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UN Programme on Disability   Working for full participation and equality

AD HOC COMMITTEE ON
AN INTERNATIONAL CONVENTION

Documents and contributions
NGO Participation
Ad Hoc Committee : Contributions : NGOs

FORUM EUROPEEN DES PERSONNES HANDICAPEES (EDF)

Projet de Contribution du FEPH a la Seconde Reunion du Comite Ad Hoc Charge D'etudier les Propositions Relatives a une Convention des Nations Unies Visant a Proteger et Promouvoir les Droits des Personnes Handicapees

Bruxelles, Mai 2003

*Version Anglais *En Español


Introduction

Le présent texte a été adopté par l’Assemblée générale annuelle du Forum européen des personnes handicapées qui a eu lieu à Athènes le 23 mai 2003. Ce texte constitue sa contribution à la seconde réunion du comité ad hoc chargé d’étudier les propositions relatives à une Convention des Nations unies visant à protéger et promouvoir les droits des personnes handicapées.

Le Forum européen des personnes handicapées a obtenu un statut consultatif auprès du Comité ad hoc et attend la réponse finale à sa demande d’un statut consultatif auprès du CES (Comité économique et social) des NU.

Le FEPH a activement supervisé le processus préalable à la Convention des NU. Il a activement pris part à la première réunion du Comité ad hoc et a suivi les développements dans l’Union européenne, s’efforçant de rallier le soutien de l’UE à l’égard du processus.

Le FEPH assistera à la seconde réunion du Comité ad hoc aux côtés de ses nombreuses organisations membres présentes par le biais des délégations nationales des Etats membres des NU.

Le Forum européen des personnes handicapées collabore étroitement avec IDA (International Disability Alliance) et adhère également à la déclaration diffusée par cette dernière lors de la réunion d’Almasa (Suède) en mars 2003.

Il doit s’agir d’une Convention

Le FEPH est fermement convaincu qu’une Convention ayant force d’obligation est l’instrument nécessaire, voire l’issue inéluctable du processus actuel.

Bien que les traités internationaux des droits de l’homme en vigueur s’appliquent aux personnes handicapées, ils ne stipulent pas précisément qu’ils protègent les droits des personnes handicapées. Il n’existe pas non plus de traité international qui s’attèle tout particulièrement aux droits des personnes handicapées.

Les droits humains des personnes handicapées méritent un niveau de protection identique à celui des autres groupes défavorisés ou vulnérables, tels que les femmes, les enfants et les minorités ethniques. Les personnes handicapées constituent un groupe marginalisé pour lequel les normes générales en matière de droits humains n’ont pas fonctionné.Elles réclament dès lors des normes explicites pour aborder la discrimination rencontrée dans la société ainsi que l’éventail de violations des droits dont elles font l’objet.

En conséquence, une des principales décisions que nous attendons de cette réunion a trait à une modification univoque du mandat du Comité ad hoc qui devrait, à dater d’aujourd’hui, stipuler que le Comité ad hoc sera chargé de la rédaction d’une Convention des Nations unies. Il sera également primordial qu’une décision tranchée soit prise au sujet du processus rédactionnel et que des moyens suffisants lui soient alloués.

Objectifs de la Convention.

Quelle sera la véritable valeur ajoutée d’une nouvelle Convention thématique ?

La Convention constituerait la quatrième convention thématique et, en ce sens, n’ajouterait pas de nouveaux droits, mais veillerait à ce qu’ils soient conçus de manière à ce que les personnes handicapées puissent réellement en jouir pleinement.

Le principal objectif de la Convention des NU devrait être de contribuer positivement à la jouissance absolue et effective de tous les droits humains par toutes les personnes handicapées.

Les objectifs d’une Convention des NU sur les droits des personnes handicapées sont doubles: Premièrement, elle offrira une déclaration de droit ayant force d’obligation, dotée d’un mécanisme de mise en œuvre garantissant la jouissance absolue et effective par toutes les personnes handicapées de tous les droits humains. Deuxièmement, elle contribuera à clarifier le contenu des instruments internationaux existants, tant les instruments ordinaires afférents aux droits humains que les instruments des NU spécifiques au handicap, en l’occurrence les Règles des NU sur l’égalisation des chances pour les personnes handicapées et le programme d’action mondial en faveur des personnes handicapées.

