Skip navigation links Sitemap | About us | FAQs

UN Programme on Disability   Working for full participation and equality

Back to: First Session of the Ad Hoc Committee
Documents of the First Session

 

 

A/AC.265/WP.1 Français | English | Español

Comité spécial chargé d'élaborer
une convention internationale globale
et intégrée pour la promotion et la protection
des droits et de la dignité des handicapés
New York, 29 juillet-9 août 2002

Convention internationale globale et intégrée pour la promotion et la protection des droits et de la dignité des handicapés

Document de travail présenté par le Mexique

Préambule

     Les États Parties à la présente Convention,

a) Réaffirmant les buts et les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies;

b) Considérant que la Charte des Nations Unies réaffirme la valeur de la personne humaine fondée sur les principes de la dignité et de l'égalité inhérents à tout être humain, et résolus à promouvoir le progrès social et de meilleures conditions de vie dans le contexte élargi de la liberté;

c) Conscients que les Nations Unies ont proclamé et reconnu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés énoncés dans lesdits instruments, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation;

d) Conscients également que la discrimination contre toute personne pour cause d'invalidité constitue une violation des principes d'égalité des droits et de respect de la dignité humaine et entrave la participation, sur un pied d'égalité, des personnes handicapées à la vie sociale, économique, politique et culturelle;

e) Tenant compte des instruments, déclarations, normes et programmes internationaux et régionaux adoptés en vue de promouvoir les droits de l'homme et la non-discrimination contre les personnes handicapées, notamment le Programme d'action mondial concernant les personnes handicapées de 1982, la Déclaration des droits du déficient mental de 1971, la Déclaration sur les droits des personnes handicapées de 1975, les Principes pour la protection des personnes atteintes de maladie mentale et l'amélioration des soins de santé mentale de 1991, les Règles pour l'égalisation des chances des handicapés de 1993, la Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées de 1999, ainsi que les textes et instruments pertinents adoptés par des institutions spécialisées, notamment la Convention No 159 de l'Organisation internationale du Travail concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées de 1983;

f) Réaffirmant les conclusions des grandes conférences et sommets de l'Organisation des Nations Unies et de leurs réunions d'examen respectives, en particulier celles qui concernent la promotion des droits et du bien-être des personnes handicapées sur la base de l'égalité et de la participation;

g) Notant avec satisfaction l'influence cruciale exercée par les Règles pour l'égalisation des chances des handicapés sur la promotion, la formation et l'évaluation des politiques, plans, programmes et initiatives mis en oeuvre aux niveaux national, régional et international pour favoriser l'égalisation des chances des handicapés par les intéressés eux-mêmes, en leur nom et avec eux;

h) Soulignant le lien qui existe entre la présente Convention et les protocoles et autres instruments relatifs aux droits de l'homme ainsi que l'utilité des Règles pour l'application des dispositions de la présente Convention;

i) Considérant que les efforts déployés par les gouvernements, les organes et organismes compétents des Nations Unies et les organisations non gouvernementales depuis l'adoption du Programme d'action mondial (1983-1992) pour renforcer la coopération, favoriser l'intégration, améliorer la connaissance et la prise de conscience des problèmes liés aux incapacités, n'ont pas suffi à mettre fin aux violations et à la discrimination dont font l'objet les personnes handicapées dans différentes régions du monde;

j) Conscients que, pour assurer l'égalité des chances des personnes handicapées, il faut leur garantir la possibilité d'exercer les droits politiques, civils, économiques, sociaux et culturels consacrés par les protocoles internationaux et les autres instruments relatifs aux droits de l'homme ainsi que l'accès au milieu physique;

k) Soulignant la responsabilité qui incombe aux États d'éliminer les obstacles à la pleine intégration et à la pleine participation sur un pied d'égalité des personnes handicapées susceptibles de subir des formes multiples ou aggravées de discrimination à tous les aspects de la vie sociale, économique, culturelle et politiques;

l) Préoccupés par l'existence de situations sociales qui contribuent à accroître l'incidence de l'invalidité, notamment l'extrême pauvreté, l'absence de soins de santé, la violence au foyer et à l'extérieur, les accidents, l'alcoolisme et la toxicomanie, la mauvaise administration des traitements médicaux, les violations systématiques des droits de l'homme, le manque de soins appropriés pour les personnes âgées et les conflits armés;

m) Déterminés à prendre les mesures nécessaires pour réduire les causes qui engendrent ou aggravent certaines incapacités;

n) Conscients qu'il importe de relever le niveau de développement et la qualité de vie de la population mondiale et d'oeuvrer en vue du renforcement de la paix et de la sécurité internationales;

o) Conscients du mouvement mondial en faveur des personnes handicapées et des efforts entrepris par les organisations et leurs représentants en vue de sensibiliser l'opinion aux droits des personnes handicapées;

p) Motivés par les principes de dignité et d'égalité inhérents à l'être humain et par les valeurs de dignité, d'indépendance, d'égalité des chances et de solidarité avec les personnes handicapées;

