Rapport du Coordonnateur au Comité spécial à sa cinquième
session
Introduction
1. Le Comité spécial a tenu, du 24 janvier au 4 février 2005, des
réunions informelles consacrées aux projets d’articles 7 (par. 5)
et 8, à un nouveau projet d’article 8 bis, au projet d’article 9,
à un nouveau projet d’article 9 bis, aux projets d’articles 10, 11
et 12, à un nouveau projet d’article 12 bis, et aux projets d’articles
13, 14 et 15.
2. Le texte du projet de convention établi par le Groupe de travail
(A/AC.265/2004/WG.1, annexe I) a servi de base aux discussions, pour
lesquelles il a également été tenu compte des amendements et propositions
présentés lors des réunions précédentes et rassemblés dans la compilation.
3. Les discussions avaient pour objet de clarifier autant de points
que possible concernant les projets d’article. Le présent rapport
indique les cas dans lesquels il y a accord général sur le libellé
et ceux dans lesquels persistent des divergences de vues qui devront
être réglées à une session ultérieure. Là où un accord général a été
atteint, il était bien clair que les délégations restaient libres
de reconsidérer les projets d’article à un stade ultérieur lorsque
l’économie de l’ensemble de la convention apparaîtrait mieux.
Examen
des projets d’article
Projet d’article 7, paragraphe 5
4. À la suite d’un long débat sur le paragraphe 5 du projet d’article
7, il a été généralement convenu que les mots « Les mesures […] visant
à accélérer l’égalité de fait des personnes handicapées ne sont pas
considérées comme une discrimination » devaient être maintenus. Il
n’y a toutefois pas eu accord sur le point de savoir si le mot « mesures
» devait être qualifié par un adjectif tel que « spéciales » ou «
positives » et, dans l’affirmative, lequel de ces deux adjectifs serait
préférable.
5. Le remplacement des mots « telle qu’elle est définie dans la présente
Convention » par les mots « fondée sur le handicap » a également bénéficié
d’un appui général.
6. Le maintien
des mots « ou distinctes » dépendait de la solution de questions linguistiques
et de fond. Aucun accord n’a été réalisé sur la façon dont le membre
de phrase concernant l’abrogation des mesures spéciales devait être
libellé. Le Coordonnateur a renvoyé les mots « ou distinctes » et
le membre de phrase en question au facilitateur (Stefan Barriga, Liechtenstein)
pour qu’il continue à y travailler avec les délégations.
7. Le paragraphe 5 de l’article 7 issu des débats est ainsi rédigé
:
« 5. Les mesures [spéciales] [positives] visant à accélérer l’égalité
de fait des personnes handicapées ne sont pas considérées comme
une discrimination fondée sur le handicap, [mais ne doivent en aucune
façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes];
[ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière
d’égalité de chances et de traitement ont été atteints]; [ces mesures
doivent être abrogées dès qu’elles ne se justifient plus au regard
des objectifs d’égalité de chances et de traitement]. »
Projet
d’article 8.
8. Il a été convenu que la convention devrait comporter un article
sur le droit à la vie, et un large appui a été exprimé en faveur d’un
texte qui serait fondé sur celui établi par le Groupe de travail.
Il a été généralement convenu d’ajouter, à la fin du projet d’article,
les mots « à égalité avec les autres personnes ».
9. Certaines délégations ont proposé d’élargir la portée du projet
d’article en y englobant les situations à risque, telles que les catastrophes
naturelles, les conflits armés et l’occupation étrangère. D’autres
délégations avaient toutefois des réserves et se sont prononcées pour
une approche plus concise. Après un long débat, il a été généralement
convenu de conserver l’approche concise adoptée par le Groupe de travail
mais d’inclure ailleurs dans la convention une disposition concernant
la protection des personnes handicapées dans les situations d’urgence
ou les situations à risque. Cette protection pourrait être prévue
dans un nouveau projet d’article 8 bis, étant entendu que l’emplacement
d’une telle disposition dans la convention pourrait être examiné à
un stade ultérieur.
10. D’autres propositions tendant à développer ou compléter les dispositions
du projet d’article 8 ont été faites.
11. Ayant à l’esprit les divergences de vues exposées ci-dessus, le
Coordonnateur a proposé un projet d’article 8 ainsi rédigé :
« 8. Les États parties réaffirment que tout être humain a le droit
inhérent à la vie et prennent toutes les mesures nécessaires pour
en assurer l’exercice effectif par les personnes handicapées, à
égalité avec les autres personnes. »
Projet d’article 8 bis
12. Le projet d’article 8 bis traiterait de l’obligation plus large
des États parties d’assurer la sécurité des personnes handicapées.
Compte tenu du débat sur le projet d’article 8, le Coordonnateur a
proposé le libellé ci-après :
« [Les États parties reconnaissent que, dans les situations à risque
pour l’ensemble de la population, les personnes handicapées sont
particulièrement vulnérables, et prennent toutes les mesures possibles
dans la pratique pour assurer leur protection.]a
»
13. On a relevé que le membre de phrase « toutes les mesures possibles
dans la pratique » était tiré du paragraphe 4 de l’article 38 de la
Convention relative aux droits de l’enfant.
14. Des vues divergentes ont été exprimées sur le point de savoir
s’il fallait développer le projet d’article 8 bis en mentionnant des
cas précis de situations à risque. La question a été renvoyée au facilitateur
(Eduardo Calderón, Équateur) pour un examen plus approfondi avec les
délégations..
Projet
d’article 9
15. Il a été convenu de revoir le projet d’article 9 en s’inspirant
du texte proposé par la facilitatrice (Rebecca Netley, Canada) sur
la base des discussions informelles. Il a été généralement convenu
que les questions traitées aux paragraphes d), e) et f) du texte du
Groupe de travail, qui avaient été omises dans la proposition de la
facilitatrice, devraient être traitées dans d’autres articles de la
convention.
16. Il a été pris note d’une proposition tendant à prévoir un recours
effectif en cas de violation des droits et libertés consacrés dans
la convention, et il a été convenu qu’elle serait examinée à un stade
ultérieur.
Paragraphe 1
17. Il y a eu un long débat sur le paragraphe 1 du projet d’article
9, il a été généralement convenu d’utiliser le texte du paragraphe
1 établi par la facilitatrice à la suite de discussions informelles
sur le paragraphe a) du texte du Groupe de travail, modifié comme
suit :
« 1. Les États parties réaffirment que les personnes handicapées
ont le droit à la reconnaissance en tous lieux de leur personnalité
juridique. »
Paragraphe 2
Membre de phrase liminaire
18. Il n’y a pas eu accord général sur le libellé du membre de phrase
liminaire du paragraphe 2, y compris sur la signification du terme
« capacité juridique ». Certaines délégations se sont dites préoccupées
par ce terme et ont déclaré que s’il devait être utilisé, il faudrait
qu’il soit traduit dans les langues autochtones et interprété en conséquence.
Il a été convenu qu’avant la sixième session du Comité spécial, les
délégations devraient examiner la rédaction actuelle, fondée sur la
proposition de la facilitatrice, et le Comité spécial le point de
savoir s’il convenait de maintenir le membre de phrase « ou la capacité
d’agir », qui ne figurait pas dans les articles comparables d’autres
conventions, telles que la Convention sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination à l’égard des femmes.
19. On a noté que le membre de phrase « dans la mesure du possible
» renvoyait à la mesure dans laquelle des ressources étaient disponibles
et non pas à la capacité des personnes handicapées.
20. Le membre
de phrase liminaire que les délégations devraient examiner avant la
sixième session du Comité spécial est ainsi rédigé :
« 2. Les États parties reconnaissent que les personnes handicapées
ont à égalité avec les autres personne [la capacité juridique]b,
dans tous les domaines et veillent, dans la mesure du possible,
lorsqu’un accompagnement est nécessaire, à l’exercice de [cette
capacité] [la capacité d’agir] à ce que : »
Alinéa
a)
21. Il y a eu accord général sur l’alinéa a) ainsi rédigé :
« a) L’aide apportée soit proportionnelle au degré d’accompagnement
requis et adaptée à la situation de la personne, l’accompagnement
ne porte pas atteinte aux droits que la loi reconnaît à celle-ci,
respecte sa volonté et ses préférences, soit exempt de tout conflit
d’intérêts et ne donne lieu à aucun abus d’influence. S’il y a lieu,
l’accompagnement est soumis périodiquement à un examen indépendant.
