Règlement intérieur

XIII. Commissions

Création, bureaux, organisation des travaux

Article 96 : Création de commissions | Article 97 : Catégories de sujets | Article 98 : Grandes commissions | Article 99 : Organisation des travaux | Article 100 : Représentation des Membres | Article 101 : Représentation des Membres | Article 102 : Sous-commissions | Article 103 : Élection des membres du bureau | Article 104 : Le Président ou la Présidente d’une grande commission ne prend pas part aux votes | Article 105 : Absence de membres du bureau | Article 106 : Fonctions de la présidence | Article 107 : Fonctions de la présidence

Conduite des débats

Article 108 : Quorum | Article 109 : Discours | Article 110 : Félicitations | Article 111 : Tour de priorité | Article 112 : Déclarations du Secrétariat | Article 113 : Motions d'ordre | Article 114 : Limitation du temps de parole | Article 115 : Clôture de la liste des orateurs et oratrices, droit de réponse | Article 116 : Ajournement du débat | Article 117 : Clôture du débat | Article 118 : Suspension ou ajournement de la séance | Article 119 : Ordre des motions de procédure | Article 120 : Propositions et amendements | Article 121 : Décisions sur la compétence | Article 122 : Retrait des motions | Article 123 : Nouvel examen des propositions

Vote

Article 124 : Droit de vote | Article 125 : Majorité requise | Article 126 : Sens de l'expression « membres présents et votants » | Article 127 : Mode de votation | Article 128 : Règles à observer pendant le vote | Article 129 : Division des propositions et des amendements | Article 130 : Vote sur les amendements | Article 131 : Vote sur les propositions | Article 132 : Élections | Article 133 : Partage égal des voix

 

Création, bureaux, organisation des travaux

Création de commissions

Article 96 PDF

L'Assemblée générale peut créer les commissions qu'elle juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Catégories de sujets

Article 97 PDF

Les questions se rapportant à une même catégorie de sujets sont renvoyées à la commission ou aux commissions qui s'occupent de cette catégorie de sujets. Les commissions n'abordent pas de nouvelles questions de leur propre initiative.

Grandes commissions

Article 98 PDF

Les grandes commissions de l'Assemblée générale sont les suivantes :

[Voir introduction, par. 17, 30 et 44 PDF]

Organisation des travaux

Article 99 PDF

[Voir introduction, par. 7, 15, 30 et 47 PDF]

Représentation des Membres

Article 100 PDF

Chaque Membre peut être représenté par une personne à chacune des grandes commissions, ainsi qu’à toute autre commission qui peut être créée et à laquelle tous les Membres ont le droit d’être représentés. Il peut aussi affecter à ces commissions des conseillers et conseillères, conseillers et conseillères techniques, experts et expertes ou personnes de catégorie analogue.

Article 101 PDF

Sur désignation de la ou du chef de la délégation intéressée, les conseillers et conseillères, conseillers et conseillères techniques, experts et expertes ou personnes de catégorie analogue peuvent agir en qualité de membres des commissions. Toutefois, les personnes de cette catégorie ne peuvent être élues présidentes, vice-présidentes ou rapporteuses de commission ni siéger à l’Assemblée générale, à moins qu’elles n’aient été désignées comme représentantes suppléantes.

Sous-commissions

Article 102 PDF

Chaque commission peut créer des sous-commissions, qui élisent elles-mêmes leur bureau.

Élection des membres du bureau

Article 103 PDF

Chacune des grandes commissions élit un président ou une présidente, trois personnes à la vice-présidence et un rapporteur ou une rapporteuse. Les autres commissions élisent chacune un président ou une présidente, un ou une ou plusieurs vice-présidents et un rapporteur ou une rapporteuse. Le bureau est élu en tenant compte d’une répartition géographique équitable, de l’expérience et de la compétence personnelle des candidats et des candidates. Les élections ont lieu au scrutin secret, à moins que la commission n’en décide autrement dans le cas d’une élection à un poste ne faisant l’objet que d’une seule candidature. La présentation de chaque candidature donne lieu à l’intervention d’un seul orateur ou d’une seule oratrice, après quoi la commission procède immédiatement à l’élection. [Voir introduction, par. 30 et 45 PDF]

Le Président ou la Présidente d’une grande commission ne prend pas part aux votes

Article 104 PDF

Le Président ou la Présidente d’une grande commission ne prend pas part aux votes, mais un autre membre de sa délégation peut voter à sa place.

