Soixante-seizième session,
17e séance plénière – après-midi
AG/J/3644

Sixième Commission: intérêt et préoccupations des délégations sur la protection de l’atmosphère et l’application à titre provisoire des traités

Le Sixième Commission, chargée des questions juridiques, a poursuivi cet après-midi son examen des travaux de la Commission du droit international (CDI) sur les chapitres consacrés à la protection de l’atmosphère, l’application à titre provisoire des traités et les autres décisions et conclusions de la CDI.   Une vingtaine de délégations ont pu commenter l’ensemble du projet de directives sur la protection de l’atmosphère et le Guide de l’application à titre provisoire des traités, adoptés cette année par la CDI.

En tant que ressource naturelle, l'atmosphère a longtemps été considérée comme inépuisable et non exclusive, puisque l’on supposait que chacun pouvait en profiter sans en priver les autres, a rappelé l’Inde, avant de déclarer que « ce point de vue n’est plus valable ».  Et pourtant, cette ressource limitée est indispensable à la survie de tous, ont rappelé l’Italie et l’Allemagne.  Pour l’Italie, l’expression « préoccupation commune de l’humanité » révèle l’existence d’un intérêt juridique commun à tous les États à protéger l’atmosphère mondiale.  L’Allemagne, contrairement aux États-Unis, a considéré l’obligation de protéger l’atmosphère comme une obligation erga omnes, due à la communauté internationale dans son ensemble. 

Le Chili a mis en évidence la nécessité d’une coopération entre États et organisations internationales, impérative pour améliorer les connaissances scientifiques et technologiques qui permettront d’inverser la tendance actuelle à la pollution de l’atmosphère.  Dans la même veine, l’Équateur a jugé que l’ensemble des directives constitue un régime juridique de grande utilité pour la coopération internationale, malgré l’exclusion de plusieurs principes et thèmes du droit international environnemental.  Pour sa part, la République tchèque a plaidé pour l’élaboration d’un cadre juridiquement contraignant et une action concertée pour lutter contre sa dégradation.

Mais si la nécessité de protéger l’atmosphère a fait l’unanimité, les délégations n’ont pas manqué de faire part de leurs préoccupations.  « À un moment où la clarté et l’action dans ce domaine sont d’une importance vitale, le projet de directives risque d’entraver les progrès du droit international de l’environnement » en créant une « confusion » sur son contenu, ont ainsi regretté les États-Unis.  De son côté, la Chine a estimé que certaines dispositions du projet de directives vont trop loin en ce qui concerne les obligations à la charge des États, notamment lorsqu’il s’agit de l’évaluation de l’impact sur l’environnement.  Israël a rappelé que des cadres juridiques alternatifs relatifs à la protection de l’atmosphère existent déjà et comprennent des mécanismes appropriés pour traiter les questions du « contrôle du respect » et du règlement des différends.  Dans ce sens, la République tchèque a regretté que les directives ne soient pas suffisamment spécifiques pour fournir aux États d’autres orientations que celles qu’ils peuvent trouver dans les instruments déjà existants.

Abordant l’application à titre provisoire des traités, la Suisse a souligné qu’elle pouvait s’avérer utile « en particulier quand des traités doivent être appliqués rapidement et que cela s’avère difficile, par exemple parce qu’un nombre substantiel de ratifications est requis pour l’entrée en vigueur ».  Comme la majorité des intervenants, la Suisse a encouragé la plus large diffusion possible du Guide adopté par la CDI.  Ce Guide, un « outil précieux » pour les États et les organisations internationales selon la Roumanie, facilitera le travail des praticiens du droit, a encore dit l’Italie.  Il permettra une harmonisation accrue de la pratique et réduira le risque de divergences, a prédit la Slovaquie.

Là encore, les inquiétudes de certaines délégations ont émergé.  Ainsi, la Suisse a relevé que l’application à titre provisoire d’un traité constitue un défi particulier quand ce traité doit être soumis pour approbation au législatif d’un État.  Dans d’autres systèmes juridiques, comme en Inde, les traités doivent être incorporés dans le droit national pour entrer en vigueur.  L’Inde a donc estimé que l’application à titre provisoire des traités devrait être considérée comme une « exception ».  De même, le système constitutionnel brésilien exige l’approbation parlementaire des traités créant des obligations contraignantes pour le Brésil.  C’est pourquoi le Brésil a ratifié la Convention de Vienne sur le droit des traités en émettant une réserve sur son article 25 relatif à l’application à titre provisoire.  Le Guide de l’application à titre provisoire des traités adopté par la CDI « n’est pas applicable au Brésil », a donc argué cette délégation.  La Slovaquie a ajouté que si un acte adopté par une organisation internationale ou une conférence internationale peut prévoir l’application provisoire d’un traité, il doit être clair qu’une telle stipulation est soumise au consentement de l’État concerné.  Pour le Mexique enfin, il aurait été préférable que la CDI adopte une série de clauses modèles servant de référence pour les États dans leurs négociations des traités, comme le Rapporteur spécial l’avait proposé dans un premier temps.

