8775e séance – matin
CS/14355

Le Conseil de sécurité proroge jusqu’à fin 2021 les sanctions contre la Somalie et le mandat du Groupe d’experts

Le Conseil de sécurité a adopté, ce matin, par 13 voix pour et 2 abstentions (Chine et Fédération de Russie), la résolution 2551 (2020) qui proroge le régime des sanctions révisé à l’encontre de la Somalie jusqu’au 15 novembre 2021 et le mandat du Groupe d’experts sur la Somalie jusqu’au 15 décembre 2021.  L’embargo sur les armes, prévu dans cette résolution, vise principalement à empêcher les Chabab et d’autres groupes terroristes affiliés à Daech de s’approvisionner en armes et munitions. 

Le Conseil note en effet que la menace que font peser les Chabab sur la paix et la sécurité en Somalie et dans la région « va au-delà de l’action militaire classique et de la guerre asymétrique » qu’ils mènent et dit sa vive inquiétude devant leur capacité de générer des recettes.  Par cette résolution, le Conseil reconduit par ailleurs les levées partielles de l’embargo sur les livraisons d’armes à destination de la Somalie afin de permettre le relèvement des Forces de sécurité somaliennes. 

Aux termes de cette résolution, le Conseil décide ainsi que, jusqu’au 15 novembre 2021, cet embargo ne s’applique pas aux livraisons d’armes ou de matériel militaire destinés « exclusivement » au développement des Forces nationales de sécurité somaliennes ou aux institutions somaliennes du secteur de la sécurité.  Les livraisons d’articles énoncées à l’Annexe A de la résolution restent toutefois soumises, « au cas par cas », à l’approbation préalable du Comité des sanctions.  De plus, les livraisons d’articles inscrits à l’Annexe B doivent lui être notifiées, « au moins cinq jours ouvrables à l’avance ». 

Il incombe au premier chef au Gouvernement fédéral somalien d’obtenir, pour toute livraison d’armes ou de matériel militaire, l’approbation du Comité, ou, le cas échéant, de l’en informer, précise la résolution.  L’embargo ne concerne ni la Mission d’assistance des Nations Unies en Somalie (MANUSOM), ni la Mission de l’Union africaine en somalie (AMISOM).  Ensuite, le Conseil de sécurité reconduit l’embargo sur les exportations de charbon de bois de Somalie et demande à l’AMISOM d’aider les autorités somaliennes à appliquer cette interdiction. 

Notant en outre l’augmentation des attentats aux engins explosifs improvisés (EEI) menés par les Chabab, le Conseil décide que tous les États empêcheront la vente, la fourniture ou le transfert des composants visés à la partie I de l’Annexe C de la résolution « s’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour montrer que le ou les composants seront utilisés, ou risquent fortement d’être utilisés » pour fabriquer des EEI en Somalie. 

En renouvelant le Groupe d’experts sur la Somalie, le Conseil engage le Gouvernement fédéral somalien à coopérer avec lui, et notamment à lui faciliter l’accès à tous ses arsenaux et bâtiments abritant des dépôts militaires.  Enfin, le Conseil prie le Secrétaire général de lui rendre compte, au plus tard le 31 juillet 2021, de tout nouveau progrès accompli vers la normalisation des relations entre Djibouti et l’Érythrée. 

Expliquant son vote, la Chine a indiqué que la résolution ne prend pas compte de la volonté de la Somalie de voir l’embargo levé.  Cet embargo est en effet un obstacle au renforcement des capacités sécuritaires du Gouvernement fédéral somalien, a déclaré le délégué chinois, qui a également regretté que les observations de Djibouti et de l’Érythrée, « deux bons amis de la Chine », n’aient pas été prises en compte lors de l’élaboration du texte. 

Même son de cloche du côté de la Fédération de Russie, qui a estimé que l’inclusion de paragraphes sur les relations entre Djibouti et l’Érythrée ne se justifie pas dans un texte consacré à la situation en Somalie.  Les relations entre ces deux pays ne représentent pas une menace à la paix et à la sécurité internationales, a dit la déléguée russe, ajoutant que toute tension doit être réglée bilatéralement.  Elle a également regretté l’inclusion d’éléments relatifs aux droits de l’homme en Somalie, jugeant que cette question relève du Conseil des droits de l’homme. 

À l’instar de la Chine, la représentante russe a enfin regretté que le Royaume-Uni, délégation porte-plume, n’ait pas tenu compte des observations de son pays lors de l’élaboration du texte, avant « d’imposer une mise aux voix », rendant impossible une adoption par consensus.  Le Royaume-Uni a indiqué que les avis divergents avaient été pris en compte, tout en jugeant le texte « équitable » et de nature à favoriser des progrès dans la situation en Somalie.  La délégation des États-Unis s’est, elle aussi, félicitée de l’adoption de la résolution. 

Dernier orateur à s’exprimer, le représentant de la Somalie s’est opposé au maintien du régime de sanctions qui frappe son pays, « le plus ancien régime de sanctions des Nations Unies encore en place ».  Ce régime est un moyen et pas une fin en soi, a-t-il dit, en regrettant que d’importantes remarques de la Somalie n’aient pas été prises en compte.  Il s’est néanmoins félicité du paragraphe 4 de la présente résolution, dans lequel le Conseil se dit prêt « à réexaminer l’opportunité des mesures énoncées », notamment « la suspension ou la levée des mesures ». 

