandation de la CDI invitant à l’élaboration, par l’Assemblée générale ou par une conférence internationale, d’une convention sur la base du projet d’articles sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité. 

M. Kanu a appuyé le changement au cinquième paragraphe du préambule qui met désormais l’accent tant sur les mesures de prévention que sur les mesures de répression, puis formulé des remarques concernant d’autres paragraphes avant de renvoyer aux commentaires écrits de la Sierra Leone.  Il aurait, en particulier, souhaité l’inclusion de la notion « d’incitation » à commettre des crimes contre l’humanité et de « complot », interdits en vertu de l’Article III (b) et (c) de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.  Il a ensuite regretté l’absence d’un mécanisme de suivi de la rédaction du traité et suggéré, comme alternative, le Bureau du Conseiller spécial pour la prévention du génocide.

Sur les normes impératives du droit international général (jus cogens), le représentant a applaudi les efforts du Rapporteur spécial, M. Dire Tladi, pour trouver un juste milieu s’agissant de la liste non exhaustive, en tenant compte de plusieurs commentaires antérieurs sur la responsabilité de l’État et le droit des traités.  Le représentant a notamment insisté sur l’importance de la nature de jus cogens du droit à l’autodétermination.  « La nature obligatoire de ce droit inhérent à tous les peuples n’est pas nouvelle dans les travaux de la Commission.  Elle ne devrait pas être remise en question », a-t-il affirmé.

M. DIAKITE (Sénégal) a rappelé que le travail de la CDI « ne doit pas reposer sur une seule conception doctrinale, issue d’une seule culture juridique et portée par une seule langue », ajoutant que l’avenir de la Commission dépendra de sa capacité à faire de la diversité des pratiques, des cultures et des systèmes juridiques un outil de base de son mode de fonctionnement.

Approuvant l’idée d’une convention internationale sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité, le délégué a, néanmoins, ajouté qu’agir de concert pour venir à bout de ces crimes exige de tous « le respect des bases fondamentales de notre société humaine ».  Il a ainsi montré sa préoccupation devant la suppression de la référence à la définition du genre contenue dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), qui constituera, selon lui, un « obstacle majeur » à l’élaboration de la convention.  Enfin il a souligné le caractère complémentaire des projets d’articles de la CDI et de l’initiative MLA sur l’entraide judiciaire et l’extradition pour poursuivre les auteurs de crimes contre l’humanité. 

M. HARIS CHRYSOSTOMOU (Chypre) a résolument appuyé la recommandation de l’élaboration d’une convention sur la base du projet d’articles sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité.  Il a insisté sur la nécessité d’assurer la conformité de ce projet avec le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI).  Il a souhaité que le projet inclue une disposition claire sur les immunités conforme à l’Article 27 du Statut sur le défaut de pertinence de la qualité officielle.  Dans ce droit fil, il a souhaité que la future convention n’admette aucune réserve, comme le Statut. 

Le délégué chypriote a ensuite souhaité que les projets de conclusion des normes impératives du droit international général (jus cogens) soient conformes à la Convention de Vienne sur le droit des traités.  Il s’est félicité que le jus cogens régional, concept qui doit être évité tant il entretient la confusion, ne fasse pas l’objet d’un projet de conclusion dans le rapport de la CDI.  Enfin, il a invité la CDI à continuer, « sans hâte », son travail sur la liste non exhaustive des normes impératives du droit international général (jus cogens). 

M. ABBASS BAGHERPOUR (Iran) s’est dit attaché au noble objectif de prévenir et réprimer les crimes contre l’humanité, mais il a regretté de ne pouvoir être certain que cet objectif soit dénué de considérations politiques.  Les obligations imposées aux États laissent peu de marge aux systèmes juridiques nationaux, comme l’obligation de coopérer avec d’autres organisations, y compris des organisations non gouvernementales, sans que l’on en connaisse le fondement juridique.  Quant à la question de la responsabilité des personnes morales, le délégué l’a jugée innovante mais il a déploré qu’elle déroge au principe bien établi de la « responsabilité pénale individuelle ».  Il s’est opposé à l’inclusion du terme « appartenance à un groupe social particulier » dans le projet d’article 13 sur l’extradition, car il est source d’interprétations divergentes.  Quant à l’idée d’une convention, le délégué iranien a estimé que les projets d’article requièrent plus de travail de la part des États Membres, vu qu’ils sont déjà abordés par nombre d’autres instruments juridiques internationaux.