Par ailleurs, dans la perspective des prochaines élections de membres de la CDI, le 12 novembre à l’Assemblée générale, les États-Unis, la Hongrie et la Slovénie ont souhaité attirer l’attention sur un manque historique d’équilibre entre les sexes: en 72 ans d’existence, la CDI n’a compté que sept femmes membres.  Notant que huit femmes, « toutes qualifiées à part entière », sont candidates cette année, les États-Unis ont vu une opportunité de « faire avancer la CDI dans la bonne direction ».  Mais « même si ces huit candidates étaient élues, les femmes constitueraient toujours moins d’un quart – 8 des 34 sièges – des membres de la CDI.  Nous pouvons et devons faire mieux », a enjoint le représentant américain.

La Sixième Commission poursuivra l’examen de la protection de l’atmosphère et de l’application à titre provisoire des traités demain, mercredi 27 septembre, à 10 heures.

RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA SOIXANTE-DOUZIÈME SESSION - A/76/10 - (SUITE)

M. GENG SHUANG (Chine) a invité la Commission du droit international (CDI) à continuer de défendre le droit international et de promouvoir l’état de droit dans les relations internationales.  La CDI devrait mieux communiquer avec les États en ce qui concerne le résultat final de ses délibérations et le choix de ses sujets, a-t-il dit, en l’invitant à la prudence dans ce choix.  Le délégué a déclaré que le travail de la CDI doit s’appuyer sur les différents systèmes juridiques afin que ses produits finaux soient reconnus par le plus grand nombre d’États.  Depuis qu’elle a retrouvé son siège à l’ONU, il y a 50 ans, la Chine a toujours appuyé la CDI, a déclaré le délégué.

Sur le sujet « Protection de l’atmosphère », il a estimé que certaines dispositions du projet de directives vont trop loin en ce qui concerne les obligations à la charge des États, en citant le libellé de la directive 4 qui dispose que les États ont l’obligation de veiller à ce qu’il soit procédé à une évaluation de l’impact sur l’environnement des activités projetées relevant de leur juridiction.  « La protection de l’atmosphère est un sujet relativement neuf en droit international », a-t-il rappelé.  Le délégué s’est par ailleurs félicité de l’adoption du Guide de l’application à titre provisoire des traités.  Enfin, il a noté la décision de la CDI d’inscrire le sujet « Moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international » à son programme de travail à long terme.  C’est une question fondamentale, a-t-il conclu.

M. RICHARD VISEK (États-Unis) a déclaré que les États-Unis étaient d’une manière générale favorables au Guide de l’application à titre provisoire des traités, dans le sens où il confirme utilement les caractéristiques fondamentales du régime juridique en la matière.  Dans certains domaines, cependant, les directives et les commentaires y relatifs ne sont « ni nécessaires, ni soutenus par le droit ou la pratique des États », selon lui.  Ils pourraient même « donner lieu à une confusion », concernant le droit et la pratique en matière d’application à titre provisoire, et ce faisant, compromettre l’objectif dudit Guide.  En particulier, le délégué s’est dit préoccupé par le fait que la directive 4 semblait accorder une importance « indue » au lieu où un accord est conclu.  Il faut plutôt retenir que les États et organisations internationales concernés acceptent d’assumer les droits et obligations qui découlent de l’application à titre provisoire d’un traité.

Concernant la protection de l’atmosphère, M. Visek s’est encore montré préoccupé, à la fois par le projet de directives et par les commentaires y relatifs.  « À un moment où la clarté et l’action dans ce domaine sont d’une importance vitale, le projet de directives risque d’entraver les progrès du droit international de l’environnement », a-t-il regretté, en créant une « confusion » sur son contenu.  Il a évoqué des déclarations suggérant « des obligations juridiques internationales nouvelles et sans fondement ».

Enfin, le délégué a apprécié que la Commission du droit international (CDI) reconnaisse que l’expression « préoccupation commune de l’humanité », utilisée dans le préambule du projet de directives, reflète une préoccupation de l’ensemble de la communauté internationale par rapport à la pollution et la dégradation de l’atmosphère.  Mais selon lui, l’expression précitée « ne crée ni droits ni obligations », en particulier pas d’obligation erga omnes.

Abordant les prochaines élections de la CDI, M. Visek, a déploré le manque historique d’équilibre entre les sexes au sein de la Commission.  Les statistiques sont bien connues: en 72 ans d’existence, la CDI n’a compté que sept femmes membres.  Dans sa composition actuelle, elle ne compte que quatre femmes sur 34 membres.  Il y a une opportunité cette année de faire avancer la CDI dans la bonne direction, a-t-il insisté, notant huit femmes candidates, « toutes qualifiées à part entière », y compris la candidate américaine, Mme Evelyn Aswad.  « Même si ces huit candidats étaient élus, les femmes constitueraient toujours moins d’un quart –8 des 34 sièges– des membres de la CDI.  Nous pouvons et devons faire mieux. »

Mme KAJAL BHAT (Inde) a accueilli favorablement le projet de préambule et de directives sur la protection de l’atmosphère, ainsi que les commentaires y relatifs.  En tant que ressource naturelle, l'atmosphère a longtemps été considérée comme inépuisable et non exclusive, puisqu’on supposait que chacun pouvait en profiter sans en priver les autres, a-t-elle expliqué, avant de déclarer que ce point de vue n'est plus valable.  Ainsi, tous les États ont le devoir de protéger l’atmosphère pour les générations présentes et futures.   

