RÈGLES POUR L'ÉGALISATION
DES CHANCES DES HANDICAPÉS
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II. SECTEURS CIBLES POUR LA PARTICIPATION DANS L'ÉGALITÉ
Règle 5. Accessibilité
Les Etats devraient reconnaître l'importance générale de l'accessibilité pour
l'égalisation des chances dans toutes les sphères de la vie sociale. Ils devraient, dans
l'intérêt des handicapés de toutes catégories, a) établir des programmes d'action
visant à rendre le milieu physique accessible et b) prendre les mesures voulues pour
assurer l'accès à l'information et à la communication.
a) Accès au milieu physique
1. Les Etats devraient prendre les mesures voulues pour rendre le milieu physique plus
accessible aux handicapés. Ils devraient notamment établir des règles et des directives
et envisager d'adopter des lois assurant l'accessibilité de différentes composantes de
la vie collective, telles que logements, bâtiments, transports en commun et autres moyens
de transport, voies publiques et autres espaces extérieurs.
2. Les Etats devraient faire en sorte que les architectes, les ingénieurs du bâtiment
et les membres d'autres corps de métier qui participent à la conception et à
l'aménagement du milieu physique puissent s'informer des politiques adoptées en faveur
des handicapés et des mesures prises en vue d'assurer l'accessibilité.
3. L'accessibilité devrait être prévue dès le début des études préalables à
l'aménagement du milieu physique.
4. Les organisations d'handicapés devraient être consultées lors de l'établissement
de règles et de normes d'accessibilité. Elles devraient aussi pouvoir intervenir sur le
plan local lors de la conception de projets de travaux publics, ce qui assurerait une
accessibilité maximale.
b) Accès à l'information et à la communication
5. Les handicapés et, le cas échéant, leur famille et leurs représentants,
devraient à tout moment avoir accès à une information complète sur le diagnostic les
concernant, sur leurs droits et sur les services et programmes disponibles. Cette
information devrait être présentée sous une forme accessible aux intéressés.
6. Les Etats devraient élaborer des stratégies permettant aux différents groupes
d'handicapés de consulter les services d'information et la documentation. Les
publications en braille, les livres enregistrés sur cassette ou imprimés en gros
caractères et d'autres techniques appropriées devraient être utilisés pour rendre
l'information et la documentation écrites accessibles aux malvoyants. De même, les
techniques voulues devraient être utilisées pour ouvrir aux personnes souffrant de
troubles de l'audition ou de difficultés de compréhension l'accès à l'information
parlée.
7. Il faudrait aussi envisager d'utiliser le langage par signes dans l'éducation des
enfants sourds, au sein de leur famille et de leur communauté. Des services
d'interprétation du langage par signes devraient de même être organisés pour faciliter
la communication avec les malentendants.
8. Il faudrait également prendre en considération les besoins des personnes souffrant
d'autres handicaps en matière de communication.
9. Les Etats devraient inciter les médias, notamment la télévision, la radio et la
presse écrite, à rendre leurs services accessibles.
10. Les Etats devraient veiller à ce que les nouveaux systèmes d'information et de
services informatisés offerts au public soient accessibles aux handicapés dès leur
installation ou soient adaptés par la suite pour qu'ils puissent les utiliser.
11. Les organisations d'handicapés devraient être consultées lors de l'élaboration
de mesures destinées à rendre les services d'information accessibles.
Les Etats devraient reconnaître le principe selon lequel il faut offrir aux enfants,
aux jeunes et aux adultes handicapés des chances égales en matière d'enseignement
primaire, secondaire et supérieur, dans un cadre intégré. Ils devraient veiller à ce
que l'éducation des handicapés fasse partie intégrante du système d'enseignement.
1. C'est aux services d'enseignement général qu'il incombe d'assurer l'éducation des
handicapés dans un cadre intégré. Cette éducation devrait être intégrée à la
planification de l'éducation nationale, à l'élaboration des programmes d'études et à
l'organisation scolaire.
2. L'éducation des handicapés dans les établissements d'enseignement général
suppose l'existence de services d'interprétation et d'autres services d'appui
appropriés. L'accessibilité et des services d'appui conçus en fonction des besoins de
personnes souffrant de différentes incapacités devraient être assurés.
3. Les associations de parents et les organisations d'handicapés devraient être
associées au processus éducatif à tous les niveaux.
4. Dans les Etats où l'enseignement est obligatoire, il devrait être dispensé aux
filles et garçons handicapés aussi, quelles que soient la nature et la gravité de leurs
incapacités.