Abordant la question de la définition des normes impératives du droit international général (jus cogens), M. Bagherpour a rappelé la difficulté conceptuelle et pratique liée au caractère universel de ces normes, et approuvé de ce fait, l’exclusion de normes bilatérales ou régionales de jus cogens.  Par ailleurs, l’Iran considère que ces normes devraient s’imposer aussi aux résolutions des organisations internationales et, en particulier, à celles du Conseil de sécurité.  Le délégué a donc regretté que cette mention du Conseil de sécurité ait été supprimée du rapport alors que seuls 2% des États Membres souhaitaient cette suppression, reflétant une interprétation selon laquelle « le Conseil de sécurité se considèrerait comme au-dessus des lois les plus fondamentales ».  Enfin, il a déclaré qu’une liste des normes impératives du droit international général (jus cogens) pourrait laisser croire que la CDI est l’organe chargé de leur identification alors qu’elle devrait se concentrer sur les aspects méthodologiques plutôt que sur la nature juridique de ces normes.

À propos du programme de travail à long terme de la CDI, M. Bagherpour a noté l’inclusion du sujet prévention et répression de la piraterie et du vol à main armée en mer et insisté pour que soit évitée toute contradiction avec la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, rappelant que les États côtiers ont des droits souverains sur leurs eaux territoriales et que les questions de vol à main armée sont déjà régies par des accords multilatéraux.  S’agissant de la poursuite des pirates, le délégué a rappelé que le recours à des opérateurs privés pour cette tâche manque de fondement légal et que l’entrée dans la zone économique exclusive, les eaux territoriales et intérieures des États est contraire au droit international.  Enfin, s’agissant de la Réparation due aux personnes victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, il a déclaré qu’il est difficile d’arriver, aujourd’hui, à un consensus, faute de pratique suffisante des États.

M. MUHAMMAD TAUFAN (Indonésie) a, s’agissant du projet d’articles sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité, insisté sur l’importance de renforcer la coopération entre États pour combler les lacunes dans la lutte contre l’impunité.  Une telle coopération pourrait se traduire par un accord, notamment sur l’entraide judiciaire et l’extradition.  Il a ensuite rappelé les divergences de position sur la portée du principe de compétence universelle. 

S’agissant des normes impératives du droit international général (jus cogens), qui ont été reconnues au sein du système judiciaire indonésien, le délégué a préconisé la poursuite des études sur le sujet.  Enfin, le délégué a salué l’importance du sujet de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international. 

M. LUIS XAVIER OÑA GARCÉS (Équateur) a salué l’inclusion, dans les projets de conclusion sur les normes impératives du droit international général (jus cogens), des trois principales sources du droit international: la coutume, les traités et les principes généraux.  Ces normes illustrent et protègent les valeurs fondamentales de la communauté internationale, sont hiérarchiquement supérieures à d’autres normes et universellement applicables, a-t-il insisté. 

M. Oña Garcés a appuyé la recommandation visant à l’élaboration d’une convention sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité à partir du texte du projet d’articles de la CDI.  Il a mis l’accent sur la définition des crimes contre l’humanité et sur l’obligation de prévention.  Les cours des États sont tenues d’exercer leur juridiction à l’égard de tels crimes, qu’il s’agisse des enquêtes, des poursuites ou de l’extradition des auteurs présumés.  Il faut réglementer la participation des victimes et des témoins aux procédures, et pouvoir compter sur l’entraide judiciaire. 

M. XOLISA MFUNDISO MABHONGO (Afrique du Sud) a appuyé la recommandation de l’élaboration d’une convention sur la base du projet d’articles sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité, dont son pays a été victime.  Il a donné sa préférence à une élaboration de ce texte par l’Assemblée générale, même si cela pourra prendre du temps. 