Concernant l’application à titre provisoire des traités, Mme Bhat a rappelé que l’article 25 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités constitue la règle de base pour l'application provisoire des traités.  Dans certains systèmes juridiques, comme en Inde, les traités doivent être transposés ou incorporés dans le droit national pour entrer en vigueur.  Aussi a-t-elle estimé que les traités devraient, en règle générale, être appliqués après leur entrée en vigueur.  Leur application à titre provisoire devrait être considérée comme une « exception » qui se ferait à la discrétion des États.  Il serait plus approprié que le concept d'application provisoire soit inclus dans les traités comme une « option volontaire », et non comme une obligation juridique, a-t-elle conclu.

L’Italie a toujours été à l’avant-garde des efforts multilatéraux visant à protéger l’environnement mondiale, y compris l’atmosphère, a assuré M. STEFANO ZANINI (Italie).  Si le champ d’application du projet de directives a été limité par le choix fait par la Commission du droit international (CDI) en 2013 d’exclure d’importants principes du droit international de l’environnement (« pollueur-payeur » ou principe de la responsabilité commune mais différenciée), le projet de directives n’en demeure pas moins une contribution valable à l’avancement du droit international dans ce domaine, a-t-il estimé.  Relevant que le projet de directives est destiné à rester un instrument de droit souple, le délégué a souligné que des principes et normes importants du droit international de l’environnement sont expressément réaffirmés, y compris l’obligation de protéger l’environnement.  Nous tenons à souligner que l’atmosphère est une ressource naturelle commune et limitée, indispensable à la survie de tous, a fait remarquer le délégué, saluant donc l’emploi de l’expression « préoccupation commune de l’humanité ».  Cette expression souligne l’existence d’un intérêt juridique commun à tous les États à protéger l’atmosphère mondiale, a-t-il relevé, appuyant le projet de directive 3 intitulé « Obligation de protéger l’atmosphère ». 

M. Zanini a salué ensuite le Guide sur l’application à titre provisoire des Traités, « qui facilitera le travail des praticiens de droit ».  D’après lui, un bon équilibre a été trouvé entre la nécessité de préserver les acquis de la Convention de Vienne sur le droit des traités et la nécessité de clarifier un certain nombre de questions juridiques découlant de la pratique croissante de l’application provisoire des traités.  Rappelant que la Constitution italienne règlemente en détail l’entrée en vigueur des traités internationaux au niveau national, le délégué a souligné l’importance de l’affirmation par la CDI que l’application provisoire n’est ni un substitut pour assurer l’entrée en vigueur des traités, ni un moyen de contourner les procédures internes.  Il a regretté que la directive 8 sur la « responsabilité en cas de violation » ne clarifie pas le double niveau de responsabilité potentielle en cas de violation de traités appliqués à titre provisoire.  Enfin, le délégué a salué l’inclusion du sujet « Moyens subsidiaires de détermination des règles de droit international » dans le programme de travail de la CDI.  Compte-tenu de la judiciarisation croissante du droit international et d’une littérature universitaire volumineuse, il serait très utile pour les États de recevoir des orientations rigoureuses de la CDI sur la manière dont ces moyens subsidiaires doivent être appliqués.  Il a salué le rôle de la CDI dans la promotion de l’état de droit dans les relations internationales.  Le développement du droit international et l’adhésion à ses principes sont des outils fondamentaux qui permettront la réalisation du Programme à l’horizon 2030.

M. GEORGE RODRIGO BANDEIRA GALINDO (Brésil) a estimé que l’Assemblée générale elle-même pourrait fournir davantage d’orientations sur les priorités stratégiques et politiques concernant la codification et le développement progressif du droit international, y compris sur l’identification de nouveaux sujets à examiner par la Commission du droit international (CDI).  Parallèlement, lorsqu’elle étudie un sujet, la CDI pourrait préparer des questions appelant des réponses simples et directes sur la pratique des États.  « Pour certains pays, notamment les pays en développement, l’élaboration de commentaires écrits sur les travaux de la CDI peut être une tâche difficile. »  Remédier à cette lacune pourrait donc garantir des contributions plus équilibrées sur le plan géographique, a fait valoir le délégué.

Concernant la protection de l’atmosphère, le Brésil est d'avis que les directives 10, 11 et 12, respectivement consacrées à la « mise en œuvre », au « contrôle du respect » et au « règlement des différends », pourraient nécessiter un examen plus approfondi, compte tenu, notamment, de la nature juridiquement non contraignante de ces directives.  Le délégué a aussi appelé à veiller à ce que les références aux principes énoncés dans la directive 2 sur le « champ d’application » soient cohérentes avec la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement (1992), y compris le principe de précaution.  