»
Alinéa b)
22. Il n’y a pas eu accord sur l’alinéa b). Pour certaines délégations,
cet alinéa était inutile car la question était déjà amplement couverte
par le continuum d’accompagnement exposé à l’alinéa a) et une mention
supplémentaire et distincte de la question à l’alinéa b) risquait
d’encourager une utilisation excessive par les États parties et d’affaiblir
l’idée selon laquelle toutes les personnes handicapées ont la capacité
juridique et la notion d’accompagnement de la décision. D’autres délégations,
toutefois, tenaient à une mention séparée de la représentation légale
et des garanties dont celle-ci devait être entourée, bien que certaines
d’entre elles aient jugé le libellé de l’alinéa b) trop spécifique.
23. L’alinéa
b) est actuellement ainsi rédigé :
« b) Lorsque les États parties prévoient une procédure, qui doit
être établie par la loi, pour la désignation, en dernier recours,
d’une représentation légale, la loi prévoit des garanties appropriées,
notamment l’examen périodique par un tribunal compétent, impartial
et indépendant, de la désignation et des décisions prises par le
représentant légal. La désignation et le comportement du représentant
légal procèdent des principes compatibles avec la présente Convention
et le droit international des droits de l’homme. »
Projet d’article 9 bis
24. Pendant l’examen du projet d’article 9, de nombreuses délégations
se sont prononcées en faveur de l’inclusion dans la convention de
dispositions qui garantiraient aux personnes handicapées l’accès à
la justice. La plupart des délégations estimaient que ces dispositions
devaient figurer dans un article distinct. Un certain nombre de délégations
se sont réunies de façon informelle et ont élaboré un projet d’article
9 bis ainsi rédigé :
« Les États parties assurent l’accès effectif des personnes handicapées
à la justice, à égalité avec les autres personnes, en facilitant
leur participation effective, directe ou indirecte, à toutes les
procédures judiciaires, y compris au stade de l’enquête et aux autres
stades préliminaires. »
Projet d’article 10
Paragraphe 1
25. Il y a eu accord général sur le texte du paragraphe 1 tel qu’établi
par le Groupe de travail. Des amendements ont toutefois été proposés
sur deux points.
26. Premièrement,
il a été généralement convenu de supprimer à l’alinéa a) le membre
de phrase « sans aucune discrimination motivée par leur handicap »
et à la place d’ajouter dans le membre de phrase liminaire du paragraphe
1 les mots « à égalité avec les autres personnes ».
27. Deuxièmement, certaines délégations ont proposé d’insérer, à l’alinéa
b), le mot « uniquement » ou « exclusivement » avant les mots « par
l’existence d’un handicap ». Comme autre façon de régler ce problème,
une délégation a proposé d’ajouter les mots « l’existence d’un handicap
ne justifie en aucun cas la privation de liberté » à la fin de l’alinéa.
L’avis général a été que cette proposition pouvait servir de base
de discussion, même s’il était entendu que certaines délégations auraient
besoin d’examiner le texte de plus près. Pour d’autres délégations,
l’alinéa b) était superflu, car il se bornait pour l’essentiel à développer
l’alinéa a). La question a été renvoyée à la facilitatrice (Gaile
Ramoutar, Trinité-et-Tobago) pour un plus ample examen.
28. Le paragraphe 1 issu du débat est ainsi rédigé :
« 1. Les États parties veillent à ce que les personnes handicapées,
à égalité avec les autres personnes :
a) Jouissent du droit à la liberté et à la sécurité de leur personne;
b) Ne soient pas privées de leur liberté illégalement ou arbitrairement,
et à ce que toute privation de liberté soit conforme à la loi
et en aucun cas [ne soit fondée uniquement [exclusivement] sur
le handicap] [l’existence d’un handicap ne justifie une privation
de liberté]. »
Paragraphe 2
29. Il a été généralement convenu d’ajouter à la fin du membre de
phrase liminaire du paragraphe 2 les mots « disposent au moins des
garanties ci-après », et de commencer les alinéas a) à d) par un infinitif.
30. La proposition tendant à insérer dans le membre de phrase liminaire
du paragraphe 2 une liste non exhaustive des divers contextes dans
lesquels une privation de liberté peut intervenir a bénéficié de l’appui
général. Celle tendant à insérer, également dans le membre de phrase
liminaire, après le mot « liberté » les mots « à l’issue d’une procédure
civile, pénale, administrative ou autre » a reçu un large appui.
31. Il y a été généralement convenu d’insérer les mots « et à la valeur
» après le mot « dignité » à l’alinéa a), comme dans le préambule
de la Charte des Nations Unies. Il y a aussi eu accord général sur
une proposition tendant à remplacer la dernière partie de l’alinéa
a) par le texte suivant : « et d’une manière qui respecte leurs droits
de l’homme, soit conforme aux objectifs et principes de la présente
Convention, et prenne raisonnablement en compte leur handicap ».
32. S’agissant de l’alinéa b), il a été généralement convenu de remplacer
le membre de phrase « Soient informés comme il se doit et au moyen
de supports accessibles des » par le membre de phrase « Recevoir des
informations accessibles adéquates sur les » et d’insérer les mots
« les droits que leur reconnaît la loi et » avant les mots « sur les
raisons de leur privation de liberté ». Il a été proposé d’insérer
les mots « sans délai » après le mot « Recevoir », sur le modèle du
paragraphe 2 de l’article 9 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques.
33. Le Coordonnateur a proposé, pour le moment, d’insérer, après le
mot « liberté » au sous-alinéa i) de l’alinéa c), les mots « et obtenir
que leur cause soit entendue équitablement, notamment dans le respect
du droit de faire valoir son point de vue », et d’englober dans ce
sous-alinéa l’idée d’une procédure de recours. Il a été provisoirement
convenu de remplacer le sous-alinéa ii) du paragraphe 2 c) par le
texte suivant : « Demander le réexamen, à égalité avec les autres
personnes, de leur privation de liberté, y compris le cas échéant
un réexamen périodique ».
34. L’idée exprimée à l’alinéa d) a obtenu un large appui, mais il
y avait deux opinions divergentes sur le point de savoir où et comment
elle devait être exprimée. Les uns souhaitaient retenir une version
abrégée du texte établi par le Groupe de travail, qui serait ainsi
rédigée ::
« Obtenir
réparation en cas de privation de liberté en violation de la présente
Convention ». Les autres souhaitaient remplacer le sousalinéa par
un nouveau paragraphe 3, fondé sur le paragraphe 5 de l’article
9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
qui serait ainsi rédigé : « Toute personne handicapée victime d’une
privation de liberté illégale a droit à réparation ». Cette question
a été renvoyée à la facilitatrice pour des discussions avec les
délégations intéressées.
35. Le paragraphe 2 issu des débats est ainsi rédigé :
« 2. Les États parties veillent à ce que les personnes handicapées,
si elles sont privées de leur liberté [à l’issue d’une procédure
civile, pénale, administrative ou autre], disposent au minimum des
garanties ci-après :
a) Être traitées avec humanité et avec le respect dû à la dignité
et à la valeur inhérentes à la personne humaine, et d’une manière
qui respecte leurs droits de l’homme, soit conforme aux objectifs
et principes de la présente Convention, et prenne raisonnablement
en compte leur handicap;
b) Recevoir [sans délai] des informations accessibles adéquates
sur les droits que leur reconnaît la loi et sur les raisons de
leur privation de liberté;
c) Avoir
rapidement accès à l’aide juridictionnelle et à tout autre type
d’aide approprié pour :
i) Contester la légalité de leur privation de liberté [et obtenir
que leur cause soit entendue équitablement, notamment dans le
respect du droit de faire valoir son point de vue,] devant un
tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale
(auquel cas une décision doit être rendue et leur être communiquée
sans retard);
[ii) Demander le réexamen, à égalité avec les autres personnes,
de leur privation de liberté, y compris, le cas échéant, un
réexamen périodique;]
[d) Obtenir
réparation en cas de privation de liberté en violation de la présente
Convention.]
[3. Toute
personne handicapée qui a été victime d’une privation de liberté
illégale a droit à réparation.] »
Projet
d’article 11
Nouveau paragraphe 1
36. Plusieurs délégations ont souligné qu’il manquait dans le projet
d’article 11 l’importante affirmation de l’interdiction absolue du
recours à la torture qui figurait dans les autres instruments relatifs
aux droits de l’homme. Certaines délégations ont suggéré de combler
cette lacune en insérant un nouveau paragraphe 1, emprunté à la première
phrase de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques, qui est ainsi rédigé : « Nul ne sera soumis à la torture
ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».