Le processus d’élaboration d’une Convention fera également en sorte que les droits des personnes handicapées deviennent une priorité des agendas nationaux comme internationaux, ce qui, par voie de conséquence, encouragera la sensibilisation. Cela permettra également de percevoir les personnes handicapées comme des personnes dotées de droits humains, à l’instar de tout un chacun plutôt que de les assimiler à des problèmes médicaux, voire à des objets de charité ou de pitié. Les agences internationales, y compris les banques de développement, les organisations humanitaires ainsi que les nombreuses agences spécialisées des NU ont consacré peu de temps et de moyens au thème de handicap. Les instances nationales, à savoir les institutions de défense des droits de l’homme, les ministères des transports, les ministères de l’éducation ont souvent consacré de maigres ressources à la problématique du handicap. Une Convention permettra d’attirer l’attention sur le handicap et d’encourager un accroissement des moyens à consacrer à des programmes en faveur des personnes handicapées.

En outre, le processus d’élaboration d’une nouvelle Convention est en soi un processus transformateur qui donnera l’occasion aux gouvernements, aux organisations de personnes handicapées et aux personnes handicapées d’étoffer leurs connaissances et d’élaborer des coalitions dans le souci d’améliorer l’existence des personnes handicapées.

Une nouvelle Convention suscitera un mécanisme de contrôle permanent et servira d’axe central à la mise en œuvre de dispositions en matière de droits de l’homme.

Les principes à incorporer dans la Convention

Le FEPH soutient vigoureusement les recommandations émises par le groupe des personnes handicapées qui s’est réuni en marge de la première réunion du Comité ad hoc au mois de juillet-août 2002[1] à New York:

“Veiller à ce qu’une Convention mette en exergue le fait que les valeurs humaines de dignité, d’autonomie, d’égalité et de solidarité sociale soient pleinement respectées vis-à-vis des personnes handicapées. Elle doit condamner l’inégalité de traitement et la discrimination des personnes handicapées sous toutes ses formes. Une Convention devrait garantir le mainstreaming du handicap dans les instruments internationaux de droits de l’homme existants.

L’entérinement explicite du fait que les droits et la protection conférés par les six principaux traités sur les droits humains s’appliquent, sans restriction aucune, à toutes les personnes handicapées et que toute Convention ultérieure contienne une référence particulière à ces normes déjà en vigueur.

Une Convention doit respecter la vaste hétérogénéité de la population des personnes handicapées de sorte à ce qu’elle revête la même importance et la même valeur, indépendamment du type de déficience et de la localisation géographique.

Les normes de protection pour les personnes handicapées doivent être équivalentes voire excéder les normes sur les droits humains déjà en vigueur. Une Convention doit prévaloir sur les autres instruments onusiens afférents au handicap précédemment élaborés et qui sont susceptibles de renfermer des concepts obsolètes, voire conflictuels ou même des dispositions défaillantes.

La Convention devrait également stipuler clairement qu’aucun instrument national ou international, ensemble de déclarations ou de conventions, partie d’une disposition ou autre texte juridique ne devrait être interprété de manière restrictive, voire d’une manière défavorable aux personnes handicapées, quelle que soit la situation, ou leur octroierait une protection moindre par rapport à d’autres personnes.

Les autres principes sur lesquels la Convention devrait reposer ont trait à l’intégrité, la liberté, la justice sociale, l’autodétermination et l’auto représentation.

Champ d’application de la Convention

La Convention devrait garantir aux personnes handicapées la jouissance absolue et effective de tous les droits humains, à savoir les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.

Les études menées lors de la réunion d’experts de Mexico[2], à savoir une analyse, sous l’angle du handicap, des différents droits humains contenus dans la Convention internationale sur les droits civils et politiques ainsi que dans la Convention internationale sur les droits économiques, culturels et sociaux constituent un point de départ utile pour les travaux relatifs à la Convention.

Les corrélations entre les droits humains impliquent que la future Convention des NU couvrent tous les droits. Elle exercera un impact sur le mainstreaming du handicap, veillera à ce que toutes les couches de la société se sentent responsables du respect absolu des droits humains des personnes handicapées.

La nouvelle Convention des Nations unies se doit également de lutter contre la violence à laquelle les personnes handicapées ne cessent de se heurter.

Définitions

Définition du handicap

La définition du handicap constitue une problématique complexe et ne doit pas être brandie comme excuse à l’inaction. Nous suggérons dès lors de ne pas aborder ce thème lors des premières étapes du processus. La nouvelle classification CIF de l’OMS ne constitue pas une définition légale du handicap et ne peut dès lors être un instrument juridique approprié.

