Règlement intérieur
XIII. Commissions
Création, bureaux, organisation des travaux
Article 96 : Création de commissions | Article 97 : Catégories de sujets | Article 98 : Grandes commissions | Article 99 : Organisation des travaux | Article 100 : Représentation des Membres | Article 101 : Représentation des Membres | Article 102 : Sous-commissions | Article 103 : Élection des membres du bureau | Article 104 : Le Président ou la Présidente d’une grande commission ne prend pas part aux votes | Article 105 : Absence de membres du bureau | Article 106 : Fonctions de la présidence | Article 107 : Fonctions de la présidence
Conduite des débats
Article 108 : Quorum | Article 109 : Discours | Article 110 : Félicitations | Article 111 : Tour de priorité | Article 112 : Déclarations du Secrétariat | Article 113 : Motions d'ordre | Article 114 : Limitation du temps de parole | Article 115 : Clôture de la liste des orateurs et oratrices, droit de réponse | Article 116 : Ajournement du débat | Article 117 : Clôture du débat | Article 118 : Suspension ou ajournement de la séance | Article 119 : Ordre des motions de procédure | Article 120 : Propositions et amendements | Article 121 : Décisions sur la compétence | Article 122 : Retrait des motions | Article 123 : Nouvel examen des propositions
Vote
Article 124 : Droit de vote | Article 125 : Majorité requise | Article 126 : Sens de l'expression « membres présents et votants » | Article 127 : Mode de votation | Article 128 : Règles à observer pendant le vote | Article 129 : Division des propositions et des amendements | Article 130 : Vote sur les amendements | Article 131 : Vote sur les propositions | Article 132 : Élections | Article 133 : Partage égal des voix
Création, bureaux, organisation des travaux
Création de commissions
L'Assemblée générale peut créer les commissions qu'elle juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
Catégories de sujets
Les questions se rapportant à une même catégorie de sujets sont renvoyées à la commission ou aux commissions qui s'occupent de cette catégorie de sujets. Les commissions n'abordent pas de nouvelles questions de leur propre initiative.
Grandes commissions
Les grandes commissions de l'Assemblée générale sont les suivantes :
- a) Commission des questions de désarmement et de sécurité internationale (Première Commission);
- b) Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation (Quatrième Commission);
- c) Commission économique et financière (Deuxième Commission);
- d) Commission des questions sociales, humanitaires et culturelles (Troisième Commission);
- e) Commission des questions administratives et budgétaires (Cinquième Commission);
- f) Commission juridique (Sixième Commission).
[Voir introduction, par. 17, 30 et 44
]
Organisation des travaux
- a) Toutes les grandes commissions élisent une personne à la présidence trois mois au moins avant l’ouverture de la session. L’élection des autres membres du Bureau prévue à l’article 103 a lieu au plus tard avant la fin de la première semaine de la session.
- b) Chacune des grandes commissions, eu égard à la date fixée par l’Assemblée générale, sur recommandation du Bureau, pour la clôture de la session, décide de l’ordre de priorité des questions qui lui sont renvoyées et tient les réunions nécessaires pour achever l’examen de ces questions. Elle adopte, au début de la session, un programme de travail indiquant, si possible, la date retenue comme objectif pour l’achèvement de ses travaux, les dates approximatives de l’examen des questions et le nombre de séances à consacrer à chacune d’elles.
[Voir introduction, par. 7, 15, 30 et 47
]
Représentation des Membres
Chaque Membre peut être représenté par une personne à chacune des grandes commissions, ainsi qu’à toute autre commission qui peut être créée et à laquelle tous les Membres ont le droit d’être représentés. Il peut aussi affecter à ces commissions des conseillers et conseillères, conseillers et conseillères techniques, experts et expertes ou personnes de catégorie analogue.
Sur désignation de la ou du chef de la délégation intéressée, les conseillers et conseillères, conseillers et conseillères techniques, experts et expertes ou personnes de catégorie analogue peuvent agir en qualité de membres des commissions. Toutefois, les personnes de cette catégorie ne peuvent être élues présidentes, vice-présidentes ou rapporteuses de commission ni siéger à l’Assemblée générale, à moins qu’elles n’aient été désignées comme représentantes suppléantes.
