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Les instruments internationaux contre le terrorisme
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Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs
(développée par l’OACI et adoptée à Tokyo en 1963; 171 États parties à compter du 17 septembre 2001)

Appelé la “Convention de Tokyo”, ce traité porte sur les actes qui affectent la sécurité à bord des aéronefs.

  • Il accorde au commandant d’aéronef un droit d’intervention raisonnable, dont la retenue de toute personne qui, selon son avis, a commis un tel acte ou est sur le point de le commettre, afin d’assurer la sécurité de l’aéronef;
  • Il demande aux États contractants de maintenir en détention les auteurs de l’infraction et de retourner l’aéronef au commandant légitime.

Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronef
(développée par l’OACI et adoptée à La Haye en 1970; 174 États parties)

Appelé la “Convention de la Haye”, ce traité vise les détournements d’aéronefs.

  • Il considère comme une infraction tout acte commis par une personne qui capture un aéronef en vol “de manière illicite, par la force, la menace ou toute forme d’intimidation, s’empare ou exerce le contrôle de l’aéronef” ou tente de le faire;
  • Il oblige les parties à la Convention à imposer des “peines sévères” en cas de détournement;
  • Il oblige les parties qui détiennent l’auteur présumé soit de l’extrader, soit de le livrer à la justice;
  • Il demande aux parties de s’entraider dans les procédures pénales soumises dans le cadre de la Convention.

Convention pour la répression des actes illicites contre la sécurité de l’Aviation Civile
(développée par l’OACI et adoptée à Montréal en 1971; 175 États parties)

Appelé la “Convention de Montréal”, ce traité vise les actes de sabotage tels que la destruction d’un aéronef en vol.

  • Il considère comme une infraction tout acte commis par une personne qui, intentionnellement ou illicitement, accomplit un acte de violence contre une personne à bord d’un aéronef en vol, si cet acte compromet la sécurité de l’aéronef; place sur un aéronef en service un dispositif propre à le détruire et commet de tels actes ou est complice d’une personne qui commet, ou a l’intention de commettre, de tels actes;
  • Il oblige les parties à la Convention à imposer des “peines sévères” .
  • Il oblige les parties qui détiennent l’auteur présumé soit de l’extrader, soit de le livrer à la justice.

Protocole pour la répression des actes illicites dans les aéroports servant l’aviation civile internationale
(adoptée à Montréal en 1988; 107 États parties)

Ce protocole complète la Convention de Montréal et inclut les actes de violence dans les aéroports servant l’aviation civile internationale.

Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques
(adoptée par l’Assemblée générale en 1973; 107 États parties)

Ce traité interdit les attaques contre les dirigeants et les représentants d’État.

  • Il définit une personne jouissant d’une protection internationale, les chefs d’État, les Ministres des Affaires étrangères, les représentants ou les responsables d’un État ou d’une organisation internationale qui, en vertu du droit international, a droit à une protection spéciale contre les attaques;
  • Il oblige chaque partie à pénaliser et à imposer des “peines appropriées en fonction de leur gravité” : crime intentionnel, kidnapping ou autres attaques perpétrées contre la personne ou la liberté d’une personne jouissant d’une protection internationale; toute attaque violente contre les bureaux officiels, les locaux d’habitation privés ou les moyens de transport de cette personne; toute menace ou toute tentative de commettre une telle attaque ainsi que tout acte “de participation en tant que complice”.

Convention internationale contre la prise d’otages
(adoptée par l’Assemblée générale en 1979; 96 États parties)

Appelé la “Convention des otages”, ce traité vise la prise illicite d’otages.

  • Il prévoit que “quiconque qui s’empare d’une personne, la détient et menace de la tuer ou de la blesser ou continue à la détenir pour contraindre un tiers (État, organisation internationale, personne physique ou morale) à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la prise d’otages commet l’infraction de prise d’otages, dans le cadre de cette Convention”.

Convention sur la protection des matières nucléaires
(développée par l’OACI et adoptée à Vienne en 1980; 68 &EAcute;tats parties)

Appelé la “Convention des matières nucléaires”, ce traité vise la prise et l’utilisation illicites des matières nucléaires.

  • Il pénalise la possession, l’utilisation et le transport illicites des matières nucléaires, le recel et les menaces de s’en servir dans le but d’entraîner la mort et des blessures graves à une personne quelconque ou des dommages considérables aux biens.

Convention pour la répression des actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime
(développée par l’OMI et adoptée à Rome en 1988; 52 États parties)

Ce traité porte sur les activités terroristes sur les navires.

  • Il établit un régime juridique applicable aux actes contre la navigation maritime internationale identique aux régimes établis pour l’aviation internationale;
  • Il considère comme une infraction toute personne qui s’empare ou contrôle un navire par la force, la menace ou l’intimidation; commet un acte de violence à bord du navire qui compromet la sécurité du navire; place un dispositif propre à détruire un navire et autres actes qui compromettent la sécurité des navires.

Protocole pour la répression des actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental
(adopté à Rome en 1988; 48 États parties)

Ce protocole complète la Convention de Rome sur la navigation maritime et traite des activités terroristes sur les plates-formes fixes en mer.

  • Il établit un régime juridique applicable aux actes contre les plates-formes fixes sur le plateau continental identique aux régimes établis pour l’aviation internationale.