Il a aussi été convenu d’ajouter le premier membre de phrase du paragraphe
2 du texte du Groupe de travail afin que le paragraphe reflète avec
exactitude l’article 7 du Pacte. Le texte actuel du nouveau paragraphe
1 du projet d’article 11 est ainsi rédigé :
« 1. Aucune personne handicapée n’est soumise à la torture ni à
des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier,
les États parties interdisent de soumettre les personnes handicapées,
sans leur consentement libre et éclairé, à une expérience médicale
ou scientifique et les protègent contre une telle pratique. »
Paragraphe
1 existant
37. Il y a eu un large accord sur le paragraphe 1 du texte établi
par le Groupe de travail, qui deviendrait le paragraphe 2, et serait
ainsi rédigé :
« 2. Les États parties prennent toutes les mesures législatives,
administratives, judiciaires, éducatives [médicales], [sanitaires]
ou autres pour empêcher effectivement que les personnes handicapées
ne soient soumises à la torture ou à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants. »
Paragraphe
2 existant
38. Il y a
eu un large accord sur le fond du paragraphe 2 du texte du Groupe
de travail ainsi rédigé :
« 2. En particulier,
les États parties interdisent de soumettre une personne sans son
libre consentement informé à une expérience médicale ou scientifique
et protègent les handicapés contre ce type de pratique et contre
les interventions ou internements forcés visant à corriger, améliorer
ou réduire toute infirmité réelle ou perçue. »
Des divergences de vues ont toutefois été exprimées sur deux points.
39. Premièrement, pendant le débat sur l’expression « libre consentement
informé », ont été suggérés des amendements d’où il résulterait qu’elle
deviendrait « consentement préalable libre, éclairé et clairement
exprimé ». Pour certaines délégations, la simple mention du consentement
libre et éclairé était classique en droit international des droits
de l’homme, et il était implicite que le consentement devait être
préalable et clairement exprimé. On a fait observer que c’était la
position qu’avait adoptée le Comité des droits de l’homme dans son
observation générale no 20 (1992) sur l’article 7 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques. Pour d’autres délégations,
la convention devant être adaptée au cas particulier des personnes
handicapées, il pouvait être nécessaire de préciser expressément que
le consentement devait être « clairement exprimé ». La question a
été renvoyée à la facilitatrice (Carina Märtensson, Suède) pour un
examen plus approfondi.
40. Deuxièmement, il a été proposé, au lieu de parler d’« expérience
médicale ou scientifique », de retenir comme libellé « expérience
médicale, scientifique ou autre ». Le libellé proposé a été renvoyé
à la facilitatrice.
41. Enfin, même s’il y avait accord général sur le paragraphe dans
son ensemble, certaines délégations ont proposé d’en modifier la structure.
Toutes les délégations étaient d’accord sur le fond avec le texte
: « les États parties interdisent de soumettre une personne sans son
libre consentement informée à une expérience médicale ou scientifique
et protègent les handicapés contre ce type de pratiques ». Il y avait
accord général sur la question et le principe de la protection des
personnes handicapées contre « les interventions ou internements forcés
visant à corriger, améliorer ou réduire toute infirmité réelle ou
perçue », mais il a également été convenu que le libellé lui-même
(notamment la signification des mots « internement » et « perçue »)
devrait être examiné plus avant de même que l’emplacement d’une telle
disposition. L’idée – avancée par la suite au cours du débat sur le
projet d’article 12 bis – que ces questions devraient être traitées
dans ce dernier projet d’article a bénéficié d’un large appui (voir
par. 60 à 62 ci-après).
42. Il a aussi été proposé d’inclure dans le projet d’article 11 une
disposition concernant le contrôle des établissements dans lesquels
étaient placées des personnes handicapés. L’examen de cette proposition
a été reporté.
Projet d’article
12
43. Plusieurs délégations ayant relevé les répétitions que contenait
le projet d’article 12 du texte établi par le Groupe de travail, le
Coordonnateur a proposé d’utiliser le texte de la facilitatrice comme
base de discussion, étant entendu qu’il s’agissait d’un texte tout
à fait provisoire.
44. Il a été généralement convenu que le projet d’article 12 devait
être axé sur la protection contre la violence et les abus, le droit
au consentement libre et éclairé aux interventions ou au traitement
devant faire l’objet d’un article distinct, provisoirement le projet
d’article 12 bis.
Paragraphe 1
45. Il a été généralement convenu de supprimer les mots « et leurs
familles » au paragraphe 1 du texte de la facilitatrice, mais certaines
délégations ont proposé de les insérer au paragraphe 2 après les mots
« personnes handicapées ».
46. Il a été largement convenu que les femmes et les filles ou les
femmes et les enfants étaient particulièrement vulnérables à la violence
et à la maltraitance, mais il n’y avait pas accord sur le point de
savoir où et comment il devait être fait référence à cette question.
Les délégations intéressées ont été invitées à se concerter sur la
façon dont il convenait de traiter la question.
47. Le Comité a examiné un certain nombre de propositions concernant
les formes de violence et de maltraitance mentionnées au paragraphe
3, mais aucune option n’a emporté le consensusc.
Les délégations intéressées ont été priées de travailler avec la facilitatrice
(Ivana Grollová, République tchèque) en vue de trouver une solution
à cette question.
48. Le paragraphe 1 issu des débats est ainsi rédigé :
« 1. Les États parties
prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales,
éducatives et autres appropriées afin de protéger les personnes
handicapées, au sein comme à l’extérieur du foyer, contre [toutes
les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance] [toutes
les formes d’atteinte, y compris] [toutes les formes d’exploitation,
de violence et de maltraitance, dont le délaissement, la violence,
l’atteinte à l’intégrité physique ou mentale, l’enlèvement, le harcèlement,
le défaut de soins ou les négligences, les mauvais traitements ou
l’exploitation, y compris l’exploitation et la maltraitance sexuelles
et économiques] »
Paragraphe 2
49. Il y a eu accord général sur le paragraphe 2 du texte de la facilitatrice,
même si, comme dans le cas du paragraphe 1, certaines divergences
de vue ont été exprimées concernant la nécessité de mentionner la
famille ou les aidants des personnes handicapées. Selon certaines
délégations, ce paragraphe n’était pas nécessaire car il faisait double
emploi avec le paragraphe 1. Le texte actuel du paragraphe est ainsi
rédigé :
« 2. Les États parties prennent également toutes les mesures appropriées
pour prévenir la violence et la maltraitance en assurant notamment
des formes appropriées d’aide et d’accompagnement aux personnes
handicapées [et à leurs aidants], y compris grâce à des informations
et une éducation sur la façon d’éviter, de reconnaître et de signaler
les cas de violence et de maltraitance. »
Paragraphe 3
50. Des propositions tendant à inclure dans ce paragraphe la question
des personnes handicapées dans les situations d’urgence n’ont pas
été examinées, étant entendu qu’elles le seraient lors de l’examen
d’un projet d’article distinct qui y serait consacré (voir par. 12
à 14 ci-dessus).
Paragraphe 4
51. L’inclusion d’un paragraphe 4 consacré au contrôle des installations
et programmes utilisés par les personnes handicapées a été fortement
appuyée. L'insertion du mot « périodique » après le mot « contrôle
» a également reçu un certain appui.
52. Il y a eu un débat sur la portée d’un tel paragraphe. Certaines
délégations ont suggéré de l’élargir, mais il a été généralement convenu
qu’il ne fallait pas l’élargir au point de l’étendre aux services
et installations utilisés non seulement par les personnes handicapées
mais aussi par l’ensemble de la population, tels que les banques.
La facilitatrice a été priée de travailler avec des délégations à
l’élaboration d’un libellé approprié.
53. À l’issue des débats, le paragraphe est devenu le paragraphe 3
du projet d’article 12 et il est ainsi rédigé :
« 3. Les États parties veillent à ce que toutes les installations
et tous les programmes, tant publics que privés, [où des personnes
handicapées vivent ou ont accès à des services à part du reste de
la population] soient régulièrement et effectivement contrôlés,
en coordination avec la société civile, par des autorités indépendantes
comprenant en leur sein des personnes handicapées, et à ce que les
rapports de contrôle soient mis à la disposition du public afin
de prévenir la violence ou la maltraitance. »
Paragraphe 5
54. Il y a eu accord général sur le paragraphe 5 du texte de la facilitatrice,
auquel ont été apportées les modifications mineures indiquées ci-après.
