Soixante-seizième session,
18e séance plénière – matin
AG/J/3645

Sixième Commission: la situation particulière des pays en développement et des groupes vulnérables face à la pollution atmosphérique mise en exergue

La Sixième Commission, chargée des questions juridiques, a poursuivi ce matin son examen des travaux de la Commission du droit international (CDI) sur les chapitres consacrés notamment à la protection de l’atmosphère et l’application à titre provisoire des traités.  Plusieurs délégations ont salué l’attention spécifique que le projet de directives de la CDI sur la protection de l’atmosphère accorde aux besoins particuliers des pays en développement et des groupes vulnérables face à la pollution et la dégradation atmosphériques. 

La Micronésie a ainsi apprécié que la directive 9 dudit projet reconnaisse la nécessité de prêter « une attention particulière aux personnes et aux groupes particulièrement vulnérables à la pollution et la dégradation de l’atmosphère ».  Les peuples autochtones et les populations des petits États insulaires en développement touchés par l’élévation du niveau de la mer sont en première ligne des effets néfastes de ces phénomènes, a souligné la déléguée.  

Dans son préambule, le projet de directives considère que la pollution atmosphérique et la dégradation atmosphérique sont « un sujet de préoccupation pour l’humanité tout entière », tout en soulignant la situation et « les besoins particuliers des pays en développement ».  Si la Malaisie a apprécié ces mentions, elle a estimé que le préambule devrait également faire référence aux « limitations » rencontrées par les pays en développement.  Le Viet Nam avait, hier, regretté que la question des transferts de fonds et de technologies au bénéfice des pays en développement ait été exclue dudit projet. 

« En tant que petit État insulaire en développement, la Jamaïque accueille favorablement le libellé des cinquième et sixième alinéas du préambule qui traitent de la relation entre l’atmosphère et les océans », a déclaré son représentant.  De même, il a apprécié qu’il soit reconnu dans les commentaires relatifs à la directive 9 du projet que la protection de l’atmosphère est intrinsèquement liée aux océans et au droit de la mer « en raison de l’interaction physique étroite entre l’atmosphère et les océans. »  

En ce qui concerne l’application à titre provisoire des traités, les délégations se sont félicitées de l’adoption du Guide de l’application à titre provisoire des traités, qui sera un outil précieux pour les États, comme l’a déclaré le délégué de la Nouvelle-Zélande.  « Une application à titre provisoire des traités ne doit pas être utilisée pour contourner les procédures parlementaires nationales », a-t-il néanmoins indiqué.  Le délégué a souligné l’importance de la « flexibilité » afin de trouver un équilibre entre l’entrée en vigueur d’un traité au niveau international et le respect des dispositions constitutionnelles nationales. 

Même son de cloche du côté de l’Irlande qui a rappelé que l’application à titre provisoire est un outil pratique, attrayant du fait de sa « flexibilité ».  « Une telle application ne doit pas devenir une pratique courante et doit rester un outil utilisé dans un contexte spécifique », a de son côté mis en garde le Royaume-Uni.  

La délégation britannique a également formulé un commentaire plus général en se félicitant de la décision de la CDI de ne transférer aucun sujet dans son programme de travail cette année.  « Nous avions déjà exprimé notre inquiétude quant à la rapidité avec laquelle des sujets importants et de grande envergure ont été traités par la Commission », a rappelé le délégué, ajoutant qu’il fallait tenir compte des ressources dont disposent les États pour s’engager dans les travaux de la CDI.  Il a ainsi invité la Commission à la « prudence » lorsqu’elle cherchera des sujets à intégrer à son programme l’année prochaine.  L’Autriche a, au contraire, invité la CDI à examiner rapidement le principe de compétence universelle, sujet « éminemment juridique » et non pas politique.  

La Commission poursuivra ses travaux demain, jeudi 28 octobre, à 10 heures.

RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA SOIXANTE-DOUZIÈME SESSION - A/76/10 (SUITE)

M. CRAIG JOHN HAWKE (Nouvelle-Zélande) a appuyé la candidature de Mme Penelope Ridings pour un mandat au sein de la Commission du droit international (CDI) commençant en 2023.  Il a jugé nécessaire que les règles du droit international relatives à la protection de l’atmosphère soient identifiées, interprétées et appliquées de manière cohérente, « dans la mesure du possible ».  Il a salué le projet de directives de la CDI et l’accent mis dans le préambule sur la pollution atmosphérique et la dégradation de l’atmosphère comme étant un « sujet de préoccupation pour l’humanité tout entière ».  Le délégué a aussi appuyé l’attention spéciale accordée aux personnes et groupes particulièrement vulnérables, y compris les peuples autochtones, face à ces problèmes.  Il a salué le libellé de la directive 3, selon lequel les États ont l’obligation de protéger l’atmosphère en faisant preuve de la diligence requise dans l’adoption de mesures appropriées.  

M. Hawke s’est félicité de l’adoption du Guide de l’application à titre provisoire des traités, qui sera un « outil précieux » pour les États.  L’application à titre provisoire des traités ne doit pas être utilisée pour contourner les procédures parlementaires nationales, a-t-il mis en garde.  Il a enfin estimé que la flexibilité dans une telle application est essentielle pour trouver un équilibre entre l’entrée en vigueur d’un traité au niveau international et le respect des dispositions constitutionnelles au niveau national. 

Mme ALESSANDRA FALCONI (Pérou) a souligné que le projet de directives sur la protection de l’atmosphère faisait référence à « l’utilisation durable de l’atmosphère », qui doit être « équitable et raisonnable ».  Or, pour la déléguée, une attention particulière doit être accordée aux personnes et aux groupes particulièrement vulnérables à la pollution atmosphérique et à la dégradation de l’atmosphère, notamment les populations autochtones, les habitants des pays les moins avancés et des zones côtières de faible altitude, ainsi que les petits États insulaires en développement touchés par l’élévation du niveau de la mer.  Concernant le Guide de l’application à titre provisoire des traités, elle y a vu un instrument d’une utilité incontestable pour les États et les organisations internationales.  

Abordant le fonctionnement de la Commission du droit international (CDI), en particulier les aspects contenus dans le chapitre X (Autres décisions et conclusions de la Commission), Mme Falconi a salué l’ajout du sujet « Moyens auxiliaires de la détermination des règles de droit international » au programme de travail à long terme.  Elle a été d’avis en effet que l’analyse des décisions judiciaires permettrait à la Commission de mener à bien cette étude des sources du droit international. 

La déléguée a aussi jugé pertinente la création d’un groupe de travail sur les méthodes de travail de la Commission, les difficultés rencontrées du fait de la COVID-19 ayant été l’occasion de tirer quelques enseignements utiles pour adapter ses méthodes de travail.  Par ailleurs, le Pérou a pris note des contraintes budgétaires qui, ces dernières années, ont réduit le budget de la CDI « à un niveau inférieur à celui requis pour garantir son fonctionnement efficace ».  Pour faire face à ces difficultés, la déléguée a apporté son soutien à la proposition de créer un compte d’affectation spéciale. 

M. PETER MOHAN MAITHRI PIERIS (Sri Lanka) a rappelé que la session de la Commission du droit international (CDI) avait dû être annulée l’année dernière en raison de la pandémie.  Il a salué le format hybride des délibérations de la Commission du droit international (CDI) cette année, en soulignant l’apport de ces nouvelles méthodes de travail.  Le délégué s’est félicité du travail de la CDI en ce qui concerne les sujets « Protection de l’atmosphère » et « Application à titre provisoire des traités ».  Il a souligné l’importance du sujet « Succession d’États en matière de responsabilité de l’État », avant de souhaiter qu’une attention particulière soit accordée à l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international.  Reconnaissant la contribution « immense » de la CDI, le délégué de Sri Lanka a exhorté les États à lui apporter l’appui nécessaire.  Enfin, il a demandé aux délégations de dépasser « la rhétorique » et de s’accorder sur un ensemble de règles. 

Mme ANNE-MARIE O’SULLIVAN (Irlande) a salué l’adoption du Guide de l’application à titre provisoire des traités.  La directive 6 affirme « sans équivoque » l’effet juridique de l’application provisoire d’un traité ou d’une partie d’un traité, a-t-elle noté.  Ceci confirme l’importance de l’obligation juridique des États et des organisations internationales d’appliquer de bonne foi les dispositions qui font l’objet d’une application à titre provisoire, a-t-elle estimé, notant que la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 et de la Convention de Vienne sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales de 1986 sont toutes deux silencieuses quant aux effets juridiques de l’application à titre provisoire.  Mme Miley a également rappelé que l’application à titre provisoire n’est pas une alternative à l’application intégrale d’un traité, comme le reconnaît le paragraphe (3) du commentaire général.  En outre, a-t-elle ajouté, l’application provisoire est un outil pratique, attrayant du fait de sa flexibilité.  