Enfin, inquiet de la menace grave posée par les Chabab, le représentant de la Somalie a exhorté la communauté internationale à soutenir les efforts, les politiques et les stratégies déployés par le Gouvernement fédéral somalien en vue de reconstruire le pays, de renforcer la sécurité et les institutions et de lutter contre la menace terroriste. 

Texte de projet de résolution (S/2020/1100)

Le Conseil de sécurité,

      Rappelant toutes ses résolutions et toutes les déclarations de sa présidence sur la situation en Somalie,

      Réaffirmant son attachement à la souveraineté, à l’intégrité territoriale, à l’indépendance politique et à l’unité de la Somalie, et soulignant l’importance de faire en sorte que les effets déstabilisateurs des différends régionaux ne se propagent pas en Somalie,

      Rappelant les paragraphes 1 à 8 de la résolution 2444 (2018), et réaffirmant qu’il continuera de suivre les progrès vers la normalisation des relations entre l’Érythrée et Djibouti et d’aider les deux pays à résoudre ces litiges de bonne foi,

      Exprimant son appui au Gouvernement fédéral somalien dans les efforts qu’il déploie pour reconstruire le pays, contrer la menace du terrorisme et mettre un terme au flux d’armes illicites et de groupes armés, exprimant son intention de veiller à ce que les mesures imposées par la présente résolution permettent au Gouvernement fédéral somalien d’atteindre ces objectifs, notant que l’état de la sécurité en Somalie continue d’exiger de telles mesures, notamment des contrôles stricts sur le mouvement des armes, tout en affirmant qu’il continuera de suivre l’évolution de la situation en Somalie et se tiendra prêt à réexaminer l’opportunité des mesures énoncées dans la présente résolution, notamment toute modification, des objectifs de référence éventuels, la suspension ou la levée des mesures, selon que de besoin, compte tenu des progrès accomplis et du respect de la présente résolution,

      Se félicitant de la récente intensification du dialogue entre les dirigeants du Gouvernement fédéral somalien et des États membres de la fédération durant la seconde moitié de 2020, soulignant qu’il importe que le Gouvernement et les États coopèrent et coordonnent la mise en place du dispositif national de sécurité, rappelant la résolution 2520 (2020), réaffirmant qu’il importe de progresser davantage pour ce qui est d’actualiser, d’examiner et d’appliquer le Plan de transition pour la Somalie, et notant qu’un transfert réussi des responsabilités en matière de sécurité par la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) aux autorités somaliennes, comme énoncé dans le Plan de transition, est fondamental pour le maintien de la paix et de la stabilité dans la région,

      Condamnant les attaques perpétrées par les Chabab en Somalie et ailleurs, constatant avec une vive inquiétude que les Chabab continuent de représenter une grave menace contre la paix, la sécurité et la stabilité en Somalie et dans la région, notamment du fait d’un recours plus fréquent à des engins explosifs improvisés, et notant avec une profonde préoccupation la présence continue en Somalie de groupes affiliés à l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL, également appelé Daech),

      Réaffirmant qu’il faut combattre par tous les moyens, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, notamment du droit international des droits de l’homme, du droit international des réfugiés et du droit international humanitaire, les menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme,

      Se félicitant des progrès accomplis par le Gouvernement fédéral somalien sur le plan de la gestion des armes et des munitions, notamment l’adoption de la stratégie nationale en la matière, préconisant la poursuite des travaux de codification et d’application des politiques relatives à la gestion des armes et des munitions, notamment l’élaboration d’un système comptable de traçage d’armes pour toutes les forces de sécurité somaliennes, sachant qu’un système de gestion d’armes et de munitions efficace relève de la responsabilité du Gouvernement fédéral somalien et des États membres de la fédération, encourageant les partenaires de la Somalie à soutenir le Gouvernement fédéral somalien et les États membres de la fédération à cet égard, conformément au dispositif national de sécurité et au Plan de transition,

      Engageant le Gouvernement à coordonner avec les partenaires internationaux et régionaux les besoins concernant le renforcement de ses forces nationales de sécurité, notant que ces forces doivent avoir accès à des armes et à du matériel spécialisé bien gérés, conformément aux mesures énoncées dans la présente résolution, afin de pouvoir s’acquitter efficacement de leurs tâches,

      Condamnant la fourniture d’armes et de munitions à la Somalie ou transitant par celle-ci, en violation de l’embargo sur les armes, surtout lorsqu’elles parviennent aux Chabab et à des affiliés à l’EIIL, portent atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Somalie et menacent gravement la paix et la stabilité dans la région, et condamnant la poursuite de l’acheminement illégal d’armes, de munitions et de composants d’engins explosifs improvisés du Yémen à la Somalie,

      Constatant que la menace que font peser les Chabab sur la paix, la sécurité et la stabilité en Somalie et dans la région va au-delà de l’action militaire classique et de la guerre asymétrique menées par le groupe, se déclarant vivement inquiet de la capacité des Chabab de générer des recettes, comme l’a confirmé le Groupe d’experts sur la Somalie dans son rapport final (S/2020/949), se félicitant de l’action menée par le Gouvernement fédéral somalien pour renforcer le secteur financier national, afin de repérer et de surveiller les risques de blanchiment d’argent et de combattre le financement du terrorisme, notant les mesures énoncées par les autorités somaliennes dans le Plan de transition aux fins du renforcement des capacités institutionnelles, notant l’importance des services financiers pour l’avenir économique de la Somalie, se félicitant de l’action menée par le Gouvernement fédéral somalien, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et le Groupe d’experts pour élaborer un plan visant à désorganiser les finances des Chabab, et préconisant la mobilisation du Gouvernement fédéral somalien, des États membres de la fédération, des institutions financières somaliennes, du secteur privé et de la communauté internationale en appui à ce processus,

