Back to: First Session of the Ad Hoc Committee
Documents of the First Session
A/AC.265/WP.2 Français | English | Español
Ad Hoc Committee on a Compressive and Integral International Convention on
Protection and Promotion of the Rights and Dignity of Persons with Disabilities
New York, 29 July-9 August 2002
On se rappellera les résolutions et documents suivants :
Résolution 2000/51 adoptée par la Commission des droits de lhomme le 25 avril 2000. Cette résolution inclut et élargit la résolution 1998/31 du 21 avril 1998, et contient plusieurs déclarations et recommandations préconisant linstitution de la question des handicapés comme question des droits de lhomme. Lun des résultats essentiels des efforts entrepris dans ce domaine par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de lhomme a été létude sur les droits de lhomme et les handicapés intitulée « Évaluation de lutilisation actuelle des instruments des Nations Unies relatifs aux droits de lhomme et des possibilités quoffrent ces instruments dans la perspective de linvalidité », présentée à la cinquante-huitième session de la Commission des droits de lhomme et appelant sur ses recommandations lattention des gouvernements, des organismes des Nations Unies, des organisations non gouvernementales et dautres acteurs compétents (E/CN.4/2002/18/Add.1);
Résolution 56/168 adoptée par lAssemblée générale le 19 décembre 2001. Cette résolution porte création dun comité spécial, ouvert à tous les États Membres de lOrganisation des Nations Unies et à tous les observateurs, qui aura pour tâche dexaminer des propositions en vue délaborer une convention internationale globale et intégrée pour la promotion et la protection des droits et de la dignité des handicapés en tenant compte de lapproche intégrée qui sous-tend le travail effectué dans les domaines du développement social, des droits de lhomme et de la non-discrimination et des recommandations de la Commission des droits de lhomme et de la Commission du développement social;
Résolution de la Commission du développement social en date du 21 février 2002 concernant la convention internationale globale et intégrée pour la promotion et la protection des droits et de la dignité des handicapés;
Résolution de la Commission du développement social en date du 27 février 2002 intitulée « Poursuite de laction menée par les handicapés, en leur faveur et avec eux, en vue de légalisation de leurs chances et protection de leurs droits fondamentaux »;
Résolution 2002/61 adoptée par la Commission des droits de lhomme le 25 avril 2002 sur les droits fondamentaux des personnes handicapées. Cette résolution appelle à contribuer à laction menée par lONU en faveur des droits de lhomme et des handicapés;
E/CN.5/2002/4 Rapport du Rapporteur spécial de la Commission du développement social sur le suivi de lapplication des Règles pour légalisation des chances des handicapés concernant son troisième mandat, 2000-2002.
LUnion européenne est foncièrement attachée à une approche des questions relatives aux personnes handicapées fondée sur les droits. En 1996, les États membres réunis au Conseil de lUnion européenne ont adopté une résolution sur légalité des chances des personnes handicapées. Conformément à larticle 13 du Traité instituant la Communauté européenne, qui demande à lUnion européenne de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la discrimination, le Conseil a adopté, le 27 novembre 2000, la directive 2000/78 portant création dun cadre général en faveur de légalité de traitement en matière demploi et de travail, qui sapplique notamment aux personnes handicapées. Cette approche va également dans le sens de larticle 21 de la Charte des droits fondamentaux de lUnion européenne, qui interdit toute discrimination quel quen soit le motif, y compris le handicap, et de larticle 26, qui reconnaît le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté. Enfin, lUnion européenne a proclamé 2003 Année européenne des personnes handicapées afin de sensibiliser le public au droit des personnes handicapées à la protection contre la discrimination et à lexercice, sans réserve et dans légalité, de leurs droits.
Les États membres de lUnion européenne sont disposés à prendre une part active aux travaux du Comité spécial sur toutes les questions pratiques et les questions de procédure et sur la création dun cadre pour des futures discussions. Leur engagement se fonde sur le principe suivant lequel, dans le cadre de son mandat, le Comité a « pour tâche dexaminer des propositions en vue délaborer une convention internationale globale et intégrée pour la promotion et la protection des droits et de la dignité des handicapés » et que la mention dun instrument juridique particulier nexclut pas quil examine dautres possibilités.
Pour lheure, lUnion européenne nexclut aucune option en ce qui concerne la forme et le contenu définitifs de cet instrument. Elle note que cet instrument pourrait notamment prendre les formes suivantes :
LUnion européenne se félicite du travail qui sera accompli en vue de lélaboration de la convention. Alors que le processus en est à ses débuts, et sans préjuger du débat sur les principes généraux du Comité spécial, lUnion européenne préférerait, en ce qui concerne la forme et le contenu, un instrument axé sur des principes généraux, notamment sur légalité et la non-discrimination en matière de droits de lhomme dans le contexte des personnes handicapées.
Pour lUnion européenne, il est de la plus haute importance que tout processus délaboration de la convention soit entrepris parallèlement à des mesures concrètes visant à intégrer le volet des personnes handicapées dans les mécanismes de suivi des six principales conventions des Nations Unies sur les droits de lhomme. En outre, lUnion européenne est fermement convaincue que lélaboration de la convention ne devrait pas retarder le processus de mise au point et dactualisation des Règles pour légalisation des chances des handicapés, qui est en cours. Elle considère que tout instrument juridique adopté à lavenir devrait être complémentaire desdites Règles.
Dans tout processus de rédaction ultérieur, il faut garder à lesprit que tout instrument juridique doit être applicable et réaliste. Un instrument mal rédigé peut finir par renforcer, en loi et en politique, une tendance ségrégationniste à légard des personnes handicapées. Il faut donc éviter tout nouvel instrument qui saperait dautres règles ou normes internationales en matière de droits de lhomme ou ferait double emploi avec elles. Les normes inférieures aux normes qui existent déjà en matière de droits de lhomme ne doivent pas être acceptées. Il est aussi crucial de sassurer que les nouvelles règles soient compatibles avec les règles et règlements existants, sauf dans les cas où lon entend améliorer ou préciser ces derniers.
Pour accélérer le processus, le Comité spécial devrait sabstenir dexaminer des propositions utopiques, ou des propositions qui dans dautres contextes se sont révélées impossibles à appliquer.
LUnion européenne estime quil est dimportance cruciale dattacher un mécanisme de contrôle efficace à tout type dinstrument juridique qui naîtrait en fin de compte des présentes discussions. Les propositions à cet égard devraient aussi tenir dûment compte des mécanismes généraux existants, dans toute la mesure du possible. Un instrument global et intégral visant à promouvoir et à protéger les droits et la dignité des personnes handicapées devrait avoir pour point de départ les réalisations positives déjà obtenues par les organes créés en vertu dinstruments internationaux relatifs aux droits de lhomme dans le domaine des incapacités. Il devrait venir compléter et renforcer les travaux accomplis par les organes de contrôle de lapplication des traités relevant des six principaux instruments relatifs aux droits de lhomme. Toutefois, à ce stade initial des travaux du Comité spécial, il semble prématuré dentrer dans les détails. LUnion européenne reviendra sur la question en temps utile.