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

L'objet de la présente Convention est :

a) De reconnaître, garantir, promouvoir et protéger les droits des personnes handicapées;

b) D'éliminer toutes les formes de discrimination à l'égard des personnes handicapées, aussi bien dans leur vie privée que dans la vie publique;

c) De promouvoir l'autonomie et l'indépendance des personnes handicapées et de favoriser leur pleine participation à la vie économique, sociale, culturelle et politique sur un pied d'égalité;

d) De favoriser de nouvelles formes de coopération internationale en appui aux efforts entrepris à l'échelon national en faveur des personnes handicapées et de réaliser les objectifs de la présente Convention.

Article 2

Aux fins de la présente Convention :

a) On entend par " incapacité ", une déficience physique, mentale (psychique) ou sensorielle, permanente ou temporaire, qui limite l'aptitude à exercer une ou plusieurs activités essentielles de la vie quotidienne et qui peut être causée ou aggravée par l'environnement économique et social;

b) On entend par " discrimination à l'égard des personnes handicapées " toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur une incapacité, une incapacité passée, une séquelle d'une ancienne incapacité ou la perception d'une incapacité présente ou passée qui produit l'effet ou a pour effet d'empêcher ou d'annuler la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, par les personnes handicapées, de leurs droits de l'homme et de leurs libertés fondamentales.

Article 3

Les États Parties s'engagent à adopter des mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif et autres pour réaliser les objectifs de la présente Convention. À cette fin, ils s'engagent à :

1. Incorporer dans leur législation des politiques et programmes visant à favoriser la pleine participation des personnes handicapées.

2. Adopter les mesures nécessaires pour éliminer toutes les formes de discrimination à l'égard des personnes handicapées et promouvoir et protéger l'exercice de leurs droits, notamment les mesures suivantes :

a) Consacrer dans leur législation nationale le principe de l'égalité et de la non-discrimination pour tous et abroger ou modifier toute loi contraire à ce principe;

b) Prendre des mesures pour prévenir et sanctionner toute pratique discriminatoire à l'égard des personnes handicapées;

c) Faire en sorte que les droits visés par la présente Convention et les autres instruments internationaux bénéficient de la protection juridique des tribunaux nationaux;

d) Prendre, dans le cadre de la législation nationale, les mesures positives nécessaires pour promouvoir l'autonomie et l'indépendance des personnes handicapées et permettre leur pleine participation, sur un pied d'égalité, à toutes les activités économiques, sociales, culturelles et politiques.

3. Tenir compte, lors de l'élaboration et de l'évaluation des lois et politiques concernant les personnes handicapées, de la situation et des besoins particuliers de ces personnes et assurer la pleine participation des personnes handicapées et de leur famille.

4. Favoriser la réalisation de recensements nationaux des personnes handicapées et de leur situation en matière d'accès aux services publics, de réadaptation, d'éducation et d'emploi.

Article 4

1. Afin de garantir l'égalité des droits et des possibilités aux personnes handicapées, les États Parties favorisent notamment l'adoption de mesures positives ou compensatoires.

2. Les États Parties s'engagent à adopter des mesures propres à protéger les personnes handicapées particulièrement vulnérables.

Article 5

Les États Parties favorisent le changement des stéréotypes, des caractéristiques socioculturelles, des pratiques coutumières ou autres de nature à empêcher les personnes handicapées ou leur famille d'exercer leurs droits. À cette fin, les États Parties s'engagent à :

1. Adopter des mesures pour sensibiliser la société aux droits et aux besoins des personnes handicapées, notamment en mettant en place des programmes d'information à tous les niveaux de l'enseignement classique.