Concernant l’application à titre provisoire des traités, M. Bandeira Galindo a réitéré qu’il n’y voit pas un mécanisme totalement volontaire auquel les États seraient libres de recourir ou non.  Selon la directive 6 (« Effet juridique »), l’application à titre provisoire d’un traité produit une obligation juridiquement contraignante d’appliquer ledit traité, et la violation de cette obligation entraîne une responsabilité internationale.  Cependant, a précisé le délégué, le système constitutionnel brésilien, en règle générale, exige l’approbation parlementaire des traités créant des obligations contraignantes pour le Brésil.  C’est pourquoi, lorsque le Congrès de son pays a approuvé la Convention de Vienne sur le droit des traités, il s’est opposé à son article 25 relatif à l’application à titre provisoire.  Le Brésil a donc ratifié la Convention de Vienne en émettant une réserve sur cet article.  En bref, comme le Brésil se dissocie de cette pratique, « le Guide de l’application à titre provisoire des traités adopté par la CDI n’est pas applicable au Brésil », a démontré le délégué.

Mme ALINA OROSAN (Roumanie) a souhaité que la Commission du droit international (CDI) se penche plus avant sur le régime juridique de la prévention et de la répression de la piraterie en mer et son lien avec le principe de compétence universelle.  Elle a aussi salué l’intention de la CDI de se pencher sur le règlement des différends internationaux impliquant des organisations internationales.  Elle a noté la décision de la CDI d’inscrire le sujet « Moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international » à son programme de travail à long terme.  Elle a néanmoins estimé que ce sujet ne doit pas avoir la priorité par rapport aux autres sujets inscrits audit programme.

S’agissant du sujet « Protection de l’atmosphère », elle a estimé que le projet de directives peut remédier aux conséquences graves de la pollution et de la dégradation atmosphérique, sans préjudice des principes de pollueur-payeur, du principe de précaution et du principe de responsabilités communes mais différenciées et sans affecter le régime de l’espace atmosphérique.  Elle a estimé que l’obligation pour les États de prévenir les conséquences graves de la pollution atmosphérique transfrontalière est bien enracinée en droit international coutumier.  Une telle obligation s’agissant de la dégradation globale de l’atmosphère est en revanche moins claire, a dit Mme Orosan.  Elle a aussi rappelé que les conséquences graves pour l’atmosphère sont souvent le fait d’individus et d’entreprises privées.  La déléguée a salué le fait que ce projet cherche à éviter une fragmentation entre les règles pertinentes relatives à la protection de l’atmosphère et les autres instruments du droit commercial international et des droits humains notamment, en les envisagent de manière intégrée.  « Ces directives devraient contribuer grandement à améliorer l’action internationale visant à la protection de l’atmosphère. »

La déléguée de la Roumanie s’est félicitée de l’adoption du Guide de l’application à titre provisoire des traités, qui sera un outil précieux pour les États et les organisations internationales.  Elle a ainsi appuyé la décision de supprimer l’expression « comme si le traité était entré en vigueur » du projet de directive 6.  Cela aurait encouragé de manière implicite le recours à une application à titre provisoire au détriment de l’élaboration des normes nationales nécessaires à l’entrée en vigueur des traités, a expliqué la déléguée.

Mme LIGIA LORENA FLORES SOTO (El Salvador) a déclaré, concernant la protection de l'atmosphère, que la Constitution salvadorienne reconnaissait comme un devoir de l’État de protéger les ressources pour garantir un développement durable.  Elle a noté avec satisfaction que les lignes directrices incluaient un modèle de la manière dont les États pouvaient assurer la coopération internationale, notamment en partageant des connaissances scientifiques et techniques.  Certains détails pourraient encore être clarifiés cependant.  Par exemple, le langage utilisé dans la directive 2 sur le champ d’application aurait pu refléter, pour plus de clarté, « la nature complémentaire des lignes directrices » en plus des dispositions de sauvegarde.  Dans la directive 5, paragraphe 2, sur l’utilisation durable de l’atmosphère, El Salvador aurait préféré que la référence au « développement social » soit ajoutée aux piliers du développement durable.  Concernant le Guide de l’application à titre provisoire des traités, la déléguée a estimé qu’il remplissait l’objectif de « fournir des orientations ».  Elle a apprécié que les commentaires relatifs à la directive 7 sur les réserves reflètent la référence à l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.  Toutefois, elle a jugé nécessaire de réfléchir aux implications de cette formulation vis-à-vis de l’organe ou de l’État désigné comme dépositaire du traité. 

Pour M. PETER KLANDUCH (Slovaquie), la ligne de conduite recommandée pour l’Assemblée générale permettra la diffusion la plus large possible du Guide de l’application à titre provisoire des traités et l’accompagnement des praticiens.  Le Guide contribuera également à une harmonisation accrue de la pratique et réduira le risque de divergences.  Le représentant a néanmoins formulé quelques observations.  Si un acte adopté par une organisation internationale ou une conférence internationale peut prévoir l’application provisoire d’un traité, il doit être clair qu’une telle stipulation est soumise au consentement de l’État concerné, a-t-il indiqué.  Ensuite, il a abordé la directive 9 qui prévoit deux formes d’extinction de l’application provisoire, à savoir par l’entrée en vigueur du traité et par la notification à un État de son intention de ne pas devenir partie au traité.  De l’avis de M. Klanduch, la décision d’un État de mettre fin à l’application provisoire d’un traité n’implique pas la notification par le même État de son intention de ne pas devenir partie au traité, comme le laisse entendre le libellé du paragraphe 2.