« Nous sommes convaincus que l’approche actuelle fournit un nombre suffisamment important d’exemples pour aider les États et organisations internationales à traiter les questions les plus courantes qui émergent lorsqu’ils envisagent l’application provisoire des traités », a dit la déléguée en se référant à l’annexe au Guide.  Il est clair que le Guide n’est pas destiné à être un compte-rendu complet ou exhaustif, a-t-elle tenu à préciser.  D’autres aspects importants de l’application provisoire des traités dépassent le cadre de ce Guide, tels que l’impact de l’application provisoire des dispositions créant des mécanismes institutionnels.  Selon l’Irlande, d’autres recherches sur ces sujets pourraient être justifiées à mesure que se développe la pratique des États. 

M. PAUL BERMAN (Royaume-Uni) a apprécié que la Commission du droit international (CDI) reconnaisse deux points clefs pour sa délégation.  D’abord, que la CDI distingue clairement dans ses réalisations les cas où elle codifie un droit existant et les cas où elle suggère un développement progressif du droit ou un nouveau droit.  Ensuite, qu’elle souligne la nécessité d’un engagement accru avec les États.  Évoquant le chapitre X du rapport, le Royaume-Uni s’est félicité de la décision de la CDI de ne transférer aucun sujet dans son programme de travail cette année.  « Nous avions déjà exprimé notre inquiétude quant à la rapidité avec laquelle des sujets importants et de grande envergure ont été traités par la Commission », a rappelé le délégué, ajoutant qu’il fallait tenir compte des ressources dont disposent les États pour s’engager dans les travaux de la CDI.  La Commission devra procéder avec « prudence » lorsqu’elle cherchera des sujets à intégrer à son programme l’année prochaine afin de prendre en compte les pratiques et les vues des États.  

En ce qui concerne le sujet « Protection de l’atmosphère », M. Berman a estimé que le projet de directives constitue une contribution potentiellement utile au droit international dans ce domaine.  « Nous tenons cependant à souligner l’importance des obligations internationales existantes en matière de protection de l’environnement qui traitent déjà de nombreuses questions relatives à la protection de l’atmosphère. »  Ensuite, le délégué a salué l’adoption du Guide de l’application à titre provisoire des traités et encouragé sa large diffusion.  Une approche cohérente de l’application à titre provisoire de la part de tous les pays et juridictions facilitera la négociation et la rédaction des traités et favorisera une approche uniforme, a-t-il appuyé.  Cependant, « l’application provisoire ne doit pas devenir une pratique courante et doit rester un outil utilisé dans un contexte spécifique », a-t-il mis en garde.  Enfin, le Royaume-Uni s’est dit heureux d’avoir désigné l’expert en droit international public M. Dapo Akande comme candidat à la Commission pour la période 2023-2027. 

Mme JANE J. CHIGIYAL (Micronésie) a appelé la communauté internationale à éliminer les « cloisonnements inutiles » entre les régimes de droit international pertinents pour la protection de l’atmosphère, y compris ceux concernant les changements climatiques, la couche d’ozone, la diversité biologique et la préservation de l’environnement marin.  Ces régimes peuvent coopérer pour la protection globale de l’atmosphère tout en respectant leurs mandats individuels, a-t-elle fait valoir, ajoutant que le projet de directives sur la protection de l’atmosphère était une ressource constructive à cet égard.  

Mme Chigiyal a salué la directive 9 qui affirme que les règles pertinentes du droit international sur la protection de l’atmosphère devraient être identifiées, interprétées et appliquées de manière à donner naissance à un ensemble unique d’obligations compatibles.  Elle a également apprécié que soit reconnue la nécessité d’accorder une considération spéciale aux « personnes et groupes particulièrement vulnérables à la pollution atmosphérique et la dégradation de l’atmosphère ».  En effet, les peuples autochtones et populations des petits États insulaires en développement touchés par l’élévation du niveau de la mer sont en première ligne des effets néfastes de la pollution et de la dégradation de l’atmosphère. 

