Haut de page

Élection de dix-huit membres du Conseil économique et social

Historique

Conformément à l’Article 61 de la Charte, tel qu’il a été modifié, le Conseil économique et social se compose de cinquante-quatre membres élus pour trois ans. L’article 145 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale dispose que celle-ci élit chaque année dix-huit membres du Conseil économique et social. À sa vingt-sixième session, en 1971, l’Assemblée générale a décidé que les membres du Conseil seraient élus selon la répartition suivante (résolution 2847 (XXVI)) :

À sa soixante et unième session, l’Assemblée générale a élu dix-huit membres du Conseil économique et social et a élu également la Grèce, la Nouvelle-Zélande et le Portugal pour pourvoir les sièges laissés vacants par la Turquie, l’Australie et l’Espagne, respectivement (décision 61/404). Le Conseil se compose donc actuellement des 54 États Membres suivants :

À sa soixante deuxième session, l’Assemblée générale devra pourvoir les sièges laissés vacants par les États suivants : Afrique du Sud, Albanie, Brésil, Chine, Costa-Rica, Danemark, Fédération de Russie, Guinée, Inde, Islande, Lituanie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Portugal, République démocratique du Congo, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Tchad et Thaïlande. L’article 146 du Règlement intérieur dispose que les membres sortants sont immédiatement rééligibles.

Conformément à l’article 92 du même règlement, l’élection a lieu au scrutin secret et il n’est pas fait de présentation de candidatures. En vertu de l’article 83, les membres du Conseil économique et social sont élus à la majorité des deux tiers.

Références concernant la soixante et unième session (point 103 b) de l’ordre jour)

[Source: Liste préliminaire annotée des questions à inscrire à l’ordre du jour provisoire de la soixante-deuxième session ordinaire de l’Assemblée générale (A/62/100, Corr. 1 and Add.1)]