Concernant la protection de l’atmosphère, le représentant a regretté que certaines préoccupations précédemment abordées par la Slovaquie n’aient pas été entièrement prises en compte.  À son avis, le Rapporteur spécial et la Commission du droit international (CDI) ont choisi une approche « très abstraite » en réaffirmant simplement des règles générales ou des principes de droit international souvent rudimentaires qui ne sont pas spécifiquement applicables au domaine de la protection de l’atmosphère.  Néanmoins, a-t-il indiqué, sa délégation ne s’opposera pas à une action de l’Assemblée générale.  Enfin, il s’est félicité de l’inclusion du sujet « Moyens subsidiaires pour la détermination des règles du droit international » dans le programme de travail à long terme de la CDI.  Toutefois, certains sujets étant controversés, sa délégation préférerait que la CDI fasse preuve de retenue lorsqu’il s’agit d’en ajouter de nouveaux. 

M. PABLO ADRIÁN ARROCHA OLABUENAGA (Mexique) a jugé que la thématique de la protection de l’atmosphère revêt non seulement un intérêt juridique mais qu’elle relève aussi d’une urgence pratique.  Il s’agit en effet, en premier lieu, de veiller aux intérêts des générations futures en conservant à long terme la qualité de l’atmosphère, dont la dégradation est une préoccupation commune à toute l’humanité.  La conduite des États en la matière doit être renforcée par des principes généraux comme l’utilisation durable, équitable et raisonnable de l’atmosphère, la nécessité de mener des évaluations d’impact environnemental, et l’obligation de coopération internationale.  L’utilisation des ressources disponibles dans l’atmosphère doit également répondre à l’égalité souveraine entre les États et au principe de base selon lequel tous les pays ont le droit de profiter de cette ressource naturelle et l’obligation d’en assurer la conservation.  Le délégué s’est dit confiant que les directives permettront d’orienter les débats et l’adoption de mesures au niveau national, régional et international pour assurer une meilleure protection de l’atmosphère.

S’agissant de l’application à titre provisoire des traités, le Mexique privilégie et promeut un système de droit international basé sur des règles claires créées à partir de la volonté des États.  Le délégué s’est félicité de l’adoption du Guide de l’application à titre provisoire des traités, convaincu qu’il contribuera à créer des règles claires en la matière.  En revanche, il aurait préféré que la CDI adopte une série de clauses modèles servant de référence pour les États dans leurs négociations des traités, comme le Rapporteur spécial l’avait proposé dans un premier temps.

Assurant accueillir favorablement le projet de directives sur la protection de l’atmosphère, Mme MEITAL NIR-TAL (Israël) a cependant regretté qu’un certain nombre de préoccupations soulevées par son gouvernement n’aient pas été traitées de manière adéquate.  L’une de ces préoccupations concerne le projet de directive 11 sur le « contrôle du respect » et le projet de directive 12 sur le règlement des différends, a-t-elle poursuivi.  Des cadres juridiques alternatifs, relatifs à la protection de l’atmosphère, existent déjà et comprennent des mécanismes appropriés pour traiter ces questions.  Nous notons également que dans le chapitre VII du Rapport 2013, la Commission du droit international (CDI) assure que le projet de directives « ne cherche pas à imposer aux régimes conventionnels des règles ou principes juridiques qui n’y figurent pas déjà », a-t-elle souligné.  « Est-ce que la création d’un énième mécanisme qui traite des questions de conformité et de règlement des différends ne constituerait pas une duplication inutile des efforts et mécanismes existants? » s’est interrogée la représentante, s’inquiétant du risque de fragmentation du droit.

Une autre préoccupation d’Israël concerne le projet de directive 2 sur le champ d’application, a ensuite pointé du doigt Mme Nir-Tal.  Lors des étapes précédentes, ce projet comprenait une clarification selon laquelle les directives ne traiteraient pas des questions concernant la responsabilité des États ou de leurs ressortissants.  Or, cette clarification « d’une grande importance » a été omise dans la version finale du texte, a-t-elle regretté.  Enfin, elle s’est inquiétée du langage contraignant qui figure dans plusieurs directives et de son effet potentiel sur les négociations politiques relatives à la protection de l’atmosphère.  « La formulation actuelle de ces projets ne reflète pas correctement leur nature non contraignante », a conclu la déléguée.

Au sujet de la protection de l’atmosphère, M. FRANCO DEVILLAINE GÓMEZ (Chili) a accordé une attention particulière aux directives 8, 9 et 10, qui mettent en évidence la nécessité de coopérer entre États et organisations internationales.  Cette coopération est en effet impérative pour améliorer les connaissances scientifiques et technologiques qui permettront d’inverser la tendance actuelle à la pollution et à la dégradation atmosphérique.  Il a salué l’ajout de la mention « obligation » de coopérer dans la directive 8, ainsi que la précision sur les « relations entre règles pertinentes » dans la directive 9.  Il s’est réjoui de la volonté d’harmoniser les différents systèmes juridiques et de parvenir à une interprétation harmonieuse des normes et instruments internationaux reliés entre eux.