      Se félicitant des mesures prises par le Gouvernement fédéral somalien, les États membres de la fédération, les autorités du Djoubaland et les États Membres de l’Organisation des Nations Unies comptant des marchés de destination du commerce de charbon de bois pour en réduire l’exportation, exhortant la surveillance et le contrôle des stocks de charbon de bois existants aux points d’exportation, encourageant la poursuite du développement de la politique nationale de la Somalie visant à renforcer la gestion durable de l’utilisation du charbon de bois sur le plan intérieur et à remédier à l’impact sur l’environnement du commerce du charbon de bois, se déclarant préoccupé par la persistance des informations faisant état de la pêche illicite et non réglementée dans les eaux sous juridiction somaliennes, notant le lien entre la pêche illégale et la capacité des Chabab de générer des recettes, engageant le Gouvernement fédéral somalien et les autorités nationales, avec l’appui de la communauté internationale, à garantir la délivrance de permis de pêche conformément à la législation somalienne, et encourageant le Gouvernement fédéral somalien, les États membres de la fédération et les autorités nationales à coopérer avec l’ONUDC, leurs partenaires internationaux et d’autres parties prenantes pour accroître la sensibilisation au domaine maritime,

      Se déclarant préoccupé par la persistance des informations faisant état de corruption et de détournement de ressources publiques en Somalie, se félicitant des efforts déployés par le Gouvernement fédéral somalien pour réduire la corruption, notamment la promulgation, le 21 septembre 2019, de la loi anticorruption et la création d’une commission anticorruption, saluant les progrès accomplis par le Gouvernement fédéral somalien et les États membres de la fédération pour renforcer la gestion des finances publiques et le travail encourageant fait par le Centre d’information financière, et demandant au Gouvernement fédéral somalien de poursuivre ses efforts de lutte contre la corruption, de ratifier la Convention des Nations Unies contre la corruption et de continuer d’accélérer le rythme des réformes,

      Se déclarant profondément inquiet de la situation humanitaire en Somalie, notant les menaces conjuguées que représentent les inondations, l’invasion de criquets pèlerins et la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) et condamnant dans les termes les plus énergiques toute partie faisant obstacle à l’acheminement en toute sécurité de l’aide humanitaire et tout détournement de fonds ou de fournitures humanitaires, ainsi que les actes de violence commis contre les travailleurs humanitaires et le harcèlement à leur endroit,

      Notant l’adoption des conclusions sur les enfants et les conflits armés en Somalie le 11 août 2020 par le Groupe de travail du Conseil de sécurité sur les enfants et les conflits armés, notant avec préoccupation les rapports, notamment du Secrétaire général, qui confirment des niveaux préoccupants de violence sexuelle et fondée sur le genre en Somalie, et encourageant les autorités à redoubler d’efforts pour y remédier, y compris en prenant des mesures conformes à la résolution 2467 (2019),

      Prenant acte avec satisfaction du rapport final du Groupe d’experts sur la Somalie et du rapport du Secrétaire général sur la mission d’évaluation technique (S/2019/616), se félicitant du renforcement de la coopération entre le Groupe d’experts et le Gouvernement fédéral somalien, déplorant la capacité réduite du Groupe d’experts de se rendre en Somalie du fait de la pandémie de COVID-19, qui a également eu un effet plus général sur les travaux du Groupe d’experts en 2020, exhortant toutes les parties à collaborer avec lui de manière à lui permettre de mieux évaluer et surveiller le respect du régime de sanctions, et rappelant que les groupes d’experts agissent conformément aux mandats qu’il leur a lui-même confiés,

Considérant que la situation en Somalie continue de menacer la paix et la sécurité internationales dans la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1.    Note avec inquiétude la capacité des Chabab de générer des revenus et blanchir, stocker et transférer des ressources, demande instamment au Gouvernement fédéral somalien de continuer de coopérer avec les autorités financières nationales, les institutions financières du secteur financier et la communauté internationale afin de répertorier, d’évaluer et d’atténuer les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, de veiller au respect des procédures (notamment de connaissance de l’identité des clients et de diligence raisonnable) et d’en renforcer la supervision et l’application effective, notamment en présentant des rapports plus fréquents à la Banque centrale de Somalie et au Centre d’information financière, conformément à la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (2016) et aux réglementations sur l’argent mobile (2019), engage le Gouvernement fédéral somalien à envisager d’appliquer un programme national d’identification afin d’aider à atténuer les risques de financement du terrorisme, encourage la communauté internationale à concourir à atténuer ces risques et prie le Gouvernement fédéral somalien, l’ONUDC et le Groupe d’experts de continuer d’échanger des informations sur le financement des Chabab et de continuer de travailler avec les parties prenantes pour élaborer un plan visant à désorganiser les finances des Chabab;

2.    Prie le Gouvernement fédéral somalien de renforcer la coopération et la coordination avec les autres États Membres de l’Organisation des Nations Unies, en particulier ceux de la région et avec les partenaires internationaux pour prévenir et combattre le financement du terrorisme, notamment appliquer les dispositions des résolutions 1373 (2001), 2178 (2014) et 2462 (2019) ainsi que du droit interne et du droit international pertinents, et prie le Gouvernement fédéral somalien de soumettre, dans le cadre de ses rapports périodiques, une mise à jour des mesures concrètes prises par les autorités somaliennes pour lutter contre le financement du terrorisme;