5. Il faudrait prêter une attention spéciale aux groupes suivants :
- a) Très jeunes enfants handicapés;
- b) Enfants handicapés d'âge préscolaire;
- c) Adultes, et en particulier femmes, handicapés.
6. Pour que l'éducation des handicapés puisse être assurée dans le cadre de
l'enseignement général, les Etats devraient :
- a) Avoir une politique bien définie, qui soit comprise et acceptée au niveau scolaire
et par l'ensemble de la collectivité;
- b) Etablir des programmes d'études souples, adaptables et susceptibles d'être
élargis;
- c) Prévoir des matériaux didactiques de qualité, la formation permanente des
enseignants et des maîtres auxiliaires.
7. Des programmes d'enseignement intégré à vocation communautaire devraient être
considérés comme un complément utile pour assurer aux handicapés un enseignement et
une formation d'un rapport coût-efficacité satisfaisant. Il faudrait recourir aux
programmes nationaux de réadaptation à vocation communautaire pour inciter les
collectivités à utiliser et à développer les moyens dont elles disposent pour assurer
localement l'enseignement nécessaire aux handicapés.
8. Lorsque le système d'enseignement général ne répond pas encore aux besoins de
tous les handicapés, un enseignement spécial peut être envisagé. Celui-ci devrait
être conçu de manière à préparer les élèves à entrer dans le système
d'enseignement général. Il devrait répondre aux mêmes normes et ambitions que
l'enseignement général sur le plan de la qualité, et lui être étroitement lié. Au
minimum, les élèves handicapés devraient bénéficier dans la même mesure des
ressources allouées à l'enseignement que les élèves non handicapés. Les Etats
devraient viser à intégrer graduellement les services d'enseignement spécial à
l'enseignement général. Il est cependant reconnu qu'à ce stade l'enseignement spécial
peut dans certains cas être considéré comme la forme d'enseignement convenant le mieux
aux élèves handicapés.
9. Vu les besoins de communication particuliers des sourds et des sourds et aveugles,
des écoles spéciales ou des classes ou unités spécialisées dans les établissements
d'enseignement général peuvent mieux convenir à leur éducation. Au début, en
particulier, il convient de s'attacher à adapter l'enseignement dispensé aux
particularités culturelles de ceux à qui il s'adresse, le but visé étant de faire
acquérir des aptitudes réelles à la communication et le maximum d'indépendance aux
personnes qui sont sourdes ou sourdes et aveugles.
Les Etats devraient reconnaître le principe selon lequel les handicapés doivent avoir
la possibilité d'exercer leurs droits fondamentaux, en particulier dans le domaine de
l'emploi. Dans les régions rurales comme dans les régions urbaines, ils doivent se voir
offrir des possibilités égales d'emploi productif et rémunérateur sur le marché du
travail.
1. La législation et la réglementation régissant l'emploi ne doivent pas faire de
discrimination à l'encontre des handicapés ni contenir de clauses faisant obstacle à
leur emploi.
2. Les Etats devraient activement appuyer l'intégration des handicapés sur le marché
du travail. Cet appui pourrait prendre la forme de différentes mesures englobant la
formation professionnelle, des systèmes de quota avec incitations, la création de postes
réservés, les prêts ou dons destinés aux petites entreprises, des contrats
d'exclusivité ou droits de production prioritaire, des avantages fiscaux, des
dispositions contractuelles et diverses formes d'assistance technique ou financière aux
entreprises employant des travailleurs handicapés. Les Etats devraient également inciter
les employeurs à procéder aux aménagements nécessaires pour adapter, autant que faire
se peut, les conditions de travail aux besoins des handicapés.
3. Les programmes d'action des Etats devraient prévoir :
- a) Les mesures voulues pour que la conception et l'adaptation du milieu de travail
permettent de le rendre accessible aux personnes souffrant de différentes incapacités;
- b) Un appui à l'utilisation de technologies nouvelles et à la mise au point et à la
production d'aides techniques, d'outils et d'appareils, ainsi que des mesures visant à
faciliter l'accès des handicapés aux aides et appareils en question de façon qu'ils
puissent obtenir et conserver un emploi;
- c) Une formation appropriée et des services de placement et de soutien permanents, tels
qu'une assistance personnelle et des services d'interprètes.
4. Les Etats devraient lancer et appuyer des campagnes de sensibilisation du public
visant à surmonter les attitudes négatives et les préjugés à l'égard des
travailleurs handicapés.
