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UN Programme on Disability   Working for full participation and equality

AD HOC COMMITTEE ON
AN INTERNATIONAL CONVENTION

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Working Group : Compilation of Elements

Communication de l'OIT au groupe de travail
créé par le Comité spécial des Nations Unies
chargé d'élaborer une convention internationale globale et intégrée pour la protection et la promotion des droits et de la dignité des personnes handicapées



Suite à l'appui exprimé par l'Organisation internationale du Travail à l'élaboration d'une convention pour la protection et la promotion des droits et de la dignité des personnes handicapées, ainsi qu'aux déclarations faites au nom de l'OIT aux première et deuxième réunions du comité spécial, le BIT soumet à présent à l'examen du groupe de travail les vues de l'Organisation sur les dispositions que devrait contenir la convention en ce qui concerne le droit à un travail décent.

La future convention ne sera pas nécessairement limitée à la définition des droits des personnes handicapées. Elle pourra aussi fixer les obligations des gouvernements pour garantir ces droits. Elle pourra contenir des articles substantiels et des dispositions d'application.

Principes généraux

Prenant en compte les traités internationaux existants, en particulier la Convention (N° 159) et la Convention (N° 111) de l'OIT et autres instruments connexes de l'OIT, les principes généraux suivants sont suggérés comme base pour guider ce processus, en particulier par rapport aux dispositions de la future convention dans le domaine du travail.

  • La convention doit être approchée dans une perspective de droits humains. Elle doit être guidée par le principe général que toutes les personnes handicapées, sans exception, ont droit à la pleine jouissance de tous les droits et libertés humains fondamentaux sur la base de l'égalité et sans discrimination.
  • Tous les instruments internationaux en matière des droits humains protègent les droits des personnes handicapées grâce aux principes d'égalité et de non-discrimination. L'adoption de normes internationales traitant spécifiquement des droits des personnes handicapées doit être considérée comme un acte qui donne un contenu plus détaillé à des droits et libertés généraux internationalement reconnus.
  • La convention doit s'appliquer à toutes les catégories de personnes handicapées.
  • Une attention particulière doit être accordée à la situation de personnes handicapées subissant des discriminations multiples, notamment les femmes handicapées et les personnes handicapées pauvres dans les pays en voie de développement.
  • Une attention spéciale doit être accordée à la situation des personnes handicapées dans des zones rurales et isolées.
  • Les dispositions de la convention ne doivent pas être en conflit avec des dispositions de la législation nationale ou avec des instruments internationaux, en particulier ceux de la Convention (N° 159) concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées.
  • Les dispositions de la convention doivent être considérées comme des minima, lesquels peuvent être dépassés par les États parties dans leur législation nationale.
  • La convention doit s'adresser en première ligne aux gouvernements, qui ont la responsabilité principale, et exiger des États parties de rechercher la coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs ainsi que des organisations de et pour personnes handicapées.
  • La convention doit reconnaître que l'égalité de chances n'existe que si toutes les restrictions ou limitations causées directement ou indirectement par un handicap ont été compensées par des modifications, aménagements ou une assistance adéquats. Le refus de tout aménagement raisonnable de ce type constitue une discrimination fondée sur le handicap. Elle devrait donc exiger des gouvernements de ne pas seulement s'abstenir et d'éviter des mesures qui peuvent être discriminatoires contre les personnes handicapées, mais également de prendre des actions affirmatives pour réduire ou éliminer les obstacles à la pleine participation et pratiquer, si nécessaire, un traitement préférentiel afin d'atteindre l'égalité de chances et de traitement. De telles mesures affirmatives ne doivent pas être considérées comme discriminatoires envers d'autres travailleurs.
  • La convention doit reconnaître l'importance du dialogue social dans l'accomplissement des droits contenus dans la convention grâce à des négociations au niveau national, et dans le cas de l'emploi, dans l'exercice concret de ces droits sur le lieu de travail grâce aux négociations collectives.
  • Comme les services publics sont de plus en plus privatisés, les employeurs et fournisseurs de biens et de services privés ainsi que d'autres organismes non-publics doivent de plus en plus être soumis à des normes de non-discrimination et d'égalité par rapport aux personnes handicapées.
  • Les droits ne peuvent pas être correctement exercés et protégés si les gens ne sont pas conscients de leur existence et ne sont en mesure d'y accéder. En d'autres termes, les droits doivent être visibles et accessibles, et la justice doit être rendue accessible par des systèmes simples de prévention et de règlement de conflits et par l'aide judiciaire.
  • La convention doit reconnaître l'importance d'un cadre institutionnel adapté aux conditions nationales pour traiter des questions des droits des personnes handicapées.
  • L'importance de la coopération internationale dans la promotion du développement et donc de la mise en œuvre effective de la convention doit être reflétée avec vigueur dans la convention et les gouvernements en particulier doivent être encouragés à adopter des mesures spéciales pour contribuer à atteindre cet objectif.
  • Le processus d'élaboration de la convention doit être ouvert et transparent. Il doit garantir une participation significative à toutes les parties intéressées, en particulier les personnes handicapées et leurs organisations représentatives.
  • La convention doit inclure des dispositions pour un mécanisme de surveillance impliquant les agences spécialisées des Nations unies dans leurs domaines de compétence respectifs.

Quel devrait être le contenu de la Convention en matière de droit au travail décent?