Sous-commissions
Chaque commission peut créer des sous-commissions, qui élisent elles-mêmes leur bureau.
Élection des membres du bureau
Chacune des grandes commissions élit un président ou une présidente, trois personnes à la vice-présidence et un rapporteur ou une rapporteuse. Les autres commissions élisent chacune un président ou une présidente, un ou une ou plusieurs vice-présidents et un rapporteur ou une rapporteuse. Le bureau est élu en tenant compte d’une répartition géographique équitable, de l’expérience et de la compétence personnelle des candidats et des candidates. Les élections ont lieu au scrutin secret, à moins que la commission n’en décide autrement dans le cas d’une élection à un poste ne faisant l’objet que d’une seule candidature. La présentation de chaque candidature donne lieu à l’intervention d’un seul orateur ou d’une seule oratrice, après quoi la commission procède immédiatement à l’élection. [Voir introduction, par. 30 et 45
]
Le Président ou la Présidente d’une grande commission ne prend pas part aux votes
Le Président ou la Présidente d’une grande commission ne prend pas part aux votes, mais un autre membre de sa délégation peut voter à sa place.
Si le Président ou la Présidente estime nécessaire de s’absenter pendant une séance ou une partie de séance, il ou elle désigne un ou une des vice-présidents en remplacement. Un vice-président ou vice-présidente agissant en qualité de président ou de présidente a les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que le Président ou la Présidente. Si un membre du bureau d’une commission se trouve dans l’impossibilité de s’acquitter de ses fonctions, un nouveau membre est élu pour le reste de la durée du mandat. [Voir introduction, par. 30
]
Fonctions de la présidence
La présidence prononce l’ouverture et la clôture de chaque séance de la commission, dirige les discussions, assure l’application du présent Règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions. Elle statue sur les motions d’ordre et, sous réserve des dispositions du présent Règlement, règle entièrement les débats à chaque séance et y assure le maintien de l’ordre. La présidence peut proposer à la commission, au cours de la discussion d’une question, la limitation du temps de parole, la limitation du nombre d’interventions de chaque représentant ou représentante, la clôture de la liste des orateurs et oratrices ou la clôture des débats. Elle peut également proposer la suspension ou l’ajournement de la séance ou l’ajournement du débat sur la question en discussion. [Voir introduction, par. 7
]
La présidence, dans l’exercice de ses fonctions, demeure sous l’autorité de la commission. [Voir introduction, par. 7
]
Conduite des débats
Quorum
La présidence peut déclarer la séance ouverte et permettre le déroulement du débat lorsqu’un quart au moins des membres de la commission sont présents. La présence de la majorité des membres est requise pour la prise de toute décision. [Voir introduction, par. 7 et 30
]
Discours
Aucun et aucune des représentants ne peut prendre la parole en commission sans avoir, au préalable, obtenu l’autorisation de la présidence. La présidence donne la parole aux orateurs et oratrices dans l’ordre où ils l’ont demandée. La présidence peut rappeler à l’ordre un orateur ou une oratrice dont les remarques n’ont pas trait au sujet en discussion.
Félicitations
Les félicitations adressées aux membres du bureau d’une grande commission ne sont présentées que par le Président ou la Présidente de la session précédente – ou, en son absence, par un membre de sa délégation – après que tous les membres du bureau de ladite commission ont été élus. [Voir introduction, par. 30
]
Tour de priorité
Un tour de priorité peut être accordé au Président ou à la Présidente et au Rapporteur ou à la Rapporteuse d’une commission ou d’une sous-commission pour expliquer les conclusions de leur commission ou sous-commission.
Déclarations du Secrétariat
La ou le Secrétaire général, ou un membre du Secrétariat par elle ou lui désigné comme son représentant ou sa représentante, peut, à tout moment, faire des déclarations orales ou écrites à toute commission ou sous-commission sur toute question soumise à l’examen de cette commission ou sous-commission.