Convention sur le marquage des explosifs plastiques aux fins de détection
(développée par l’OACI et adoptée à Montréal en 1991; 67 États parties)

Ce traité vise à fournir un marquage pour faciliter la détection d’explosifs plastiques afin de combattre la destruction d’aéronefs.

Il oblige les États parties :

  • à prendre les mesures nécessaires et efficaces pour interdire et prévenir la fabrication et l’utilisation d’explosifs plastiques non marqués et prévenir leur transport sur leurs territoires respectifs et la sortie de ceux-ci;
  • à exercer un contrôle strict et effectif sur la détention et les échanges des explosifs non marqués qui ont été fabriqués ou introduits sur son territoire avant l’entrée en vigueur de la Convention;
  • à faire en sorte que tous les stocks de tels explosifs non marqués ne soient pas détenus par l’armée ou la police, soient détruits ou utilisés, marqués ou rendus indéfiniment inoffensifs dans un délai de trois ans;
  • à faire en sorte que les explosifs plastiques non marqués détenus par l’armée ou la police, soient détruits ou utilisés, marqués ou rendus indéfiniment inoffensifs dans un délai de quinze ans;
  • à s’assurer de la destruction, dès que possible, des explosifs non marqués fabriqués après la date d’entrée en vigueur de la Convention de cet État.

Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif
(adoptée par l’Assemblée générale en 1997; 26 États parties)

Ce traité vise à refuser l’asile aux personnes recherchées pour attentats terroristes.

  • Il créé un régime de jurisprudence universelle concernant l’utilisation illicite et intentionnelle d’explosifs et autres dispositifs mortels avec l’intention de tuer ou de causer des blessures graves ou la destruction d’un lieu public;
  • il oblige les États parties à traduire en justice de tels terroristes s’ils ne les extradent pas vers l’État ayant requis l’extradition.

Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme
(adoptée par l’Assemblée générale en 1999; 4 États parties; entrera en vigueur lorsqu’elle sera ratifiée par 22 États)

Ce traité oblige les États parties soit à poursuivre en justice les personnes accusées de financer des activités terroristes, soit à les extrader, et oblige les banques à prendre des mesures pour identifier les transactions suspectes.

  • Il oblige les États parties à prendre des mesures pour prévenir et empêcher le financement du terrorisme, qu’il s’effectue soit de manière directe, soit indirectement, par l’intermédiaire d’organisations qui prétendent avoir un but caritatif, culturel ou social, ou qui sont également impliquées dans des activités illégales telles que le trafic de stupéfiants ou le trafic illicite d’armes;
  • il engage les États à veiller à ce que les personnes tenues responsables du financement du terrorisme fassent l’objet de sanctions pénales, civiles ou administratives;
  • il oblige les États à adopter les mesures nécessaires à l’identification, au gel ou à la saisie de tous fonds utilisés pour commettre des actes de terrorisme, ainsi qu’à envisager de partager avec d’autres États les fonds provenant des confiscations, au cas par cas. Le secret bancaire ne pourra plus être invoqué pour refuser de coopérer.

Autres mesures pour combattre le terrorisme

Le Conseil de sécurité, en tant que principal organe international traitant de la paix et de la sécurité internationales, s’attache depuis longtemps à lutter contre le terrorisme. Immédiatement après l’incident du 11 septembre, dans la résolution 1368 (2001), le Conseil a condamné “sans équivoque” l’attaque terroriste perpétrée contre les États-Unis et a appelé tous les États à collaborer de toute urgence pour traduire en justice les auteurs de ces actes. Par la résolution 1333 (2001), il a demandé que les autorités talibans d’Afghanistan ferment tous les camps d’entraînement des terroristes. Par la résolution 1269 (1999), il a condamné sans équivoque tous les actes de terrorisme comme étant criminels et injustifiables, et a demandé aux États Membres d’adopter les mesures nécessaires, et, par la résolution 1267 (1999), a demandé que les talibans remettent Oussama ben Laden aux autorités compétentes pour qu’il soit traduit en justice.

De son côté, l’Assemblée générale, lors de l’ouverture de sa cinquante-sixième session, a adopté la résolution 56/1, condamnant fermement les “actes de haine du terrorisme” et demandant qu’une action urgente soit entreprise pour améliorer la coopération internationale afin d’éradiquer le terrorisme.

L’Assemblée générale a adopté en 1994 la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme et, en 1996, la Déclaration complémentaire condamnant tous les actes et toutes les pratiques de terrorisme comme étant criminels et injustifiables, quels que soient le lieu et l’auteur de tels actes, et exhortant tous les États à prendre des mesures aux niveaux national et international visant à éliminer le terrorisme. Le Comité juridique de l’Assemblée générale élabore un projet de convention pour la répression des actes de terrorisme nucléaire ainsi qu’un projet de convention complète sur l’élimination du terrorisme.

En 1999, l’Assemblée a établit au sein du Bureau des Nations Unies pour le contrôle des drogues et la prévention des crimes, établi à Vienne, une Division de prévention du terrorisme. La Division est chargée d’effectuer des recherches sur les directions du terrorisme et d’aider les pays à améliorer leurs capacités à mener des enquêtes et à prévenir les actes de terrorisme.




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