S’agissant des normes impératives du droit international général (jus cogens), le représentant a salué la clarté accrue apportée par le travail de la CDI sur cette notion.  Le délégué a indiqué que le jus cogens régional n’est pas étayé par la pratique des États.  Il a commenté la conclusion 7 qui dispose que l’acceptation et la reconnaissance par une très large majorité d’États sont requises aux fins de détermination d’une norme en tant que norme impérative du droit international général (jus cogens).  Il s’est dit satisfait par l’expression « très large majorité d’États », tous les États n’ayant pas en effet à accepter une norme pour qu’elle accède au rang de jus cogens.  Cela serait en effet créer un droit de veto sur l’établissement de ces normes.  Il aurait été souhaitable que les projets de conclusion indiquent que les résolutions du Conseil de sécurité doivent respecter le jus cogens, a-t-il conclu. 

Mme MARIA ANGELA ABRERA PONCE (Philippines) a considéré que le projet d’articles sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité est une importante contribution aux efforts de la communauté internationale pour faire reculer ces crimes.  Elle a réaffirmé l’engagement de son pays à lutter contre l’impunité, malgré son retrait du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), en particulier depuis l’adoption, voici 10 ans, d’une loi sur les crimes contre le droit international humanitaire, le génocide et autres crimes contre l’humanité.  Si elle a compris l’enthousiasme de certaines délégations et de la CDI pour procéder immédiatement à la négociation d’une convention sur le projet d’articles, Mme Ponce a toutefois estimé que les États doivent étudier davantage ces textes à ce stade.

À propos des normes impératives du droit international général (jus cogens), les Philippines soumettront en 2020 des commentaires et observations sur les 23 projets de conclusion.  Mme Ponce a relevé une contradiction au sujet de l’acceptation et la reconnaissance d’une norme par « une très large majorité d’États » dans la conclusion 7 et par « la Communauté internationale des États dans son ensemble » dans la conclusion 2. 

Quant aux autres décisions et conclusions de la CDI, les Philippines considèrent que les projets de clause type sur l’application provisoire des traités sont complémentaires du Guide de l’application à titre provisoire des traités et qu’ils constituent un outil pour aider les États sur cette question.  Par ailleurs, Mme Ponce s’est dite favorable à l’examen de la question de la prévention et de la répression de la piraterie et du vol à main armée en mer, à la condition que ce soit en conformité avec la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.  Enfin, elle a salué l’intégration du sujet de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international dans le programme de travail. 

M. ZACHARIE SERGE RAOUL NYANID (Cameroun) a dit attacher une grande importance à la prévention et à la répression des crimes contre l’humanité et estimé qu’il y a encore « du grain à moudre » pour parvenir à une définition de ces crimes et en préciser la portée.  Il a souhaité que l’immunité, corollaire de la souveraineté, tout comme la responsabilité de protéger, qui incombe à titre principal à l’État, soient respectés, aussi longtemps que l’État d’origine montre sa détermination à poursuivre les auteurs de ces crimes.

S’agissant des normes impératives du droit international général (jus cogens), M. Nyanid les a considérées comme une pierre angulaire de l’ordre juridique international nécessitant un examen particulièrement attentif.  Il s’est dit réservé sur le principe de la liste non exhaustive des normes de jus cogens et s’est interrogé sur la mention de certaines d’entre elles, souhaitant que l’accent soit mis sur l’élément matériel et l’opinio juris, qui sont le meilleur moyen de déterminer la volonté des États à travers une pratique constante.  Il s’est dit favorable à la conclusion 7, notamment à la notion de « très grande majorité d’États » requise pour l’identification de telles normes. 

En outre, le Cameroun accorde une grande attention à la question de la prévention et de la répression de la piraterie et des vols à main armée en mer et le représentant a apprécié l’inclusion de ce sujet dans le programme de travail à long terme de la CDI.  Il a espéré qu’elle prendra pleinement en considération l’évolution du droit et conservera le cadre juridique et les règles étayés par des instruments internationaux tels que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.  En revanche, M. Nyanid s’est interrogé sur la valeur ajoutée et a fait part de ses réserves sur l’intégration du sujet de la réparation due aux personnes victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, étant entendu que « de nombreux chantiers analogues existent ». 

M. DUARTE (Paraguay) a salué le travail du Rapporteur spécial sur les crimes contre l’humanité, M. Sean Murphy, jugeant fondamental que la communauté internationale progresse vers un instrument juridiquement contraignant sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité, comme c’est le cas pour le génocide et les crimes de guerre.  Pour sa part, le Paraguay est partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), et a adapté sa législation pénale en conséquence.