3.    Engage le Gouvernement fédéral somalien, en coordination avec les États membres de la fédération, à accélérer la mise en œuvre du dispositif national de sécurité, notamment les décisions concernant la composition, la répartition et la structure de commandement et de contrôle des forces de sécurité, se félicite des progrès accomplis concernant le Plan de transition et exhorte le Gouvernement fédéral somalien et les États membres de la fédération à prendre des mesures supplémentaires pour actualiser et exécuter le Plan de transition, se félicite des progrès accomplis par rapport à la gestion des armes et des munitions, et souligne qu’il incombe au Gouvernement fédéral somalien et aux États membres de la fédération de garantir de façon sûre et efficace la gestion, l’entreposage et la sécurité de leurs stocks d’armes, de munitions et autre matériel militaire et de leur distribution, notamment la mise en place d’un système qui permet de suivre ce type de matériel et de fournitures militaires jusqu’au niveau des unités;

4.    Prie instamment le Gouvernement fédéral somalien et les États membres de la Fédération de renforcer l’encadrement civil de leurs forces de sécurité, de continuer d’adopter et d’appliquer des procédures appropriées de vérification des antécédents de tout le personnel de défense et de sécurité, en particulier du respect des droits humains, et d’enquêter sans délai sur les responsables de violations du droit international, notamment du droit international humanitaire et du droit des droits de l’homme, et de violences sexuelles et fondées sur le genre dans les situations de conflit et d’après-conflit et de les poursuivre comme il convient, et rappelle à cet égard l’importance de la politique de diligence voulue en matière de droits de l’homme instituée par le Secrétaire général s’agissant de l’appui fourni par l’Organisation des Nations Unies aux forces de sécurité somaliennes et à l’AMISOM;

5.    Demande à la communauté internationale d’appuyer la mise en œuvre du Plan de transition pour la Somalie pour l’aider à se doter de forces de sécurité crédibles, professionnelles et représentatives, et notamment de fournir un appui supplémentaire et coordonné au renforcement des capacités de gestion des armes et des munitions du Gouvernement fédéral somalien et des États membres de la fédération, en mettant un accent particulier sur l’entraînement, l’entreposage, l’appui aux infrastructures et à la distribution, l’assistance technique et le renforcement des capacités aux fins de la lutte antiterroriste, ainsi que sur l’appui à la lutte contre la menace que représentent les engins explosifs improvisés;

Embargo sur les armes

6.    Réaffirme que tous les États doivent aux fins du rétablissement de la paix et de la stabilité en Somalie, appliquer un embargo général et complet sur toutes les livraisons d’armes et de matériel militaire à la Somalie, notamment interdire le financement de toutes les acquisitions et livraisons d’armes et de matériel militaire, ainsi que la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d’une aide financière et autre et d’une formation liée à des activités militaires, jusqu’à ce que le Conseil en décide autrement [comme imposé initialement au paragraphe 5 de sa résolution 733 (1992) et aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 1425 (2002);

7.    Décide que les armes et le matériel militaire vendus ou fournis aux seules fins du développement des Forces nationales de sécurité somaliennes ou de la mise en place des institutions somaliennes du secteur de la sécurité autres que ceux du Gouvernement fédéral somalien, conformément au paragraphe 9 de la présente résolution, ne sauraient être revendus, transférés ou utilisés par aucune personne ou entité n’étant pas au service des Forces nationales de sécurité ou des institutions somaliennes du secteur de la sécurité auxquelles ils ont été initialement vendus fournis, ni à l’État vendeur ou fournisseur, ni à une organisation internationale, régionale ou sous‑régionale;

8.    Réaffirme que le Gouvernement fédéral somalien, en coopération avec les États membres de la fédération, et l’AMISOM devront répertorier et enregistrer toutes les armes et tout le matériel militaire confisqués dans le cadre d’offensives ou d’activités prescrites par leurs mandats, notamment consigner le type et le numéro de série de l’arme ou de la munition, photographier tous les articles et les marquages utiles et faciliter la tâche du Groupe d’experts, qui doit procéder à l’inspection de tous les articles militaires avant leur redistribution ou leur destruction;

i)    Exemptions, approbations et notifications à l’avance

9.    Décide que, jusqu’au 15 novembre 2021, l’embargo sur les armes imposé à la Somalie ne s’applique pas aux livraisons d’armes ou de matériel militaire ou à la fourniture de conseils techniques, d’une aide financière et autre et d’une formation liée à des activités militaires, destinés exclusivement au développement des Forces nationales de sécurité somaliennes ou aux institutions somaliennes du secteur de la sécurité autres que celles du Gouvernement fédéral somalien pour assurer la sécurité du peuple somalien, sauf en ce qui concerne les articles visés aux annexes A et B à la présente résolution et la fourniture de conseils techniques, d’une aide financière ou autre ainsi que la formation liée à des activités militaires aux institutions du secteur de la sécurité autres que celles du Gouvernement fédéral somalien, qui sont soumis aux procédures préalables d’approbation et de notification, comme indiqué aux paragraphes 10 à 17;

10.   Décide que les livraisons d’articles énoncés à l’annexe A de la présente résolution, destinées exclusivement au développement des Forces nationales de sécurité somaliennes ou aux institutions somaliennes du secteur de la sécurité autres que celles du Gouvernement fédéral somalien, et visant à assurer la sécurité du peuple somalien, sont soumises, au cas par cas, à l’approbation préalable du Comité, laquelle doit être présentée, au moins cinq jours ouvrables à l’avance, par le Gouvernement fédéral somalien, l’État ou les organisations internationales, régionales ou sous-régionales fournissant une assistance;