2. Encourager les médias à montrer une image positive et non stéréotypée de personnes handicapées et de leur famille.

3. Garantir la participation des organisations de personnes handicapées à la mise en oeuvre de ces mesures.

4. Entreprendre des campagnes d'information pour sensibiliser la société et dispenser des cours de formation concernant les droits visés dans la présente Convention à l'intention des fonctionnaires.

Article 6

1. Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées de circuler librement et d'avoir accès au milieu physique pour assurer leur autonomie, leur indépendance et leur pleine participation à toutes les activités.

2. Les États Parties adoptent des lois ou des mesures pour faire en sorte :

a) Que les infrastructures urbaines, les services publics et les installations à l'usage du public soient adaptés afin de favoriser l'accès, l'utilisation et la circulation des personnes handicapées;

b) Que les véhicules et les services de transport public permettent l'accès et la mobilité des personnes handicapées;

c) Que soient mis en place les dispositifs, indications et moyens de communication de base propres à assurer la libre circulation des personnes handicapées et leur accès à tous les services publics dont bénéficie la population;

d) Que la construction et l'adaptation des logements soient conformes à la législation régissant l'accessibilité des personnes handicapées.

Article 7

Les États Parties favorisent l'accès des personnes présentant des incapacités sensorielles à différentes formes de communication parallèles et encouragent l'exercice des droits linguistiques des personnes utilisant ces formes de communication.

Article 8

Les États Parties s'engagent à garantir le droit à l'information des personnes handicapées, quelle que soit leur incapacité. À cette fin, ils adoptent notamment des mesures visant à :

1. Rendre accessibles les services d'information grâce aux technologies appropriées.

2. Encourager les médias à rendre leurs services accessibles aux personnes handicapées.

3. Organiser des campagnes d'information pour sensibiliser la population aux droits fondamentaux des personnes handicapées et aux moyens par lesquels elles peuvent exercer ces droits.

Article 9

Les États Parties reconnaissent que les personnes handicapées sont particulièrement vulnérables à différentes formes de violence ainsi qu'à la torture et aux autres traitements et peines inhumains ou dégradants dans la vie publique comme privée. Ils s'engagent par conséquent à respecter la dignité et l'intégrité des personnes handicapées.

Article 10

1. Les États Parties s'engagent à faire respecter les droits fondamentaux des personnes handicapées dans toutes les procédures judiciaires et, par conséquent, à :

a) Assurer gratuitement une aide judiciaire et des services d'interprétation ou de traduction à toutes les personnes handicapées;

b) Interdire toute forme de discrimination pendant les procédures judiciaires ou l'exécution d'une peine d'emprisonnement;

c) Faire de tout acte de discrimination à l'égard de personnes handicapées une infraction criminelle grave;

d) Faire en sorte que des services de protection soient fournis aux personnes handicapées victimes de crime et que des mesures soient prises en vue de leur indemnisation.

2. Les États Parties adoptent des mesures pour se conformer aux présentes dispositions, y compris la sensibilisation et la formation de fonctionnaires chargés de l'application des lois et de l'administration de la justice eu égard aux droits visés par la présente Convention.

Article 11

Les États Parties reconnaissent les droits politiques des personnes handicapées et s'engagent à prendre des mesures pour garantir leur pleine participation à la vie politique en adoptant notamment les mesures suivantes :

1. Garantir l'exercice, par les personnes handicapées, du droit au suffrage universel par bulletin secret et, à cette fin, prévoir dans les mécanismes électoraux l'utilisation d'instruments et de technologies spécialisées adaptés à tous les types d'incapacité.

2. Garantir le droit à l'information des personnes handicapées de sorte à leur permettre de participer à la prise des décisions et à la conduite des affaires politiques.

3. Encourager la présence, sur un pied d'égalité, des personnes handicapées dans les postes électifs, les partis politiques, les organisations sociales et l'administration publique.

4. Garantir le droit des personnes handicapées à la liberté d'assemblée et leur droit de constituer des organisations propres.

5. Encourager la participation des personnes handicapées et de leurs organisations à l'élaboration des politiques gouvernementales relatives à l'incapacité.

Article 12

1. Les États Parties reconnaissent que les personnes handicapées ont droit à une éducation de qualité propre à favoriser leur développement intégral, leur indépendance et leur participation, sur un pied d'égalité, à la vie publique et privée.

2. Les États Parties tiennent compte des besoins des personnes handicapées en matière d'éducation dans les politiques, plans et programmes d'éducation nationale et dégagent les ressources nécessaires pour assurer leur insertion dans le système d'enseignement classique.

