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Élection de cinq membres non permanents du Conseil de sécurité

Historique

Conformément à l’Article 23 de la Charte, tel qu’il a été modifié, le Conseil de sécurité se compose de cinq membres permanents (Chine, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, France et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) et de dix membres non permanents élus par l’Assemblée générale pour une période de deux ans. L’article 142 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale dispose que celle-ci élit chaque année cinq membres non permanents du Conseil de sécurité. À sa dix-huitième session, en 1963, l’Assemblée a décidé que les membres non permanents du Conseil seraient élus selon la répartition suivante (résolution 1991 A (XVIII)) :

À sa soixante et unième session, l'Assemblée générale a élu cinq membres non permanents du Conseil de sécurité (décision 61/402). Le Conseil se compose par conséquent actuellement des quinze États Membres suivants :

À sa soixante-deuxième session, l’Assemblée générale devra pourvoir les sièges laissés vacants par les États suivants : Congo, Ghana, Pérou, Qatar et Slovaquie. L’article 144 du Règlement intérieur dispose que les membres sortants ne sont pas immédiatement rééligibles.

Conformément à l’article 92 du même règlement, l’élection a lieu au scrutin secret et il n’est pas fait de présentation de candidatures. En vertu de l’article 83, les membres non permanents du Conseil de sécurité sont élus à la majorité des deux tiers.

Références concernant la soixante et unième session (point 103 a) de l’ordre du jour)

[Source: Liste préliminaire annotée des questions à inscrire à l’ordre du jour provisoire de la soixante-deuxième session ordinaire de l’Assemblée générale (A/62/100, Corr. 1 and Add.1)]