Rapport final du Rapporteur spécial de la Commission
du développement social sur le suivi de l'application des
Règles pour l'égalisation des chances de handicapés
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V. ACTIVITÉS DU RAPPORTEUR SPÉCIAL
D. Enquête connexe sur l'emploi : règle 7
1. La règle 7 en résumé
Assurer l'égalité des chances en matière d'emploi est un des aspects les plus
importants de l'action en faveur des handicapés. Si aucun progrès n'est fait dans ce
domaine, on ne pourra pas atteindre l'objectif global de la pleine participation des
handicapés. Selon la règle 7, il faut donner aux handicapés les moyens d'exercer leur
droit à un emploi productif et il incombe aux États de lever tout ce qui fait obstacle
à l'emploi des handicapés. Il faudrait toujours avoir pour objectif de permettre aux
handicapés d'obtenir un emploi sur le marché ordinaire du travail. Pour ceux qui ont des
besoins auxquels il est impossible de répondre dans le cadre d'un emploi ordinaire, de
petites unités de travail protégé ou assisté peuvent constituer une solution.
Afin de mieux illustrer le contenu de la règle 7, on citera les dispositions suivantes
:
a) "La législation et la réglementation régissant l'emploi ne doivent pas faire
de discrimination à l'encontre des handicapés ni contenir de clauses faisant obstacle à
leur emploi" (par. 1);
b) "Les États devraient activement appuyer l'intégration des handicapés sur le
marché du travail" (par. 2);
c) "Les États, les organisations de travailleurs et les employeurs devraient
coopérer avec les organisations de handicapés à toutes les mesures visant à créer des
possibilités de formation et d'emploi ..." (par. 9).
La règle 7 contient aussi plusieurs exemples de mesures techniques que les
gouvernements pourraient prendre afin d'atteindre les objectifs en question.
L'égalité des chances et l'intégration des handicapés dans la communauté sont
aussi des objectifs de la Convention No 159 adoptée par l'OIT en 1983. En fait, la règle
7 a été élaborée sur la base de la Convention.
2. Convention No 159 de l'OIT
La Convention No 159 prévoit des mesures de réadaptation professionnelle pour toutes
les catégories de handicapés et vise à assurer l'égalité de chances et de traitement
des travailleurs handicapés des deux sexes. Elle demande aussi aux pays membres de
consulter les organisations de handicapés lorsqu'ils élaborent et mettent en oeuvre
leurs politiques.
Lorsque l'enquête a été réalisée au début de 1996, 54 pays avaient ratifié la
Convention.
Ils étaient répartis comme suit :
a) 14 pays industrialisés;
b) 5 pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient;
c) 11 pays en transition;
d) 13 pays de la région des Caraïbes et de l'Amérique latine;
e) 8 pays d'Afrique subsaharienne;
f) 3 pays d'Asie du Sud, d'Asie de l'Est et du Pacifique.
Conformément à l'article 22 de la Constitution de l'OIT, les États Membres qui
ratifient une convention doivent soumettre au Bureau international du Travail un rapport
annuel dans lequel ils doivent fournir des renseignements sur toutes les mesures prises
pour appliquer la Convention.
Une Commission d'experts pour l'application des conventions et des recommandations,
nommée par le Conseil d'administration de l'OIT, est chargée d'étudier les rapports
présentés par les gouvernements. Ces derniers peuvent être invités par l'OIT à
fournir des renseignements complémentaires.
Afin d'aider le Rapporteur spécial à suivre l'application de la règle 7 sur
l'emploi, l'OIT a mis à sa disposition les rapports des pays et les communications
échangées entre les gouvernements et la Commission d'experts. Le Rapporteur spécial a
étudié six articles de la Convention qui sont proches des dispositions de la règle 7.
On trouvera ci-après quelques observations générales concernant l'application par les
pays qui ont ratifié la Convention des dispositions de certains articles :
a) 11 des 54 pays qui ont ratifié la Convention n'ont toujours pas présenté de
rapport;
b) 11 pays, principalement des pays industrialisés, ont donné effet à la Convention
en adoptant diverses mesures fondées sur leur législation. L'OIT considère que ces pays
appliquent la Convention dans son intégralité;
c) 7 pays n'ont toujours pas adopté de mesures concernant la consultation et la
collaboration avec les organisations représentatives des handicapés;
d) 3 pays n'ont pris aucune mesure pour permettre aux handicapés d'accéder au marché
du travail et de conserver leur emploi;
e) 10 pays n'ont adopté aucune mesure concernant la réadaptation professionnelle et
l'emploi dans les zones rurales et les communautés éloignées;
f) 8 pays n'ont encore rien fait pour mettre à la disposition des handicapés du
personnel qualifié en matière de réadaptation professionnelle;
g) Dans 16 pays, la législation est insuffisante pour garantir la pleine application
de la Convention et l'on considère donc qu'elle n'est que très partiellement appliquée.
On estime qu'elle n'est pas appliquée dans un pays. Les renseignements fournis par un
autre pays ne permettent pas de déterminer si la politique adoptée au niveau national
est conforme aux dispositions de la Convention. Enfin, dans un pays, la législation en
vigueur est insuffisante pour servir de cadre à une politique nationale.
En résumé, les mesures qui sont le moins appliquées concernent la réadaptation
professionnelle dans les zones rurales, la coopération avec les organisations de
handicapés et la mise à la disposition des handicapés de personnel qualifié, ce qui
signifie qu'un grand nombre de handicapés ne reçoivent pas de formation appropriée.
Nombre de pays n'ont toujours pas reconnu que les organisations représentatives des
handicapés ont un rôle consultatif à jouer. Le manque de formation du personnel chargé
de la réadaptation professionnelle est un problème dans beaucoup de pays et entraîne
une dégradation de la qualité des programmes de formation.
La quasi-totalité des pays ont en revanche adopté des mesures de lutte contre la
discrimination dans l'emploi, c'est-à-dire que les travailleurs handicapés et les autres
travailleurs doivent être traités de la même façon.

  
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