Motions d'ordre
Au cours de la discussion d’une question, un représentant ou une représentante peut présenter une motion d’ordre et la présidence statue immédiatement sur cette motion conformément au Règlement. Tout représentant ou représentante peut en appeler de la décision de la présidence. L’appel est immédiatement mis aux voix et, si elle n’est pas annulée par la majorité des membres présents et votants, la décision de la présidence est maintenue. Un représentant ou une représentante qui présente une motion d’ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion. [Voir introduction, par. 7
]
Limitation du temps de parole
La commission peut limiter le temps de parole de chaque orateur et oratrice et le nombre des interventions de chaque représentant ou représentante sur une même question. Avant qu’une décision n’intervienne, deux orateurs ou oratrices peuvent prendre la parole en faveur d’une proposition tendant à fixer de telles limites, et deux contre. Lorsque les débats sont limités et qu’un orateur ou une oratrice dépasse le temps qui lui est alloué, la présidence le ou la rappelle immédiatement à l’ordre. [Voir introduction, par. 7 et 30
]
Clôture de la liste des orateurs et oratrices, droit de réponse
Au cours d’un débat, la présidence peut donner lecture de la liste des orateurs et oratrices et, avec l’assentiment de la commission, déclarer cette liste close. Elle peut cependant accorder le droit de réponse à un membre lorsqu’un discours prononcé après la clôture de la liste des orateurs et oratrices rend cette décision opportune.
Ajournement du débat
Au cours de la discussion d’une question, un représentant ou une représentante peut demander l’ajournement du débat sur la question en discussion. Outre la personne qui est l’auteure de la motion, deux orateurs ou oratrices peuvent prendre la parole en faveur de l’ajournement, et deux contre, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix. La présidence peut limiter la durée des interventions permises aux orateurs et oratrices en vertu du présent article. [Voir introduction, par. 7
]
Clôture du débat
À tout moment, un représentant ou une représentante peut demander la clôture du débat sur la question en discussion, même si d’autres ont manifesté le désir de prendre la parole. L’autorisation de prendre la parole au sujet de la clôture du débat n’est accordée qu’à deux orateurs ou oratrices opposés à la clôture, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix. Si la commission approuve la motion, la présidence prononce la clôture du débat. La présidence peut limiter la durée des interventions permises aux orateurs et oratrices en vertu du présent article. [Voir introduction, par. 7
]
Suspension ou ajournement de la séance
Au cours de la discussion d’une question, un représentant ou une représentante peut demander la suspension ou l’ajournement de la séance. Les motions en ce sens ne sont pas discutées, mais sont immédiatement mises aux voix. La présidence peut limiter la durée de l’intervention de l’orateur ou de l’oratrice qui propose la suspension ou l’ajournement de la séance. [Voir introduction, par. 7
]
Ordre des motions de procédure
Sous réserve des dispositions de l'article 113, les motions suivantes ont priorité, dans l'ordre indiqué ci-après, sur toutes les autres propositions ou motions présentées :
- a) Suspension de la séance;
- b) Ajournement de la séance;
- c) Ajournement du débat sur la question en discussion;
- d) Clôture du débat sur la question en discussion.
Propositions et amendements
Les propositions et amendements sont normalement présentés par écrit à la ou au Secrétaire général, qui en assure la distribution aux délégations. En règle générale, aucune proposition n’est discutée ni mise aux voix, à une séance de la commission, si le texte n’en a pas été distribué à toutes les délégations au plus tard la veille de la séance. La présidence peut cependant autoriser la discussion et l’examen d’amendements ou de motions de procédure, même si ces amendements et motions n’ont pas été distribués ou ne l’ont été que le jour même.
Décisions sur la compétence
Sous réserve des dispositions de l'article 119, toute motion tendant à ce qu'il soit statué sur la compétence de la commission à adopter une proposition qui lui est présentée est mise aux voix avant le vote sur la proposition en cause.
Retrait des motions
Une motion qui n'a pas encore été mise aux voix peut, à tout moment, être retirée par son auteur, à condition qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un amendement. Une motion qui est ainsi retirée peut être présentée à nouveau par tout membre.
Nouvel examen des propositions
Lorsqu’une proposition est adoptée ou rejetée, elle ne peut être examinée à nouveau au cours de la même session, sauf décision contraire de la commission prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. L’autorisation de prendre la parole à l’occasion d’une motion tendant à un nouvel examen n’est accordée qu’à deux orateurs ou oratrices opposés à la motion, après quoi elle est immédiatement mise aux voix.
Vote
Droit de vote
Chaque membre d'une commission dispose d'une voix.
Majorité requise
Les décisions des commissions sont prises à la majorité des membres présents et votants.