11.   Décide également que les livraisons d’articles inscrits à l’annexe B de la présente résolution et la fourniture de conseils techniques, d’une aide financière et autre et d’une formation liée à des activités militaires, destinés exclusivement au développement des Forces nationales de sécurité somaliennes pour assurer la sécurité du peuple somalien doivent être notifiées au Comité pour information, au moins cinq jours ouvrables à l’avance, par le Gouvernement fédéral somalien, l’État ou les organisations internationales, régionales ou sous-régionales fournissant une assistance;

12.   Décide en outre que les livraisons d’articles inscrits à l’annexe B de la présente résolution ou la fourniture de conseils techniques, d’une aide financière et autre et d’une formation liée à des activités militaires, destinés uniquement aux fins d’aider à la mise en place des institutions somaliennes du secteur de la sécurité, autres que celles du Gouvernement fédéral somalien, en vue d’assurer la sécurité du peuple somalien, peuvent être effectuées en l’absence de décision contraire du Comité dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la notification, par l’État ou les organisations internationales, régionales et sous-régionales fournisseurs et prie les États ou les organisations internationales, régionales et sous-régionales d’informer parallèlement le Gouvernement fédéral somalien de ces livraisons au moins cinq jours à l’avance;

13.   Décide qu’il incombe au premier chef au Gouvernement fédéral somalien d’obtenir, pour toute livraison d’armes et de matériel militaire aux Forces nationales de sécurité somaliennes, l’approbation du Comité ou, le cas échéant, de l’en informer, conformément aux paragraphes 10 ou 11, au moins cinq jours à l’avance, et que toute demande d’approbation ou notification devrait comprendre: les coordonnées du fabricant et du fournisseur des armes et du matériel militaire, une description des armes et munitions, dont le type, le calibre et les munitions, la date et le lieu de livraison envisagés, et toute information utile concernant l’unité destinataire des Forces nationales de sécurité somaliennes, ou le lieu d’entreposage prévu;

14.   Décide que l’État ou l’organisation internationale, régionale ou sous-régionale qui fournit des armes et du matériel militaire aux Forces nationales de sécurité somaliennes, conformément aux paragraphes 10 ou 11, peut également soumettre, selon le cas, une demande d’autorisation ou une notification préalable, en consultation avec le Gouvernement fédéral somalien, décide qu’un État ou une organisation régionale ou sous-régionale qui le souhaite devrait informer l’organe national de coordination approprié au sein du Gouvernement fédéral somalien de la demande d’autorisation ou notification préalable et assurer un appui technique au Gouvernement fédéral somalien en se conformant aux procédures de notification, le cas échéant, et prie le Comité de transmettre à l’organe national de coordination concerné du Gouvernement fédéral somalien les demandes d’autorisation ou notifications préalables reçues d’États ou d’organisations internationales, régionales ou sous-régionales;

15.   Décide également que l’État ou l’organisation internationale, régionale ou sous-régionale qui livre une arme et du matériel militaire, quels qu’ils soient, ou qui fournit des conseils techniques, une aide financière ou autre et une formation liée à des activités militaires aux institutions somaliennes du secteur de la sécurité autres que celles du Gouvernement fédéral somalien, conformément aux paragraphes 10 ou 12, doit demander l’approbation du Comité pour toute livraison de ces articles et toute fourniture de conseils, aide ou formation, le cas échéant, et l’en informer ainsi que le Gouvernement fédéral somalien au moins cinq jours ouvrables à l’avance;

16.   Décide que, pour les cas prévus aux paragraphes 10 ou 11, 30 jours au plus tard après la livraison des armes ou munitions, le Gouvernement fédéral somalien confirmera par écrit au Comité toute livraison effectuée aux Forces nationales de sécurité somaliennes, en communiquant le numéro de série des armes et du matériel militaire livrés, les données relatives à l’expédition, le connaissement, le manifeste de cargaison ou la liste de colisage, et le lieu précis d’entreposage, et considère qu’il serait utile que les États fournisseurs – ou organisations internationales, régionales ou sous-régionales – en fassent autant, en coopération avec le Gouvernement fédéral somalien;

17.   Réaffirme que la livraison de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire et de protection, sera notifiée au Comité, pour son information, cinq jours à l’avance, par l’État ou l’organisation internationale, régionale ou sous-régionale qui l’exporte;

18.   Note avec préoccupation les informations indiquant que les États ne suivent pas les procédures de notification énoncées dans les résolutions antérieures, rappelle aux États les obligations qu’ils ont contractées conformément aux procédures de notification, énoncées aux paragraphes 10 à 17, et prie instamment les États de respecter strictement les procédures de notification lorsqu’ils apportent leur assistance à la mise en place d’institutions du secteur de la sécurité somaliennes autres que celles du Gouvernement fédéral somalien ;

ii)   Dérogations

19.   Réaffirme que l’embargo ne s’applique pas :

a)    Aux livraisons d’armes ou de matériel militaire ou à la fourniture de conseils techniques, d’une aide financière et autre et d’une formation liée à des activités militaires, destinés exclusivement à appuyer le personnel des Nations Unies, y compris la Mission d’assistance des Nations Unies en Somalie (MANUSOM) et la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) ; les partenaires stratégiques de l’AMISOM menant des opérations exclusivement dans le cadre du tout dernier concept stratégique des opérations de l’Union africaine, et en coopération et coordination avec l’AMISOM ; et la Mission militaire de formation de l’Union européenne en Somalie (EUTM), le tout conformément aux alinéas a) à d) du paragraphe 10 de la résolution 2111 (2013) ;