Le FEPH estime qu’il est primordial que:

  • L’interdiction de la discrimination couvre toutes les personnes handicapées, présentant des déficiences importantes, indépendamment de leur degré de gravité;
  • Pour qu’une personne soit considérée handicapée, elle doit se considérer elle-même comme une personne porteuse d’un handicap;
  • La diversité de la population des personnes handicapées doit être reconnue;
  • Les parents, les conjoints et les frères et sœurs de personnes handicapées, particulièrement ceux d’enfants handicapés et de personnes ne pouvant se représenter elles-mêmes, doivent également être protégés par la Convention.

Définition de la discrimination

La définition de la discrimination qui figurera dans la Convention devrait largement refléter celle utilisée dans la directive sur l’égalité de traitement sur le lieu de travail[3]. La discrimination directe, indirecte et le harcèlement doivent être assimilés à des formes de discrimination. En outre, il est vital de garantir que le refus d’un aménagement raisonnable soit considéré comme une forme de discrimination.

La définition de la discrimination dans la Convention interaméricaine sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des personnes handicapées est également susceptible de dégager des éléments pour la définition de la discrimination. Elle stipule:

“Le terme discrimination à l’encontre des personnes handicapées signifie toute distinction ou restriction fondée sur le handicap ou un antécédent, un état découlant d’un handicap antérieur, ou la perception d’un handicap, présent ou passé, qui a pour effet ou pour objet de porter atteinte ou d’invalider la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par une personne handicapée de ses droits humains ou libertés fondamentales.” (traduction non officielle)

Des mesures de rattrapage destinées à offrir une véritable égalité des chances aux personnes handicapées ne devraient en aucune manière être considérées comme une discrimination à leur égard et devraient dès lors être autorisées, voire encouragées.

Définition de l’égalité des chances

Une définition de l’égalité des chances doit également figurer dans la Convention. Une telle définition devrait reposer sur celle reprise dans les Règles des Nations unies.

Le droit pour les personnes handicapées et leurs familles, en particulier dans le cas des personnes en situation de grande dépendance, d’obtenir un soutien idoine du gouvernement (en terme d’aide pécuniaire, de dispositifs d’accompagnement, de services et de temps) est un élément clé permettant de garantir réellement l’accès absolu à tous les droits humains.

Composantes de la Convention

Comme stipulé ci-dessus, la Convention doit développer les protections juridiques existantes de manière à ce qu’elles abordent concrètement les problèmes spécifiques qui affectent les droits humains des personnes handicapées.

La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Article 13 du Traité d’Amsterdam at la Déclaration de Madrid[4], adoptée en mars 2002, offrent une approche similaire quant aux modalités permettant de garantir l’égalité des chances pour les personnes handicapées.

Dans son chapitre sur l’égalité, la Charte européenne des droits fondamentaux associe un article interdisant la discrimination fondée sur différents motifs , y compris le handicap (article 21), à l’article 26 qui reconnaît le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures garantissant leur participation absolue.

L’Article 13 du Traité d’Amsterdam confie à l’Union européenne la compétence de «prendre les actions nécessaires pour lutter contre la discrimination basée sur le sexe, l"origine raciale ou ethnique, la religion et la croyance, le handicap, l"âge ou l"orientation sexuelle»

La Déclaration de Madrid mentionne que l’inclusion sociale des personnes handicapées ne peut devenir réalité qu’avec la combinaison d’une législation anti-discriminatoire et une série de mesures d’actions positives

Une double approche est dès lors requise.

D’une part, la Convention des NU devrait conférer des droits légalement exécutoires aux personnes handicapées et à leurs organisations représentatives. Elle devrait déboucher sur une législation antidiscriminatoire d’envergure mondiale, s’inspirant des excellents modèles déjà en vigueur dans certains pays, notamment les Etats-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni. L’UE dispose déjà d’un précédent concernant cette approche comme l’a démontré l’adoption de la directive de la CE sur l’égalité de traitement sur le lieu de travail[5] ayant comme base légale l’Article 13.

La Convention doit dès lors renfermer une interdiction catégorique de toute forme de discrimination sur base du handicap. Les personnes handicapées doivent bénéficier du droit à un véritable recours et d’une protection en cas de discrimination.

Cette protection doit être octroyée en cas de discrimination directe comme indirecte ainsi qu’en cas de défaut de prévision d’un aménagement raisonnable. L’accès des personnes handicapées à la palette complète des droits humains est souvent entravé par une grande variété d’obstacles physiques, juridiques, psychologiques, voire en matière de communication, que ce type de législation non discriminatoire se doit de traiter.