Article 105 PDF

Si le Président ou la Présidente estime nécessaire de s’absenter pendant une séance ou une partie de séance, il ou elle désigne un ou une des vice-présidents en remplacement. Un vice-président ou vice-présidente agissant en qualité de président ou de présidente a les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que le Président ou la Présidente. Si un membre du bureau d’une commission se trouve dans l’impossibilité de s’acquitter de ses fonctions, un nouveau membre est élu pour le reste de la durée du mandat. [Voir introduction, par. 30 PDF]

Fonctions de la présidence

Article 106 PDF

La présidence prononce l’ouverture et la clôture de chaque séance de la commission, dirige les discussions, assure l’application du présent Règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions. Elle statue sur les motions d’ordre et, sous réserve des dispositions du présent Règlement, règle entièrement les débats à chaque séance et y assure le maintien de l’ordre. La présidence peut proposer à la commission, au cours de la discussion d’une question, la limitation du temps de parole, la limitation du nombre d’interventions de chaque représentant ou représentante, la clôture de la liste des orateurs et oratrices ou la clôture des débats. Elle peut également proposer la suspension ou l’ajournement de la séance ou l’ajournement du débat sur la question en discussion. [Voir introduction, par. 7 PDF]

Article 107 PDF

La présidence, dans l’exercice de ses fonctions, demeure sous l’autorité de la commission. [Voir introduction, par. 7 PDF]

 

Conduite des débats

Quorum

Article 108 PDF

La présidence peut déclarer la séance ouverte et permettre le déroulement du débat lorsqu’un quart au moins des membres de la commission sont présents. La présence de la majorité des membres est requise pour la prise de toute décision. [Voir introduction, par. 7 et 30 PDF]

Discours

Article 109 PDF

Aucun et aucune des représentants ne peut prendre la parole en commission sans avoir, au préalable, obtenu l’autorisation de la présidence. La présidence donne la parole aux orateurs et oratrices dans l’ordre où ils l’ont demandée. La présidence peut rappeler à l’ordre un orateur ou une oratrice dont les remarques n’ont pas trait au sujet en discussion.

Félicitations

Article 110 PDF

Les félicitations adressées aux membres du bureau d’une grande commission ne sont présentées que par le Président ou la Présidente de la session précédente – ou, en son absence, par un membre de sa délégation – après que tous les membres du bureau de ladite commission ont été élus. [Voir introduction, par. 30 PDF]

Tour de priorité

Article 111 PDF

Un tour de priorité peut être accordé au Président ou à la Présidente et au Rapporteur ou à la Rapporteuse d’une commission ou d’une sous-commission pour expliquer les conclusions de leur commission ou sous-commission.

Déclarations du Secrétariat

Article 112 PDF

La ou le Secrétaire général, ou un membre du Secrétariat par elle ou lui désigné comme son représentant ou sa représentante, peut, à tout moment, faire des déclarations orales ou écrites à toute commission ou sous-commission sur toute question soumise à l’examen de cette commission ou sous-commission.