      b)    Aux livraisons d’armes et de matériel militaire destinés exclusivement aux États ou aux organisations internationales, régionales et sous-régionales prenant des mesures pour réprimer les actes de piraterie et les vols à main armée commis en mer, au large des côtes somaliennes, à condition que le Gouvernement fédéral somalien en ait fait la demande et informé le Secrétaire général, et que toute mesure prise respecte le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme ;

      c)    Aux livraisons de vêtements de protection, dont les gilets pare-éclats et les casques militaires, exportés temporairement en Somalie, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé ;

      d)    L’entrée dans les ports somaliens et le mouillage temporaire de navires transportant des armes et du matériel militaire à des fins défensives, sous réserve que les articles restent à tout moment à bord des navires [comme déjà affirmé au paragraphe 3 de la résolution 2244 (2015)] ;

      Sanctions ciblées concernant la Somalie

20.   Rappelle les décisions qu’il a prises dans sa résolution 1844 (2008), par laquelle il a imposé des sanctions ciblées, et dans ses résolutions 2002 (2011) et 2093 (2013), par lesquelles il a élargi les critères d’inscription sur la Liste, rappelle les décisions qu’il a prises dans ses résolutions 2060 (2012) et 2444 (2018), et rappelle que ces critères incluent, sans s’y limiter, le fait de planifier, diriger ou commettre des actes de violences sexuelles et fondées sur le genre et demande de nouveau aux États Membres d’aider le Groupe d’experts dans ses enquêtes et au Gouvernement fédéral somalien, aux États membres de la fédération, à l’AMISOM et aux partenaires d’échanger des informations avec le Groupe d’experts, au sujet des activités des Chabab, notamment lorsqu’elles relèvent des critères de désignation ;

      21.   Prie la Représentante spéciale du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé et la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit de communiquer au Comité toute information utile sur ces questions, conformément au paragraphe 7 de la résolution 1960 (2010) et au paragraphe 9 de la résolution 1998 (2011), et invite le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme à communiquer toute information utile au Comité, selon que de besoin ;

      22.   Décide que sans préjudice des programmes d’aide humanitaire menés ailleurs, les mesures imposées au paragraphe 3 de sa résolution 1844 (2008) ne s’appliquent pas aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques nécessaires à l’acheminement en temps voulu, par l’ONU, les institutions spécialisées ou programmes des Nations Unies, les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale qui fournissent une aide humanitaire et leurs partenaires d’exécution, y compris les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent au Plan d’aide humanitaire pour la Somalie mis en place par les Nations Unies, de l’aide humanitaire dont la Somalie a besoin d’urgence ;

      Embargo sur le charbon de bois en provenance de Somalie

      23.   Condamne toute exportation de charbon de bois de Somalie en violation de l’interdiction totale des exportations de charbon de bois, réaffirme sa décision au sujet de l’interdiction des importations et des exportations de charbon de bois somalien, en application du paragraphe 22 de sa résolution 2036 (2012) (« l’embargo sur le charbon de bois »), et des paragraphes 11 à 21 de la résolution 2182 (2014), et décide de reconduire les dispositions du paragraphe 15 de la résolution 2182 (2014) jusqu’au 15 novembre 2021;

      24.   Se félicite des mesures prises par le Gouvernement fédéral somalien, les États membres de la fédération et les États Membres pour réduire l’exportation de charbon de bois de la Somalie, demande de nouveau à l’AMISOM d’appuyer le Gouvernement fédéral somalien et les États membres de la Fédération et de les aider à appliquer l’interdiction totale de l’exportation de charbon de bois de la Somalie, encourage la Somalie à renforcer sa politique nationale sur le charbon de bois afin d’élaborer une gestion durable de son utilisation sur le plan intérieur, encourage l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture à fournir au Gouvernement fédéral somalien des données et des analyses plus poussées sur la production nationale de charbon de bois afin d’éclairer l’élaboration par la Somalie d’une politique nationale sur le charbon de bois, et prie l’AMISOM de faciliter l’accès régulier du Groupe d’experts aux ports d’exportation de charbon de bois;

      25.   Réaffirme l’importance des efforts déployés par l’ONUDC et ses partenaires internationaux en vue de contrôler et de désorganiser l’exportation et l’importation de charbon de bois à destination et en provenance de la Somalie et encourage l’ONUDC à poursuivre ses travaux avec le Gouvernement fédéral somalien et les États membres de la fédération, dans les limites de son mandat en cours dans le cadre du Forum de l’océan Indien sur la criminalité maritime pour amener les États et les organisations internationales concernés, notamment l’opération de la force navale européenne Atalante, les Forces maritimes combinées et d’autres forces navales dans la région, afin de resserrer la coopération régionale et d’intervenir face aux flux maritimes illicites et de désorganiser toutes les formes de commerce de marchandises licites et illicites susceptibles de financer des activités terroristes en Somalie et d’aider le Gouvernement fédéral somalien et les États membres de la fédération à améliorer leur sensibilisation au domaine maritime, notamment le rôle des navires de pêche dans le trafic et le commerce illicite;

