Règlement intérieur
V. Présidence et vice-présidences
Article 30 : Élections | Article 31 : Président provisoire | Article 32 : Président par intérim | Article 33 : Président par intérim | Article 34 : Remplacement du Président | Article 35 : Pouvoirs généraux du Président | Article 36 : Pouvoirs généraux du Président | Article 37 : Le Président ne prend pas part aux votes
Élections
À moins qu’elle n’en décide autrement, l’Assemblée générale élit un président ou une présidente et vingt et un vice-présidents ou vice-présidentes trois mois au moins avant l’ouverture de la session à présider. Les personnes ainsi élues ne prennent leurs fonctions qu’au début de la session pour laquelle elles sont élues et restent en fonctions jusqu’à la clôture de cette session. Les vice-présidents et vice-présidentes sont élus après les élections à la présidence des six grandes commissions mentionnées à l’article 98, de façon à assurer le caractère représentatif du Bureau. [Voir introduction, par. 17, 18, 22 et 38 et 48, al. a
]
Présidence provisoire
Si, à l’ouverture d’une session de l’Assemblée générale, le président ou la présidente de cette session n’a pas encore été élu, conformément à l’article 30 ci-dessus, le Président ou la Présidente de la session précédente, ou le ou la chef de la délégation à laquelle appartenait le Président ou la Présidente de la session précédente, assume la présidence jusqu’à ce que l’Assemblée ait élu un président ou une présidente. [Voir introduction, par. 17, 18, 22 et 48 b
]
Présidence par intérim
Si le Président ou la Présidente estime nécessaire de s’absenter pendant une séance ou une partie de séance, il ou elle désigne un vice-président ou une vice-présidente en remplacement.
Un vice-président ou une vice-présidente agissant en qualité de président ou présidente a les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que le Président ou la Présidente.
Remplacement de la présidence
Si le Président ou la Présidente se trouve dans l’impossibilité de s’acquitter de ses fonctions, un nouveau président ou une nouvelle présidente est élu pour le reste de la durée du mandat.
Pouvoirs généraux de la présidence
Outre l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d’autres dispositions du présent Règlement, la présidence prononce l’ouverture et la clôture de chaque séance plénière de la session, dirige les discussions en séance plénière, assure l’application du présent Règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions. Elle statue sur les motions d’ordre et, sous réserve des dispositions du présent Règlement, règle entièrement les débats à chaque séance et y assure le maintien de l’ordre. La présidence peut proposer à l’Assemblée générale, au cours de la discussion d’une question, la limitation du temps de parole, la limitation du nombre d’interventions de chaque représentant ou représentante, la clôture de la liste des orateurs et oratrices ou la clôture des débats. Elle peut également proposer la suspension ou l’ajournement de la séance ou l’ajournement du débat sur la question en discussion. [Voir introduction, par. 7
]
La présidence, dans l’exercice de ses fonctions, demeure sous
l’autorité de l’Assemblée générale. [Voir introduction, par. 7
]
La présidence ne prend pas part aux votes
Le Président ou la Présidente, ou un vice-président ou une viceprésidente agissant en sa qualité, ne prend pas part aux votes, mais désigne un autre membre de sa délégation pour voter à sa place.