Deuxièmement, des mesures de rattrapage sont requises pour véritablement concrétiser l’objectif poursuivi, à savoir offrir l’égalité des chances aux personnes handicapées et améliorer leur participation absolue. La Convention doit dès lors inclure des obligations qui exigent que les Etats membres prennent de telles mesures.

Les prochains paragraphes détaillent certains exemples liés à cette double approche et qui s’appliquent à certains droits humains déjà en vigueur.

Afin de garantir le respect idoine de la diversité des personnes handicapées, les références spécifiques à certains groupes de personnes handicapées doivent figurer dans plusieurs dispositions de la Convention. De telles références engloberaient la reconnaissance de la langue des signes, l’utilisation du Braille, le recours au langage simplifié ainsi qu’à d’autres modes de communication et d’information qui devraient être tout particulièrement répertoriés. Dans certains domaines, les problématiques spécifiques aux personnes présentant un handicap psychologique doivent être couvertes par la Convention (notamment, le droit de refuser un traitement médical, par exemple).

Le droit à l’emploi

L’article sur l’emploi devrait, entre autres, reprendre les éléments suivants:

  • Rendre illégaux tous les obstacles juridiques comme administratifs à l’emploi. Il existe, par exemple, certaines qualifications professionnelles qui requièrent des conditions individuelles qui excluent certaines personnes handicapées. Interdire toute forme de discrimination en matière de recrutement et de promotion sur le lieu de travail. Cette interdiction de discriminer englobe le refus de prévoir des aménagements raisonnables. La directive de la CE[6], adoptée en novembre 2002, constitue un bon modèle pour un tel article. Le renversement de la charge de la preuve constitue un élément vital pour cette directive et devrait également être reflété dans la Convention.
  • Contraindre les Etats membres à lancer des mesures de rattrapage, notamment en dégageant des incitations fiscales et en organisant des campagnes de sensibilisation à l’attention des employeurs.

Le droit à la santé

L’article sur le droit à la santé devrait englober, entre autres, les éléments suivants:

  • Personne ne devrait être exposé à la discrimination fondée sur le handicap dans le cadre de l’accès à la santé. Ceci inclut, entre autres, une information écrite comme orale accessible, le fait d’être en mesure de communiquer par le biais de la langue des signes, etc.
  • Des mesures de rattrapage pourraient inclure une formation de sensibilisation au handicap pour le personnel hospitalier et les autres professionnels de la santé.

Le droit de vote

L’article sur le droit de vote devrait inclure, entre autres, les éléments suivants:

  • Elimination de tous les obstacles juridiques qui empêchent les personnes handicapées d’exercer leur droit de vote;
  • Adoption de mesures afin de s’assurer que tous les bureaux de vote et systèmes électoraux soient rendus accessibles aux personnes handicapées;
  • Adoption de mesures afin de veiller à ce que toutes les personnes handicapées puissent exercer leur droit au vote secret (par exemple, des bulletins de vote en Braille).

De nombreux autres éléments importants devront être insérés dans la future Convention, mais le FEPH souhaiterait, à ce stade, attirer l’attention sur des thèmes et domaines spécifiques qui doivent être davantage développés, à savoir:

Le droit à la vie

Les développements actuels dans le domaine de la démographie, de l’éthique et des technologies médicales constituent des défis en pleine expansion pour le droit à la vie des personnes handicapées. Le diagnostic prénatal destiné à éviter la venue au monde de personnes handicapées et les dangereux développements en matière d’euthanasie devront faire l’objet d’une attention toute particulière dans la Convention des NU.

Les femmes handicapées et les autres personnes handicapées victimes d’une double discrimination

Une attention particulière devra être accordée aux femmes et jeunes filles handicapées, aux immigrés handicapés ainsi qu’aux personnes handicapées issues de minorités ethniques.

Les personnes handicapées en institutions

Une des violations des droits de l’homme la plus frappante est celle endurée par les personnes handicapées confinées dans de vastes institutions résidentielles, essentiellement des personnes handicapées mentales et des personnes présentant une déficience psychologique.

La Convention des NU doit accorder une attention particulière à ce groupe de personnes handicapées en fixant un calendrier au-delà duquel ces vastes institutions résidentielles auront été remplacées par des services de proximité alternatifs.

Durant le processus de création de ces services alternatifs, les droits humains des personnes handicapées placées dans des institutions devront faire l’objet d’une attention spéciale par le biais de systèmes de contrôle.