Motions d'ordre

Article 113 PDF

Au cours de la discussion d’une question, un représentant ou une représentante peut présenter une motion d’ordre et la présidence statue immédiatement sur cette motion conformément au Règlement. Tout représentant ou représentante peut en appeler de la décision de la présidence. L’appel est immédiatement mis aux voix et, si elle n’est pas annulée par la majorité des membres présents et votants, la décision de la présidence est maintenue. Un représentant ou une représentante qui présente une motion d’ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion. [Voir introduction, par. 7 PDF]

Limitation du temps de parole

Article 114 PDF

La commission peut limiter le temps de parole de chaque orateur et oratrice et le nombre des interventions de chaque représentant ou représentante sur une même question. Avant qu’une décision n’intervienne, deux orateurs ou oratrices peuvent prendre la parole en faveur d’une proposition tendant à fixer de telles limites, et deux contre. Lorsque les débats sont limités et qu’un orateur ou une oratrice dépasse le temps qui lui est alloué, la présidence le ou la rappelle immédiatement à l’ordre. [Voir introduction, par. 7 et 30 PDF]

Clôture de la liste des orateurs et oratrices, droit de réponse

Article 115 PDF

Au cours d’un débat, la présidence peut donner lecture de la liste des orateurs et oratrices et, avec l’assentiment de la commission, déclarer cette liste close. Elle peut cependant accorder le droit de réponse à un membre lorsqu’un discours prononcé après la clôture de la liste des orateurs et oratrices rend cette décision opportune.

Ajournement du débat

Article 116 PDF

Au cours de la discussion d’une question, un représentant ou une représentante peut demander l’ajournement du débat sur la question en discussion. Outre la personne qui est l’auteure de la motion, deux orateurs ou oratrices peuvent prendre la parole en faveur de l’ajournement, et deux contre, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix. La présidence peut limiter la durée des interventions permises aux orateurs et oratrices en vertu du présent article. [Voir introduction, par. 7 PDF]

Clôture du débat

Article 117 PDF

À tout moment, un représentant ou une représentante peut demander la clôture du débat sur la question en discussion, même si d’autres ont manifesté le désir de prendre la parole. L’autorisation de prendre la parole au sujet de la clôture du débat n’est accordée qu’à deux orateurs ou oratrices opposés à la clôture, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix. Si la commission approuve la motion, la présidence prononce la clôture du débat. La présidence peut limiter la durée des interventions permises aux orateurs et oratrices en vertu du présent article. [Voir introduction, par. 7 PDF]

Suspension ou ajournement de la séance

Article 118 PDF

Au cours de la discussion d’une question, un représentant ou une représentante peut demander la suspension ou l’ajournement de la séance. Les motions en ce sens ne sont pas discutées, mais sont immédiatement mises aux voix. La présidence peut limiter la durée de l’intervention de l’orateur ou de l’oratrice qui propose la suspension ou l’ajournement de la séance. [Voir introduction, par. 7 PDF]

Ordre des motions de procédure

Article 119 PDF

Sous réserve des dispositions de l'article 113, les motions suivantes ont priorité, dans l'ordre indiqué ci-après, sur toutes les autres propositions ou motions présentées :

Propositions et amendements

Article 120 PDF

Les propositions et amendements sont normalement présentés par écrit à la ou au Secrétaire général, qui en assure la distribution aux délégations. En règle générale, aucune proposition n’est discutée ni mise aux voix, à une séance de la commission, si le texte n’en a pas été distribué à toutes les délégations au plus tard la veille de la séance. La présidence peut cependant autoriser la discussion et l’examen d’amendements ou de motions de procédure, même si ces amendements et motions n’ont pas été distribués ou ne l’ont été que le jour même.

Décisions sur la compétence

Article 121 PDF

Sous réserve des dispositions de l'article 119, toute motion tendant à ce qu'il soit statué sur la compétence de la commission à adopter une proposition qui lui est présentée est mise aux voix avant le vote sur la proposition en cause.

Retrait des motions

Article 122 PDF

Une motion qui n'a pas encore été mise aux voix peut, à tout moment, être retirée par son auteur, à condition qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un amendement. Une motion qui est ainsi retirée peut être présentée à nouveau par tout membre.