Sens de l'expression « membres présents et votants »
Aux fins du présent règlement, l'expression « membres présents et votants » s'entend des membres votants pour ou contre. Les membres qui s'abstiennent de voter sont considérés comme non votants.
Mode de votation
- a) La commission vote normalement à main levée ou par assis et levé, mais tout représentant ou représentante peut demander le vote par appel nominal. L’appel est fait dans l’ordre alphabétique anglais des noms des membres, en commençant par le membre dont le nom est tiré au sort par la présidence. Dans le vote par appel nominal, on appelle chaque membre et son représentant ou sa représentante répond « oui », « non » ou « abstention ». Les résultats du vote sont consignés au compte rendu, suivant l’ordre alphabétique anglais des noms des membres.
- b) Lorsque la commission vote à l’aide du dispositif mécanique, un vote non enregistré remplace un vote à main levée ou par assis et levé, et un vote enregistré remplace un vote par appel nominal. Tout représentant ou représentante peut demander un vote enregistré. Dans le cas d’un vote enregistré, il n’est pas procédé, à moins qu’un représentant ou une représentante n’en fasse la demande, à l’appel des noms des membres ; toutefois, les résultats du vote sont consignés au compte rendu de la même manière que les résultats d’un vote par appel nominal.
[Voir introduction, par. 24
]
Règles à observer pendant le vote
Lorsque la présidence a annoncé que le vote commence, aucun ni aucune des représentants ne peut interrompre le vote, sauf pour présenter une motion d’ordre ayant trait à la manière dont s’effectue le vote. La présidence peut permettre aux membres de donner des explications sur leur vote, soit avant soit après le vote, sauf lorsque celui-ci a lieu au scrutin secret. La présidence peut limiter la durée de ces explications. La présidence ne peut pas autoriser une délégation qui est l’auteure d’une proposition ou d’un amendement à expliquer son vote sur sa proposition ou sur son amendement. [Voir introduction, par. 7
]
Division des propositions et des amendements
Tout représentant ou représentante peut demander que des parties d’une proposition ou d’un amendement soient mises aux voix séparément. S’il est fait objection à la demande de division, la motion de division est mise aux voix. L’autorisation de prendre la parole au sujet de la motion de division n’est accordée qu’à deux orateurs ou oratrices pour et deux contre. Si la motion de division est acceptée, les parties de la proposition ou de l’amendement qui ont été adoptées sont ensuite mises aux voix en bloc. Si toutes les parties du dispositif d’une proposition ou d’un amendement ont été rejetées, la proposition ou l’amendement est considéré comme rejeté dans son ensemble. [Voir introduction, par. 7
]
Vote sur les amendements
Lorsqu’une proposition fait l’objet d’un amendement, l’amendement est mis aux voix en premier lieu. Lorsqu’une proposition fait l’objet de deux ou plusieurs amendements, la commission vote d’abord sur celui qui s’éloigne le plus, quant au fond, de la proposition primitive ; elle vote ensuite sur l’amendement qui, après celui-ci, s’éloigne le plus de ladite proposition, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Toutefois, lorsque l’adoption d’un amendement implique nécessairement le rejet d’un autre amendement, ce dernier n’est pas mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, la commission vote ensuite sur la proposition modifiée. Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte simplement une addition ou une suppression intéressant la proposition ou une modification portant sur une partie de ladite proposition. [Voir introduction, par. 7
]
Vote sur les propositions
Si la même question fait l’objet de deux ou plusieurs propositions, la commission, à moins qu’elle n’en décide autrement, vote sur ces propositions selon l’ordre dans lequel elles ont été présentées. Après chaque vote, la commission peut décider si elle votera ou non sur la proposition suivante.
Élections
Lorsqu’il s’agit d’élire une seule personne ou un seul Membre et qu’aucun candidat ni aucune candidate ne recueille au premier tour la majorité requise, il est procédé à un second tour de scrutin, mais le vote ne porte plus que sur les deux candidatures ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si au second tour il y a partage égal des voix et si la majorité est requise, la présidence décide entre les candidatures en tirant au sort.
Partage égal des voix
En cas de partage égal des voix lors d’un vote dont l’objet est autre qu’une élection, la proposition est considérée comme rejetée.