Il a été proposé, et cette proposition a été appuyée, d’insérer les
mots « bien-être », « cognitif » et « valeur » dans ce paragraphe.
À l’issue des débats, le paragraphe est devenu le paragraphe 4 du
projet d’article 12, et il est ainsi rédigé :
« 4. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour
faciliter le rétablissement physique [cognitif] et psychologique,
la réhabilitation et la réinsertion sociale des personnes handicapées
victimes de toute forme de violence ou de maltraitance, notamment
grâce à la mise à disposition de services de protection. Le rétablissement
et la réinsertion interviennent dans un environnement qui favorise
la santé [et le bien-être], l’estime de soi, la dignité [, la valeur]
et l’autonomie de la personne. »
Paragraphe 6
55. Il y a eu accord général sur le paragraphe 6 du texte de la facilitatrice.
Selon une délégation, le membre de phrase « et, selon qu’il conviendra,
de procédures d’intervention judiciaire » (qui figurait dans le texte
établi par le Groupe de travail) devait être maintenu. De l’avis général,
toutefois, cette idée était implicite dans le paragraphe et n’avait
pas besoin d’être expressément exprimée.
56. Une délégation a déclaré que le paragraphe devait également traiter
de la prévention de la violence et de la maltraitance. Selon d’autres
délégations, toutefois, la prévention était traitée ailleurs dans
la convention et il n’y avait pas besoin de revenir sur la question
au paragraphe 6. Il a été demandé aux délégations intéressées par
cette question de l’examiner avec la facilitatrice.
57. À l’issue des débats, le paragraphe est devenu le paragraphe 5
du projet d’article 12, et il est ainsi rédigé :
« 5. Les États parties mettent en place une législation et des politiques
efficaces de sorte que les cas de violence et de maltraitance envers
des personnes handicapées soient dépistés, fassent l’objet d’une
enquête et, le cas échéant, donnent lieu à des poursuites, et que
des services de protection soient
disponibles dans de telles affaires. »
Projet d’article 12 bis
58. Pour certaines délégations, le traitement médical involontaire
équivalait à la torture et la question devait donc continuer d’être
traitée dans le projet d’article 11, comme dans le texte établi par
le Groupe de travail. La plupart des délégations, toutefois, ont estimé
que les questions ayant trait au droit au consentement libre et éclairé
aux interventions devaient être traitées dans un article qui leur
était exclusivement consacré.
Paragraphe 1
59. Il a été généralement convenu que le paragraphe 1 devait commencer
par mettre à la charge des États parties l’obligation positive de
protéger l’intégrité des personnes handicapées, à égalité avec les
autres personnes. Le paragraphe 1 est actuellement ainsi rédigé :
« 1. Les États parties protègent l’intégrité [physique et mentale]
des personnes handicapées à égalité avec les autres personnes. »
Paragraphe 2
60. Il a été généralement convenu que l’obligation des États parties
de protéger « les handicapés contre les interventions ou internements
forcés visant à corriger, améliorer ou réduire toute infirmité réelle
ou perçue » posée au paragraphe 2 du projet d’article 11 du texte
établi par le Groupe de travail devait plutôt être énoncée dans le
projet d’article 12 bis.
61. Certaines délégations ont suggéré que le paragraphe mentionne
expressément certains types d’intervention (tels que la stérilisation,
l’avortement ou l’ablation d’organes). Certaines délégations ont fait
observer qu’il serait préférable de traiter cette question dans le
projet d’article 14.
62. Le paragraphe 2 est actuellement ainsi rédigé :
« 2. Les États parties protègent les personnes handicapées contre
les interventions ou internements forcés visant à corriger, améliorer
ou atténuer toute déficience réelle [ou supposée]d.
»
Paragraphe 3
63. Il a été généralement convenu que les paragraphes 1 ter, quater
et quinquies du texte de la facilitatrice issue des débats sur le
projet d’article 12 devaient être fusionnés et remplacés par une obligation
plus générale.
64. Certaines délégations ont indiqué qu’elles souhaitaient que ces
paragraphes soient maintenus dans l’article, mais, pour d’autres délégations,
le projet d’article 9 traitait déjà des situations dans lesquelles
les personnes handicapées ne pouvaient pas exercer la capacité juridique.
Selon ces dernières délégations, reparler d’un droit d’intervention
sans consentement risquait d’affaiblir la présomption selon laquelle
les personnes handicapées avaient la capacité juridique de donner
un consentement libre et éclairé, et d’aller à l’encontre de l’esprit
de la convention.
65. Pour d’autres délégations, s’il devait y avoir une disposition
consacrée au traitement involontaire, elle devrait indiquer qu’il
fallait que ce traitement soit dispensé sans discrimination, c’est-à-dire
qu’au lieu de spécifier les motifs justifiant une intervention involontaire,
le paragraphe devrait préciser que les règles concernant l’intervention
involontaire – par exemple en cas d’urgence médicale lorsqu’il était
impossible d’obtenir le consentement – devaient être les mêmes pour
tous, indépendamment de l’existence ou non d’un handicap.
66. Une telle disposition
a reçu un certain appui et a été renvoyée à la facilitatrice pour
qu’elle en affine le libellé. Le paragraphe serait ainsi rédigé :
« 3. En cas d’urgence médicale ou de risque pour la santé publique
nécessitant une intervention involontaire, les personnes handicapées
sont traitées sur un pied d’égalité avec les autres personnes. »
Paragraphe 4
67. Certaines délégations ont proposé que la convention comporte une
disposition qui ferait aux États parties obligation de réduire au
minimum les exceptions au droit au consentement libre et éclairé et
de prévoir des garanties. Toutefois, toutes les délégations ne pensaient
pas qu’un tel paragraphe était nécessaire. Il a été généralement convenu
d’examiner un projet de texte ainsi rédigé :
« 4. Les États parties veillent à ce que le traitement involontaire
des personnes handicapées soit :
a) Réduit au minimum grâce à la promotion active de solutions
de rechange;
b) Pratiqué uniquement
dans des circonstances exceptionnelles, conformément à des procédures
établies par la loi et en étant assorti de garanties juridiques
appropriées;
c) Pratiqué dans le cadre le moins restrictif possible et en tenant
pleinement compte de l’intérêt supérieur de la personne concernée;
d) Adapté à la personne et dispensé sans frais pour elle ou sa
famille. »
Projet d’article
13
Membre de phrase liminaire
68. Il a été généralement convenu a) d’harmoniser le membre de phrase
liminaire du projet d’article 13 avec d’autres conventions en insérant
le mot « toutes » avant les mots « mesures appropriées »; b) de remplacer
le mot « et », qui figurait après le mot « opinion », par les mots
« y compris le droit de »; et c) d’insérer les mots « et des idées
» après les mots « éléments d’information ».
69. À la suite de consultations menées par le facilitateur (Omar Kadiri,
Maroc), le Coordonnateur a proposé de remplacer les mots « modes de
communication appropriés … moyens de communication » figurant dans
le texte du facilitateur par les mots « aux langues des signes, au
Braille, à la communication améliorée et alternative, et à tous les
autres moyens, modes et formes de communication accessibles de leur
choix ».
70. Une délégation a proposé d’introduire dans le projet d’article
la notion de liberté de pensée. Le Comité a noté que dans le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, la liberté
de pensée et la liberté d’expression étaient traitées dans des articles
distincts. Il a été convenu d’examiner la question plus avant à un
stade ultérieur.
71. Le membre de phrase liminaire du projet d’article 13 est actuellement
ainsi rédigé :
« Les États parties prennent toutes les mesures appropriées de sorte
que les personnes handicapées puissent exercer leur droit à la liberté
d’expression et d’opinion, y compris la liberté de demander, de
recevoir et de communiquer des informations et des idées, à égalité
avec les autres personnes et en recourant aux langues des signes,
au Braille, à la communication améliorée et alternative et à tous
les autres moyens, modes et formes accessibles de communication
de leur choix, notamment : ».
Alinéa a)
72. Il a été généralement convenu d’utiliser le texte du facilitateur
pour l’alinéa a).