Passant à la directive 4, la déléguée a jugé nécessaire d’élargir le droit international afin d’inclure des évaluations environnementales rigoureuses pour les activités qui ont un impact direct et négatif sur l’atmosphère. 

Enfin, concernant la directive 3, elle a réaffirmé que l’obligation de protéger l’atmosphère est une obligation erga omnes.  Chaque État a une obligation envers le reste de la communauté internationale de prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire et contrôler la pollution et la dégradation de l’atmosphère. 

M. DAVID ANTONIO GIRET SOTO (Paraguay) a salué le travail réalisé par la Commission du droit international (CDI) pour formuler les 12 directives sur la protection de l’atmosphère, et leur lien avec les objectifs de développement durable, en particulier les objectifs 3.9 et 11.6.  La délégation a relevé avec satisfaction la mention spéciale des effets de la pollution atmosphérique sur les pays en développement.  Au Paraguay, la protection de l’environnement relève de la Constitution, raison pour laquelle les activités susceptibles d’altérer l’environnement sont régulées par la législation nationale, a fait valoir le délégué.  Il a par ailleurs noté que l’ensemble des directives fait référence au règlement pacifique des différends en ce domaine, ce qui lui a semblé judicieux étant donné le caractère distinctif des effets de la pollution atmosphérique. 

Mme SARAH ZAHIRAH BINTI RUHAMA (Malaisie) a reconnu la complexité et les défis liés aux questions relatives à la protection de l’atmosphère, en particulier les différents niveaux de développement entre les États Membres.  Elle a appuyé le projet de directives et les commentaires y relatifs, qui devraient fournir des principes directeurs et des approches claires permettant aux États de prendre des mesures appropriées pour protéger l’atmosphère.  Néanmoins, elle a jugé que la question de la mise en œuvre du projet pourrait être explorée davantage pour s’assurer qu’il est applicable à tous les États.  Si Mme Ruhama a apprécié que le préambule du projet de directives tienne compte de la situation et des besoins particuliers des pays en développement, elle a estimé qu’il devrait également faire référence aux limitations rencontrées par les pays en développement. 

Passant au sujet de l’application à titre provisoire des traités, la déléguée a souligné l’importance du Guide en tant qu’instrument « non contraignant » pour clarifier les règles existantes du droit international à la lumière de la pratique contemporaine.  Elle a tenu à souligner la base volontaire de l’application à titre provisoire des traités.  Elle a noté que l’application à titre provisoire des traités peut également être soumise à des limitations découlant du droit interne des États et des règles d’organisations internationales.  En conclusion, la Malaisie souscrit au commentaire général du Guide indiquant que ce dernier ne crée aucune présomption en faveur de l’application provisoire des traités et ne se substitue pas non plus à l’entrée en vigueur des traités qui reste leur vocation naturelle. 

Abordant la question de l’application à titre provisoire des traités, Mme THARARUT HANLUMYUANG (Thaïlande) a jugé essentiel que la directive 12 du Guide, qui fait référence aux limites découlant du droit interne des États ou des règles des organisations internationales, reflète sans ambiguïté la « nature consensuelle » de l’application à titre provisoire des traités.  Une telle application ne saurait saper ou retarder le processus du consentement des parties.  Afin de prévenir les défis potentiels de l’application à titre provisoire des traités, la Thaïlande partage l’avis selon lequel il faudrait avoir « une période de mise en œuvre fixe ».  Les parties à la négociation ne devraient recourir à l’application à titre provisoire des traités que lorsqu’il est réellement nécessaire de commencer la mise en œuvre des traités avant leur entrée en vigueur, a prévenu la déléguée. 

Enfin, Mme Hanlumyuang a espéré que la Commission du droit international (CDI) s’engagerait de nouveau avec d’autres organisations internationales et régionales, y compris l’Organisation juridique consultative pour les pays d’Asie et d’Afrique (AALCO), lorsque la situation sanitaire s’améliorera.  Cet engagement, a-t-elle expliqué, contribue de manière significative à créer des synergies entre les efforts internationaux et régionaux visant à promouvoir le droit international. 

