Règlement intérieur

I. Sessions

Sessions ordinaires

Article 1 : Date d’ouverture | Article 2 : Date de clôture | Article 3 : Lieu de réunion | Article 4 : Lieu de réunion | Article 5 : Notification des sessions | Article 6 : Interruption temporaire d’une session

Sessions extraordinaires

Article 7 : Convocation par l’Assemblée générale | Article 8 : Convocation à la demande du Conseil de sécurité ou de Membres | Article 9 : Demandes de Membres | Article 10 : Notification des sessions

Sessions ordinaires et extraordinaires

Article 11 : Notification aux autres organes

Sessions ordinaires

Date d'ouverture

Article premier PDF

(a) L’Assemblée générale se réunit en session ordinaire, chaque année, à partir du mardi de la deuxième semaine de septembre à compter de la première semaine du mois comportant au moins un jour ouvrable. (b)Le débat général de l’Assemblée générale s’ouvre le mardi de la quatrième semaine de septembre à compter de la première semaine du mois comportant au moins un jour ouvrable, et se tient sans interruption pendant neuf jours ouvrables. [Article reposant directement sur une disposition de la Charte (Art. 20); voir introduction, par. 51, 53 et 61 PDF]

Date de clôture

Article 2 PDF

Sur recommandation du Bureau, l'Assemblée générale fixe, au début de chaque session, une date pour la clôture de la session. [Voir introduction, par. 11 et 18 PDF]

Lieu de réunion

Article 3 PDF

L'Assemblée générale se réunit au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à moins qu'elle ne soit convoquée en un autre lieu en vertu d'une décision prise au cours d'une session antérieure ou à la demande de la majorité des Membres de l'Organisation.

Article 4 PDF

Tout Membre de l'Organisation des Nations Unies peut, cent vingt jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture d'une session ordinaire, demander que la session ait lieu ailleurs qu'au Siège de l'Organisation. Le Secrétaire général communique immédiatement la demande aux autres Membres de l'Organisation, en y joignant ses recommandations. Si, dans les trente jours qui suivent la date de cette communication, la majorité des Membres a donné son agrément, la session se tient à l'endroit demandé.

Notification des sessions

Article 5 PDF

Les Membres de l'Organisation sont avisés par le Secrétaire général, au moins soixante jours par avance, de l'ouverture d'une session ordinaire.

Interruption temporaire d'une session

Article 6 PDF

L'Assemblée générale peut, à toute session, décider d'interrompre temporairement ses séances et de les reprendre à une date ultérieure.

 

Sessions extraordinaires

Convocation par l'Assemblée générale

Article 7 PDF

L'Assemblée générale peut fixer une date à laquelle elle tiendra une session extraordinaire. [Article reposant directement sur une disposition de la Charte (Art. 20)]

Convocation à la demande du Conseil de sécurité ou de Membres

Article 8 PDF

[Voir introduction, par. 13 et 27 PDF]

Demandes de Membres

Article 9 PDF

[Voir introduction, par. 13 PDF]

Notification des sessions

Article 10 PDF

Le Secrétaire général avise les Membres de l'Organisation de l'ouverture d'une session extraordinaire au moins quatorze jours par avance si cette session est convoquée à la demande du Conseil de sécurité, et au moins dix jours par avance si elle est convoquée à la demande de la majorité des Membres ou à la demande d'un Membre si cette demande a recueilli l'agrément de la majorité. Lorsqu'une session extraordinaire d'urgence est convoquée en vertu des dispositions de l'alinéa b de l'article 8, le Secrétaire général avise les Membres douze heures au moins avant l'ouverture de la session. [Voir introduction, par. 13 PDF]

 

Sessions ordinaires et extraordinaires

Notification aux autres organes

Article 11 PDF

Un exemplaire de l'avis convoquant toute session de l'Assemblée générale est adressé à tous les autres organes principaux de l'Organisation, ainsi qu'aux institutions spécialisées visées au paragraphe 2 de l'Article 57 de la Charte.

 

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