3. Les États Parties s'engagent à introduire d'autres méthodes d'enseignement de qualité comportant des programmes d'enseignement classique à l'intention des personnes handicapées qui souhaitent participer à un autre système d'éducation, notamment les systèmes d'écoles intégrées, spécialisées ou d'enseignement libre ainsi que les systèmes d'enseignement interactif.

Pour réaliser les objectifs susmentionnés, les États Parties s'engagent à :

a) Faire en sorte que les étudiants handicapés disposent des informations concernant les différents types d'enseignement disponibles afin d'exercer leur droit d'opter pour le type d'enseignement de leur choix;

b) Assurer aux personnes handicapées un enseignement public gratuit, dispensé par différentes méthodes et à tous les niveaux, en donnant la priorité aux personnes les plus vulnérables;

c) Fournir les ressources humaines spécialisées et la formation nécessaire pour appuyer l'enseignement des personnes handicapées par des méthodes de type classique et autres, et promouvoir la formation et le recrutement d'enseignants, d'instructeurs et de spécialistes handicapés;

d) Intégrer les technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement;

e) Faire en sorte que les programmes de type classique bénéficiant des adaptations nécessaires servent de référence à l'éducation des personnes handicapées dans d'autres modes d'enseignement et que les spécialistes et personnes handicapées ainsi que leur famille y participent;

f) Veiller à ce que les étudiants handicapés reçoivent le matériel, l'assistance technique et l'équipement didactique leur permettant de participer aux activités scolaires et extrascolaires;

g) Permettre aux étudiants handicapés de bénéficier de bourses et d'autres ressources financières.

Article 13

Les États Parties favorisent l'accès des personnes handicapées aux services médicaux et de réadaptation nécessaires afin de garantir leur droit à la santé et de promouvoir leur autonomie et leur indépendance. À cette fin, les États Parties s'engagent à :

a) Faire en sorte que le personnel médical et infirmier ainsi que les autres spécialistes de la santé soient dûment qualifiés et aient accès aux technologies et aux modes de traitement appropriés des personnes handicapées;

b) Faire en sorte que les personnes handicapées puissent choisir leur traitement en leur fournissant les informations nécessaires à cette fin;

c) Faire en sorte que les personnes handicapées, en particulier les mères allaitantes, les enfants et les personnes âgées, reçoivent des soins médicaux de qualité dans le cadre du système de santé publique;

d) Veiller à ce que les personnes handicapées donnent leur consentement préalable avant de participer à tous travaux de recherche ou toute expérience médicale ou scientifique et que la recherche génétique et les progrès biomédicaux et biotechnologiques visent à améliorer leur condition;

e) Adopter les mesures nécessaires pour fournir aux personnes handicapées les services médicaux ainsi que les services de réadaptation et d'assistance nécessaires, notamment les suivants :

1. Le dépistage, le diagnostic et le traitement en temps voulu des incapacités;

2. Une assistance médicale et un traitement modernes, y compris le recours à de nouvelles technologies;

3. Les conseils ainsi que l'aide sociale et psychologique et toute autre forme d'assistance pour les personnes handicapées et leur famille;

4. La formation à la prise en charge personnelle, y compris en matière de mobilité, de communication et d'aptitudes nécessaires pour la vie quotidienne;

5. La fourniture de médicaments, une assistance technique en matière de mobilité et d'autres dispositifs spéciaux, le cas échéant;

f) Faire en sorte que les institutions publiques et privées de prestation de soins de santé, en particulier les institutions psychiatriques, soient contrôlées par les autorités chargées de la santé et des droits de l'homme afin que les conditions de vie et les traitements qui y sont administrés aux personnes handicapées respectent leurs droits fondamentaux et leur dignité.

Article 14

Les États Parties reconnaissent aux personnes handicapées le droit de travailler et de choisir librement leur profession et leur emploi et s'engagent à prendre toutes les mesures propres à favoriser leur participation sur le marché du travail dans un souci d'égalité et notamment à :

a) Veiller à ce que les contrats individuels ou collectifs et les réglementations en matière d'emploi offrent une protection aux personnes handicapées s'agissant de leurs conditions d'embauche, d'avancement et de travail et garantir l'exercice de leurs droits en tant que travailleurs;

b) Interdire et éliminer toutes les dispositions ou pratiques discriminatoires qui limitent ou empêchent l'accès, le maintien ou la promotion des personnes handicapées sur le marché du travail;