73. Certaines délégations, toutefois, se sont déclarées préoccupées
par l’utilisation du terme « informations » sans aucune qualification
car elle impliquait un engagement illimité de mettre des ressources
à disposition. Un certain nombre de propositions ont été faites pour
régler ce problème. Premièrement, plusieurs propositions tendant à
qualifier le mot « informations » par des termes tels que « publiquement
disponibles » ou « officielles » ont été faites. Deuxièmement, il
a été proposé de commencer l’alinéa par les mots « En prenant des
mesures appropriées pour communiquer ». Troisièmement, il a été proposé
d’insérer les mots « sur demande ».
74. Il n’y a pas eu accord général
sur les propositions susmentionnées. On a fait observer que les qualificatifs
n’étaient pas nécessaires car les systèmes et les dispositifs conçus
dès le départ pour être accessibles ne devaient pas entraîner des
coûts supplémentaires considérables pour les gouvernements.
75. L’alinéa a) issu des débats est ainsi rédigé :
« a) [En prenant des mesures appropriées pour communiquer] [En communiquant]
les informations [officielles] [publiques] [officielles publiques]
[officielles publiquement disponibles] [destinées au public] [que
les États parties et autres autorités publiques communiquent au
public] aux personnes handicapées, [sur demande,] rapidement et
sans frais supplémentaires pour celles-ci, et sous des formes accessibles
et au moyen de technologies adaptées aux différents types de handicap;
».
Alinéa b)
76. Le Coordonnateur a proposé d’adopter provisoirement les mots «
En acceptant et en facilitant » pour commencer l’alinéa b). Il a été
convenu, par souci d’harmonisation, de remplacer pour le moment les
mots « divers modes de communication » par les mots utilisés dans
le membre de phrase liminaire, en attendant un accord sur une formulation
plus concise des dispositions en question.
77. L’alinéa b) issu des débats est ainsi rédigé :
« b) [En acceptant et en facilitant] l’utilisation par les personnes
handicapées, pour les communications officielles, des langues des
signes, du Braille, de la communication améliorée et alternative
et de tous les autres moyens, modes et formes accessibles de communication
de leur choix ».
Alinéa c)
78. Il a été provisoirement convenu de remplacer les mots « modes
de communication de leur choix » à l’alinéa c) par les termes utilisés
dans le membre de phrase liminaire du projet d’article 13.
79. Il n’y a toutefois pas eu accord sur le point de savoir si l’alinéa
devait commencer par les mots « En offrant des programmes éducatifs
» ou « En développant les possibilités de formation ».
80. Il a été convenu de maintenir l’alinéa c) dans le projet d’article
13, en attendant un examen plus approfondi de l’emplacement à retenir
pour cette disposition. L’alinéa c) est actuellement ainsi rédigé
:
« c) [En offrant des programmes éducatifs] [En développant les possibilités
de formation] visant à apprendre aux personnes handicapées et, s’il
y a lieu, aux autres personnes concernées à utiliser les langues
des signes, le Braille, la communication améliorée et alternative
et tous les autres moyens, modes et formes accessibles de communication
de leur choix ».
Alinéa d)
81. On a réaffirmé l’accord réalisé à la quatrième session du Comité
spécial concernant la fusion de l’alinéa d), ainsi rédigé « d) En
assurant et en encourageant la recherche-développement et la mise
au point de nouvelles technologies, notamment d’information et de
communication, ainsi que de compensation, adaptées aux handicapés
» et les paragraphes analogues figurant dans le reste du texte (voir
A/59/360, annexe IV, par. 9). Il a été convenu que le texte devrait
être incorporé dans le projet d’article 4 sur les obligations générales.
Alinéa e)
82. Il a été décidé d’examiner l’alinéa e) à une autre session en
même temps que les projets d’articles 17 sur l’éducation et 19 sur
l’accessibilité. L’alinéa e) est ainsi rédigé :
« e) En favorisant d’autres formes appropriées d’aide et d’accompagnement
pour assurer l’accès des personnes handicapées à l’information ».
Alinéas f) et g)
83. Il a été généralement convenu qu’il fallait conserver l’alinéa
f) en attendant qu’ait été résolue la question de savoir si les informations
fournies par le secteur privé seraient couvertes par l’alinéa a).
84. Il n’y a pas eu accord sur le point de savoir si les deux alinéas
devaient commencer par les mots « En encourageant », comme dans le
texte établi par le Groupe de travail, ou s’il fallait renforcer ces
dispositions en utilisant à la place les mots « En demandant instamment
» ou « En exigeant ». Il a été reconnu que les délégations ne devaient
pas perdre de vue la nécessité d’élaborer une convention qui puisse
emporter l’adhésion d’un maximum d’États.
85. Certaines délégations ont proposé de fusionner les alinéas f)
et g) et d’autres ont proposé soit de mentionner l’Internet dans les
deux alinéas et dans le membre de phrase liminaire, soit d’y consacrer
un alinéa distinct.
86. Les alinéas f) et g) sont actuellement ainsi rédigés ::
« f) [En encourageant les] [En demandant instamment aux] [En exigeant
des] entités privées prestataires de services au public [à fournir]
[de fournir] [qu’elles fournissent] les informations et les services
sous des formes accessibles aux personnes handicapées et que celles-ci
puissent utiliser;
g) [En encourageant les] [En demandant instamment aux] [En exigeant
des] médias [à rendre] [de rendre] [qu’ils rendent] leurs services
accessibles aux personnes handicapées; ».
Alinéa h)
87. Il n’y a pas eu accord général sur le point de savoir s’il était
souhaitable de conserver les idées exprimées à l’alinéa h) du texte
composite, mais il a été décidé de maintenir cet alinéa jusqu’à ce
qu’il ait été examiné plus à fond à une session ultérieure.
88. L’alinéa h), qui devra être examiné plus avant, est ainsi rédigé
:
« h) [En mettant au point/reconnaissant/promouvant] une langue des
signes nationale ».
Alinéas i), j) et k)
89. Il a été généralement convenu que les idées exprimées aux alinéas
i), j) et k) du texte du facilitateur ne devaient pas être incluses
dans le projet d’article 13, mais examinées à une session ultérieure
lors du débat concernant le projet d’article 19 sur l’accessibilité.
Projet d’article
14
90. Une proposition tendant à faire du texte élaboré par le Groupe
de travail pour le projet d’article 14 deux articles distincts a bénéficié
d’un large appui. Il a été convenu que le paragraphe 1 du texte du
Groupe de travail, qui traitait de questions touchant au respect de
la vie privée, serait maintenu dans le projet d’article 14 et que
le paragraphe 2, qui traitait de questions ayant trait au domicile
et à la famille, deviendrait un nouvel article 14 bis.
91. On a relevé que sur plusieurs points, le paragraphe 1 du texte
du Groupe de travail s’écartait de dispositions analogues du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques. On a aussi
relevé qu’il y avait certains chevauchements entre le projet d’article
14 et les alinéas i) et j) du projet d’article 21 qui portaient aussi
sur des questions ayant trait à la confidentialité des dossiers médicaux.
92. Après un long débat, il a été généralement convenu de prendre
comme base de discussion le libellé de l’article 17 du Pacte (qui
est également repris à l’article 16 de la Convention relative aux
droits de l’enfant), avec les modifications mineures suivantes :
a) La première modification prendrait en compte la situation particulière
des personnes handicapées en ajoutant le membre de phrase « quels
que soient son lieu de résidence ou ses dispositions de vie ». Bien
que certaines délégations aient estimé que ce membre de phrase était
inutilement long, il y a eu accord général sur une telle modification;
b) La seconde modification consisterait à actualiser le terme «
correspondance » en prenant en compte les techniques de communication
plus récentes. Il y a eu accord général sur le membre de phrase
« correspondance ou autres types de communication » qui était déjà
utilisé dans la Convention internationale sur la protection des
droits de tous les travailleurs migrants et de leur famille.
93. Le projet d’article 14 issu des débats était ainsi rédigé :
« Aucune personne handicapée, quels que soient son lieu de résidence
ou ses dispositions de vie, ne sera l’objet d’immixtions arbitraires
ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa
correspondance ou autres types de communication, ni d’atteintes
illégales à son honneur et à sa réputation. Toute personne handicapée
a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou
de telles atteintes. »
Projet d’article 14 bis
94. On a noté que le Groupe de travail n’avait pas eu l’intention
de promouvoir la modification des politiques des États parties concernant
les questions ayant trait au domicile et à la famille pour l’ensemble
de la population, y compris les politiques concernant la taille de
la famille, le mariage et la reproduction. Il a été généralement convenu
que l’intention était qu’en ce qui concerne ces questions, les personnes
handicapées soient traitées à égalité avec les autres personnes.