À propos des autres décisions et conclusions de la CDI, le délégué a souligné l’importance des séminaires de droit international comme instruments de diffusion, renforcement et développement du droit international dans les systèmes juridiques du monde entier et a plaidé pour une représentation de toutes les régions du monde.

Mme SANDRA RODRÍGUEZ (Pérou) a appuyé la mention explicite, dans le projet d’articles sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité, de leur interdiction en tant que norme impérative du droit international général.  Elle a cependant argué que, dans l’article 2, la définition de la disparition forcée est trop limitée et proposé de l’aligner sur celle figurant dans la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. 

S’agissant des normes impératives du droit international général (jus cogens), et du projet de conclusion 3 sur la nature générale de telles normes, la déléguée a dit qu’elles priment sur les autres normes du droit international et sont universellement applicables.  Elle a donc trouvé judicieux de supprimer la notion de jus cogens régional, précisant toutefois que cela n’empêche pas l’existence de normes de rang spécial ou d’importance particulière pour une région ou un groupe d’États.  Passant au chapitre XI, elle a abondé dans le sens de la recommandation du Rapporteur spécial en ce qui concerne le Guide de l’application provisoire des traités.  Elle a également appuyé l’inclusion du thème de l’élévation du niveau de la mer au programme de travail de la CDI. 

Mgr BERNARDITO CLEOPAS AUZA, Observateur permanent du Saint-Siège, a appuyé la recommandation de l’élaboration d’une convention sur la base du projet d’articles sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité.  Il a salué le libellé de l’article 5 qui dispose qu’aucun État ne refoule une personne vers un autre État s’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être victime d’un crime contre l’humanité.  « Les réfugiés et les migrants fuyant les persécutions doivent être accueillis, protégés, aidés et intégrés. »  Il a cependant regretté la décision de la CDI de ne pas inclure dans le projet la définition du « genre » contenue dans l’Article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI).  Les sources mentionnées dans les commentaires de la CDI sur la définition des crimes contre l’humanité ne trouvent pas leur source dans la pratique des États et n’attestent pas d’une opinio juris des États, a conclu le délégué. 

M. JOSÉ LUIS ARAGÓN CARDIEL, représentant de la Cour permanente d’arbitrage (CPA), a noté que la CDI avait identifié la jurisprudence des tribunaux internationaux et la pratique des organisations internationales, dont des cas administrés par la CPA, comme pertinentes pour l’étude des principes généraux du droit, qui fait l’objet d’un chapitre séparé dans le rapport de la CDI.  La jurisprudence de la CPA souligne, en effet, l’origine des principes généraux en tant que source de droit international.

M. Aragón Cardiel a également relevé que le Rapporteur spécial souhaite consacrer son troisième rapport à la question de la détermination des principes généraux de droit, y compris la question de l’exigence de reconnaissance énoncée à l’article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ), et a donné quelques exemples en ce sens.  Ceux-ci soulèvent la question de savoir si la reconnaissance de certains principes généraux du droit doit être spécifiquement prouvée pour que ces principes soient appliqués et, si c’est le cas, sur quelle base.  Quant aux fonctions des principes généraux, M. Aragón Cardiel a fait savoir que plusieurs tribunaux de la CPA avaient appliqué des principes généraux du droit international dans des circonstances où les traités ou le droit international coutumier n’offraient pas de décision de principe. 

M. Jörg POLAKIEWICZ, Directeur du Directorat de conseil juridique et de droit international public du Conseil de l’Europe, a rappelé que le Conseil de l’Europe a été l’un des premiers à intervenir pour éviter l’impunité des crimes contre l’humanité à travers la Convention européenne sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre.  Le Comité des conseillers juridiques sur le droit international public (CAHDI) y voit la preuve que le droit coutumier international est reflété par de nombreux jugements de la Cour européenne des droits de l’homme.