c) Garantir aux personnes handicapées le droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale;

d) Promouvoir l'adoption de mesures positives qui aident les personnes handicapées à obtenir et conserver un emploi;

e) Encourager la formation, le perfectionnement et la mise à jour des compétences des travailleurs handicapés;

f) Encourager l'aménagement des agences de l'emploi, des horaires et des outils de travail de façon à les rendre accessibles aux personnes handicapées;

g) Proposer des incitations aux entreprises qui engagent des personnes handicapées et facilitent leur accès aux soins de santé et aux services de réadaptation;

h) Mener des campagnes de sensibilisation pour surmonter les attitudes négatives et préjugés à l'égard des travailleurs handicapés.

Article 15

Les États Parties s'engagent à annuler toutes les réglementations et éliminer toutes les pratiques qui limitent l'accès des personnes handicapées aux avantages sociaux et, pour ce faire, à :

a) Garantir que les systèmes de sécurité sociale et autres prestations en faveur de la population en général n'excluent pas les personnes handicapées, notamment en cas de chômage, de grossesse, de maladie, de vieillesse ou de retraite;

b) Élaborer des programmes et des mesures de sécurité sociale qui répondent aux besoins particuliers des personnes handicapées;

c) Prendre des mesures pour faciliter l'accès des personnes handicapées aux aides techniques et appuis nécessaires pour accroître leur autonomie et favoriser l'exercice de leurs droits;

d) S'assurer que le fait qu'elles n'aient pas un emploi officiel ou permanent n'empêche pas les personnes handicapées de bénéficier des services de sécurité sociale;

e) Encourager l'adoption de quotas de logements réservés aux personnes handicapées et à leur famille dans le cadre des programmes gouvernementaux;

f) Faire en sorte que les personnes qui aident ou soignent des personnes handicapées, notamment leurs proches, reçoivent une formation et des aides économiques suffisantes, notamment lorsqu'elles ont des revenus modestes;

g) Adopter des réglementations afin que les personnes handicapées ne soient pas victimes d'une discrimination au niveau de l'accès à la sécurité sociale et à l'assurance santé, publique ou privée.

Article 16

Les États Parties encouragent l'accès et la participation des personnes handicapées aux :

a) Activités récréatives, culturelles et sportives, grâce à des aménagements qui facilitent l'utilisation des installations et des services;

b) Activités sportives ordinaires et compétitions nationales et internationales;

c) Bourses ou incitations spéciales encourageant les activités culturelles, artistiques et sportives.

Article 17

Les États Parties appuient la création ou, le cas échéant, le renforcement des institutions nationales conformes à leur système juridique qui veillent au respect des droits et de la dignité des personnes handicapées.

Article 18

Les États Parties conviennent de se consulter et de coopérer en vue de la mise en oeuvre des dispositions de la présente convention et de collaborer à la réalisation de ses objectifs. Pour ce faire, ils s'engagent à :

1. Élaborer des programmes qui facilitent l'application de la Convention, en s'appuyant sur les règles pour l'égalisation des chances des handicapés et les autres instruments de défense des droits de l'homme et de la dignité des personnes.

2. Échanger des données sur les derniers progrès de la recherche scientifique et la mise au point de technologies en vue du traitement, de la réadaptation des personnes handicapées et de l'élimination des obstacles à l'autonomie, à la vie indépendante et au plein exercice des droits de ces personnes, ainsi que de la création des capacités nationales nécessaires.

3. Échanger des informations sur les résultats des mesures et des lois adoptées en faveur des personnes handicapées et sur les pratiques optimales en la matière.

4. Favoriser l'examen des questions et les recherches d'intérêt commun, notamment sur les problèmes et les besoins particuliers des États Parties.

5. Encourager les cours, séminaires ou ateliers de formation et la recherche.

6. Promouvoir l'adoption de critères communs pour les méthodes de communication propres aux personnes souffrant d'une incapacité visuelle ou auditive.

7. Appuyer la reconnaissance des droits des personnes handicapées dans les programmes de travail des organismes et institutions spécialisées des Nations Unies ainsi que l'élaboration de programmes à leur intention.

8. Encourager l'élimination des obstacles à l'importation d'équipements et d'aides techniques destinés aux personnes handicapées.