95. Il a été généralement convenu que les alinéas a), b) et c) du
texte du Groupe de travail deviendraient les alinéas a), b) et c)
du paragraphe 1 du projet d’article 14 bis et que les alinéas d),
e) et f) du texte du Groupe de travail deviendraient les paragraphes
2, 3 et 4 du nouveau projet d’article.
96. Il a été proposé de
supprimer l’alinéa a) et d’insérer les idées qui y étaient exprimées
dans les alinéas b) et c). Plusieurs délégations ont appuyé cette
proposition que l’on peut trouver sur le site Web du Comité spécial
(www.un.org/esa/socdev/enable/rights/adhoccom.htm).
Paragraphe 1
Membre de phrase liminaire
97. Il a été généralement convenu que le membre de phrase liminaire
du paragraphe 2 du projet d’article 14 du texte du Groupe de travail
deviendrait le membre de phrase liminaire du paragraphe 1 du projet
d’article 14 bis. Il a aussi été convenu d’insérer les mots « à égalité
avec les autres personnes », de sorte que le membre de phrase liminaire
du paragraphe 1 serait ainsi rédigé :
« Les États parties à la présente convention prennent des mesures
effectives et appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard
des personnes handicapés pour tout ce qui a trait au mariage et
aux relations familiales, et en particulier veillent à ce que, à
égalité avec les autres personnes : »
Alinéa a)
98. Certaines délégations ont fait observer que le libellé de l’alinéa
a) était sans doute trop explicite pour emporter l’adhésion générale.
99. On a noté que la question fondamentale en ce qui concerne cet
alinéa était le fait que, dans la plupart des pays, les personnes
handicapées étaient traditionnellement traitées autrement que l’ensemble
de la population pour les questions concernant la famille et le mariage.
Il n’y avait pas désaccord sur l’idée soutenant l’alinéa, qui était
de faire en sorte qu’aucun État partie ne traite les personnes handicapées
différemment à cet égard. Il a aussi été convenu que l’alinéa ne devait
en aucune façon porter un jugement sur les règles générales qui s’appliquaient
à l’ensemble de la population dans différents pays et différentes
cultures ni chercher à les influencer.
100. Afin de rendre cette dernière idée, certaines délégations se
sont prononcées pour l’adjonction des mots « conformément au droit
national » ou « conformément aux lois, coutumes et traditions de chaque
pays ». On a noté que ces adjonctions pourraient subordonner les dispositions
de cet alinéa à des lois ou traditions en contradiction avec l’obligation
fondamentale énoncée dans le projet d’article 14 bis, qui était que
les personnes handicapées ne devaient pas être traitées autrement
que les autres membres de la société.
101. Certaines délégations se sont prononcées pour la suppression
de cet alinéa au motif qu’en entrant trop dans le détail, on risquait
d’aller à l’encontre de droits existants ou d’imposer l’octroi de
droits sur lesquels il n’y avait pas eu accord. Toutefois, pour d’autres
délégations, il était nécessaire de maintenir un alinéa sur la question
car c’était là un domaine dans lequel les personnes handicapées étaient
particulièrement vulnérables à la discrimination.
102. Il a aussi été proposé :
a) De supprimer le mot « sexualité » et d’insérer les mots « dans
le cadre d’un mariage légal ou légitime »;
b) De remplacer le texte par les mots « La sexualité des personnes
handicapées soit respectée à égalité avec les autres personnes ».
103. On a noté qu’il fallait,
dans la version espagnole, traduire le terme « parenthood » par un
terme qui puisse s’appliquer à la fois aux hommes et aux femmes.
104. L’alinéa a) issu des débats est ainsi rédigé :
« a) Les personnes handicapées
ne se voient pas refuser des chances égales [de vivre leur sexualité,]
[d’avoir des rapports sexuels et autres rapports intimes] [dans
le cadre d’un mariage légal] et de vivre la parentalité [conformément
aux lois, coutumes et traditions nationales de chaque pays] »
Alinéa b)
105. Il a été généralement convenu de prendre comme base pour l’alinéa
b) les paragraphes 2 et 3 de l’article 23 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques.
106. Une proposition tendant à ajouter les mots « et à ce que le mari
et la femme soient des partenaires égaux » a reçu un certain appui.
107. On a fait observer que le texte de l’alinéa pourrait être interprété
comme n’englobant pas le mariage entre une personne handicapée et
une personne non handicapée. Cette question a été renvoyée au facilitateur
(Anthony Miyeni, Afrique du Sud) afin de trouver un libellé qui lève
cette ambiguïté, éventuellement en parlant de « personnes handicapées
» au lieu « d’hommes et de femmes handicapés ».
108. L’alinéa b) issu des débats est
ainsi rédigé :
« b) [Tous les hommes
et femmes handicapés] [Toutes les personnes handicapées] se voient
reconnaître le droit de se marier et de fonder une famille à partir
de l’âge nubile, sur la base du consentement libre et entier des
futurs conjoints [et à ce que le mari et la femme soient des partenaires
égaux]; ».
Alinéa c)
109. Il y a eu accord général sur la première partie de l’alinéa c).
110. On a fait observer
que le membre de phrase « l’éducation en matière de procréation et
de planification familiale » figurant dans la deuxième partie de l’alinéa
allait plus loin que l’alinéa e) du paragraphe 1 de l’article 16 de
la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes d’où était tiré l’alinéa. Il a été généralement
convenu que cet article n’était nullement censé influer sur les politiques
générales des États concernant la planification familiale ou les questions
connexes, dans la mesure où ces pratiques étaient autorisées par la
législation nationale l’application générale. L’adjonction du membre
de phrase « dans la mesure où ces pratiques sont autorisées par la
législation nationale d’application générale », qui garantirait que
cette approche serait bien comprise, a bénéficié de l’appui général.
Certaines délégations, toutefois, préféraient la suppression du texte
apparaissant après les mots « sur un pied d’égalité avec les autres
personnes ».
111. On a noté que l’idée selon laquelle la stérilisation forcée,
l’avortement forcé ou l’ablation forcée d’organes devaient être clairement
interdits dans la convention bénéficiait d’un large appui. Il n’y
avait toutefois pas accord général sur l’emplacement où devaient figurer
les dispositions traitant de cette question e.
Une proposition tendant à ajouter dans cet alinéa les mots « et avoir
des chances égales de conserver leur fertilité » a obtenu un certain
appui, bien que certaines délégations aient fait observer que cette
idée était déjà implicite dans le texte.
112. L’alinéa c) issu des débats est ainsi rédigé :
« c) Les personnes handicapées
se voient reconnaître le droit de décider librement et en toute
connaissance de cause du nombre et de l’espacement des naissances
[et d’avoir accès à l’information, à l’éducation en matière de procréation
et de planification de la famille et aux moyens nécessaires pour
pouvoir exercer ces droits et avoir des changes égales de conserver
leur fertilité, dans la mesure où ces pratiques sont autorisées
par la législation nationale d’application générale] ».
Paragraphe 2
113. Une proposition tendant à insérer, au paragraphe 2, les mots
« et … dans tous les cas, l’intérêt de l’enfant soit la considération
primordiale » a reçu l’appui général.
114. Les problèmes posés par le terme « adoption » ont été discutés
et l’on a noté qu’afin de régler ces problèmes, les mots « lorsque
ces concepts existent dans la législation nationale » avaient été
empruntés au paragraphe 1 f) de l’article 16 de la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes. Les délégations ont été priées de se réunir avec le facilitateur
pour déterminer si le libellé actuel pouvait répondre à leurs préoccupations.
115. On a noté que les mots « droits et responsabilités », qui figuraient
également au paragraphe 1 f) de l’article 16 de la Convention sur
l’élimination de la discrimination, avaient été omis dans le paragraphe
élaboré par le Groupe de travail. Le maintien de ces mots en vue de
réaliser un équilibre a été appuyé; il a, toutefois, aussi suscité
une certaine opposition. Les délégations concernées ont été priées
d’examiner la question avec le facilitateur.
116. On a noté que la seconde partie du paragraphe 2 du texte établi
par le Groupe de travail pouvait impliquer que l’assistance qui y
était mentionnée visait uniquement les situations dont il était question
dans la première partie du paragraphe. On a aussi noté que la suppression
du premier membre de phrase de la dernière phrase (« Pour garantir
ces droits ») réglait cette question ainsi que la question distincte
soulevée dans la note de bas de page 49 du texte du Groupe de travail
qui mettait en doute que les États parties puissent garantir la mise
à disposition des ressources nécessaires. Il a été convenu que la
note de bas de page devait être maintenue.