5. En leur qualité d'employeurs, les Etats devraient créer des conditions favorables
à l'emploi des handicapés dans le secteur public.
6. Les Etats, les organisations de travailleurs et les employeurs devraient coopérer
pour garantir des politiques de recrutement et de promotion, des barèmes de
rémunération et des conditions d'emploi équitables, des mesures visant à améliorer le
milieu de travail pour prévenir les accidents et des mesures de réadaptation des
accidentés du travail.
7. Il faudrait toujours avoir pour objectif de permettre aux handicapés d'obtenir un
emploi sur le marché ordinaire du travail. Pour les handicapés ayant des besoins
auxquels il serait impossible de répondre dans le cadre d'un emploi ordinaire, de petites
unités de travail protégé ou assisté peuvent constituer une solution. Il importe que
la qualité des programmes entrepris à ce titre soit évaluée pour déterminer s'ils
permettent vraiment aux handicapés de trouver des emplois sur le marché du travail.
8. Des mesures devraient être prises pour faire bénéficier les handicapés des
programmes de formation et d'emploi des secteurs privé et informel. 9. Les Etats, les
organisations de travailleurs et les employeurs devraient coopérer avec les organisations
d'handicapés à toutes les mesures visant à créer des possibilités de formation et
d'emploi, en ce qui concerne notamment les horaires souples, l'emploi à temps partiel, le
partage de postes, le travail indépendant et l'aide de tiers pour les handicapés.
Règle 8. Maintien des revenus et sécurité sociale
C'est aux Etats qu'il incombe de faire bénéficier les handicapés de la sécurité
sociale et d'assurer le maintien de leurs revenus.
1. Les Etats devraient assurer un soutien financier suffisant aux handicapés qui, du
fait de leur incapacité ou pour des raisons qui y sont liées, ont perdu temporairement
leur revenu ou l'ont vu diminuer ou se sont vu refuser un emploi. Les Etats devraient
veiller à ce que ce soutien tienne compte des frais que les handicapés ou leur famille
ont souvent à supporter du fait de l'incapacité.
2. Dans les pays où la sécurité sociale, l'assurance sociale ou des systèmes
similaires ont été établis ou doivent l'être, l'Etat devrait veiller à ce que ces
systèmes n'excluent pas les handicapés ni ne fassent de discrimination à leur encontre.
3. Les Etats devraient également assurer un soutien financier et une protection
sociale aux personnes qui prennent soin d'handicapés.
4. Les régimes de sécurité sociale devraient prévoir les incitations voulues pour
que les handicapés soient aidés à recouvrer la capacité de gagner leur vie. Ces
systèmes devraient assurer, ou aider à assurer l'organisation, le développement et le
financement de la formation professionnelle, et aider au placement des handicapés.
5. Les programmes de sécurité sociale devraient en outre prévoir des dispositions
incitant les handicapés à chercher un emploi pour devenir ou redevenir capables de
gagner leur vie.
6. Il faudrait maintenir le soutien financier aussi longtemps que persiste
l'incapacité, sans pour autant décourager la recherche d'un emploi. Il ne faudrait le
réduire ou le supprimer que lorsque la personne handicapée peut disposer d'un revenu
sûr et suffisant.
7. Dans les pays où la sécurité sociale est pour une large part assurée par le
secteur privé, l'Etat devrait inciter les collectivités locales, les organisations de
prévoyance sociale et les familles à prendre des mesures d'autonomisation et à
promouvoir l'emploi des handicapés ou des activités propres à y contribuer.
Règle 9. Vie familiale et plénitude de la vie personnelle
Les Etats devraient promouvoir la pleine participation des handicapés à la vie
familiale. Ils devraient promouvoir leur droit à la plénitude de la vie personnelle et
veiller à ce que les lois n'établissent aucune discrimination à l'encontre des
personnes handicapées quant aux relations sexuelles, au mariage et à la procréation.
1. Les handicapés devraient se voir offrir la possibilité de vivre avec leur famille.
Les Etats devraient encourager l'introduction, dans les consultations familiales, de
modules concernant l'incapacité et ses effets sur la vie familiale. Des services
devraient être mis à la disposition des familles ayant la charge d'une personne
handicapée pour les soulager temporairement et leur fournir du personnel soignant. Les
Etats devraient faciliter par tous les moyens la tâche de ceux qui souhaitent prendre
soin d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou l'adopter.