M. Polakiewicz a aussi rappelé l’abondante jurisprudence de la Cour de Strasbourg sur l’obligation de prévention et sur le non-refoulement traité par le projet d’article 5.  Il a, par ailleurs, rappelé, à propos des projets d’articles 6 et 7, l’action du Conseil de l’Europe pour l’intégration de ces normes dans les législations nationales, et abordé les droits des victimes, témoins et autres personnes, traités par le projet d’article 12, rappelant la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en la matière, et les directives révisées du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur la protection des victimes d’actes terroristes.  Enfin, l’intervenant a rappelé l’œuvre juridique du Conseil de l’Europe en matière d’extradition et d’entraide judiciaire avec huit conventions et protocoles depuis 1957, pour certains proches des dispositions du projet d’article 13 de la CDI relatif aux crimes contre l’humanité.

Déclarations sur les chapitres VI, VIII et X du rapport

Axant son intervention sur le Chapitre X, M. SATYENDRA PRASAD (Fidji), au nom des petits États insulaires en développement du Pacifique, a cité le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) qui indique que l’élévation du niveau de la mer va se poursuivre, pour atteindre plus d’un mètre d’ici à 2100, et qu’en dépit de tous les efforts, certaines régions du monde risquent de subir cette hausse plus tôt et de façon plus prononcée que d’autres.  Les petits États insulaires de basse altitude et les atolls du Pacifique sont, d’ores et déjà, les plus menacés par l’élévation du niveau de la mer et se voient confrontés à un accès limité à l’eau douce, et à des pénuries alimentaires résultant d’inondations d’eau salée et de l’érosion côtière. 

M. Prasad a expliqué que l’élévation du niveau de la mer affecte le bien-être, les moyens de subsistance, l’infrastructure et les économies, et qu’elle provoquera destruction, déplacement et instabilité.  Face à cette situation, les petits États insulaires en développement exhortent à la reconnaissance de la corrélation entre changements climatiques et sécurité.  Se félicitant de l’inscription du sujet dans le programme de travail de la CDI ainsi que de la mise sur pied d’un groupe d’étude sur ce phénomène au regard du droit international, il a souligné que ce sera l’occasion pour les États Membres de faire entendre leurs priorités et préoccupations, et de poser de graves questions d’ordre juridique sur des sujets comme la délimitation des zones maritimes et les droits des États côtiers sur l’extension du plateau continental.  Il a indiqué que les dirigeants du Forum des îles du Pacifique avaient récemment pris l’engagement de joindre leurs efforts de sorte à garantir qu’une fois que les zones maritimes d’un membre auront été délimitées conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, lesdites zones ne pourront ni être remises en question, ni réduites en raison de l’élévation du niveau de la mer et des changements climatiques. 

M. SAMUELU LALONIU (Tuvalu), au nom du Forum des îles du Pacifique s’est félicité que le sujet de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international soit inscrit au programme de travail de la CDI et qu’un groupe d’étude ait été formé.  Il s’agit d’un sujet crucial pour la région Pacifique confrontée aux changements climatiques, a-t-il dit.  Le droit international ne doit pas défavoriser davantage les pays déjà affectés par ce phénomène.  Une fois que les zones maritimes des membres du Forum auront été délimitées conformément à la Convention sur le droit de la mer, celles-ci ne devront pas être remises en question en raison de l’élévation du niveau de la mer et des changements climatiques, a-t-il dit, en appelant les États à entériner ce principe. 

Au nom des pays nordiques, M. SELAND (Norvège) a salué la rapidité et la qualité du travail de la CDI pour adopter, en première lecture, les 28 projets de principe sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés.  Il a salué la meilleure reconnaissance des liens intrinsèques entre les préoccupations humanitaires et environnementales dans les situations de conflit.  Les pays nordiques ont notamment apprécié le fait de déclarer « zones protégées » des zones d’importance environnementale et culturelle majeure, de mettre l’accent sur la prévention et l’atténuation de la dégradation de l’environnement dans les zones où se trouvent des personnes déplacées par un conflit, ainsi que sur les obligations environnementales d’une puissance occupante.  Le représentant s’est encore félicité de l’approche large adoptée par la CDI, qui ne s’est pas limitée aux conflits armés mais s’est penchée sur le cycle complet des conflits, notamment la protection de l’environnement avant, pendant et après un conflit armé, qu’il soit international ou pas. 