117. Le paragraphe 2 issu des débats est ainsi rédigé :
« 2. Les États parties
à la présente Convention [assurent les droits et responsabilités]
[veillent à ce que ne soit exercée aucune discrimination à l’égard]
des personnes handicapées en matière de tutelle, de curatelle, de
garde et d’adoption d’enfants, ou d’institutions similaires, lorsque
ces concepts existent dans la législation nationale et [à ce que]
dans tous les cas, l’intérêt de l’enfant soit la considération primordiale.
Les États parties apportent une aide appropriée aux personnes handicapées
pour l’exercice de leurs responsabilités parentales. » f
Paragraphe 3
118. Il a été généralement convenu qu’aucun enfant ne devait être
séparé de ses parents en raison du handicap soit de l’enfant soit
de l’un ou des deux parents. Il a été convenu que toute séparation
devait être dans l’intérêt supérieur de l’enfant et être décidée sur
la même base que pour les personnes non handicapées.
119. Il a été généralement convenu de supprimer les mots « directement
ou indirectement ». Une proposition tendant à élargir la notion de
« révision judiciaire » afin de permettre d’autres procédures légales
de révision n’a suscité aucune opposition.
120. Le paragraphe 3 issu des débats est ainsi rédigé :
« 3. Les États parties veillent à ce qu’aucun enfant ne soit séparé
de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes
ne décident, conformément aux lois et procédures applicables et
sous réserve de révision judiciaire ou d’autres formes de révision
administrative établies par la loi, que cette séparation est nécessaire
dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Un enfant n’est en aucun cas
séparé de ses parents [sur la base] [en raison de l’existence] d’un
handicap soit de l’enfant soit de l’un ou des deux parents. »
Paragraphe 4
121. On a noté qu’il fallait que les articles de la convention restent
généraux et raisonnablement concis. D’un autre côté, on a aussi noté
qu’il y avait des domaines dans lesquels les personnes handicapées
avaient subi une discrimination effroyable et particulière, malgré
l’application générale des instruments existants relatifs aux droits
de l’homme. On a estimé qu’il fallait trouver un équilibre entre une
convention qui entre suffisamment dans le détail et une convention
qui deviendrait trop complexe et répétitive.
122. Il n’y a pas eu accord sur le point de savoir si les questions
spécifiques traitées à l’alinéa f) devaient apparaître dans la convention
et, dans l’affirmative, où. Un certain nombre de délégations ont estimé
que ces questions devaient être traitées dans le projet d’article
5 qui traitait déjà génériquement de questions analogues. D’autres
délégations, toutefois, ont souligné qu’il était nécessaire que la
disposition en question soit maintenue à l’article 14 bis.
123. Il a été convenu d’examiner à
un stade ultérieur où la disposition exprimée à l’alinéa f) trouverait
le mieux sa place.
124. Il n’y a pas eu accord sur le contenu du paragraphe. Un certain
nombre de remaniements ont bénéficié d’un soutien, dont les remaniements
ci-après :
a) Supprimer le mot « sexualité ». On s’est toutefois aussi élevé
contre cette proposition;
b) Qualifier le mot « information » de façon à faire ressortir que
celle-ci doit être accessible et qu’il faut sensibiliser non seulement
le public en général mais aussi les personnes handicapées elles-mêmes.
Cette proposition n’a suscité aucune objection.
125. Le paragraphe 4 issu des débats
est ainsi rédigé :
« 4. Les États parties prennent [des] [toutes les] mesures appropriées
et effectives pour promouvoir la sensibilisation et assurer l’éducation
et l’information du public sous des formes accessibles, en vue de
faire échec aux idées négatives et aux préjugés sociaux concernant
[la sexualité, le mariage et la parentalité] [toutes les questions
touchant au mariage et aux relations familiales] des personnes handicapées.
»
Projet d’article 15
126. Le Comité spécial a entamé l’examen du projet d’article 15, mais
n’a pas eu suffisamment de temps pour l’achever. Il a été convenu
qu’il reprendrait l’examen de ce projet d’article à sa sixième session.
Texte issu des débats qui ont eu lieu à la cinquième session
du Comité spécial
Projet d’article 7, paragraphe 5
5. Les mesures [spéciales] [positives] visant à accélérer l’égalité
de fait des personnes handicapées ne sont pas considérées comme une
discrimination fondée sur le handicap, [mais ne doivent en aucune
façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes];
[ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière
d’égalité de chances et de traitement ont été atteints]; [ces mesures
doivent être abrogées dès qu’elles ne se justifient plus au regard
des objectifs d’égalité de chances et de traitement].
Projet d’article 8
Les États parties réaffirment que tout être humain a le droit inhérent
à la vie et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer
l’exercice effectif par les personnes handicapées, à égalité avec
les autres personnes.
Projet d’article 8 bis
[Les États parties reconnaissent que dans les situations à risque
pour l’ensemble de la population, les personnes handicapées sont particulièrement
vulnérables, et prennent toutes les mesures possibles dans la pratique
pour assurer leur protection.]
Projet d’article 9
1. Les États parties réaffirment que les personnes handicapées ont
le droit à la reconnaissance en tous lieux de leur personnalité juridique.
2. Les États parties reconnaissent que les personnes handicapées ont,
à égalité avec les autres personnes, [la capacité juridique]a
dans tous les domaines et veillent, dans la mesure du possible, lorsqu’un
accompagnement est nécessaire à l’exercice de [cette capacité] [la
capacité d’agir] à ce que :
a) L’aide apportée soit proportionnelle au degré d’accompagnement
requis et adaptée à la situation de la personne, l’accompagnement
ne porte pas atteinte aux droits que la loi reconnaît à celle-ci,
respecte sa volonté et ses préférences, soit exempt de tout conflit
d’intérêt et ne donne lieu à aucun abus d’influence. S’il y a lieu,
l’accompagnement est soumis périodiquement à un examen indépendant;
b) Lorsque les États parties prévoient une procédure, qui doit être
établie par la loi, pour la désignation, en dernier recours, d’une
représentation légale, la loi prévoit des garanties appropriées,
notamment l’examen périodique par un tribunal compétent, impartial
et indépendant, de la désignation et des décisions prises par le
représentant légal. La désignation et le comportement du représentant
légal procèdent de principes compatibles avec la présente Convention
et le droit international des droits de l’homme.
Projet d’article
9 bis
Les États parties assurent l’accès effectif des personnes handicapées
à la justice, à égalité avec les autres personnes, en facilitant leur
participation effective, directe ou indirecte, à toutes les procédures
judiciaires, y compris au stade de l’enquête et aux autres stades
préliminaires.
Projet d’article 10
1. Les États parties veillent à ce
que les personnes handicapées, à égalité avec les autres personnes
:
a) Jouissent du droit à la liberté et à la sécurité de leur personne;
b) Ne soient pas privées de leur liberté illégalement ou arbitrairement,
et à ce que toute privation de liberté soit conforme à la loi et
en aucun cas [ne soit fondée uniquement [exclusivement] sur le handicap]
[l’existence d’un handicap ne justifie une privation de liberté].
2. Les États parties veillent à ce que les personnes handicapées,
si elles sont privées de leur liberté [à l’issue d’une procédure civile,
pénale, administrative ou autres], disposent au minimum des garanties
ci-après :
a) Être traitées avec humanité et avec le respect dû à la dignité
et à la valeur inhérentes à la personne humaine, et d’une manière
qui respecte leurs droits de l’homme, soit conforme aux objectifs
et principes de la présente Convention, et prenne raisonnablement
en compte leur handicap;
b) Recevoir [sans délai] des informations accessibles adéquates
sur les droits que leur reconnaît la loi et sur les raisons de leur
privation de liberté;
c) Avoir rapidement accès à l’aide juridictionnelle et à tout autre
type d’aide approprié pour :
i) Contester la légalité de leur privation de liberté [et obtenir
que leur cause soit entendue équitablement, notamment dans le
respect du droit de faire valoir son point de vue,] devant un
tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale
(auquel cas une décision doit être rendue et leur être communiquée
sans retard);
[ii) Demander le réexamen, à égalité avec les autres personnes,
de leur privation de liberté, y compris, le cas échéant, un réexamen
périodique;]
[d) Obtenir réparation en cas de privation de liberté en violation
de la présente Convention.]