2. Il ne faut pas refuser aux handicapés la possibilité d'avoir des relations
sexuelles et de procréer. Les intéressés pouvant avoir du mal à se marier et à fonder
une famille, les Etats devraient encourager la prestation de services de consultation
appropriés. Les handicapés doivent avoir pleinement accès aux méthodes de
planification familiale et des informations sur la sexualité doivent leur être fournies
sous une forme qui leur soit accessible.
3. Les Etats devraient promouvoir des mesures visant à modifier les attitudes
négatives, encore courantes dans la société, à l'égard du mariage, de la sexualité
et de la procréation des handicapés, notamment des jeunes filles et des femmes souffrant
d'incapacités. Les médias devraient être incités à lutter activement contre ces
préjugés.
4. Les handicapés et leur famille doivent être pleinement informés des précautions
à prendre contre les sévices sexuels et autres. Les handicapés sont particulièrement
exposés aux sévices dans la famille, la collectivité ou les institutions et il faut
leur apprendre à se prémunir contre le risque d'en être victimes ou à reconnaître
qu'ils l'ont été et à en faire état.
Les Etats feront en sorte que les handicapés soient intégrés dans les activités
culturelles et puissent y participer en toute égalité.
1. Les Etats devraient faire en sorte que les handicapés aient la possibilité de
mettre en valeur leur potentiel créatif, artistique et intellectuel, non seulement dans
leur propre intérêt, mais aussi dans celui de la collectivité, que ce soit en milieu
urbain ou en milieu rural. Sont visées des activités comme la danse, la musique, la
littérature, le théâtre, les arts plastiques, la peinture et la sculpture. Il convient,
surtout dans les pays en développement, de mettre l'accent sur des formes d'art
traditionnelles et contemporaines telles que les marionnettes, la récitation et l'art de
conter.
2. Les Etats devraient veiller à ce que les handicapés aient accès aux lieux
d'activité culturelle tels que théâtres, musées, cinémas et bibliothèques.
3. Les Etats devraient prendre des dispositions spéciales pour rendre la littérature,
le cinéma et le théâtre accessibles aux handicapés.
Règle 11. Loisirs et sports
Les Etats prendront les mesures voulues pour que les handicapés se voient offrir des
possibilités égales en matière de loisirs et de sports.
1. Les Etats devraient prendre des mesures pour rendre accessibles aux handicapés les
lieux de loisirs et de sports, hôtels, plages, stades, salles de gymnastique, etc. Il
faudrait qu'une aide à ce titre soit apportée aux personnels s'occupant des loisirs et
des sports, par le biais notamment de projets visant à assurer l'accessibilité, et de
programmes favorisant la participation, l'information et la formation.
2. Les agences de tourisme et de voyage, les hôtels, les organisations bénévoles et
autres services chargés d'organiser des activités de loisirs ou de voyage devraient
offrir leurs services à tous, en tenant compte des besoins particuliers des handicapés.
Une formation appropriée devrait être assurée à cette fin.
3. Il faudrait inciter les organisations sportives à multiplier les possibilités de
participation des handicapés aux activités sportives. Dans certains cas, des mesures
rendant ces activités accessibles pourraient suffire. Dans d'autres, il faudrait prendre
des dispositions particulières ou organiser des manifestations sportives spéciales. Les
Etats devraient appuyer la participation des handicapés aux manifestations nationales et
internationales.
4. Les handicapés prenant part aux activités sportives devraient avoir accès à une
instruction et à une formation de même qualité que celle que reçoivent les autres
participants.
5. Les organisateurs d'activités sportives et récréatives devraient consulter les
organisations d'handicapés lorsqu'ils mettent en place des services à l'intention des
handicapés.
Les Etats encourageront les mesures visant à assurer aux handicapés une participation
pleine et entière à la vie religieuse de la collectivité.
1. Les Etats devraient, en liaison avec les autorités religieuses, encourager
l'adoption de mesures visant à éliminer la discrimination et à permettre aux
handicapés de participer aux activités religieuses.
2. Les Etats devraient encourager la diffusion d'informations sur les incapacités
auprès des institutions et des organisations religieuses. Ils devraient aussi inciter les
autorités religieuses à inclure des informations sur les politiques adoptées en faveur
des handicapés dans la formation dispensée aux membres des professions religieuses,
ainsi que dans les programmes d'enseignement religieux.
3. Les Etats devraient également encourager l'adoption de mesures permettant aux
déficients sensoriels d'avoir accès à la littérature religieuse.
4. Les Etats ou les organisations religieuses devraient prendre l'avis des
organisations d'handicapés lorsqu'ils se disposent à assurer la participation pleine et
entière des handicapés aux activités religieuses.
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