S’agissant de l’application à titre provisoire des traités, M. Devillaine Gómez a relevé le recours croissant à cette pratique et souligné que « l’entrée en vigueur d’un traité doit rester l’objectif final à atteindre ».  Il a appuyé le Guide de l’application à titre provisoire des traités dans le sens où il ne constitue pas un cadre de normes contraignantes mais plutôt un instrument visant à aider et orienter les États et les organisations internationales.  Il a relevé que l’expression « États négociateurs » figurant dans l’article 25 (b) de la Convention de Vienne sur le droit des traités a été omis dans la directive 3 (« Règle générale »).  S’agissant du point de la directive 4 (« Forme de l’accord ») faisant référence à l’application provisoire par « tout autre moyen ou arrangement », le délégué a réitéré ses inquiétudes, estimant qu’il doit être clairement établi que l’accord et l’acceptation des États sont indispensables.  En revanche, il a jugé essentielle la question de l’obligation juridiquement contraignante produite par l’application à titre provisoire, telle qu’elle figure dans la directive 6 (« Effet juridique »).

Mme NATHALIE SCHNEIDER RITTENER (Suisse) a souligné que l’application provisoire d’un traité pouvait être utile, « en particulier quand des traités doivent être appliqués rapidement et que cela s’avère difficile, par exemple, parce qu’un nombre substantiel de ratifications est requis pour l’entrée en vigueur ».  Cependant, l’application provisoire constitue un défi particulier quand ce traité doit être soumis pour approbation au législatif d’un État, a-t-elle relevé.  D’une part, l’exécutif doit agir vite, a-t-elle reconnu, et « d’autre part, les compétences du législatif doivent être respectées ».  Trouver un équilibre peut être délicat, a affirmé la délégation suisse, expliquant ensuite quelle solution avait été trouvée en droit suisse pour satisfaire ces exigences.  Trois conditions cumulatives doivent être remplies pour que le Gouvernement suisse puisse consentir à une application provisoire de traités dont l’approbation appartient au Parlement, a affirmé le délégué: les intérêts essentiels du pays doivent être en jeu; il faut qu’il y ait une urgence particulière; et les commissions parlementaires compétentes doivent être consultées et ne pas s’opposer à l’application.  Cette procédure s’inscrit dans un cadre temporel prédéterminé, l’application temporaire ne pouvant durer que six mois si le Gouvernement n’a pas soumis ledit traité pour approbation au Parlement.

Enfin, la délégation suisse a jugé que la directive 10 – selon laquelle les dispositions du droit interne ne peuvent pas être invoquées pour justifier une violation d’un traité appliqué à titre provisoire – contribuait à la sécurité juridique dans les relations internationales et complétait très utilement la disposition « succincte » de l’article 25 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

Mme GORDANA VIDOVIĆ MESAREK (Croatie) s’est félicitée de l’adoption du Guide de l’application à titre provisoire des traités, composé du projet de directives et d’un projet d’annexe contenant des exemples de dispositions relatives à l’application à titre provisoire.  Elle a rappelé que dans les années 90, lors du processus de dissolution de l’État prédécesseur, la Croatie a enduré les crimes les plus graves qui ont grandement influé sur un processus de succession qui n’est toujours pas achevé.  À cet égard, elle a appuyé le sujet « Succession d’États en matière de responsabilité de l’État », abordé dans le chapitre VII du Rapport de la Commission du droit international (CDI), et l’attention que la CDI lui a accordée jusqu’à présent.  Elle a souligné l’importance de préserver une terminologie et une substance consistantes sur ce sujet, étant donné que ni « le principe de table rase » ni une succession automatique ne peuvent être acceptées comme étant des règles générales.  Elle a souhaité que la CDI se penche sur la manière dont l’État successeur endosse la responsabilité pour un fait international illicite commis par l’État prédécesseur à l’égard de pays tiers mais aussi des pays qui lui ont succédé.

S’agissant des principes généraux du droit, qui font l’objet du chapitre VIII du Rapport, la déléguée a indiqué que les controverses sur le sujet sont toujours pendantes, en appelant à des efforts supplémentaires afin de les trancher.  Elle a déclaré qu’il doit y avoir une distinction claire entre ces principes et les autres sources du droit international, en particulier le droit coutumier, ce qui n’est pas encore le cas.  « Il est donc capital d’identifier les éléments nécessaires à la formation de tels principes, ce qui n’est actuellement pas clair », a-t-elle dit, en insistant sur une identification « objective » et non « subjective ».  Enfin, Mme Vidović Mesarek a salué le travail de la CDI sur le sujet « Élévation du niveau de la mer au regard du droit international », avant de rappeler l’importance de préserver « l’intégrité » de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