[3. Toute personne handicapée qui a été victime d’une privation de
liberté illégale a droit à réparation.]
Projet d’article
11
1. Aucune personne handicapée n’est soumise à la torture ni à des
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier,
les États parties interdisent de soumettre les personnes handicapées,
sans leur consentement libre et éclairé, à une expérience médicale
ou scientifique et les protègent contre une telle pratique.
2. Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives,
judiciaires, éducatives [médicales], [sanitaires] ou autres pour empêcher
effectivement que les personnes handicapées ne soient soumises à la
torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Projet d’article 12
1. Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives,
sociales, éducatives et autres appropriées afin de protéger les personnes
handicapées, au sein comme à l’extérieur du foyer, contre [toutes
les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance] [toutes
les formes d’atteinte, y compris] [toutes les formes d’exploitation,
de violence et de maltraitance, dont le délaissement, la violence,
l’atteinte à l’intégrité physique ou mentale, l’enlèvement, le harcèlement,
le défaut de soins ou les négligences, les mauvais traitements ou
l’exploitation, y compris l’exploitation et la maltraitance sexuelles
et économiques].
2. Les États parties prennent également toutes les mesures appropriées
pour prévenir la violence et la maltraitance en assurant notamment
des formes appropriées d’aide et d’accompagnement aux personnes handicapées
[et à leurs aidants], y compris grâce à des informations et une éducation
sur la façon d’éviter, de reconnaître et de signaler les cas de violence
et de maltraitance.
3. Les États parties veillent à ce que toutes les installations et
tous les programmes, tant publics que privés, [où des personnes handicapées
vivent ou ont accès à des services à part du reste de la population]
soient régulièrement contrôlés, en coordination avec la société civile,
par des autorités indépendantes comprenant en leur sein des personnes
handicapées, et à ce que les rapports de contrôle soient mis à la
disposition du public afin de prévenir la violence ou la maltraitance.
4. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour
faciliter le rétablissement physique [cognitif] et psychologique,
la réhabilitation et la réinsertion sociale des personnes handicapées
victimes de toute forme de violence ou de maltraitance, notamment
grâce à la mise à disposition de services de protection. Le rétablissement
et la réinsertion interviennent dans un environnement qui favorise
la santé [et le bien-être], l’estime de soi, la dignité [, la valeur]
et l’autonomie de la personne.
5. Les États parties mettent en place une législation et des politiques
efficaces de sorte que les cas de violence et de maltraitance envers
des personnes handicapées soient dépistés, fassent l’objet d’une enquête
et, le cas échéant, donnent lieu à des poursuites, et que des services
de protection soient disponibles dans de telles affaires.
Projet d’article 12 bis
1. Les États parties protègent l’intégrité [physique et mentale] des
personnes handicapées, à égalité avec les autres personnes.
2. Les États parties protègent les
personnes handicapées contre les interventions ou internements forcés
visant à corriger, améliorer ou atténuer toute déficience réelle [ou
supposée].
3. En cas d’urgence médicale ou de risque pour la santé publique nécessitant
une intervention involontaire, les personnes handicapées sont traitées
sur un pied d’égalité avec les autres personnes.
4. Les États parties veillent à ce que le traitement involontaire
des personnes handicapées soit :
a) Réduit au minimum grâce à la promotion active de solutions de
rechange;
b) Pratiqué uniquement dans des circonstances exceptionnelles, conformément
à des procédures établies par la loi et en étant assorti de garanties
juridiques appropriées;
c) Pratiqué dans le cadre le moins restrictif possible et en tenant
pleinement compte de l’intérêt supérieur de la personne concernée;
d) Adapté à la personne et dispensé sans frais pour elle ou sa famille.
Projet d’article
13
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées de sorte
que les personnes handicapées puissent exercer leur droit à la liberté
d’expression et d’opinion, y compris la liberté de demander, de recevoir
et de communiquer des informations et des idées, à égalité avec les
autres personnes et en recourant aux langues des signes, au braille,
à la communication améliorée et alternative et à tous les autres moyens,
modes et formes accessibles de communication de leur choix notamment
:
a) [En prenant des mesures appropriées pour communiquer] [En communiquant]
les informations [officielles] [publiques] [officielles publiques]
[officielles publiquement disponibles] [destinées au public] [que
les États parties et autres autorités publiques communiquent au
public] aux personnes handicapées, [sur demande,] rapidement et
sans frais supplémentaires pour celles-ci, et sous des formes accessibles
et au moyen de technologies adaptées aux différents types de handicap;
b) [En acceptant et en facilitant] l’utilisation par les personnes
handicapées, pour les communications officielles, des langues des
signes, du braille, de la communication améliorée et alternative
et de tous les autres moyens, modes et formes accessibles de communication
de leur choix;
c) [En offrant des programmes éducatifs] [En développant les possibilités
de formation] visant à apprendre aux personnes handicapées et, s’il
y a lieu, aux autres personnes concernées à utiliser les langues
des signes, le braille, la communication améliorée et alternative
et tous les autres moyens, modes et formes accessibles de communication
de leur choix;
...b
f) [En encourageant les] [En demandant
instamment aux] [En exigeant des] entités privées prestataires de
services au public [à fournir] [de fournir] [qu’elles fournissent]
les informations et les services sous des formes accessibles aux
personnes handicapées et que celles-ci puissent utiliser;
g) [En encourageant les] [En demandant instamment aux] [En exigeant
des] médias [à rendre] [de rendre] [qu’ils rendent] leurs services
accessibles aux personnes handicapées;
h) En [mettant au point] [reconnaissant] [promouvant] une langue
des signes nationale.
Projet d’article 14
Aucune personne handicapée, quels que soient son lieu de résidence
ou ses dispositions de vie, ne sera l’objet d’immixtions arbitraires
ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance
ou autres types de communication, ni d’atteintes illégales à son honneur
et à sa réputation. Toute personne handicapée a droit à la protection
de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Projet d’article 14 bis
1. Les États parties à la présente Convention prennent des mesures
effectives et appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard
des personnes handicapées pour tout ce qui a trait au mariage et aux
relations familiales, et en particulier veillent à ce que, à égalité
avec les autres personnes :
a) Les personnes handicapées ne se voient pas refuser des chances
égales [de vivre leur sexualité,] [d’]avoir des rapports sexuels
et autres rapports intimes [dans le cadre d’un mariage légal] et
de vivre la parentalité [conformément aux lois, coutumes et traditions
nationales de chaque pays];
b) [Tous les hommes et femmes handicapés] [Toutes les personnes
handicapées se voient reconnaître le droit] de se marier et de fonder
une famille à partir de l’âge nubile, sur la base du consentement
libre et entier des futurs conjoints [et à ce que le mari et la
femme soient des partenaires égaux];
c) Les personnes handicapées se voient reconnaître le droit de décider
librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l’espacement
des naissances [et d’avoir accès à l’information, à l’éducation
en matière de procréation et de planification de la famille et aux
moyens nécessaires pour pouvoir exercer ces droits et avoir des
chances égales de conserver leur fertilité, dans la mesure où ces
pratiques sont autorisées par la législation nationale d’application
générale].
2. Les États parties à la présente Convention [assurent les droits
et responsabilités] [veillent à ce que ne soit exercée aucune discrimination
à l’égard] des personnes handicapées en matière de tutelle, de curatelle,
de garde et d’adoption d’enfants, ou d’institutions similaires, lorsque
ces concepts existent dans la législation nationale et [à ce que]
dans tous les cas, l’intérêt de l’enfant soit la considération primordiale.
Les États parties apportent une aide appropriée aux personnes handicapées
pour l’exercice de leurs responsabilités parentales.
3. Les États parties veillent à ce qu’aucun enfant ne soit séparé
de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes
ne décident, conformément aux lois et procédures applicables et sous
réserve de révision judiciaire ou d’autres formes de révision administrative
établies par la loi, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt
supérieur de l’enfant. Un enfant n’est en aucun cas séparé de ses
parents [sur la base] [en raison de l’existence] d’un handicap soit
de l’enfant soit de l’un ou des deux parents.
4. Les États parties prennent [des]
[toutes les] mesures appropriées et effectives pour promouvoir la
sensibilisation et assurer l’éducation et l’information du public
sous des formes accessibles, en vue de faire échec aux idées négatives
et aux préjugés sociaux concernant [la sexualité, le mariage et la
parentalité] [toutes les questions touchant au mariage et aux relations
familiales] des personnes handicapées.