M. MARTINSEN (Argentine) s’est félicité de l’exposé et des travaux de la CDI.  La pollution et la dégradation de l’atmosphère constituent un problème universel et transversal, a-t-il déclaré, avant d’indiquer qu’il lui semble positif d’examiner la question sur le plan normatif.  Néanmoins, il a estimé que l’exclusion de l’examen de certaines questions qui sont de caractère normatif va à l’encontre de l’importance des travaux de la Commission.  Il s’agit notamment, a-t-il décliné, de la responsabilité des États, de l’application du principe de précaution, et du transfert de fonds, de technologie et de propriété intellectuelle aux pays en développement afin qu’ils puissent contribuer à la lutte contre la crise climatique. 

Sur l’application à titre provisoire des traités, le délégué a considéré que la prise en compte de la pratique internationale revêt une importance fondamentale pour que la coutume soit reflétée.  Il a mis l’accent sur le fait que l’application à titre provisoire des traités est un mécanisme volontaire, rappelant les limites découlant du droit interne de certains États, dont l’Argentine. 

M. JONGIN BAE (République de Corée) a appuyé la décision de la CDI de recommander à l’Assemblée générale d’annexer le projet de directives sur la protection de l’atmosphère à une résolution, et d’en assurer la plus large diffusion possible.  La nature du projet est selon lui illustrée par la directive 10 (« Mise en œuvre ») qui fait référence aux obligations en vertu du droit international au paragraphe 1, et aux « recommandations » au paragraphe 2, en tant que concepts distincts.  À cet égard, le délégué a jugé « inapproprié » et « inutile » de se référer à la question de la responsabilité des États. 

La délégation coréenne soutient la décision de la Commission du droit international (CDI) d’adopter la formulation « intérêt commun de l’humanité » pour caractériser l’atmosphère, conformément aux traités internationaux existants tels que la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 1992 et le préambule de l’Accord de Paris sur les changements climatiques de 2015.  Pour elle, la notion de « préoccupation commune de l’humanité » identifie un problème requérant la coopération de l’ensemble de la communauté internationale mais n’impliquant pas nécessairement la création de droits ou d’obligations erga omnes.  M. Bae a aussi jugé justifié l’ajout du mot « significatifs » à la définition de « pollution atmosphérique » dans la directive 1.  En effet, la jurisprudence pertinente, comme l’arrêt de la Cour internationale de Justice (CIJ) dans l’affaire de certaines activités et de la construction d’une route le long du fleuve San Juan entre le Nicaragua et le Costa Rica, fait référence à l’obligation en droit international général d’exercer une diligence raisonnable pour prévenir les dommages transfrontières importants.  S’agissant de l’application à titre provisoire des traités, M. Bae s’est félicité de la décision de la CDI d’inclure le sujet « Moyens auxiliaires de la détermination des règles de droit international » dans son programme de travail à long terme.  Ces travaux permettront de mettre en lumière la question « importante mais subtile » du rôle des décisions judiciaires et des travaux universitaires dans l’identification des normes juridiques internationales. 

M. COORE (Jamaïque) a noté avec satisfaction que le projet de directives sur la protection de l’atmosphère reconnaît expressément le lien étroit entre l’atmosphère et d’autres domaines importants.  Il a tout particulièrement souligné le fait que les commentaires rappellent que des conditions atmosphériques extrêmes peuvent entraîner des inondations et des sécheresses et reconnaissent que l’environnement peut être affecté négativement par certaines modifications de l’état de l’atmosphère.  Aussi, en tant que petit État insulaire en développement, la Jamaïque accueille favorablement le libellé des cinquième et sixième alinéas du préambule qui traitent de la relation entre l’atmosphère et les océans, a déclaré son représentant.  Il a aussi salué le fait que le paragraphe 9 des commentaires relatifs au projet de directive 9 reconnaît que la protection de l’atmosphère est intrinsèquement liée aux océans et au droit de la mer en raison de l’interaction physique étroite entre l’atmosphère et les océans.  Par ailleurs, concernant les autres décisions et conclusions de la CDI, le délégué s’est félicité de la décision d’inscrire le sujet « Moyens subsidiaires pour la détermination des règles du droit international » dans le programme de travail à long terme de la CDI. 