À quelques semaines de l’élection des nouveaux membres de la Commission du droit international (CDI), Mme RITA SILEK (Hongrie), a attiré l’attention sur l’importance d’améliorer la parité hommes-femmes dans la composition de la Commission.  Elle a ensuite rappelé que le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), publié en août 2021, confirme sans équivoque que l’activité humaine provoque l’augmentation de la température moyenne de la Terre.  C’est pourquoi, a-t-elle insisté, les pays du monde doivent travailler ensemble pour stabiliser la hausse des températures.  Pour la déléguée, les traités internationaux et les instruments complémentaires, tels que les directives de la CDI, sont cruciaux pour une action commune.  La Hongrie a d’ailleurs été l’un des premiers pays au monde à ratifier en 2018 l’Amendement de Kigali au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, et le septième pays au monde à avoir codifié en droit l’objectif d’atteindre la neutralité climatique au niveau national d’ici à 2050.

M. CHRISTOPHER EICK (Allemagne) s’est félicité que le préambule du texte des projets de directive sur la protection de l’atmosphère classe la pollution et la dégradation de l’atmosphère parmi les préoccupations de l’humanité.  « La protection de l’atmosphère est cruciale pour le maintien de la vie sur Terre, le bien-être de l’homme et la protection des écosystèmes. »  Mentionnant la directive 3 sur l’obligation de protéger l’atmosphère, le délégué a considéré l’obligation de protéger l’atmosphère comme une obligation erga omnes, due à la communauté internationale dans son ensemble. 

Il est aussi revenu sur la directive 7 intitulée « Modification intentionnelle à grande échelle de l’atmosphère ».  L’Allemagne considère que, dans certains cas, les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire peuvent également avoir des effets délétères importants au-delà de l’État d’origine et donc relever de la définition de la pollution atmosphérique.  Dans ce cas, la phrase selon laquelle « la référence à la radioactivité en tant qu’énergie est sans préjudice des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire en relation avec les changements climatiques en particulier » ne doit pas être interprétée d’une manière qui traiterait l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire différemment des autres activités pacifiques entrainant une pollution atmosphérique. 

M. Eick a salué ensuite l’élaboration du Guide de l’application à titre provisoire des traités car « un ensemble compact de règles appliquées par la majorité des États contribue à une plus grande sécurité juridique et à une meilleure prévisibilité ».  Il a rappelé que l’article 25 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 et de la Convention sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales de 1986 constituait la règle de base de l’application provisoire des traités. 

Selon lui, une disposition sur l’application provisoire ne doit pas être considérée comme une clause de routine à inclure dans tous les traités.  Il faut plutôt évaluer soigneusement les besoins internationaux d’urgence dans la règlementation d’une certaine situation comme nécessitant l’application provisoire ainsi que les limites émanant de la législation nationale.  L’Allemagne est favorable à la possibilité d’appliquer les traités à titre provisoire, car cela pourra contribuer à renforcer la confiance entre les parties contractantes et à ratifier un traité.  Le représentant a suggéré à la Commission du droit international (CDI) d’offrir des conseils supplémentaires sur l’application provisoire des accords mixtes, la pratique montrant que les accords de libre-échange avaient tendance à être appliqués provisoirement. 

Mme ISHIBASHI (Japon) s’est félicitée que la Commission du droit international (CDI) ait adopté l’ensemble du projet de directives sur la protection de l’atmosphère, composé d’un projet de préambule et de 12 projets de directives, ainsi que les commentaires y relatifs.  Les textes reconnaissent le rôle essentiel de l’atmosphère pour le maintien de la vie sur Terre, la santé et le bien-être humain, les écosystèmes aquatiques et terrestres, et prennent en compte la pollution atmosphérique et la dégradation de l’atmosphère comme une « préoccupation commune de l’humanité ».  Le Japon appuie ainsi la décision de la CDI qui recommande à l’Assemblée générale d’assurer la diffusion la plus large possible du projet de préambule et des projets de directives.

Pour M. MARTIN SMOLEK (République tchèque), le fait de construire un cadre d’instruments juridiquement contraignants traitant de divers aspects de la dégradation atmosphérique et de créer une base pour une action concertée contre une telle dégradation représente un élément important de l’effort complexe pour protéger l’atmosphère.  Cependant, il a regretté que les directives ne soient pas suffisamment spécifiques pour fournir aux États d’autres orientations que celles qu’ils peuvent trouver dans les instruments déjà existants.  De plus, pour lui, « le vrai défi serait de trouver un compromis politique, fondé sur la science », concernant des questions de fond de nature économique, sociale et politique sur lesquelles les priorités nationales divergent souvent.  En ce sens, M. Smolek a douté de l’utilité et de la valeur ajoutée de ces directives.