Article 19

1. La Conférence des États Parties (appelée ci-après la Conférence) a pour objet :

a) D'évaluer le fonctionnement et l'état d'avancement de la Convention;

b) De promouvoir la coopération et l'entraide internationales, comme prévu à l'article qui précède;

c) D'envisager les recommandations et les propositions du Comité d'experts;

d) D'élaborer un rapport final sur les accords conclus dans le cadre de la Conférence et de le soumettre au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. La première Conférence sera convoquée par le Secrétaire général dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de la Convention. Les réunions suivantes seront convoquées tous les trois ans, ou en cas de besoin, par le Secrétaire général au Siège de l'Organisation des Nations Unies.

3. La Conférence adopte son propre règlement intérieur qui dispose, entre autres, que :

a) Le quorum est constitué par les deux tiers des États Parties;

b) Les décisions de la Conférence sont prises à la majorité des voix des membres présents.

4. Les États non parties à la Convention, les institutions spécialisées et les organismes compétents du système des Nations Unies, organisations régionales et organisations non gouvernementales peuvent être invités à assister en qualité d'observateurs aux réunions comme prévu dans le Règlement intérieur.

5. Le Secrétaire général affecte les ressources, le personnel et les services nécessaires à la tenue des conférences des États Parties.

Article 20

Afin de suivre l'application de la présente Convention, il est créé un Comité d'experts sur les droits des personnes handicapées (appelé ci-après le Comité) qui a les fonctions suivantes :

1. Évaluer les rapports nationaux sur les progrès accomplis et les problèmes rencontrés dans l'application de la Convention présentés à intervalles réguliers par les États Parties.

2. Formuler des recommandations générales à l'intention des États Parties en vue de favoriser l'application de la Convention.

3. Inviter les institutions spécialisées, les autres organismes compétents et les organisations non gouvernementales à participer à l'examen des progrès faits dans l'application de la Convention.

4. Inviter les institutions spécialisées et les autres organes des Nations Unies à faire rapport sur l'application des dispositions de la présente Convention relevant de leur domaine d'activité.

5. Recenser les domaines de coopération entre les États Parties et entre ceux-ci et les institutions spécialisées et les autres organes compétents afin de favoriser l'application des dispositions de la Convention. Pour ce faire, le Comité transmet ses recommandations à la Conférence.

6. Recommander la fourniture d'une assistance technique par les organes des Nations Unies à n'importe quel stade de l'examen du rapport ou lors de l'application de ses recommandations finales.

7. Présenter un rapport annuel à l'Assemblée générale des Nations Unies sur ses activités en application de la présente Convention et formuler des propositions et des recommandations fondées sur l'examen des rapports et des renseignements reçus des États Parties.

Article 21

1. Les États Parties s'engagent à soumettre au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, pour examen par le Comité, un rapport sur les mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres qu'ils ont adoptées pour donner effet aux dispositions de la présente Convention.

2. Les rapports présentés par les États Parties doivent indiquer les progrès réalisés et les obstacles rencontrés dans l'accomplissement des obligations prévues par la présente Convention. Ils doivent également donner des précisions sur les difficultés que présente son application.

3. Les États Parties s'engagent à inclure dans leurs rapports périodiques un chapitre sur la situation des personnes souffrant d'incapacités multiples et les groupes de personnes handicapées susceptibles de faire l'objet d'une discrimination grave. Ils devront indiquer les mesures prises pour remédier à cette situation.

4. Les États Parties présentent leurs rapports au Comité pour examen dans un délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur de la Convention et puis tous les quatre ans ainsi qu'à la demande du Comité.

Article 22

1. Le Comité se compose de 12 experts, éminents dirigeants nationaux d'organisations de personnes handicapées, universitaires, spécialistes, chercheurs ou médecins, qui sont d'une haute autorité morale et éminemment compétents dans le domaine de la protection et de la promotion des droits et de la dignité des personnes handicapées et siègent à titre personnel. Ces experts sont élus par les États Parties compte tenu du principe d'une répartition géographique équitable et de la représentation des différents types d'incapacité.

2. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les États Parties. Chacun des États Parties peut choisir un candidat parmi ses nationaux.

3. Les membres du Comité sont élus au cours de réunions bisannuelles des États Parties convoquées par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies au Siège de l'Organisation des Nations Unies. Lors de ces réunions, où le quorum est constitué par les deux tiers des États Parties, sont élus membres du Comité les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des États Parties présents et votant.