  • L'élaboration, la mise en oeuvre et la révision périodique des politiques et systèmes de réadaptation professionnelle et d'emploi par les États parties.
  • La reconnaissance du droit des personnes handicapées au travail décent selon leurs capacités personnelles, ce qui inclut le droit de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté ainsi que le droit aux services d'orientation et de formation professionnelles, de placement et aux autres services d'emploi.
  • Le droit d'obtenir et de conserver un emploi ou de s'engager dans un travail librement choisi, utile, productif et rémunéré selon ses capacités personnelles.
  • Des mesures de réadaptation professionnelle et d'emploi rendues disponibles et accessibles à toutes les catégories de personnes handicapées.
  • Le droit des personnes handicapées de disposer de ces services en compagnie des autres travailleurs et dans les mêmes conditions, avec, en cas de besoin, des aménagements ou une assistance nécessaires.
  • Le droit à des conditions de travail décentes, justes et favorables qui assurent en particulier :
    - un salaire égal pour un travail de valeur égale
    - l'égalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes handicapés
    - des conditions de travail sûres et saines
    - l'égalité des chances d'obtenir une promotion à un niveau supérieur approprié, sans autres considérations que la compétence, l'expérience et les exigences inhérentes à l'emploi
    - le repos, des loisirs, une limitation raisonnable des heures de travail et des jours fériés payés, ainsi qu'une rémunération pour les jours fériés publics.
  • Le droit à la sécurité sociale, y compris à l'assurance sociale, et à un niveau de vie décent
  • Les allocations et prestations sociales et les primes d'assurance ne doivent pas dissuader de la recherche d'une réadaptation professionnelle et d'un emploi
  • Le droit de se syndiquer
  • L'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et d'activité professionnelle sans discrimination fondée sur le handicap
  • La protection contre l'exploitation et tout traitement d'une nature discriminatoire, abusive et dégradante
  • Le droit de protection en cas de licenciement
  • Des mesures à prendre pour promouvoir l'accès des personnes handicapées à des emplois qui sont conformes aux normes d'emploi et de rémunération appliquées aux travailleurs en général
  • Des mesures spéciales positives visant l'égalité de chances et de traitement effective entre travailleurs handicapés et autres travailleurs ne devant pas être considérées comme discriminatoires par rapport à d'autres travailleurs
  • L'élimination des barrières et obstacles de nature physique, communicationnelle et autres affectant le transport et l'accès à des bâtiments de formation et d'emploi ainsi que la libre circulation à l'intérieur de ces bâtiments
  • La mise en place de mesures de soutien, partout où cela est nécessaire, y compris d'aides techniques, de subventions de salaire et de services personnels permanents pour permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi et d'y progresser
  • Des mesures spéciales pour répondre aux besoins de réadaptation professionnelle, de travail et d'emploi des femmes et d'autres personnes handicapées qui affrontent des discriminations multiples.
  • Des mesures spéciales pour satisfaire les besoins de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées dans des zones rurales et dans des communautés isolées
  • Des mesures spéciales pour aider à vaincre les préjugés, la désinformation et les attitudes défavorables à l'emploi des personnes handicapées
  • Que tous les États parties doivent être encouragés à développer et à adopter une législation appropriée pour proscrire la discrimination directe ou indirecte dans les domaines de la formation et de l'emploi fondée sur le handicap, et qu'une telle législation (a) doit s'appliquer, entre autres, au recrutement et à la sélection, à l'orientation, la formation et le recyclage professionnels, aux conditions d'emploi et de travail, au salaire, au maintien, au licenciement et à la promotion, (b) doit inclure la disposition qu'un aménagement raisonnable doit être fourni par l'employeur où cela est nécessaire pour assurer l'égalité de chances et de traitement
  • Qu'une disposition de la convention ne doit jamais affecter des dispositions plus propices à la réalisation du droit des personnes handicapées au travail décent qui peuvent être contenues dans la législation d'un État partie à la convention ou dans des lois internationales en vigueur dans cet État, en particulier la convention (N° 159) concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées
  • Que les États parties doivent s'assurer que les autres lois et règlements en matière d'emploi ne soient pas discriminatoires contre les personnes handicapées.
  • Que les États parties doivent assurer le développement de formes d'emploi alternatives pour des personnes handicapées qui pourraient ne pas avoir la capacité de travailler sur le marché ouvert du travail
  • Des ateliers protégés pour créer non seulement du travail utile et rémunéré, mais également des opportunités pour une promotion professionnelle avec, partout où cela est possible, un transfert vers un emploi sur le marché ouvert du travail
  • Que les États parties assurent l'accès des personnes handicapées aux soutiens juridiques et aux autres services pour leur permettre d'exercer leur droit à la réadaptation professionnelle et à l'emploi
  • Que des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs ainsi que les organisations représentatives des personnes handicapées doivent être consultées sur la mise en œuvre des politiques de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées
  • Que les États parties doivent poursuivre, avec des méthodes appropriées aux conditions et à la pratique nationales, la politique en faveur du travail décent pour les personnes handicapées sous le contrôle directe d'une autorité nationale.
  • Que le rôle de l'OIT dans le domaine de la réadaptation professionnelle et de l'emploi des personnes handicapées doit être renforcé, en particulier par rapport à:
    - l'encouragement et à la facilitation de la coopération internationale
    - l'utilisation du Recueil de directives pratiques de l'OIT sur la gestion du handicap sur le lieu de travail
    - l'amélioration des informations statistiques et autres pour les rendre fiables
    - la promotion de la recherche et de l'évaluation des programmes et pratiques.

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