RÈGLES POUR L'ÉGALISATION
DES CHANCES DES HANDICAPÉS
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PRÉAMBULE
Les Etats,
Conscients de l'engagement qu'ils ont pris, aux termes de la Charte des Nations Unies,
d'agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation, pour
favoriser le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès
et de développement dans l'ordre économique et social,
Réaffirmant l'attachement à la cause des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, de la justice sociale et de la dignité, ainsi que de la valeur de la
personne humaine, proclamé dans la Charte,
Rappelant en particulier les normes internationales en matière de droits de l'homme
énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme 7, le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels8 et le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques7,
Soulignant que ces instruments proclament que les droits qui y sont reconnus doivent
être garantis à tous sans discrimination,
Rappelant la Convention relative aux droits de l'enfant 9,
qui interdit la discrimination fondée sur l'incapacité et exige que des mesures
spéciales soient prises pour garantir les droits des enfants handicapés, ainsi que la
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants
et des membres de leur famille 12, qui prévoit certaines
mesures de protection contre l'incapacité,
Rappelant également les dispositions de la Convention sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des femmes10 qui
garantissent les droits des filles et des femmes souffrant d'incapacités,
Considérant la Déclaration des droits des personnes handicapées13, la Déclaration des droits du déficient mental14, la Déclaration sur le progrès et le développement
dans le domaine social15, les Principes pour la
protection des personnes atteintes de maladie mentale et pour l'amélioration des soins de
santé mentale16 et autres instruments pertinents
adoptés par l'Assemblée générale,
Considérant également les conventions et recommandations pertinentes adoptées par
l'Organisation internationale du Travail, concernant en particulier la participation des
handicapés à l'emploi, sans discrimination,
Eu égard aux recommandations et travaux pertinents de l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture, en particulier la Déclaration mondiale sur
l'éducation pour tous17, de l'Organisation mondiale de
la santé, du Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organisations
intéressées,
Tenant compte de l'engagement contracté par les Etats concernant la protection de
l'environnement,
Conscients de la dévastation qu'entraînent les conflits armés et déplorant que les
maigres ressources disponibles aillent en partie à la fabrication d'armements,
Considérant que le Programme d'action mondial concernant les personnes handicapées et
la définition qu'il donne de l'égalisation des chances expriment la sincère volonté de
la communauté internationale de donner à ces divers instruments et recommandations
internationaux une valeur pratique et concrète,
Constatant que l'objectif de la Décennie des Nations Unies pour les personnes
handicapées (1983-1992), consistant à mettre en oeuvre le Programme d'action mondial,
demeure actuel et appelle des mesures urgentes et de longue haleine,
Rappelant que le Plan d'action mondial repose sur des principes qui sont tout aussi
valables dans les pays en développement que dans les pays industrialisés,
Convaincus que des efforts renouvelés sont nécessaires pour assurer aux handicapés
l'exercice de leurs droits fondamentaux et leur participation pleine et entière aux
activités de la société dans l'égalité,
Soulignant à nouveau que les handicapés, leurs père et mère, leurs tuteurs, leurs
défenseurs et les organismes qui les représentent doivent participer activement avec les
Etats à la planification et à la mise en oeuvre de toutes les mesures ayant des
incidences sur leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels,
En application de la résolution 1990/26 du Conseil économique et social et se fondant
sur les mesures précises à prendre pour que les handicapés parviennent à la pleine
égalité, qui sont énumérées en détail dans le Programme d'action mondial,
Ont adopté les Règles pour l'égalisation des chances des handicapés définies
ci-après, afin de :
a) Souligner que toute action menée dans le domaine de l'incapacité exige une
connaissance et une expérience suffisantes de la situation et des besoins particuliers
des handicapés;
b) Réaffirmer que mettre chacun des aspects de l'organisation de la société à la
portée de tous compte parmi les principaux objectifs du développement socio-économique;
c) Dégager les aspects essentiels des politiques sociales dans le domaine de
l'incapacité, y compris, le cas échéant, l'encouragement actif à la coopération
technique et économique;
d) Fournir des modèles pour l'adoption des décisions nécessaires à l'égalisation
des chances, compte tenu des différences de niveau considérables existant sur les plans
technique et économique, du fait que le processus doit refléter une connaissance
approfondie du contexte culturel dans lequel il se déroule, et du rôle essentiel
revenant aux handicapés eux-mêmes;
e) Proposer des mécanismes nationaux en vue d'une collaboration étroite entre les
gouvernements, les organismes des Nations Unies, d'autres organismes intergouvernementaux
et les organisations d'handicapés;
f) Proposer un mécanisme qui permette de suivre de près le processus par lequel les
Etats cherchent à concrétiser l'égalisation des chances pour les handicapés.
Notes:
12 Résolution 45/158, annexe.
13 Résolution 3447 (XXX).
14 Résolution 2856 (XXVI).
15 Résolution 2542 (XXIV).
16 Résolution 46/119, annexe.
17 Rapport final de la Conférence mondiale sur l'éducation pour tous : Répondre aux
besoins éducatifs fondamentaux, Jomtien (Thaïlande), 5-9 mars 1990, Commission
interinstitutions (PNUD, UNESCO, UNICEF, Banque mondiale) pour la Conférence mondiale sur
l'éducation pour tous, New York, 1990, appendice 1.
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