      Interdiction des composants d’engins explosifs improvisés

      26.   Notant l’augmentation des attentats aux engins explosifs improvisés menés par les Chabab, décide que tous les États empêcheront la vente, la fourniture ou le transfert direct ou indirect des articles visés à la partie I de l’annexe C de la présente résolution à la Somalie à partir de leur territoire ou par leurs ressortissants établis hors de leur territoire, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, s’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour montrer que le ou les composants seront utilisés, ou risquent fortement d’être utilisés, pour fabriquer des engins explosifs improvisés en Somalie;

      27.   Décide également que, si un article figurant à la partie I de l’annexe C de la présente résolution est directement ou indirectement vendu, fourni ou transféré à la Somalie conformément au paragraphe 26, l’État devra informer le Comité de la vente, de la fourniture ou du transfert quinze jours ouvrables au plus après la date de la vente, de la fourniture ou du transfert, et souligne qu’il importe que les notifications visées dans le présent paragraphe soient accompagnées de toutes les informations nécessaires, y compris l’utilisation prévue de ou des articles, l’utilisateur final, les caractéristiques techniques et la quantité d’articles devant être expédiés;

      28.   Demande aux États Membres d’adopter les mesures qui s’imposent pour inciter à la vigilance leurs nationaux, les personnes relevant de leur juridiction et les sociétés enregistrées sur leur territoire ou relevant de leur juridiction qui participent à la production, à la vente, à la fourniture ou au transfert de précurseurs d’explosifs ou de matériel pouvant servir à la fabrication d’engins explosifs improvisés, y compris, notamment, les articles visés à la partie II de l’annexe C, de tenir des registres des opérations effectuées et de communiquer au Gouvernement fédéral somalien, au Comité et au Groupe d’experts les informations concernant les opérations d’achat et demandes de renseignements suspectes relatives à ces produits chimiques émanant d’individus en Somalie, et de veiller à ce qu’une aide financière et technique adéquate soit apportée au Gouvernement fédéral somalien et aux États membres de la fédération en vue de la mise en place de garanties appropriées concernant le stockage et la distribution du matériel;

      29.   Encourage les partenaires internationaux et régionaux de la Somalie à dispenser une formation professionnelle en continu aux équipes de neutralisation des explosifs et des munitions du Gouvernement fédéral somalien, de leur fournir le matériel approprié et de coordonner l’appui afin de renforcer les capacités somaliennes d’analyse des explosifs;

      Groupe d’experts sur la Somalie

      30.   Décide de renouveler, avec effet à compter de la date d’adoption de la présente résolution jusqu’au 15 décembre 2021, le Groupe d’experts sur la Somalie et que le mandat du Groupe devra inclure les tâches visées au paragraphe 11 de la résolution 2444 (2018) et au paragraphe 1 de la présente résolution, prie le Secrétaire général d’inclure des spécialistes des questions de genre, conformément au paragraphe 11 de sa résolution 2467 (2019), et exprime son intention de réviser le mandat du Groupe d’experts et de prendre toute mesure nécessaire en vue de toute prorogation de celui-ci au plus tard le 15 novembre 2021;

      31.   Rappelle l’importance d’une pleine coopération entre le Gouvernement fédéral somalien et le Groupe d’experts, prie le Gouvernement fédéral somalien de faciliter les entretiens du Groupe d’experts avec des membres suspectés d’appartenir aux Chabab et à l’EIIL, qui sont en détention, engage le Gouvernement fédéral somalien à faciliter une visite du Groupe d’experts en Somalie dès que possible, note qu’il importe que le Groupe d’experts puisse s’acquitter de son mandat conformément au document S/2006/997, et prie le Groupe de formuler à l’intention du Comité des recommandations sur la manière d’aider le Gouvernement fédéral somalien dans la gestion de ses armes et munitions, y compris dans les efforts qu’il déploie pour créer une commission nationale des armes légères et de petit calibre;

      32.   Demande une nouvelle fois aux États, au Gouvernement fédéral somalien, aux États membres de la fédération et à l’AMISOM de fournir des informations au Groupe d’experts et de l’appuyer dans ses enquêtes, invite instamment le Gouvernement fédéral somalien et les États membres de la fédération à lui faciliter l’accès, sur la base de demandes écrites adressées en ce sens par le Groupe d’experts au Gouvernement fédéral somalien, à tous ses arsenaux à Mogadiscio, à toutes les armes et munitions importées préalablement à leur distribution, à tous les bâtiments abritant des dépôts militaires dans les quartiers de l’Armée nationale somalienne et à tous les arsenaux saisis commis à la garde du Gouvernement fédéral somalien et des États membres de la fédération, et à autoriser les photographies des armes et munitions qu’ils détiennent et l’accès à leurs registres et bordereaux de distribution, de sorte qu’il puisse suivre et évaluer les progrès accomplis dans l’application de la présente résolution;

Présentation de rapports

      33.   Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, au plus tard le 31 juillet 2021, de tout nouveau progrès accompli vers la normalisation des relations entre l’Érythrée et Djibouti ;

      34.   Prie le Groupe d’experts de présenter au Comité des rapports périodiques, notamment au minimum quatre différents rapports thématiques, une mise à jour globale à mi-parcours ainsi que de lui soumettre pour examen, par l’intermédiaire du Comité, un rapport final d’ici au 15 octobre 2021 et prie instamment le Groupe d’experts d’obtenir un retour d’information du Comité sur les conclusions émanant des rapports ;

