DÉONTOLOGIE
PROFESSIONALISME, DÉONTOLOGIE, ET CONDUITE
Le Bureau est formé par des professionnels du droit admis à exercer la profession d’avocat dans leurs juridictions d’origine et soumis au Code de déontologie des barreaux dont ils sont membres. De plus, les juristes du Bureau sont soumis au Code de conduite des représentants légaux et des parties non représentées (PDF en anglais) applicable devant le TCNU et le TANU. Certains aspects clés de ces codes incluent le :
- Respect du secret professionnel
- Devoir de servir au mieux les intérêts de son client
- • Devoir envers la justice et le tribunal
PRINCIPES GOUVERNANT LA CONDUITE DES JURISTES DU BUREAU
- Le conseil doit avant tout procurer ses services à son client (membre du personnel en activité, ancien membre du personnel, ayants droit du membre du personnel) dans le respect de la Charte des Nations Unies et des textes en vigueur, des principes de justice et de l’éthique juridique.
- Le conseil doit démontrer une expertise dans le traitement des cas dont il est saisi et doit être en mesure de consacrer le temps nécessaire pour apporter à son client assistance, conseils et représentation le cas échéant.
OBLIGATION VIS-À-VIS DU CLIENT
- Dans toutes les situations concernant les intérêts de son client, le conseil doit agir avec la diligence requise d’une relation de confiance avec son client. En tant que représentant, le conseil peut influencer la position de son client.
- Le conseil procure avis et conseils à son client en toute objectivité et ayant pleinement égard à sa qualité de représentant du client et d’auxiliaire de la justice. Pour ce faire, il s’efforce d’analyser sous tous les angles les faits du cas, ainsi que le droit applicable et la jurisprudence . S’il y a lieu, il a le devoir d’informer le client que son cas n’a pas de chance de succès quant au fond, ce qui le déconseillerait d’emprunter une voie de droit formelle.
- Le conseil informe son client de tout retard et incertitudes de la procédure et de l’a possibilité d’envisager, à tous les stades de la procédure, une solution négociée appropriée, sans remettre en cause les droits et intérêts du client. Le conseil doit offrir au client son assistance dans le cadre d’une négociation, en respectant à tout moment le consentement du client.
- En matière disciplinaire, l’opinion personnelle du conseil quant à la culpabilité ou l’innocence du client est indifférente. S’étant engagé à conseiller et représenter le mis en cause, il s’efforcera de soulever tous les moyens de défense appropriés.
- Dans le respect des présents principes, le conseil apportera toute son expertise et sa compétence à la défense de la cause de son client.
- Dans l’accomplissement de sa mission, le conseil ne sollicite ni n’accepte aucune récompense ou avantage matériel (le juriste du Bureau ne pouvant prétendre qu’à son salaire de membre du personnel de l’ONU) et aucun gain d’ordre professionnel. Il ne peut non plus s’abstenir de recommander ou de suivre une démarche qu’il jugerait opportune par crainte de conséquences préjudiciables à sa personne, ni de solliciter ou accepter des instructions dans le traitement d’un cas, en dehors de celles de son client.
- Le conseil ne peut ni offrir des avis et conseils, ni intervenir dans une cause représentant un conflit d’intérêt personnel, en lien avec ses fonctions pour le compte de l’Organisation, ou pour tout autre motif. Il s’interdit en outre d’offrir avis et conseils ou d’intervenir dans toute cause pouvant raisonnablement représenter un conflit d’intérêt, auquel cas il doit informer son client ou futur client de tous les faits pertinents.
- Tout membre du personnel en activité ou ancien membre du personnel a droit à l’assistance d’un conseil. Un conseil peut toutefois refuser d’offrir des avis et conseils ou intervenir dans une cause, mais son refus ne doit en aucun cas être discriminatoire et pour un motif irrégulier.
- Tout conseil qui accepte d’intervenir dans une cause ne peut renoncer à sa mission que pour motif valable, le « motif valable » s’entendant, sans s’y limiter, à toute situation où le client entendrait emprunter une démarche incompatible avec les obligations légales du conseil selon le Statut et Règlement du personnel des Nations Unies, le droit, l’éthique juridique et sa qualité d’auxiliaire de la justice. Le conseil peut être conduit à renoncer à son mandat si le client persiste à refuser de coopérer ou de suivre ses conseils ou encore si le secret professionnel et la confiance entre lui et son client viennent à être sérieusement remis en cause. Il peut également renoncer à son mandat si le client charge un conseil externe pour le représenter, sauf s’il a été expressément convenu avec le client un accord entre conseils.
- Le conseil reste tenu au secret professionnel même après la fin de la relation avec son client.
OBLIGATION VIS-À-VIS DU DROIT ET DE L'ORGANISATION
- En défendant la cause de son client et en s’acquittant de ses fonctions, le conseil ne doit ni déformer sciemment les faits, ni mal exprimer le contenu du droit applicable.
- Le conseil doit respecter tous les délais prescrits et en demander la prolongation s’il se trouve dans l’impossibilité de les respecter pour des raisons indépendantes de sa volonté.
- Le conseil doit respecter le secret de toute procédure dans laquelle il intervient.
- Le conseil doit traiter tout autre membre du personnel (justiciable) partie à toute cause dans laquelle il intervient avec la courtoisie et le respect dû. Bien qu’ayant le devoir de conduire avec diligence le contre-interrogatoire de témoins afin d’élucider toutes les questions dignes d’intérêt, le conseil doit, en toutes circonstances, s’abstenir de toute allégation de mauvaise foi mal fondées ou étrangères à la cause ou de toute autre inconduite.
- Dans tous les éléments relevant de sa fonction, le conseil est tenu à la conduite et à l’intégrité les plus strictes attendues de tout membre du personnel international, devant s’abstenir, dans l’exercice de ses fonctions, de tous propos ou comportement de nature à remettre en cause l’autorité, l’indépendance et la réputation du Bureau de l’aide juridique au personnel.
« Le secret professionnel est l’une des pierres angulaires de la profession de praticien du droit. Il est éminemment important que, étant mon client, vous sachiez que je garderais strictement le secret de tout ce que vous me diriez et que je n’en révèlerais rien sans votre permission. C’est là non seulement le devoir que j’ai envers vous, mon client, mais également l’obligation que j’ai solennellement souscrite en ma qualité de membre du barreau dans ma juridiction d’origine. »
Brandon Gardner, juriste du Bureau