Le représentant a ensuite félicité la Commission du droit international (CDI) pour l’adoption du Guide de l’application à titre provisoire des traités.  Bien que le Guide ne contienne que 12 directives, celles-ci et les commentaires y relatifs traitent de manière concise des questions les plus pertinentes concernant l’application provisoire des traités, a-t-il mentionné.  Il a donc appuyé la recommandation de la CDI à l’Assemblée générale de prendre acte du Guide, de le recommander aux États et aux organisations internationales et de prier le Secrétaire général de consacrer un volume de la Série législative des Nations Unies à la pratique des États et des organisations internationales en matière d’application à titre provisoire des traités.  Enfin, sur le programme de travail, le représentant a appelé à tenir compte du volume global de travail et de la vitesse d’avancement des sujets dont la CDI est actuellement saisie.  La République tchèque a proposé à plusieurs reprises de renvoyer le sujet « Juridiction pénale universelle » à la CDI.  Ce sujet, qui fait l’objet d’intenses discussions, est pertinent pour la pratique des États et répond aux critères de sélection des sujets de la Commission, a-t-il justifié.

Au sujet de la protection de l’atmosphère, M. CRISTIAN ESPINOSA CAÑIZARES (Équateur) a jugé que l’ensemble des directives constitue un régime juridique de grande utilité pour la coopération internationale, malgré l’exclusion de plusieurs principes et thèmes du droit international environnemental.  Il a salué en particulier la directive qui reflète l’obligation faite aux États de « protéger l’atmosphère en faisant preuve de la diligence requise dans l’adoption de mesures appropriées ».  Il s’est aussi félicité des directives prévoyant l’utilisation durable de l’atmosphère, ainsi que son utilisation équitable et raisonnable.

M. Espinosa Cañizares a noté avec satisfaction la décision de la Commission du droit international (CDI) de recommander à l’Assemblée générale de prendre acte, dans une résolution, du Guide de l’application à titre provisoire des traités et d’en assurer la plus large diffusion possible.  À propos du chapitre VIII du Rapport relatif aux principes généraux du droit, il s’est félicité de l’examen de la détermination des principes généraux du droit au sens de l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ) et de la présentation de six projets de conclusion étayés par une large analyse de la pratique, de la jurisprudence et de la doctrine.  Les trois projets déjà adoptés apportent une importante clarification de cette source du droit international, a-t-il estimé, considérant que la reconnaissance par la communauté internationale est un élément essentiel pour qu’un principe général du droit fasse partie du système juridique international.

Mme QUYEN THI HONG NGUYEN (Viet Nam) a déploré que la question des transferts de fonds et de technologies, y compris de propriété intellectuelle, aux pays en développement ait été exclue du projet de directives sur le sujet « Protection de l’atmosphère ».  Une telle exclusion est sans fondement raisonnable, a-t-elle dit, en jugeant le projet « incomplet. »  Elle a discuté du paragraphe 2 de la directive 11 qui prévoit que les procédures de facilitation peuvent notamment consister à fournir une assistance aux États, en cas de non-respect.  Une telle assistance peut inclure des transferts de technologie et d’autres formes d’assistance financière et de renforcement des capacités, a-t-elle déclaré.  « Cela revient à reconnaître les défis capacitaires que connaissent les pays en développement dans l’exécution de leurs obligations en matière de protection environnementale. »  La déléguée a estimé que ce projet adopté par la Commission du droit international (CDI) est par nature non contraignant et ne créé pas d’obligations pour les États Membres.

La déléguée s’est ensuite félicitée de l’adoption du Guide de l’application à titre provisoire des traités, composé du projet de directives et d’un projet d’annexe contenant des exemples de dispositions relatives à l’application à titre provisoire.  Elle a loué l’utilité de ce Guide en vue de remédier à certains défis pratiques dans ce domaine.  Elle a néanmoins prôné la « prudence », étant donné que le consentement des États ou des organisations internationales à une application à titre provisoire des États doit toujours être recueilli.  « Bien qu’un tel Guide ne vise pas à créer une présomption en faveur d’une application à titre provisoire, nous espérons qu’avec son adoption une telle application deviendra une pratique plus répandue. »

M. MARKO RAKOVEC (Slovénie) a apporté son soutien au projet de directives de la Commission du droit international (CDI) sur la protection de l’atmosphère, qui fait référence aux obligations des États, et tout particulièrement l’obligation de protéger l’atmosphère (directive 3), l’obligation de veiller à ce qu’il soit procédé à une évaluation de l’impact sur l’environnement (directive 4) et l’obligation de coopérer (directive 8).

Le représentant a par ailleurs estimé que le Guide de l’application à titre provisoire des traités apportera un soutien aux États lorsqu’ils auront recours à l’application provisoire des traités.  Il a remercié le Rapporteur spécial et la Commission d’avoir pris en compte plusieurs suggestions de son pays.  Cependant, M. Rakovec a indiqué que certaines questions qui ont été discutées auraient également dû être reflétées dans le Guide, cette omission risquant de générer d’autres incertitudes.  Par exemple, le Guide n’aborde pas la relation entre l’application provisoire et l’entrée en vigueur provisoire.  Enfin, le délégué a considéré que la CDI devrait continuer à traiter des sujets qui reflètent les défis actuels du droit international.  Elle pourrait ainsi examiner le principe de compétence universelle.  La Slovénie appelle en outre à des mesures supplémentaires dans le domaine de la parité hommes-femmes, la Commission n’ayant compté que sept femmes.

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