Nouvel examen des propositions

Article 123 PDF

Lorsqu’une proposition est adoptée ou rejetée, elle ne peut être examinée à nouveau au cours de la même session, sauf décision contraire de la commission prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. L’autorisation de prendre la parole à l’occasion d’une motion tendant à un nouvel examen n’est accordée qu’à deux orateurs ou oratrices opposés à la motion, après quoi elle est immédiatement mise aux voix.

 

Vote

Droit de vote

Article 124 PDF

Chaque membre d'une commission dispose d'une voix.

Majorité requise

Article 125 PDF

Les décisions des commissions sont prises à la majorité des membres présents et votants.

Sens de l'expression « membres présents et votants »

Article 126 PDF

Aux fins du présent règlement, l'expression « membres présents et votants » s'entend des membres votants pour ou contre. Les membres qui s'abstiennent de voter sont considérés comme non votants.

Mode de votation

Article 127 PDF

[Voir introduction, par. 24 PDF]

Règles à observer pendant le vote

Article 128 PDF

Lorsque la présidence a annoncé que le vote commence, aucun ni aucune des représentants ne peut interrompre le vote, sauf pour présenter une motion d’ordre ayant trait à la manière dont s’effectue le vote. La présidence peut permettre aux membres de donner des explications sur leur vote, soit avant soit après le vote, sauf lorsque celui-ci a lieu au scrutin secret. La présidence peut limiter la durée de ces explications. La présidence ne peut pas autoriser une délégation qui est l’auteure d’une proposition ou d’un amendement à expliquer son vote sur sa proposition ou sur son amendement. [Voir introduction, par. 7 PDF]

Division des propositions et des amendements

Article 129 PDF

Tout représentant ou représentante peut demander que des parties d’une proposition ou d’un amendement soient mises aux voix séparément. S’il est fait objection à la demande de division, la motion de division est mise aux voix. L’autorisation de prendre la parole au sujet de la motion de division n’est accordée qu’à deux orateurs ou oratrices pour et deux contre. Si la motion de division est acceptée, les parties de la proposition ou de l’amendement qui ont été adoptées sont ensuite mises aux voix en bloc. Si toutes les parties du dispositif d’une proposition ou d’un amendement ont été rejetées, la proposition ou l’amendement est considéré comme rejeté dans son ensemble. [Voir introduction, par. 7 PDF]

Vote sur les amendements

Article 130 PDF

Lorsqu’une proposition fait l’objet d’un amendement, l’amendement est mis aux voix en premier lieu. Lorsqu’une proposition fait l’objet de deux ou plusieurs amendements, la commission vote d’abord sur celui qui s’éloigne le plus, quant au fond, de la proposition primitive ; elle vote ensuite sur l’amendement qui, après celui-ci, s’éloigne le plus de ladite proposition, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Toutefois, lorsque l’adoption d’un amendement implique nécessairement le rejet d’un autre amendement, ce dernier n’est pas mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, la commission vote ensuite sur la proposition modifiée. Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte simplement une addition ou une suppression intéressant la proposition ou une modification portant sur une partie de ladite proposition. [Voir introduction, par. 7 PDF]

Vote sur les propositions

Article 131 PDF

Si la même question fait l’objet de deux ou plusieurs propositions, la commission, à moins qu’elle n’en décide autrement, vote sur ces propositions selon l’ordre dans lequel elles ont été présentées. Après chaque vote, la commission peut décider si elle votera ou non sur la proposition suivante.

Élections

Article 132 PDF

Lorsqu’il s’agit d’élire une seule personne ou un seul Membre et qu’aucun candidat ni aucune candidate ne recueille au premier tour la majorité requise, il est procédé à un second tour de scrutin, mais le vote ne porte plus que sur les deux candidatures ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si au second tour il y a partage égal des voix et si la majorité est requise, la présidence décide entre les candidatures en tirant au sort.

Partage égal des voix

Article 133 PDF

En cas de partage égal des voix lors d’un vote dont l’objet est autre qu’une élection, la proposition est considérée comme rejetée.

 

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