M. RENÉ LEFEBER (Pays-Bas) a suggéré à la Commission du droit international (CDI) de « limiter » le nombre de sujets inscrits à son programme de travail, afin de permettre à tous les États de fournir leurs commentaires et observations, des exemples de leur pratique étatique et de leur opinio juris, mais aussi d’examiner plus en profondeur les sujets figurant sur la liste.  La CDI pourrait aussi accorder une plus grande importance aux réserves des États sur l’opportunité d’aborder certains sujets, même si ces réserves n’ont été exprimées que par quelques États.  Le Gouvernement néerlandais souhaiterait également une plus grande transparence concernant le traitement par la CDI des commentaires et des observations des gouvernements en général.  M. Lefeber a recommandé que la CDI, lorsqu’elle rejette certains commentaires et observations, en « explique plus clairement les raisons ».  Enfin, si les États ne lui fournissent pas des exemples suffisants de pratique étatique et d’opinio juris, ou si ceux-ci n’existent tout simplement pas, la CDI « devrait être plus réticente à conclure qu’une règle particulière a obtenu le statut de droit international coutumier ».  Lorsque les preuves de l’existence d’une pratique étatique et d’une opinio juris sont insuffisantes, la CDI peut, et même doit, selon lui, continuer à développer le droit international, dans l’exercice du développement progressif.  Elle devrait alors indiquer plus explicitement que les règles proposées sont un exercice de développement progressif.  Cela « contribuerait à la transparence des travaux de la Commission », a pointé le délégué. 

M. Lefeber a noté avec satisfaction que le projet de directives sur la protection de l’atmosphère mettait l’accent sur la protection d’une ressource naturelle, en l’occurrence l’atmosphère, plutôt que sur un ou plusieurs types de pollution.  Il s’agit selon lui d’une approche novatrice qui n’est « rien de moins qu’un changement de paradigme pour préserver notre environnement mondial ».  Il a appuyé la décision de la CDI de recommander à l’Assemblée générale de prendre acte du projet dans une résolution et d’en assurer la plus large diffusion possible.  Concernant le chapitre X du rapport, M. Lefeber a pris note de la proposition d’inscrire le sujet « Moyens auxiliaires de la détermination des règles de droit international » au programme de travail à long terme.  Toutefois, si les Pays-Bas comprennent l’idée de poursuivre les travaux sur les sources du droit international mentionnées dans le Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ), la délégation aurait préféré que la CDI se concentre sur des questions « plus pertinentes » pour la pratique du droit international, telles que l’utilisation d’instruments non contraignants dans l’identification et l’application du droit international. 

M. HELMUT TICHY (Autriche) a déclaré que les obligations à la charge des États en ce qui concerne la protection de l’atmosphère ne peuvent aller au-delà de ce qu’ils ont convenu.  Se tournant vers le sujet « Application à titre provisoire des traités », il a estimé que l’acceptation par un État d’une telle application n’a pas à être « explicite » et peut être « implicite ».  Le délégué autrichien a aussi déclaré que l’application à titre provisoire des traités n’est pas soumise aux règles du droit des traités.  Il a noté la décision de la Commission du droit international (CDI) d’inscrire le sujet « Moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international » à son programme de travail à long terme, tout en estimant qu’il ne s’agit pas d’un « sujet utile ou pertinent ».  Au contraire, le sujet de la compétence universelle devrait être examiné par la CDI, a-t-il estimé.  Le délégué a déclaré qu’il s’agit d’un sujet « éminemment juridique », non pas politique, avant de souligner l’importance du principe de compétence universelle dans la lutte contre l’impunité. 

M. KAPUCU (Turquie) a souligné l’importance des questions environnementales, avant de citer les instruments qui existent déjà en ce qui concerne la protection de l’atmosphère, tels que le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.  Il a ensuite détaillé les efforts de son pays pour protéger l’environnement et l’atmosphère.  S’agissant de l’application à titre provisoire des traités, le délégué a souligné l’importance de l’incorporation des traités dans le droit national.  Il a estimé qu’une telle application ne peut être qu’exceptionnelle.  Il s’est aussi dit défavorable à toute mention de la Convention de Vienne sur le droit des traités, à laquelle la Turquie, comme d’autres pays, n’est pas partie.  Le délégué a enfin salué la décision de la CDI d’inscrire le sujet « Moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international » à son programme de travail à long terme. 

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