Abordant le sujet de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, M. Seland a réitéré l’engagement des pays nordiques envers le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) et jugé très important que les projets d’article soient alignés sur le Statut.  Il a apporté son soutien au projet d’article 7, provisoirement adopté par la CDI, et aux garanties de procédure proposées.  Pour ce qui relève des aspects procéduraux de l’immunité, les pays nordiques estiment qu’ils devraient fournir une certitude à la fois à l’État du for et l’État du représentant et contribuer à réduire les considérations politiques et les abus potentiels de procédure dans des buts politiques.  Les garanties de procédure devaient viser à protéger les intérêts de l’État du for et de l’État du représentant et contribuer à instaurer une confiance mutuelle entre eux.  Les projets de règle sur l’échange d’information et l’introduction d’un mécanisme flexible pour des consultations sont importants, à cet égard, a ajouté le représentant. 

En ce qui concerne l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, les pays nordiques sont très préoccupés par cette menace qui résulte des changements climatiques, a souligné leur représentant.  De petits États insulaires pourraient totalement ou partiellement disparaître en raison de l’élévation du niveau de la mer ou bien devenir inhabitables.  Ces effets posent plusieurs questions importantes au regard du droit international, a-t-il reconnu, en approuvant l’inscription de cette question « urgente » au programme de travail de la CDI.

M. JIA GUIDE, Directeur général du Département des traités et du droit auprès du Ministère des affaires étrangères de la Chine, a salué l’adoption, en première lecture, des 28 projets de principe et commentaires sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés.  Il a jugé, par ailleurs, qu’il était inapproprié de ne pas établir de distinction entre l’applicabilité des principes dans les conflits armés internationaux, d’une part, et non internationaux, d’autre part, expliquant qu’on ne saurait se contenter de « copier certaines règles » régissant les conflits internationaux pour les appliquer à des conflits armés non internationaux. 

M. Jia a renvoyé au projet de principe 19 interdisant les techniques de modifications de l’environnement lequel, selon lui, a été copié sur la Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, alors qu’il est clair que cet instrument n’est applicable que dans les situations de conflits armés internationaux. 

S’agissant de l’immunité de juridiction pénale des représentants de l’État, l’intervenant n’a pu que remarquer que deux années après l’adoption provisoire par la CDI du projet d’article 7 à l’issue d’un vote, les exceptions à l’immunité ratione materiae restent l’une des questions les plus controversées.  Il a ensuite attiré l’attention sur les garanties procédurales relatives à l’immunité des représentants de l’État face aux juridictions pénales étrangères et au sujet desquelles le Rapporteur spécial a proposé neuf projets d’article. 

Sachant que l’élévation du niveau de la mer touche aux intérêts vitaux des États côtiers en général, M. Jia a espéré que la CDI, tout en reconnaissant la complexité du sujet, saura analyser les diverses pratiques des États au regard du droit international pour produire des résultats objectifs et équilibrés.  Ce sont les changements climatiques qui sont à l’origine de de l’élévation du niveau de la mer, a-t-il admis, et la Chine s’engage à promouvoir l’application de l’Accord de Paris. 

M. HELMUT TICHY (Autriche) a d’abord abordé la question de la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, demandant que la CDI précise la notion de dommages à l’environnement en y incluant les dommages aux écosystèmes, indépendamment de la question de savoir si les biens et services endommagés sont échangés sur un marché ou ont un usage économique.  Il a, par ailleurs, suggéré d’ajouter à côté de la responsabilité des sociétés, celle des compagnies militaires et de sécurité privées.  Il a, en outre, souligné que les projets de principe devraient confirmer que le droit international de l’environnement continue d’être en vigueur pendant les conflits armés et sont applicables à la situation d’occupation, même si aucune résistance armée ne s’y oppose. 

À propos de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, M. Tichy a affirmé que les questions d’immunité doivent être abordées non seulement dans le contexte judiciaire mais aussi dans le contexte des actes administratifs et procéduraux de l’État du for.  En ce qui concerne la détermination de l’immunité, le délégué autrichien a souligné que le ministre des affaires étrangères du pays du for est consulté par les autres autorités exécutives comme c’est le cas en Autriche.  Au sujet de l’article 11, il a jugé utile que l’État du for puisse requérir la levée de l’immunité pour tous les crimes graves commis par le représentant de l’État et pas seulement pour les crimes qui ne sont pas mentionnés dans le projet d’article 7.  Les différends sur l’application et l’interprétation de ces exceptions seraient du ressort de la Cour internationale de Justice (CIJ).

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