      35.   Prie le Secrétaire général de fournir au Conseil, au plus tard le 15 septembre 2021, une évaluation technique des capacités de la Somalie en matière de gestion des armes et des munitions et de formuler des recommandations en vue de l’améliorer davantage ;

      36.   Prie le Coordonnateur des secours d’urgence de lui faire rapport d’ici le 15 octobre 2021 au plus tard sur l’acheminement de l’aide humanitaire en Somalie et sur tout obstacle qui l’entraverait ;

      37.   Prie le Gouvernement fédéral somalien de lui faire rapport conformément au paragraphe 9 de la résolution 2182 (2014) et comme demandé au paragraphe 7 de la résolution 2244 (2015), le 1er février 2021 puis le 1er août 2021, sur la structure, la composition, les effectifs et l’emplacement de ses forces de sécurité et le statut des forces régionales et des milices, notamment en annexant les rapports de l’Équipe conjointe de vérification demandés au paragraphe 7 de la résolution 2182 (2014), et en intégrant les notifications concernant l’unité destinataire des Forces de sécurité somaliennes ou le lieu d’entreposage du matériel militaire au moment de la distribution des armes et des munitions importées, et demande à l’Équipe conjointe de vérification, dans ses futurs rapports, de recouper les numéros de série des armes qu’elle aura documentées avec les documents détaillant la distribution des armes aux forces de sécurité ;

      38.   Décide de rester saisi de la question.

Annexe A

      Articles soumis à l’approbation préalable du Comité

  1. Missiles surface-air, y compris les systèmes portables de défense antiaérienne (MANPADS) ;
  2. Armes d’un calibre supérieur à 12,7 mm et les composants et munitions spécialement conçus pour celles-ci ;

Note : Sont exclus les lance-roquettes antichar portatifs, comme les grenades à tube ou LAW (armes antichars légères), les grenades à fusil ou lance-grenades ;

  1. Mortiers d’un calibre supérieur à 82 mm et leurs munitions ;
  2. Armes antichars guidées, y compris missiles antichars guidés (ATGM), munitions et composants spécialement conçus pour ces articles ;
  3. Charges et dispositifs spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires ; mines et matériel connexe ;
  4. Matériel de vision nocturne ;
  5. Aéronefs spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires ;

Note : « Aéronef » s’entend de tout véhicule aérien à voilure fixe, à voilure pivotante, à voilure rotative (hélicoptère), à rotor basculant ou à voilure basculante.

  1. « Navires » et véhicules amphibies spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires ;

Note : « Navire » s’entend de tout bateau, véhicule à effet de surface, navire à faible surface de flottaison ou hydroptère et de la coque ou partie de la coque d’un navire.

  1. Véhicules de combat aériens non pilotés (classés sous la catégorie IV dans le Registre des armes classiques de l’ONU).

Annexe B

      Matériel nécessitant une notification en ce qui concerne les livraisons aux Forces de sécurité somaliennes et l’approbation du Comité pour les institutions somaliennes du secteur de la sécurité autres que celles du Gouvernement fédéral somalien

•     Tous les types d’armes d’un calibre maximum de 12,7 mm et leurs munitions;

•     RPG-7 et canons sans recul et leurs munitions;

•     Casques fabriqués selon les normes ou spécifications militaires, ou les normes nationales comparables;

•     Tenues de protection balistique ou vêtements de protection, comme suit:

–     Protection pare-éclats ou vêtements de protection fabriqués selon les normes ou spécifications militaires, ou leurs équivalents ;

      Note : Les normes ou spécifications militaires comprennent, sans toutefois s’y limiter, les spécifications pour la protection pare-éclats.

–     Plaques de protection balistique offrant une protection balistique égale ou supérieure au niveau III (NIJ 0101.06 juillet 2008) ou équivalents nationaux;

•     Véhicules terrestres spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires;

•     Matériel de transmission spécialement conçu ou modifié à des fins militaires;

•     Matériel de positionnement des systèmes mondiaux de navigation par satellite spécialement conçu ou modifié à des fins militaires.

Annexe C

      Composants d’engins explosifs improvisés

      Matières explosives, précurseurs d’explosifs, équipements et technologies connexes

      Partie I

  1. Matières explosives, comme suit, et mélanges contenant une ou plusieurs de ces substances :

      a)    Nitrate de cellulose (contenant plus 12,5% d’azote p/p);

      b)    Trinitrophényl-méthylnitramine (tétryl);

      c)    Nitroglycérine (excepté lorsqu’elle est conditionnée sous forme de doses médicinales individuelles).

  1. Biens liés aux explosifs:

      a)    Les équipements et dispositifs spécialement conçus pour amorcer des explosifs par des moyens électriques ou non électriques (dispositifs de mise à feu, détonateurs, allumeurs, cordons détonants).

  1. « Technologie » nécessaire pour la « production » ou « l’utilisation » des articles énumérés aux paragraphes 1 et 2.

      Partie II

1.    Matières explosives, comme suit, et mélanges contenant une ou plusieurs de ces substances:

      a)    Mélange de nitrate d’ammonium et de fioul (ANFO);

      b)    Nitroglycol;

      c)    Tétranitrate de pentaérythritol;

      d)    Chlorure de pycrile;

      e)    2,4,6-Trinitrotoluène (TNT).

2.    Précurseurs d’explosifs:

      a)    Nitrate d’ammonium;

      b)    Nitrate de potassium;

      c)    Chlorate de sodium;

      d)    Acide nitrique;

      e)    Acide sulfurique.

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