4. La première élection a lieu au plus tard six mois après la première Conférence, puis tous les ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies adresse une lettre aux États Parties pour les inviter à soumettre leurs candidatures dans un délai de trois mois. Le Secrétaire général dresse une liste alphabétique de tous les candidats en indiquant par quel État Partie ils ont été désignés, liste qu'il communique aux États Parties.

5. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils peuvent être réélus si leur candidature est à nouveau proposée. Toutefois, le mandat de six des membres élus à la première élection prendra fin au bout de deux ans; le président de la réunion tirera au sort les noms de ces six membres immédiatement après la première élection.

6. Pour assurer les vacances fortuites, l'État Partie dont l'expert a cessé d'exercer ses fonctions de membre du Comité nomme un autre expert parmi ses nationaux sous réserve de l'approbation du Comité.

Article 23

1. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du Bureau peuvent être réélus pour un nouveau mandat de deux ans.

2. Le Comité adopte son propre règlement intérieur.

3. Le Comité se réunit normalement pendant une période de deux semaines au plus chaque année au Siège de l'Organisation des Nations Unies pour examiner les rapports qui lui sont présentés conformément à l'article qui précède. La durée des réunions est fixée et, au besoin, revue par la Conférence des Parties.

4. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité les ressources, le personnel et les services dont il a besoin pour s'acquitter avec efficacité des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.

5. Les membres du Comité reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions fixées par l'Assemblée compte tenu de l'importance des fonctions du Comité.

Article 24

Tout État Partie à la présente Convention peut déclarer à tout moment reconnaître, conformément au présent article, la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications adressées par des personnes relevant de sa juridiction, ou au nom de ces personnes, qui l'accusent d'avoir violé les dispositions de la Convention. Le Comité ne peut recevoir aucune communication relative à un État Partie qui n'a pas fait de déclaration dans ce sens.

Article 25

Tout État Partie peut proposer une révision de la présente Convention en adressant une communication à cet effet au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Pour ce faire :

1. Le Secrétaire général communique la révision proposée aux États Parties en leur demandant de lui faire savoir s'ils souhaitent que soit convoquée une conférence des États Parties afin d'examiner la proposition et de la mettre aux voix.

2. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette notification, un tiers au moins des États Parties se déclarent en faveur de la convocation d'une conférence de révision, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices des Nations Unies.

3. Toute révision adoptée par la majorité des États Parties présents et votants à la Conférence est soumise par le Secrétaire général à l'Assemblée générale des Nations Unes pour approbation.

4. Toute révision adoptée conformément au paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu'elle a été approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies et acceptée par une majorité des deux tiers des États Parties.

5. Lorsque les révisions entrent en vigueur, elles sont obligatoires pour les États Parties qui les ont acceptées, tandis que les autres États Parties restent liés par le texte de la présente Convention.

6. Les États qui ne sont pas Parties à la Convention, ainsi que les institutions spécialisées, organisations non gouvernementales et autres organes compétents, ont le droit d'être invités à assister à la Conférence de révision comme observateurs conformément aux règles de procédure convenues.

Article 26

1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies reçoit et communique à tous les États le texte des réserves formulées par les États au moment de la ratification ou de l'adhésion.

2. Aucune réserve incompatible avec le but de la présente Convention ne peut être acceptée.

3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de notification à cet effet adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe tous les États. La notification prend effet à la date de réception.

Article 27

Tout différend entre deux ou plusieurs États Parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

Article 28

Tous les États Parties s'engagent à diffuser largement le texte de la présente Convention et leur rapport périodique et à leur donner la publicité voulue.

Article 29

1. Le Secrétaire général est désigné comme dépositaire de la présente Convention.

2. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États Membres de l'Organisation des Nations Unies.

3. La présente Convention est ouverte à la ratification ou à l'adhésion de tous les États Membres de l'Organisation des Nations Unies.

4. Le Secrétaire général présente des informations périodiques sur le nombre de signatures, de ratifications ou d'adhésions à la présente Convention et sur les efforts faits et les mesures prises pour assurer sa promotion et sa diffusion.

Article 30

La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.

Pour chacun des États qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion, ladite Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 31

1. La présente Convention, dont les textes en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée auprès de l'Organisation des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général enverra des copies certifiées conformes de la présente Convention à tous les États Parties.

Return to top

 

 


Home | Sitemap | About us | FAQs | Contact us

© United Nations, 2007
Department of Economic and Social Affairs
Division for Social Policy and Development