L’accessibilité, une condition préalable à la jouissance absolue des droits humains

Le manque d’accessibilité constitue pour de nombreuses personnes handicapées un des obstacles les plus probants à l’exercice complet de leurs droits humains. Une Convention doit éviter de telles entraves et progressivement éliminer celles qui persistent, si elle se fixe véritablement comme objectif l’égalité des chances absolue pour les personnes handicapées.

L’accessibilité revêt des significations différentes pour chaque groupe et doit dès lors être comprise de manière exhaustive; elle englobe, entre autres,

  • L’accessibilité physique des lieux;
  • L’accès à l’information et aux modes de communication en utilisant le moyen de communication de prédilection des personnes handicapées dans tous les domaines du quotidien. Cela inclut, inter alia, la langue des signes, le Braille et le sous-titrage.

La Convention doit aborder ces différents obstacles en:

  • Interdisant la création de nouvelles entraves. Cela signifie que les nouveaux bâtiments, modes de transport, espaces publiques, modes de communication doivent se conformer aux normes d’accessibilité;
  • Définissant des délais raisonnables pour l’élimination des obstacles existants.

Sensibilisation et diffusion

Les obstacles psychologiques rencontrés par de nombreuses personnes handicapées ne peuvent être que partiellement surmontés en cas de recours juridique. En conséquence, la sensibilisation du grand public ainsi que la formation de groupes davantage ciblés sur les droits des personnes handicapées peuvent jouer un rôle majeur dans l’élimination des stéréotypes néfastes et de la stigmatisation sociale dont sont victimes les personnes handicapées.

La Convention devrait renfermer un article spécifique obligeant les Etats membres à initier de telles actions en concertation avec les organisations de personnes handicapées représentatives.

L’importance du rôle des organisations de personnes handicapées

La Règle 18 des Nations unies prévoit le droit pour les personnes handicapées de participer aux processus d’élaboration de politiques par le biais de leurs organisations représentatives.

Conformément aux principes de participation et de processus adéquats prévus dans la législation internationale sur les droits de l’homme, la Convention des NU doit prévoir une participation sérieuse des personnes handicapées.

A cet égard, la Convention doit prévoir la participation des personnes handicapées et de leurs organisations représentatives dans la mise en œuvre et proposer en conséquence le soutien idoine requis pour cette participation.

La coopération au développement et la Convention

La Convention des NU devrait indubitablement influencer la manière dont la coopération au développement s’organise.

Tant les gouvernements bailleurs de fond que les agences et les bénéficiaires des fonds de la coopération au développement doivent s’assurer que cet argent contribue à la mise en œuvre de la Convention des NU:

  • En veillant à ce que les nouveaux locaux et services mis sur pied avec l’aide des fonds de la coopération au développement soient accessibles à toutes les personnes handicapées;
  • En veillant à ce qu’un certain pourcentage de ces fonds soit utilisé pour éliminer les obstacles existants;
  • En finançant des campagnes de sensibilisation sur la Convention des NU et sur les droits des personnes handicapées en général.

Prévention du handicap

Alors qu’il ne fait aucun doute que les Etats membres doivent lancer des actions de prévention du handicap, y compris des campagnes de santé publique, de sécurité routière et autres, la Convention proposée aborde le droit des personnes handicapées et ne constitue pas l’instrument adéquat pour se pencher sur la thématique de la prévention.

Mécanisme de contrôle et d’évaluation de la mise en œuvre de la Convention

La Convention devrait également prévoir un mécanisme de contrôle et de mise en œuvre comparable à celui des traités des droits de l’homme existants. La nouvelle Convention ne devrait pas être un traité de second ordre, mais devrait disposer de mécanismes de contrôle appropriés traduisant les plus récents développements en terme de droit international.

Un organe de surveillance du traité, composé d’une majorité de personnes handicapées, jouerait un rôle fondamental en donnant corps à la Convention. L’obligation pour les Etats membres de présenter des rapports périodiques ainsi que la possibilité pour les particuliers et les ONG représentatives de déposer des plaintes individuelles devrait constituer une autre caractéristique de la Convention.

La mise sur pied d’organes techniques destinés à proposer une guidance sur certaines questions pourrait également être envisagée dans la future Convention, notamment dans le domaine de l’accessibilité à l’environnement bâti et des technologies de l’information.

Mode de négociation de la Convention

Le FEPH suggère l’instauration d’un groupe de travail qui serait mandaté par le Comité ad hoc pour faire progresser les travaux sur le contenu de la Convention dans l’intervalle des réunions du Comité ad hoc.

