Communication faite par le Secrétaire général en vertu du paragraphe 2 de l’Article 12 de la Charte des Nations Unies
Historique
Le paragraphe 1 de l’Article 12 de la Charte dispose que, tant que le Conseil de sécurité remplit à l’égard d’un différend ou d’une situation quelconque les fonctions qui lui sont attribuées par la Charte, l’Assemblée générale ne doit faire aucune recommandation sur ce différend ou cette situation, à moins que le Conseil ne le lui demande.
Aux termes du paragraphe 2 de l’Article 12 de la Charte et de l’article 49 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale, le Secrétaire général, avec l’assentiment du Conseil de sécurité, porte à la connaissance de l’Assemblée générale, lors de chaque session, les questions relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales dont est saisi le Conseil. Il avise de même l’Assemblée dès que le Conseil cesse de s’occuper de ces affaires.
À sa soixante et unième session, l’Assemblée générale a pris acte, sans en débattre, de la communication du Secrétaire général (A/61/371), (décision 61/518).
Références concernant la soixante et unième session (point 101 de l’ordre du jour)
[Source: Liste préliminaire annotée des questions à inscrire à l’ordre du jour provisoire de la soixante-deuxième session ordinaire de l’Assemblée générale (A/62/100, Corr. 1 and Add.1)]