Le groupe de travail serait composé des experts concernés, jouissant d’une expérience tangible dans le domaine du handicap, qui seraient désignés par les Etats membres des NU sur base d’une répartition géographique équitable et de délégués d’ONG représentant un large éventail des principales formes de handicap. Le groupe de travail centraliserait les apports de toutes les parties prenantes, y compris des organisations représentatives des personnes handicapées, notamment International Disability Alliance (IDA) ainsi que le Forum européen des personnes handicapées (EDF). Le groupe de travail serait présidé par un des membres du bureau du Comité ad hoc et un maximum de transparence de ses travaux serait garanti.

Un budget suffisant devrait être alloué pour un minimum de quatre fois deux jours de réunion entre chaque réunion du Comité ad hoc. Le groupe de travail devrait également bénéficier des services d’un secrétariat.

Il convient d’atteindre un bon équilibre entre un processus rapide et des résultats probants. L’octroi de moyens financiers et d’expertise constitue la base de la concrétisation d’un tel équilibre.

Points de vue sur les complémentarités entre un nouvel instrument et les instruments nationaux déjà en vigueur

La relation entre la future Convention et les conventions actuelles

La nouvelle Convention ne constitue pas une alternative, mais un ajout nécessaire aux six traités actuels sur les droits de l’homme qui ne couvrent pas suffisamment les droits des personnes handicapées. La nouvelle Convention assurera la visibilité des personnes handicapées dans le dispositif onusien des droits de l’homme.

Les instances de contrôle des traités concernées ne sont pas en mesure de se focaliser de manière consistante sur le handicap en raison de la pression induite par leur tâche. Même s’ils le pouvaient, ils ne comptent pas en leur sein des membres jouissant d’une expertise dans ce domaine.

Quant aux ONG de personnes handicapées, généralement en panne de moyens, elles doivent répartir leur attention entre les six traités différents. Les ONG ordinaires de défense des droits de l’homme, en dépit de certains développements positifs récents, accordent peu d’intérêt à cette question.

Comme indiqué par Quinn et Degener[7], “une Convention spécifique au handicap pourrait se révéler être le meilleur catalyseur possible pour le mainstreaming du handicap dans le dispositif actuel de surveillance des traités’ et qu’une “Convention est nécessaire et étayerait, donc n’amoindrirait pas, les instruments existants dans le domaine du handicap”.

Le nouveau traité disposera d’un organe de surveillance. Pour la première fois, il existera au sein du système onusien un espace propice à une véritable expertise des droits humains en matière de handicap. Lorsque cette expertise gagnera en autorité et en crédibilité, on pourra s’attendre à ce que les organes de surveillance des autres traités sur les droits de l’homme accordent davantage d’attention à cette question. Ce cas de figure s’est d’ailleurs présenté suite à l’adoption de la CEDAW.

La relation entre la future Convention et les Règles des Nations unies

Comme stipulé dans la résolution 1998/31 de la Commission des droits de l’homme, “toute violation du principe fondamental d’égalité ou toute discrimination ou autre traitement négatif à caractère discriminatoire à l’égard des personnes handicapées non conforme aux Règles des Nations unies …. transgresse les droits humains des personnes handicapées. (traduction non officielle).

Il est vital qu’une telle affirmation soit réitérée et renforcée dans la Convention sur les droits humains des personnes handicapées. En outre, la proposition soumise par le Rapporteur spécial sur le handicap à la Commission sur le développement social de moderniser et de compléter les Règles des NU devrait être appuyée par l’UE.


[1] Recommandations pour le rapport final : Groupe ‘Personnes handicapées’, Comité ad hoc des NU, juillet/août 2002.

[2] III B Principes pour la rédaction d’une future Convention. Rapport de la réunion d’experts sur la future Convention des NU visant à promouvoir et protéger les droits ainsi que la dignité des personnes handicapées, Mexico du 11 au 14 juin 2002.

[3] Directive du Conseil 2000/78/EC établissant un cadre général pour l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

[4] La Déclaration de Madrid “Non-discrimination plus actions positives font l’inclusion sociale” a été adoptée en mars 2002 lors d’un vaste congrès européen des personnes handicapées organisé à Madrid http://www.madriddeclaration.org

[5] cf. note de bas de page 3.

[6] Directive du Conseil 2000/78/EC établissant un cadre général pour l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

[7] Gerard Quinn et Theresa Degener, “Human Rights and Disability – the current use and future potential of United Nations human rights instruments in the context of disability” – Février 2002 – Commission des NU sur les droits de l’Homme.

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